TARIFS D’AFFRANCHISSEMENT

POUR LES ÉCHANTILLONS

© Jean-Louis BOURGOUIN

       Depuis le 1er janvier 1828, la lettre à laquelle est attachée un échantillon est taxée conformément au tarif ordinaire. Il est perçu en outre une taxe réduite au tiers de la taxe d'une lettre du même poids, mais seulement lorsque l'échantillon est présenté sous bandes ou de manière à ne laisser aucun doute sur sa nature, et qu'il ne contient d'autre écriture à la main que des numéros d'ordre.
       Si l'échantillon est envoyé isolément, la taxe est réduite au tiers du port ordinaire des lettres, sans qu'elle puisse être, en aucun cas, inférieure à la taxe d'une lettre simple.
       Si l'échantillon est accompagné d'une lettre, il doit être attaché à la lettre par un fil assez prolongé pour permettre de placer séparément la lettre de l'échantillon dans la balance.
       Si l'échantillon est renfermé dans la lettre ou adhérent à la lettre, de manière qu'on ne puisse en reconnaître la nature, ou le peser séparément, il ne jouit pas de la modération de taxe accordée par la loi.
       Le port de la lettre et celui de l'échantillon sont calculés séparément. Si chacun de ces deux objets n'atteint pas le poids de 7 grammes et demi, la lettre est taxée du port simple, et le tiers de ce port est ajouté à la taxe pour l'échantillon. Si le poids des deux objets réunis est inférieur à 6 grammes et demi, il n'est rien perçu pour l'échantillon.

Tarif du 1er janvier 1849

       A partir du 1er janvier 1849, le port des échantillons est assimilé à celui des lettres.

Tarif du 1er janvier 1849
LETTRE 3ème ÉCHELON (de 15 à 100 g.)
Affranchissement à 80 c.

     Cette lettre, postée à Cette le 12 juillet 1855, contenait un échantillon. La lettre plus l'échantillon pesant entre 15 et 100 grammes, l'ensemble a été affranchie à 80 centimes, tarif de la lettre territoriale du 1er juillet 1854. Elle est arrivée à Toulouse le 13 juillet 1855.

 

Tarif du 1er août 1856

       L'article 4 de la loi du 25 juin 1856 stipule :
 
      - Le port des circulaires, prospectus, catalogues, avis divers et prix courants, avec ou sans échantillons, est de un centime pour chaque exemplaire du poids de cinq grammes et au-dessous. Le port des échantillons est également de un centime par chaque paquet du poids de cinq grammes et au-dessous...

 

Affranchissement

 

     Jusqu'à 5 grammes :

1 c.

 

     Par 5 g. en sus jusqu'à 50 grammes :

+ 1 c.

 
     De 50 à 100 grammes :

10 c.

 
     Par 10 g. supplémentaires ou fraction :

+ 1 c.

 


       L'article 6 de l'arrêté du 9 juillet 1856 précise :
 
      - Les paquets ne doivent pas dépasser un poids maximum de trois kilogrammes. Ils ne peuvent avoir sur aucune de leurs faces (longueur, hauteur ou largeur) une dimension supérieure à 45 centimètres.

       Les objet ci-dessus ne peuvent être expédiés que sous bandes mobiles, couvrant au plus le tiers de la surface. Toutefois, l'emploi d'enveloppe est autorisé pour les objets réunis en un paquet volumineux, s'il y a nécessité d'y recourir pour assurer la solidité du paquet et la conservation de son contenu ; mais l'enveloppe doit rester ouverte aux deux extrémités ou être disposée de manière que la vérification de ce contenu puisse toujours avoir lieu facilement.

       Les objets compris dans la présente loi ne sont admis au bénéfice des taxes qu’elle établit qu’autant qu’ils ont été affranchis. S’ils ont été expédiés sans affranchissement, ils sont taxés au prix du tarif des lettres.

    S'ils ont été affranchis en timbres-poste et que l’affranchissement soit insuffisant, ils sont frappés en sus d’une taxe égale au triple de l’insuffisance de l’affranchissement.

       Les imprimés affranchis en vertu des dispositions de la présente loi ne doivent contenir ni chiffre ni aucune espèce d’écriture à la main, si ce n’est la date et la signature.

       Toutes les photographies qui sont faites sur papier-carte et qui, sont expédiées en nombre, sont comprises dans la catégorie des échantillons jusqu'en avril 1864. A partir de mai 1864, elles sont assimilées aux gravures et lithographies (voir imprimés sous bande).

