TARIFS D’AFFRANCHISSEMENT POUR

LES AVIS de RÉCEPTION

© Jean-Louis BOURGOUIN

Tarif du 6 juillet 1859

       La loi du 4 juin 1859 crée l’avis de réception de chargement. A partir du 6 juillet 1859, l’expéditeur d’un objet postal chargé peut demander à être avisé par la Poste de sa réception par le destinataire.

       Voici comment fonctionnait ce service, tel qu'il est défini par la Circulaire n° 135 (Bulletin Mensuel n° 47 de juillet 1859) :
 
      § 28. Lorsque l’expéditeur d’une lettre chargée aura demandé qu'il lui soit donné avis que cette lettre a été reçu par le destinataire, le préposé du bureau d'expédition réclamera ce renseignement de son collègue du bureau de destination, sur formule 103.
     Cette formule est imprimée d'avance, sauf certaine indications spéciales à porter à la main ; elle est composée de quatre pages : la première page contient la demande du renseignement et la réponse à cette demande ; les trois autres pages sont destinées à présenter successivement trois adresses : 1° celle du préposé du bureau auquel le renseignement est demandé ; 2° celle du préposé du bureau auquel le renseignement est donné ; 3° celle de l'expéditeur auquel, en dernier ressort, est destiné l'avis de réception.
     Il suffit de plier successivement la formule dans le sens des adresses indiquées ci-dessus.
 
      § 29. La demande d'avis de réception doit être expédiée du bureau d'origine, par la dépêche qui contient le chargement.
     Avant de s'en dessaisir, le préposé du bureau d'origine applique, d'avance, un timbre-poste de 10 centimes sur la suscription destinée à recevoir l'adresse de l'expéditeur du chargement, et annule ce timbre-poste.
     Le préposé du bureau de destination doit renvoyer l'avis de réception aussitôt que le livre-journal de distribution est émargé par le destinataire du chargement...
     Le préposé du bureau d'origine qui reçoit, en retour, l'avis de réception du chargement, le plie dans le sens de l'adresse de l'expéditeur, et le comprend dans la première distribution.

       La demande d'avis de réception de chargement ne peut pas être accueillie lorsque la lettre chargée est à destination de l'étranger, à moins que qu'elle ne soit distribuable par un bureau français.

     Avis de réception d'un chargement à destination de la France

Droit fixe

 

       Tarif du 6 juillet 1859

 10 c.

 

       Divers types d’imprimés furent utilisés. Voici un exemple de la formule n°103 de couleur rose en usage à partir de décembre 1866 :

Tarif du 6 juillet 1859
AVIS DE RÉCEPTION DE CHARGEMENT
Affranchissement à 10 c.

     Le 22 août 1868, le Docteur Gachet (le médecin de Van Gogh) a déposé un objet chargé avec demande d'avis de réception au bureau de poste de Paris N°24. Celui-ci a transmis la présente formule au bureau de poste du destinataire (Paris) qui l'a retournée au bureau de poste d'origine après que l'objet ait été mis en distribution, et que le receveur l'ait complétée de la mention indiquant : "a été délivré le 22 août".
     Dès réception, le 23 août 1868, le bureau de poste de Paris R. de Cléry l'a acheminée à l'expéditeur pour l'informer sur le sort de son envoi.
     Voir les 4 pages à la fin du chapitre.

 

Avis de réception de chargement pour l'étranger

     La loi du 4 juillet 1859 (voir la circulaire n° 135 ci-dessus) excluait la possibilité de demander un avis de réception d'un chargement pour l'étranger. C'est une convention entre la France et la Prusse qui va faire évoluer les choses.
       La convention de poste du 9 juillet 1861 entre la France et la Prusse (applicable le 1er janvier 1862), prévoit dans son article 11 que "l'envoyeur de toute lettre chargée contenant ou non des valeurs déclarées et expédiée de la France pour les pays directement desservis par l'administration des postes de Prusse.., pourra demander, au moment du dépôt de la lettre, qu'il lui soit donné avis de sa réception par le destinataire. Dans ce cas, il payera d'avance, pour le port de l'avis, une taxe uniforme de vingt centimes..."
     Cette possibilité sera étendue à certains autres pays européens, au fur et à mesure du renouvellement des conventions de poste entre la France et lesdits pays. Le port de l'avis est généralement de 20 centimes, mais il peut être différent pour certains pays. Voir le chapitre "Europe Lettres Chargées".
 

