TARIFS D’AFFRANCHISSEMENT POUR

LES AVIS de RÉCEPTION

© Jean-Louis BOURGOUIN

 

Tarif du 1er janvier 1876

       A partir du 1er janvier 1876, le tarif des avis de réception est fixé à 20 centimes, que la recommandation soit à destination de la France ou des pays de l'Union Générale des Postes.

 

Droit fixe

 

       Avis de réception de tous les objets recommandés

 20 c.

 

       A partir du 1er janvier 1876, le tarif des avis de réception de valeur déclarée est fixé à 20 centimes, que le chargement soit à destination de la France ou des pays étrangers acceptant les valeurs déclarées (Allemagne, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse).

Tarif du 1er mai 1878

 

 

Droit fixe

 

       Avis de réception de tous les objets chargés et recommandés

 10 c.

 

 

Ce tarif est resté applicable jusqu’au 31 décembre 1916.

 

Avis de réception de chargement demandé
postérieurement à leur expédition

 

   Bulletin Mensuel n° 37, de mai 1881 :
     Jusqu'à ce jour, les demandes d'avis de réception de chargements formées par les envoyeurs, postérieurement à leur expédition, devaient être traitées comme les réclamations d'objets de correspondance (voir ci-dessus).
Il arrivait qu'un certain nombre de ces réclamations étaient formulées prématurément par les expéditeurs, dans le but d'obtenir, sans frais, un avis constatant la remise de leur envoi aux destinataires.

     En vue de prévenir cet abus, l'administration décida qu'à l'avenir toute réclamation de l'espèce donnerait lieu à l'établissement d'un avis de réception n° 103, moyennant le droit de 10 centimes.

      Dès réception de la formule n° 103, le préposé du bureau de destination devait la renvoyer par le plus prochain courrier, soit que la valeur déclarée ait pu être livrée, soit qu'elle n'ait pu être livrée pour une cause quelconque au destinataire, après y avoir mentionné au tableau n°2 (page 1) les renseignements que ce tableau comporte.

 

Renvoi des avis de réception sous enveloppe

 

   Bulletin Mensuel n° 44 supplémentaire, de décembre 1881, Instruction n° 215 :

     Les avis de réception renvoyés aux bureaux d'origine pour renseigner les expéditeurs sur le sort d'objets recommandés, devront être placés sous enveloppes et soumis à la formalité de la recommandation d'office par les bureaux réexpéditeur.
     L'attention des agents est particulièrement appelée sur ce point, les avis de réception, se rapportant à des objets recommandés ou à des valeurs déclarées de provenance étrangère distribués en France, devront être, à l'avenir, placés dans des enveloppes par les bureaux distributeurs avec l'adresse suivante :

           Avis de réception en retour.
           Bureau de poste de
       
  (Pays)

 et réexpédiés sous recommandation d'office.

 

Modification : avis de réception n° 514

 

   Bulletin Mensuel n° 8, d'août 1885 :
     En cas de changement d'adresse du destinataire,
il a été décidé que les demandes d'avis de réception suivraient désormais les chargements jusqu'au moment de leur distribution ou de leur renvoi aux expéditeurs. Mais comme la formule actuelle aurait eu, avec le système adopté, l'inconvénient de faire connaître aux envoyeurs la nouvelle résidence de leurs correspondants ayant changé de domicile, cette formule a été modifiée. Elle se composera toujours de deux parties ; la deuxième partie servira d'adresse pour la transmission de bureau à bureau, et recevra les empreintes des timbres ; elle aura, au recto, un tableau dans lequel le receveur du bureau qui aura fait distribuer l'objet fera connaître à son collègue du bureau d'origine le sort de cet objet ; de son côté le Receveur du bureau d'origine remplira, au retour de l'avis de réception et d'après les renseignements fournis par son collègue du bureau de destination, le tableau n° 2 de la première partie de la formule. Les deux parties seront ensuite séparées ; la première sera envoyée à l'expéditeur et la seconde sera conservée dans les archives  du bureau d'origine. Il est bien entendu qu'il n'est rien modifié aux opérations qui doivent se faire au moment de la demande de l'avis de réception.
      Les bureaux seront approvisionnés des nouvelles formules aussitôt que les anciennes seront épuisée.