 

Modification du 1er avril 1858


Décision du Ministre des Finances du 4 mars 1858 (B. M. n° 31, Circulaire n° 78) :
 
     - Les échantillons ne devront pas dépasser un poids de 300 grammes.
     - Ils ne devront avoir, sur aucune de leurs faces (longueur, hauteur ou largeur), une dimension supérieure à 25 centimètres.
     - Ils devront au moment où ils seront présentés à l'affranchissement dans un bureau de poste, porter une marque imprimée du fabricant ou du marchand expéditeur.

       Cette modification s'applique à partir du 1er avril 1858.
 

Modification du 12 novembre 1858


Décision du 12 novembre 1858 (B. M. n° 39, Circulaire n° 103) :
 
     - Par dérogation aux dispositions de la décision ministérielle du 4 mars 1858, seront admis au prix de port fixé par l'article 4 de la loi du 25 juin 1856 les échantillons d'étoffes collés sur papier ou sur carte mince et flexible, dont la dimension n'excédera en aucun sens celle de 45 centimètres fixée par l'article 6 de l'arrêté du 9 juillet 1856 (tarif du 1er août 1856).
 

Addition de notes manuscrites


Décision Ministérielle du 25 mai 1859 (B. M. n° 46, de juin 1859) :
 
     - Il ne pourra être inséré de fiches ou de notes écrites sur des feuilles séparées dans les paquets d'échantillons ou de papiers d'affaires.
     Sont autorisées seulement des annotations manuscrites sur les échantillons ou sur les papiers d'affaires eux-mêmes, sous la condition de l'acquittement préalable d'une taxe supplémentaire de vingt centimes, représentant le port d'une lettre.

 

Guerre de 1870-71

     Le 10 janvier 1871, le Directeur Général des postes arrête : "Par exception et pendant la durée de la guerre, les menus objets d'habillement confiés au service des Postes, sous le titre d'échantillons sans valeur, et destinés aux militaires de tous grades et de toutes armes, seront reçus jusqu'au poids maximum de 500 grammes. Leurs dimensions sur chaque face seront élevées de 25 à 30 centimètres.
 

Tarif du 1er septembre 1871

       Le port des échantillons de marchandises sous bande mobile, sous enveloppes non fermées, dans des boîtes ou des sacs faciles à ouvrir, est modifié de la façon suivante :

 

Affranchissement

 

     Jusqu'à 50 grammes :

30 c.

 

     Par 50 g. supplémentaires :

+ 10 c.

 

       Le poids maximal admis est de 300 grammes.

       Les objets compris dans la présente loi ne sont admis au bénéfice des taxes qu’elle établit qu’autant qu’ils ont été affranchis. S’ils ont été expédiés sans affranchissement, ils sont taxés au prix du tarif des lettres.

    S'ils ont été affranchis en timbres-poste et que l’affranchissement soit insuffisant, ils sont frappés en sus d’une taxe égale au triple de l’insuffisance de l’affranchissement.

       Ce tarif est resté applicable jusqu’au 31 décembre 1873.

       Les annotations manuscrites sur les échantillons sont taxées à 25 centimes jusqu'au 14 mai 1875.
 

Loi du 25 janvier 1873
Recommandation

 

       La loi du 25 janvier 1873 rétablit la recommandation :

      
Les échantillons restent, en cas de recommandation, soumis aux conditions qui leur sont imposées. Ainsi les échantillon, ne pourront être reçus comme recommandés que dans les conditions déterminées par l'article 7 de la loi du 24 août 1871, c'est-à-dire placés, soit sous bandes mobiles, soit dans les enveloppes non fermées, soit dans des sacs ou boîtes faciles à ouvrir.

       La taxe de recommandation est la suivante :

 

  Affranchissement Taxe  
     Tarif de février 1873 Tarif du 1.9.1871 + 25 c.  

 

       Voir la page "Objets recommandés"

 

Tarif du 1er janvier 1874

       Le port des échantillons de marchandises sous bande mobile, sous enveloppes non fermées, dans des boîtes ou des sacs faciles à ouvrir, est modifié de la façon suivante :

 

Affranchissement

 

     Jusqu'à 50 grammes :

15 c.

 

     Par 50 g. supplémentaires ou fraction :

+ 5 c.

 

       Le poids maximal admis est de 300 grammes.

       Ce tarif est resté applicable jusqu’au 31 décembre 1875.

 

Tarif du 12 mai 1875
Annotations manuscrites

    A partir du 12 mai 1875, l'addition de notes manuscrites ou imprimées, ayant le caractère de correspondance, est autorisée sur les échantillons ou les étiquettes et imprimés qui les accompagnent et sur les papiers d'affaires, épreuves corrigées, cartes et plans, moyennant l'acquittement préalable, soit en numéraire, soit en timbres-poste, d'un port supplémentaire de 10 centimes lorsque les objets sont destinés pour la circonscription postale d'un même bureau, et de 15 centimes lorsqu'ils doivent circuler de bureau à bureau (port des cartes postales), à l'exclusion complète des notes détachées jointes à ces objets. (Décision ministérielle du 12 mai 1875).