Modifications de décembre 1866

 

     A partir de décembre 1866, la procédure utilisée pour les avis de réception de chargement est améliorée de la façon suivante :

     La formule n° 103 sera renvoyée par le bureau de destination au bureau d'origine, avec les mentions manuscrites qu'elle comporte, le jour même où le chargement qui y est décrit aura dû être mis en distribution, soit qu'il ait été délivré à l'ayant droit, soit que la remise n'ait pu en être faite immédiatement pour une cause quelconque.
     Ces dispositions seront portées, par les préposés des bureaux d'origine, au moment du dépôt des chargements, à la connaissance des expéditeurs, qui devront, en outre, être invités à s'adresser à l'Administration pour les réclamations ou les demandes de renseignements supplémentaires qu'ils pourraient avoir à former après la réception de la formule n° 103.
     La nouvelle formule n° 103, dont le format a été agrandi, sera imprimée sur papier rose, afin d'en mieux assurer la régulière transmission dans les services.

 

Avis de réception de chargement demandé
postérieurement à leur expédition

 

     Les demandes d'avis de réception de chargements formées par les envoyeurs, postérieurement à leur expédition, doivent être traitées comme les réclamations d'objets de correspondance. (Bulletin Mensuel n° 14 d'août 1869).

 

Tarif du 1er septembre 1871

       A partir du 1er septembre 1871, le tarif est porté à 20 centimes si le chargement est à destination de la France ; le tarif pour les avis de réception des lettres chargées à destination de l'étranger reste régi par les conventions bilatérales.

     Avis de réception d'un chargement à destination de la France

Droit fixe

 

       Tarif du 1er septembre 1871

 20 c.

 

 

     Le 3 octobre 1875, Monsieur Mialle a déposé un objet chargé avec demande d'avis de réception au bureau de poste de Bayeux. Celui-ci a transmis la présente formule au bureau de poste du destinataire (Evrecy) qui l'a retournée au bureau de poste d'origine après que l'objet ait été mis en distribution, et que le receveur l'ait complétée de la mention indiquant : "a été Délivré le 4 octobre au Destinataire qui a donné reçu".
     Dès réception, le 5 octobre 1875, le bureau de Poste de Bayeux l'a acheminée à l'expéditeur pour l'informer sur le sort de son envoi.
     Curieusement, le bureau de poste de Bayeux a annulé les timbres avec le losange petits chiffres (357), au lieu du losange gros chiffres.

 

Loi du 25 janvier 1873
Recommandation

 

       La loi du 25 janvier 1873 rétablit la recommandation.
      
L'expéditeur d'un objet recommandé (lettres, cartes postales, journaux, circulaires, prospectus, avis divers et prix courants, échantillons, épreuves d'imprimerie corrigées, livres, gravures, lithographies, en feuilles, brochés ou reliés, papiers de commerce ou d'affaires, et tous autres objets admis à circuler à prix réduit, moyennant, affranchissement préalable) peut en réclamer l'avis de réception moyennant la taxe fixée par l'article 6 de la loi du 21 août 1871.
       La taxe pour les avis de réception de recommandation est donc identique à celle du chargement :
 

     Avis de réception de recommandation à destination de la France

Droit fixe

 

       Tarif du 1er septembre 1871

 20 c.

 

 

TARIFS APRÈS l'ADHÉSION de la FRANCE à l'UGP

 

Tarif du 1er janvier 1876

       A partir du 1er janvier 1876, le tarif des avis de réception est fixé à 20 centimes, que la recommandation soit à destination de la France ou des pays de l'Union Générale des Postes.

 

Droit fixe

 

       Avis de réception de tous les objets recommandés

 20 c.

 

       A partir du 1er janvier 1876, le tarif des avis de réception de valeur déclarée est fixé à 20 centimes, que le chargement soit à destination de la France ou des pays étrangers acceptant les valeurs déclarées (Allemagne, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse).