 

Congrès postal de Vienne
Instruction n° 423 de mai 1892

 

     A partir du 1er juillet 1892, il ne devra plus être établi, au moment du dépôt, de demande d'avis destinée à suivre jusqu'à destination l'objet auquel cet avis se rapporte. Ce nouveau régime sera applicable à partir du 1er juillet 1892 aussi bien aux correspondances passibles du Tarif international qu'aux correspondances appartenant à la circulation intérieure. Quand l'expéditeur aura demandé à recevoir un avis de réception et aura acquitté, à cet effet, la taxe spéciale (en France 10 centimes), le préposé devra porter sur la suscription de l'objet, en caractères très apparents, l'annotation avis de réception ou l'empreinte d'un timbre A R. Sur le vu de cette indication, le bureau distributeur établira et transmettra, dans les conditions indiquées ci-après, au bureau d'origine, un avis de réception (ancien 103). La formule à employer par les bureaux français sera l'avis n° 514 (ancien 103) qui a été remanié.

     A l'arrivée de correspondances recommandées ou avec valeur déclarée, d'origine française ou étrangère, les bureaux destinataires devront examiner avec le plus grand soin, si l'empreinte du timbre A R, ou si la mention "Avis de réception" figure, soit au recto, soit ou verso. Dans l'affirmative, ils rempliront de suite une formule n° 514. En outre de la description de l'objet, cette formule devra mentionner exactement les noms du bureau, avec tous les détails que le timbre à date comporte, du département ou de la province et du pays d'origine.
     Après distribution de l'objet recommandé ou avec valeur déclarée, l'avis n° 514 sera frappé du timbre à date, signé du préposé et expédié au bureau d'origine de la correspondance. Les avis se rapportant à des envois affranchis d'après le tarif intérieur (France, Algérie, Tunisie) seront places dans des enveloppes n° 818 et transmis comme plis de service ordinaires. Quant aux avis à transmettre à l'étranger, ils devront être insérés dans une enveloppe n° 289 qui sera recommandée d'office.

     L'arrivée, au bureau d'origine, d'un avis de réception établi par le bureau distributeur français ou étranger sera notée sur le registre de dépôt n° 510 (ancien 18) en regard de l'inscription de la correspondance à laquelle cet avis se rapporte. L'avis sera ensuite transmis à l'expéditeur sous enveloppe fermée n° 819.

     Il résulte de ce qui précède que les demandes d'avis de réception n° 514 (ancienne formule intérieure) et n° 287 (formule internationale) ne seront plus employées après le 30 juin prochain.

     L'étiquette (modèle 1) qui, aux termes de l'article XV du Règlement de détail, devient le signe normal de recommandation dans l'Union postale, ne sera pas immédiatement adoptée en France. Jusqu'à nouvel ordre, les bureaux français continueront, à frapper du timbre R les objets recommandés.

     Quant aux avis de l'espèce demandés postérieurement à l'expédition ils continuent à être établis au bureau d'origine. Le timbre-poste de 10 centimes représentant le coût de l'avis de réception est apposé sur la formule n° 514 et oblitéré par le préposé du bureau d'origine qui remplit la première partie de cette formule et l'adresse immédiatement au bureau de destination de l'objet.
     Le préposé de ce bureau fera les recherches nécessaires et, si l'objet a été distribué par ses soins, il remplira la deuxième partie de l'avis et le renverra au bureau d'origine dans la forme ordinaire.

  

A partir du 1er juillet 1892

 

     A partir de la mise en vigueur du nouveau régime, le 1er juillet 1892, la perception de la taxe due pour demande d'avis de réception sera constatée par l'apposition sur  la suscription de l'objet des timbres-poste nécessaires. La valeur des timbres-poste apposés sur cet objet devra donc représenter  :
   - 1° La taxe d'affranchissement,
   - 2° Le droit fixe de chargement ou de recommandation,
   - 3° La taxe de 10 centimes pour avis de réception,
   - 4° Et enfin, le droit proportionnel pour déclaration de valeur.

