TARIFS D’AFFRANCHISSEMENT POUR

 LES PROFESSIONS de FOI,

LES CARTES ÉLECTORALES et LES BULLETINS DE VOTE

© Jean-Louis BOURGOUIN

 

SOUS BANDES

 

RAPPEL

        La loi du 25 juin 1856 stipule :
    A partir du 1er août 1856, le port des
circulaires, prospectus, catalogues, avis divers et prix courants, avec ou sans échantillons, livres, gravures, lithographies, en feuilles, brochés ou reliés, et en général de tous les imprimés, autres que les journaux et ouvrages périodiques, est de un centime par chaque exemplaire du poids de cinq grammes et au-dessous.
     Le port est augmenté de un centime par chaque cinq grammes où fraction de cinq grammes excédant. Lorsque le poids des objets spécifiés au présent article dépasse cinquante grammes, ou lorsque ces objets sont réunis en un paquet d'un poids excédant cinquante grammes, adressé à un seul destinataire, le port est de dix centimes jusqu'à cent grammes inclusivement.
     Lorsque le poids dépasse cent grammes, le port est augmenté de un centime par chaque dix grammes ou fraction de dix grammes excédant.

 

Affranchissement

 

     Jusqu'à 5 grammes :

1 c.

 

     Par 5 g. en sus jusqu'à 50 grammes :

+ 1 c.

 

     De 50 à 100 grammes :

10 c.

 

     Par 10 g. supplémentaires ou fraction :

+ 1 c.

 

     Les objet ci-dessus ne peuvent être expédiés que sous bandes mobiles, couvrant au plus le tiers de la surface. Ils ne doivent pas dépasser 3 kg.

     Les objets compris dans la présente loi ne sont admis au bénéfice des taxes qu’elle établit qu’autant qu’ils ont été affranchis. S’ils ont été expédiés sans affranchissement, ils sont taxés au prix du tarif des lettres.

     S'ils ont été affranchis en timbres-poste et que l’affranchissement soit insuffisant, ils sont frappés en sus d’une taxe égale au triple de l’insuffisance de l’affranchissement.

     Les imprimés affranchis en vertu des dispositions de la présente loi ne doivent contenir ni chiffre ni aucune espèce d’écriture à la main, si ce n’est la date et la signature.

     Les
professions de foi, cartes électorales et bulletins de vote n'apparaissent pas de façon explicite dans cette loi.
 

Tarif du 12 juin 1857

 

     Une circulaire sans numéro, du 12 juin 1857, étend le bénéfice du tarif des imprimés du 1er août 1856, aux professions de foi, cartes électorales et bulletins de vote expédiés sous bande.

     Cette circulaire n'apparaît dans aucun document de l'époque. Elle n’est connue que pour être évoquée dans la circulaire n°293 du Bulletin Mensuel n°93 de mai 1863 (cf Michèle Chauvet).

     Elle ne s'applique que pour la durée des élections (21 juin et 5 juillet 1857)

 

Tarif de mai 1863

 

     La circulaire n°293 du Bulletin Mensuel n°93 de mai 1863, étend le bénéfice du tarif des imprimés du 1er août 1856, aux professions de foi, cartes électorales et bulletins de vote expédiés sous bande.

     Elle ne s'applique que pour la durée des élections (31 mai et 14 juin 1863).

 

Tarif de mai 1869

 

     Instruction n°11 bis, Bulletin Mensuel n°11 de mai 1869 :

     Les bulletins de vote, réunis sur une même feuille, qu'ils soient accompagnés ou non d'une circulaire électorale, seront considérés comme ne formant ensemble qu'un seul et même exemplaire, s'ils sont d'ailleurs placés sous la même bande, à l'adresse d'un seul destinataire. (Il est inutile d'ajouter que, lorsqu'il s'agira d'un seul bulletin détaché accompagnant une circulaire, ces deux objets devront, à plus forte raison, être considérés comme ne formant qu'un seul exemplaire.)
     Dans ces conditions, le port à percevoir sera fixé uniquement d'après le poids total du paquet, mais toujours sur la base déterminée par l'article 4 de la loi du 25 juin 1856, soit un centime par 5 grammes jusqu'à 50 grammes, et dix centimes de 50 à 100 grammes.

     L'affranchissement des imprimés s'opère en timbres-poste ou en numéraire, à la volonté des expéditeurs.

     Cette instruction a été édictée à l'occasion des élections du 24 mai et du 7 juin 1869.

 

Loi du 24 août 1871

 

     Le dernier alinéa de l'article 9 de la loi du 24 août 1871 porte que l'ancien tarif, fixé par l'article 4 de la loi du 25 juin 1856, est exceptionnellement maintenu pour les circulaires électorales et les bulletins de vote.
     Ce maintien sera supprimé le 1er mai 1878 (voir ci-dessous).

 

     Dominique Hardy a écrit un article très intéressant sur ce tarif des circulaires électorales et des bulletins de vote, dans le n° 212 de Documents Philatéliques, à propos des élections du 8 février 1871.