     Le 15 janvier 1877, Monsieur Vogien a déposé un objet chargé avec demande d'avis de réception au bureau de poste de La Ferté-S-Amance. Celui-ci a transmis la présente formule au bureau de poste du destinataire (Morey) qui l'a retournée au bureau de poste d'origine après que l'objet ait été mis en distribution, et que le receveur l'ait complétée de la mention indiquant : "a été délivré le 17 janvier au destinataire qui en a donné reçu".
     Dès réception, le 18 janvier 1877, le bureau de Poste de
La Ferté-S-Amance l'a acheminée à l'expéditeur pour l'informer sur le sort de son envoi.

 

Tarif du 1er mai 1878

 

 

Droit fixe

 

       Avis de réception de tous les objets chargés et recommandés

 10 c.

 

 

Ce tarif est resté applicable jusqu’au 31 décembre 1916.

     Le 7 novembre 1879, Monsieur Béatrix a déposé un objet chargé avec demande d'avis de réception au bureau de poste de Mayenne. Celui-ci a transmis la présente formule au bureau de poste du destinataire (Le Mans) qui l'a retournée au bureau de poste d'origine après que l'objet ait été mis en distribution, et que le receveur l'ait complétée de la mention indiquant : "a été distribué ce jour sur reçu".
     Dès réception, le 9 novembre 1879, le bureau de Poste de Mayenne l'a acheminée à l'expéditeur pour l'informer sur le sort de son envoi.

 

Avis de réception de chargement demandé
postérieurement à leur expédition

 

   Bulletin Mensuel n° 37, de mai 1881 :
     Jusqu'à ce jour, les demandes d'avis de réception de chargements formées par les envoyeurs, postérieurement à leur expédition, devaient être traitées comme les réclamations d'objets de correspondance (voir ci-dessus).
Il arrivait qu'un certain nombre de ces réclamations étaient formulées prématurément par les expéditeurs, dans le but d'obtenir, sans frais, un avis constatant la remise de leur envoi aux destinataires.

     En vue de prévenir cet abus, l'administration décida qu'à l'avenir toute réclamation de l'espèce donnerait lieu à l'établissement d'un avis de réception n° 103, moyennant le droit de 10 centimes.

      Dès réception de la formule n° 103, le préposé du bureau de destination devait la renvoyer par le plus prochain courrier, soit que la valeur déclarée ait pu être livrée, soit qu'elle n'ait pu être livrée pour une cause quelconque au destinataire, après y avoir mentionné au tableau n°2 (page 1) les renseignements que ce tableau comporte.

 

Modification : avis de réception n° 514

 

   Bulletin Mensuel n° 8, d'août 1885 :
     En cas de changement d'adresse du destinataire,
il a été décidé que les demandes d'avis de réception suivraient désormais les chargements jusqu'au moment de leur distribution ou de leur renvoi aux expéditeurs. Mais comme la formule actuelle aurait eu, avec le système adopté, l'inconvénient de faire connaître aux envoyeurs la nouvelle résidence de leurs correspondants ayant changé de domicile, cette formule a été modifiée. Elle se composera toujours de deux parties ; la deuxième partie servira d'adresse pour la transmission de bureau à bureau, et recevra les empreintes des timbres ; elle aura, au recto, un tableau dans lequel le receveur du bureau qui aura fait distribuer l'objet fera connaître à son collègue du bureau d'origine le sort de cet objet ; de son côté le Receveur du bureau d'origine remplira, au retour de l'avis de réception et d'après les renseignements fournis par son collègue du bureau de destination, le tableau n° 2 de la première partie de la formule. Les deux parties seront ensuite séparées ; la première sera envoyée à l'expéditeur et la seconde sera conservée dans les archives  du bureau d'origine. Il est bien entendu qu'il n'est rien modifié aux opérations qui doivent se faire au moment de la demande de l'avis de réception.
      Les bureaux seront approvisionnés des nouvelles formules aussitôt que les anciennes seront épuisée.