     A partir du 1er juillet  1892, les avis de réception demandés au moment du dépôt d'un objet chargé ou recommandé sont donc établis au bureau de destination.
      Quant aux avis de l'espèce demandés postérieurement à l'expédition ils continuent à être établis au bureau d'origine. Le timbre-poste de 10 centimes représentant le coût de l'avis de  réception est apposé sur la formule n° 514 et oblitéré par le préposé du bureau d'origine qui remplit la première partie de cette formule et l'adresse immédiatement au bureau de destination de l'objet
.

     Voir le chapitre spécifique sur les "Avis de réception de chargement".

 

     Lettres recommandées avec accusé de réception Affranchissement Droit fixe  

     Tarif du 1er juillet 1892 au 31 décembre 1898

25 c./15 g.

+ 35 c.

 

 

Congrès de postal de Washington
15 juin 1897

 

Instruction n° 499 de novembre 1898

 

     A partir du 1er janvier 1899, les avis de réception ne sont plus établis par le bureau distributeur des chargements, mais par le bureau d'origine. Ce mode de procéder s'applique également aux objets passibles du tarif intérieur. C'est, en somme, le retour au système en vigueur antérieurement au 1er juillet 1892.

 

     I. — Établissement des avis de réception postaux au bureau d'origine des chargements.

 a) Au moment même du dépôt des objets.

      Lorsqu'un expéditeur demande, au moment même de la remise au guichet d'un objet chargé ou recommandé à destination de l'intérieur ou de l'étranger, qu'il lui soit donné, par la voie postale, avis de la réception de cet envoi, le préposé applique le timbre AR sur l'objet et sur le registre d'inscription. Puis, il établit une formule rose n° 514, qu'il frappe de son timbre à date, et sur laquelle il mentionne exactement, au recto : la nature de l'objet, le nom du bureau d'origine à l'aide du timbre horizontal, la date du dépôt, le numéro d'enregistrement, enfin les noms et adresses du destinataire et de l'expéditeur, au verso : les noms du bureau et du département de destination.

     Toutefois, dans le service international, le nom et l'adresse de l'expéditeur ne sont pas inscrits au moment même de l'établissement de l'avis.
     La perception de la taxe afférente à l'avis de réception est constatée par l'apposition d'un timbre-poste de 10 centimes dans la case réservée à cet effet, au verso de la formule n° 514. Cette figurine est oblitérée séance tenante.
     L'avis, replié de manière à présenter les indications du verso relatives au bureau et au département de destination, est ensuite réuni à l'objet qu'il concerne au moyen d'un croisé de ficelle. Il accompagne cet envoi jusqu'au bureau distributeur.

b) Postérieurement au dépôt des objets.

     Si la demande d'avis est formulée postérieurement au dépôt de la correspondance chargée ou recommandée, le bureau d'origine établit la formule n° 514 d'après les indications du registre d'inscription, et en se conformant aux dispositions qui précèdent.
     Si cette demande est faite dans un bureau autre que celui où a été déposé l'objet chargé ou recommandé, la formule n° 514 est remplie d'après les indications de l'expéditeur.
     Dans le service intérieur, l'avis est envoyé immédiatement au bureau de destination, comme pli ordinaire, après avoir été inséré dans l'une quelconque des enveloppes utilisées pour la transmission de documents de service de bureau à bureau.

     Dans le service international, cet avis est joint à une formule n° 845, qui reçoit  l'indication de la dépêche dans laquelle le bureau d'origine a compris l'objet. Les deux formules 514 et 845 sont ensuite adressées au bureau destinataire de cette dépêche s'il s'agit d'un bureau sédentaire. Quand le correspondant est un bureau ambulant, les formules sont transmises au directeur de la ligne. Il en est ainsi pour tous les services intermédiaires qui ont participé à l'acheminement.