 

Décision du 31 août 1872

 

     Par décision en date du 31 août 1872, M. le Ministre a disposé, d'accord avec son collègue de l'intérieur, que l'exception dont il s'agit (loi du 24 août 1871) devait être considérée comme s'appliquant aux circulaires et bulletins de vote concernant toutes les élections indistinctement, qu'elles soient politiques ou locales, c'est-à-dire aux imprimés de l'espèce ayant pour objet une des manifestations du suffrage universel, élections à l'Assemblée nationale, ou bien élections aux assemblées municipales, d'arrondissement et de département.

 

Tarif du 1er mai 1878

 

     Le tarif établi par la loi du 25 juin 1856, qui avait été maintenu par les lois des 24 août 1871, 29 décembre 1873 et 3 août 1875, pour les circulaires électorales et les bulletins de vote, est supprimé. Les objets de cette nature rentrent désormais dans la catégorie des imprimés ordinaires (voir les chapitres "Imprimés").

 

 

SOUS PLIS FERMÉS

 

Tarif du 12 juin 1857

 

     Une circulaire sans numéro, du 12 juin 1857, stipule que le port des professions de foi, cartes électorales, bulletins de vote, transmis par les préfets, sous-préfets et maires à des personnes ne bénéficiant pas de la franchise, expédiés sous forme de lettres ou sous enveloppes fermées, distribués ou non dans l’arrondissement du bureau, est fixé de la façon suivante :

 

 

Affranchissement

 

     Jusqu'à 100 grammes :

5 c.

 

     Par 10 g. supplémentaires ou fraction :

+ 5 c.

 

 

     Cette circulaire n'apparaît dans aucun document de l'époque. Elle n’est connue que pour être évoquée dans la circulaire n°293 du Bulletin Mensuel n°93 de mai 1863 ci-dessous (cf Michèle Chauvet). Elle ne s'applique que pour la durée des élections (21 juin et 5 juillet 1857)

 

Tarif de mai 1863

   Circulaire n°293, Bulletin Mensuel n°93 de mai 1863 :
       Pour les élections de 1863, le port des professions de foi, cartes électorales, bulletins de vote, transmis par les préfets, sous-préfets et maires à des personnes ne bénéficiant pas de la franchise, expédiés sous forme de lettres ou sous enveloppes fermées, distribués ou non dans l’arrondissement du bureau, est fixé de la façon suivante :

 

Affranchissement

 

     Jusqu'à 100 grammes :

5 c.

 

     Par 10 g. supplémentaires ou fraction :

+ 5 c.

 

 

     Ce tarif ne s'applique que pour la durée des élections.

 

SOUS BANDES ou SOUS PLIS FERMÉS

 

Tarif du 1er avril 1902

 

     Cette nouvelle taxation s'applique aussi bien aux circulaires et aux bulletins expédiés sous enveloppe ouverte ou à découvert, qu'à ceux placés sous bande.

     Les bulletins de vote peuvent être manuscrits, sans perdre le bénéfice du tarif des imprimés.

     Quant aux circulaires électorales, elles ne doivent contenir d'autres mentions manuscrites que celles admises sur les circulaires en général (nom et adresse du destinataire, signature de l'expéditeur et date).
     Ne doivent être considérées comme circulaires électorales, au point de vue de l'application du tarif d'un centime par 25 grammes, que les avis adressés aux électeurs sous forme de lettres, appels, proclamations, professions de foi non destinés à l'affichage, soit par les candidats, soit par des groupes d'électeurs ou des comités en vue de recommander ou de combattre une candidature à l'exclusion des brochures et des autres imprimés ne rentrant pas dans la définition donnée ci-dessus.

 

 

Affranchissement

 

     Jusqu'à 25 grammes :

1 c.

 

     Par 25 g. supplémentaires ou fraction :

+ 1 c.

 

 

     Les cartes d'électeurs sont assimilées aux imprimés ordinaires et doivent, comme eux, être placées sous bande portant l'adresse du destinataire pour avoir droit au tarif de 1 centime par 5 grammes fixé par l'article 6 de la loi du 6 avril 1878. Expédiées à découvert ou sous enveloppe ouverte, elles sont passibles de la taxe de 5 centimes fixée par l'article 7 de la même loi.

 

Tarif du 16 avril 1906
Cartes électorales

 

     Le port des cartes électorales, comme celui des circulaires électorales et des bulletins de vote, est fixé à un centime, par 25 grammes, quel que soit le mode d'expédition, sous bande ou sous enveloppe ouverte.

 

Tarif du 1er février 1907

 

     La taxe des cartes électorales, bulletins de vote et circulaires électorales reste fixée à 1 centime par 25 grammes ou fraction de 25 grammes excédant, mais l'expédition de ces objets qui ne pouvait, jusqu'à présent, se faire que sous bande ou sous enveloppe ouverte, est également, admise sous la forme de cartes  à découvert.


 

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