 

     Le 5 mai 1891, Monsieur Le Velly a déposé un objet chargé avec demande d'avis de réception au bureau de poste de Pleyben. Celui-ci a transmis la formule 514 au bureau de poste du destinataire (Légué) qui l'a retournée au bureau de poste d'origine. Celui-ci a complétée la première partie : "a été délivré au destinataire qui en a donné reçu", et l'a expédiée à l'expéditeur.
     Voir à la fin, le document reçu par l'expéditeur.

 

Avis de réception de mandat

 

   Loi du 25 mars 1879 :
    
L'expéditeur d'un mandat sur la poste pourra demander au moment du dépôt des fonds, qu'il lui soit donné avis du payement de ce mandat.
     A cet effet, il acquittera d'avance, pour l'affranchissement de l'avis, un droit de 10 centimes.

 

Avis de réception d'un bon de poste

 

   Bulletin Mensuel n° 11, de novembre 1883, Instruction n° 98 :
     1°
. En vertu d'une loi en date du 25 mars 1879, l'expéditeur d'un mandat sur la poste, payable en France ou en Algérie, peut demander, au moment du dépôt des fonds, et moyennant, un droit de 10 centimes, préalablement acquitté, qu'il lui soit donné avis du payement de ce mandat.
     La loi qui a voulu que l'expéditeur d'une somme d'argent par la poste puisse, moyennant le versement de 10 centimes, se faire remettre avis du payement de cette somme au destinataire, est évidemment aussi bien applicable aux mandats d'articles d'argent de sommes fixes désignés sous le nom de "Bons de poste", qu'aux mandats ordinaires et aux mandats-cartes.
     2°. En conséquence, les agents devront désormais faire connaître à toute personne qui achètera un bon de poste, qu'en inscrivant immédiatement le nom du bénéficiaire sur ce bon, elle peut, si elle le désire, se faire informer par l'Administration, du payement de ce bon au bénéficiaire et de la date de ce payement.
     3°. Chaque fois que l'acheteur d'un bon voudra user de cette faculté, le préposé lui réclamera une somme de 10 centimes pour l'affranchissement de l'avis, et il collera à l'instant même un timbre-poste d'égale valeur sur le bon, au-dessous de l'emplacement réservé à l'apposition du timbre du bureau payeur. Après avoir appliqué le timbre-poste à 10 centimes, le préposé, au lieu de l'oblitérer par l'empreinte du timbre à date, inscrira sur le timbre lui-même, d'une manière très apparente, et à l'encre ronge, la mention suivante : "Avis de payement".
     4°. Le préposé invitera, en même temps, le déposant à faire connaître son nom et son adresse, qu'il inscrira soigneusement sur la souche du bon délivré.
     5°. Les agents qui auront payé un bon de poste portant un timbre de 10 centimes avec la mention : "Avis de payement", oblitéreront immédiatement ce timbre par l'empreinte du timbre à date de leur bureau, et ils informeront, le jour même, le bureau d'origine de la date du payement. Ils utiliseront à cet effet la formule n° 101 en usage pour les avis de payement des mandats d'articles d'argent, en ayant soin de remplacer dans le texte de cette formule les mots : "Mandats de poste", par ceux-ci : "Bons de poste".
     6°. Les agents-payeurs reproduiront sur la formule n° 101 ainsi modifiée les indications particulières du bon (date, numéro, etc.) et ils y ajouteront la date du payement.
     7°. En regard de l'inscription du bon au registre n° 40, les préposés devront avoir soin de porter ces mots : "Avis 101, le              18  ".
     8°. A la réception d'un avis de payement d'un bon de poste, le préposé du bureau d'origine en vérifiera les indications, puis il mettra, dans le cadre réservé pour cet objet le nom et l'adresse de l'expéditeur, qui auront été consignés sur la souche du bon, conformément aux dispositions du paragraphe 4 précédent, et il donnera cours à l'avis sans aucun retard, en exemption de port.
     9°. Les expéditeurs auront la faculté de se faire envoyer l'avis de payement dans toute autre ville de France ou d'Algérie que celle où le bon de poste leur aura été délivré, en faisant connaître leur nouvelle résidence.