II. — Formalités au bureau de destination.

     Le préposé du bureau de destination complète l'avis de réception aussitôt après la distribution de l'objet qu'il accompagnait, le frappe de son timbre à date et y appose sa signature.
     En France, l'émargement du destinataire  sur l'avis de réception ne doit être requis, sous aucun prétexte, qu'il s'agisse d'avis provenant de France ou de l'étranger.
     Dans le service intérieur, l'avis est adressé directement, par le bureau distributeur, à l'expéditeur de l'objet chargé ou recommandé, sous enveloppe n° 819 non recommandée. Dans le service international, il est envoyé au bureau d'origine sous enveloppe n° 289 recommandée d'office.
     Si l'avis a été établi postérieurement au dépôt de la correspondance qu'il concerne,  le préposé du bureau de destination fait les recherches utiles, et, quand l'objet a été distribué par ses soins, il remplit, dans la forme ordinaire, la deuxième partie de la formule qu'il renvoie, soit au destinataire, soit au bureau d'origine, comme il est prescrit ci-dessus. Dans l'un et l'autre cas, ce préposé est tenu de mentionner la date de ce renvoi sur le carnet de distribution.

III. — Rentrée de l'avis n° 514 au bureau d'origine (service étranger).

     Les avis de réception concernant les objets distribués à l'étranger sont seuls renvoyés au bureau d'origine, après que toutes les indications utiles y ont été consignées par le bureau distributeur. La rentrée de cette formule audit bureau est notée au registre n° 510. L'avis, complété par l'indication du nom et de l'adresse de l'expéditeur, est ensuite transmis à ce dernier sous enveloppe fermée n° 819.

 

     Lettres recommandées avec accusé de réception Affranchissement Droit fixe

Avis n° 514

     Tarif au 1er janvier 1899

25 c./15 g.

+ 25 c.

10 c.

     Tarif du 1er octobre 1907

25 c. jusqu'à 15 g.

+ 25 c.

10 c.

     Tarif du 1er mai 1910

25 c. jusqu'à 20 g.

+ 25 c.

10 c.

 

           Ce tarif de 10 centimes a été valable jusqu'au 31 mars 1921.

 

Tarif de recommandation avec accusé de réception au 1er janvier 1899
Tarif d'affranchissement du 1er mai 1910
Affranchissement à 50 c.

Port (jusqu'à 20 g.)                         :   25 c.
Taxe de recommandation               :   25 c.

     Cette lettre a été postée à Paris le 31 décembre 1918. Outre l'affranchissement de 50 centimes de sa lettre, l'expéditeur a payé 10 centimes pour l'affranchissement de l'avis n° 514.

 

Instruction n° 525 de février 1902

 

     Aux termes de l'article 923 de l'Instruction générale, toute demande de renseignements concernant un objet chargé ou recommandé doit être considérée comme une demande d'avis de réception passible de la taxe de 10 centimes. A partir de février 1902, les agents doivent donner suite aux réclamations de cette  nature, sans l'intervention de l'Administration.

SERVICE INTÉRIEUR

     Lorsque l'expéditeur d'un objet chargé ou recommandé réclamera un avis de réception non parvenu dans un délai normal, ou bien fera soit une réclamation, soit une demande d'avis postérieure an dépôt, le receveur établira une formule n° 514 et la transmettra directement au bureau de destination, sans faire usage de la formule n° 845. Le préposé du bureau de destination remplira l'avis et le renverra directement à l'expéditeur du chargement, sous enveloppe n° 819.
     Lorsque la demande de renseignements sera faite par lettre, la mention "A taxer 10 centimes" devra être portée sur la formule 514 et reproduite sur l'enveloppe  819 qui sera revêtue d'un chiffre-taxe de 10 centimes, au retour de l'avis de réception.

 

Convention de Rome
1er octobre 1907

 

     Pour les avis de réception des objets recommandés à destination d'un pays de l'Union, il était prescrit précédemment au bureau de destination de renvoyer les formules dûment remplies sous enveloppe et avec recommandation d'office au bureau d'origine. La formalité de la recommandation d'office est supprimée. Le bureau de destination, après avoir dûment rempli la formule d'avis de réception, doit la renvoyer sous enveloppe au bureau d'origine sans soumettre l'envoi à la formalité de la recommandation.

 

 

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