 

Congrès postal de Vienne
Instruction n° 423 de mai 1892

 

     A partir du 1er juillet 1892, il ne devra plus être établi, au moment du dépôt, de demande d'avis destinée à suivre jusqu'à destination l'objet auquel cet avis se rapporte. Ce nouveau régime sera applicable à partir du 1er juillet 1892 aussi bien aux correspondances passibles du Tarif international qu'aux correspondances appartenant à la circulation intérieure. Quand l'expéditeur aura demandé à recevoir un avis de réception et aura acquitté, à cet effet, la taxe spéciale (en France 10 centimes), le préposé devra porter sur la suscription de l'objet, en caractères très apparents, l'annotation avis de réception ou l'empreinte d'un timbre A R. Sur le vu de cette indication, le bureau distributeur établira et transmettra, dans les conditions indiquées ci-après, au bureau d'origine, un avis de réception (ancien 103). La formule à employer par les bureaux français sera l'avis n° 514 (ancien 103) qui a été remanié.

     A l'arrivée de correspondances recommandées ou avec valeur déclarée, d'origine française ou étrangère, les bureaux destinataires devront examiner avec le plus grand soin, si l'empreinte du timbre A R, ou si la mention "Avis de réception" figure, soit au recto, soit ou verso. Dans l'affirmative, ils rempliront de suite une formule n° 514. En outre de la description de l'objet, cette formule devra mentionner exactement les noms du bureau, avec tous les détails que le timbre à date comporte, du département ou de la province et du pays d'origine.
     Après distribution de l'objet recommandé ou avec valeur déclarée, l'avis n° 514 sera frappé du timbre à date, signé du préposé et expédié au bureau d'origine de la correspondance. Les avis se rapportant à des envois affranchis d'après le tarif intérieur (France, Algérie, Tunisie) seront places dans des enveloppes n° 818 et transmis comme plis de service ordinaires. Quant aux avis à transmettre à l'étranger, ils devront être insérés dans une enveloppe n° 289 qui sera recommandée d'office.

     L'arrivée, au bureau d'origine, d'un avis de réception établi par le bureau distributeur français ou étranger sera notée sur le registre de dépôt n° 510 (ancien 18) en regard de l'inscription de la correspondance à laquelle cet avis se rapporte. L'avis sera ensuite transmis à l'expéditeur sous enveloppe fermée n° 819.

     Il résulte de ce qui précède que les demandes d'avis de réception n° 514 (ancienne formule intérieure) et n° 287 (formule internationale) ne seront plus employées après le 30 juin prochain.

     L'étiquette (modèle 1) qui, aux termes de l'article XV du Règlement de détail, devient le signe normal de recommandation dans l'Union postale, ne sera pas immédiatement adoptée en France. Jusqu'à nouvel ordre, les bureaux français continueront, à frapper du timbre R les objets recommandés.

     Quant aux avis de l'espèce demandés postérieurement à l'expédition ils continuent à être établis au bureau d'origine. Le timbre-poste de 10 centimes représentant le coût de l'avis de réception est apposé sur la formule n° 514 et oblitéré par le préposé du bureau d'origine qui remplit la première partie de cette formule et l'adresse immédiatement au bureau de destination de l'objet.
     Le préposé de ce bureau fera les recherches nécessaires et, si l'objet a été distribué par ses soins, il remplira la deuxième partie de l'avis et le renverra au bureau d'origine dans la forme ordinaire.

 

Avis de réception par voie télégraphique
Instruction n° 475 de mai 1896

 

     L'Administration a reconnu la possibilité d'autoriser le public à se faire adresser, par la voie télégraphique, des avis de réception de chargements. L'emploi de ce nouveau mode d'accusé de réception, admis dans le régime intérieur seulement (Tunisie exceptée), sera utilisé dans les conditions suivantes :
     Au moment, du dépôt d'un objet chargé ou recommandé, pour lequel l'expéditeur aura exprimé le désir d'obtenir un avis de réception télégraphique, les agents ajouteront, à l'encre rouge et d'une manière très apparente, le mot télégraphique à la suite du timbre A R. En outre de la taxe d'affranchissement, du droit de recommandation et du droit proportionnel, s'il s'agit de valeurs déclarées, les agents percevront une somme de 50 centimes (ou de 1 franc si l'objet  chargé ou recommandé est adressé de France en Algérie ou réciproquement) représentant la taxe télégraphique de l'avis de service destiné à faire connaître le sort de l'objet chargé ou recommandé.
      Au bureau d'arrivée, le receveur transmettra au bureau d'origine, sous la  forme d'un avis de service taxé (ST), un avis, soit de distribution, soit de refus, soit de réexpédition sur un pays étranger ou de France sur l'Algérie ou  réciproquement, etc
.

     Toutefois, la faculté de demander un accusé de réception télégraphique ne sera donnée au public que dans les bureaux mixtes et lorsque l'objet chargé ou recommandé sera à destination d'une localité pourvue d'un bureau également mixte ou d'un bureau de poste et d'un bureau télégraphique.

 

Congrès de postal de Washington
15 juin 1897

 

Instruction n° 499 de novembre 1898

 

     A partir du 1er janvier 1899, les avis de réception ne sont plus établis par le bureau distributeur des chargements, mais par le bureau d'origine. Ce mode de procéder s'applique également aux objets passibles du tarif intérieur. C'est, en somme, le retour au système en vigueur antérieurement au 1er juillet 1892.

 

     I. — Établissement des avis de réception postaux au bureau d'origine des chargements.

 a) Au moment même du dépôt des objets.

      Lorsqu'un expéditeur demande, au moment même de la remise au guichet d'un objet chargé ou recommandé à destination de l'intérieur ou de l'étranger, qu'il lui soit donné, par la voie postale, avis de la réception de cet envoi, le préposé applique le timbre AR sur l'objet et sur le registre d'inscription. Puis, il établit une formule rose n° 514, qu'il frappe de son timbre à date, et sur laquelle il mentionne exactement, au recto : la nature de l'objet, le nom du bureau d'origine à l'aide du timbre horizontal, la date du dépôt, le numéro d'enregistrement, enfin les noms et adresses du destinataire et de l'expéditeur, au verso : les noms du bureau et du département de destination.

     Toutefois, dans le service international, le nom et l'adresse de l'expéditeur ne sont pas inscrits au moment même de l'établissement de l'avis.
     La perception de la taxe afférente à l'avis de réception est constatée par l'apposition d'un timbre-poste de 10 centimes dans la case réservée à cet effet, au verso de la formule n° 514. Cette figurine est oblitérée séance tenante.
     L'avis, replié de manière à présenter les indications du verso relatives au bureau et au département de destination, est ensuite réuni à l'objet qu'il concerne au moyen d'un croisé de ficelle. Il accompagne cet envoi jusqu'au bureau distributeur.

b) Postérieurement au dépôt des objets.

     Si la demande d'avis est formulée postérieurement au dépôt de la correspondance chargée ou recommandée, le bureau d'origine établit la formule n° 514 d'après les indications du registre d'inscription, et en se conformant aux dispositions qui précèdent.
     Si cette demande est faite dans un bureau autre que celui où a été déposé l'objet chargé ou recommandé, la formule n° 514 est remplie d'après les indications de l'expéditeur.
     Dans le service intérieur, l'avis est envoyé immédiatement au bureau de destination, comme pli ordinaire, après avoir été inséré dans l'une quelconque des enveloppes utilisées pour la transmission de documents de service de bureau à bureau.

     Dans le service international, cet avis est joint à une formule n° 845, qui reçoit  l'indication de la dépêche dans laquelle le bureau d'origine a compris l'objet. Les deux formules 514 et 845 sont ensuite adressées au bureau destinataire de cette dépêche s'il s'agit d'un bureau sédentaire. Quand le correspondant est un bureau ambulant, les formules sont transmises au directeur de la ligne. Il en est ainsi pour tous les services intermédiaires qui ont participé à l'acheminement.

II. — Formalités au bureau de destination.

     Le préposé du bureau de destination complète l'avis de réception aussitôt après la distribution de l'objet qu'il accompagnait, le frappe de son timbre à date et y appose sa signature.
     En France, l'émargement du destinataire  sur l'avis de réception ne doit être requis, sous aucun prétexte, qu'il s'agisse d'avis provenant de France ou de l'étranger.
     Dans le service intérieur, l'avis est adressé directement, par le bureau distributeur, à l'expéditeur de l'objet chargé ou recommandé, sous enveloppe n° 819 non recommandée. Dans le service international, il est envoyé au bureau d'origine sous enveloppe n° 289 recommandée d'office.
     Si l'avis a été établi postérieurement au dépôt de la correspondance qu'il concerne,  le préposé du bureau de destination fait les recherches utiles, et, quand l'objet a été distribué par ses soins, il remplit, dans la forme ordinaire, la deuxième partie de la formule qu'il renvoie, soit au destinataire, soit au bureau d'origine, comme il est prescrit ci-dessus. Dans l'un et l'autre cas, ce préposé est tenu de mentionner la date de ce renvoi sur le carnet de distribution.

III. — Rentrée de l'avis n° 514 au bureau d'origine (service étranger).

     Les avis de réception concernant les objets distribués à l'étranger sont seuls renvoyés au bureau d'origine, après que toutes les indications utiles y ont été consignées par le bureau distributeur. La rentrée de cette formule audit bureau est notée au registre n° 510. L'avis, complété par l'indication du nom et de l'adresse de l'expéditeur, est ensuite transmis à ce dernier sous enveloppe fermée n° 819.

 

     Le 5 août 1903, Monsieur Raison a déposé une lettre avec valeur déclarée de 1000 F au bureau de poste de Le Gué-de-Valluire. Celui-ci a rempli le présent avis et l'a transmis au bureau de poste du destinataire (Nantes). Après que l'objet ait été mis en distribution, et que le receveur ait complété l'avis de la mention : "a été dûment livré le 6 août 1903", le bureau de Nantes l'a renvoyé à l'expéditeur sous enveloppe n° 819 non recommandée.
     Voir l'imprimé complet à la fin du chapitre.

 

Enveloppe d'expédition d'un avis de réception n°819

 

     Le bureau de Tours a renvoyé un avis de réception directement à l'expéditeur, le capitaine Renault à Pellouailles, sous cette enveloppe n° 819 non recommandée, le 24 octobre 1914.

 

Instruction n° 525 de février 1902

 

     Aux termes de l'article 923 de l'Instruction générale, toute demande de renseignements concernant un objet chargé ou recommandé doit être considérée comme une demande d'avis de réception passible de la taxe de 10 centimes. A partir de février 1902, les agents doivent donner suite aux réclamations de cette  nature, sans l'intervention de l'Administration.

SERVICE INTÉRIEUR

     Lorsque l'expéditeur d'un objet chargé ou recommandé réclamera un avis de réception non parvenu dans un délai normal, ou bien fera soit une réclamation, soit une demande d'avis postérieure an dépôt, le receveur établira une formule n° 514 et la transmettra directement au bureau de destination, sans faire usage de la formule n° 845. Le préposé du bureau de destination remplira l'avis et le renverra directement à l'expéditeur du chargement, sous enveloppe n° 819.
     Lorsque la demande de renseignements sera faite par lettre, la mention "A taxer 10 centimes" devra être portée sur la formule 514 et reproduite sur l'enveloppe  819 qui sera revêtue d'un chiffre-taxe de 10 centimes, au retour de l'avis de réception.

 

Convention de Rome
1er octobre 1907

 

     Pour les avis de réception des objets recommandés à destination d'un pays de l'Union, il était prescrit précédemment au bureau de destination de renvoyer les formules dûment remplies sous enveloppe et avec recommandation d'office au bureau d'origine. La formalité de la recommandation d'office est supprimée. Le bureau de destination, après avoir dûment rempli la formule d'avis de réception, doit la renvoyer sous enveloppe au bureau d'origine sans soumettre l'envoi à la formalité de la recommandation.

 

Exemple d'imprimé d'avis de réception

 

Avis de réception de chargement N° 103 de novembre 1866

 

Pages 1 et 4

 


 

Pages 2 et 3

 

 

Avis de réception de chargement N° 514 d'août 1885

 

 

Avis de réception de chargement N° 514 de janvier 1899

 

 

 

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