 

Majoration

 

     Expéditions locales :

10 c.

 

     Expéditions de bureau à bureau :

15 c.

 

       Ce tarif est resté applicable jusqu’au 30 avril 1878.

 

TARIFS APRÈS l'ADHÉSION de la FRANCE à l'UGP

 

Tarif du 1er janvier 1876

 

 Instruction n° 176, Bulletin Mensuel n° 798, 2e supplément :

     Le port des échantillons de marchandises, avec ou sans imprimés, des épreuves d'imprimerie corrigées et des papiers de commerce ou d'affaires placés soit sous bandes mobiles, soit dans des enveloppes non fermées, soit dans des sacs ou boîtes faciles à ouvrir, est fixé pour chaque paquet portant une adresse particulière, à 5 centimes par 50 grammes ou fraction de 50 grammes.

 

 

Affranchissement

 
     Par 50 g. ou fraction :

5 c.

 

      La taxe pour les annotations manuscrites sur les échantillons n'est pas modifiée.
 

     Les factures simples, c'est-à-dire celles qui ne contiennent qu'un compte de vente, sans lettre d'envoi, sans avis de traites ou mentions analogues, ayant le caractère de correspondance personnelle, rentrent dans la catégorie des papiers de commerce ou d'affaires que l'article 6 de la loi du 3 août 1875 assujettit au même tarif que les échantillons. Par conséquent, lorsqu'un paquet d'échantillons comprenant une semblable facture est affranchi, d'après son poids total, au tarif ci-dessus indiqué, l'affranchissement est parfaitement valable et il n'y a pas de contravention résultant de cet envoi. (Bulletin Mensuel n° 83, 3e supplément de février 1876).
 
     Les échantillons avec imprimés expédiés sous enveloppes de lettres non fermée, ne doivent que la taxe de 5 centimes par 50 grammes. (
Bulletin Mensuel n° 84 supplémentaire de mars 1876).

    
M. le Ministre des finances a pris, à la date du 28 avril 1876, sur la proposition de l'Administration, la décision suivante : "Est abrogée la disposition de la décision ministérielle du 4 mars 1858, aux termes de laquelle les échantillons doivent, au moment où ils sont présentés à l'affranchissement dans un bureau de poste, porter une marque imprimée du marchand ou du fabricant expéditeur".
     En conséquence de cette décision, les agents devront s'abstenir désormais d'exiger la présence d'une marque imprimée de marchand ou de fabricant, sur les paquets d'échantillons confiés à la poste, mais les expéditeurs resteront libres néanmoins, s'ils le jugent convenable, d'indiquer au moyen d'une semblable marque, ou par un procédé quelconque, leurs nom, profession et adresse, sur la suscription des envois qu'ils auront à effectuer.
(Bulletin Mensuel n° 85, Instruction n° 198, d'avril 1876).

 

Tarif du 1er janvier 1876
ÉCHANTILLON 4ème ÉCHELON (de 150 à 200 g.)
Affranchissement à 20 c.

     Ce sachet d'échantillons, postée à Mont-de-Marsan le 9 février 1894, est arrivée à Salles le 10 février 1894.

 

Tarif du 1er mai 1878
Annotations manuscrites

    A partir du 1er mai 1878, les annotations manuscrites sur les échantillons sont taxées de la façon suivante :

     Taxe supplémentaire fixe :

+ 10 c.

 

Arrêté du 31 octobre 1881

 

     La décision ministérielle du 4 mars 1858, qui fixait à 300 grammes le maximum de poids des échantillons et à 25 centimètres en tous sens, le maximum de leurs dimensions, est abrogée.

     La limite du poids des échantillons circulant par la Poste, à l'intérieur de la France et de l'Algérie, est dorénavant fixée à 350 grammes ; le maximum de leurs dimensions en longueur, largeur et hauteur, est uniformément fixé à 30 centimètres. (Bulletin Mensuel n° 42, 2° supplément, d'octobre 1881).

 

Timbre spécial P.P.

 

       D'après l'article 251 de l'Instruction générale, le timbre spécial P. P. doit être apposé à l'encre rouge sur la suscription de tout journal, imprimé, échantillon, épreuve d'imprimerie corrigée ou paquet de papiers d'affaires affranchi en numéraire.
     A partir d'août 1884,
ce timbre doit être appliqué à l'encre noir.

 

Arrêté ministériel du 20 janvier 1885

 

     Sont compris dans là catégorie des échantillons et admis comme tels à circuler à l'intérieur au prix de 5 centimes par 50 grammes :
     - 1° Les morceaux ou petites quantités d'un produit, destinés à le faire connaître,
     - 2° Les produits et objets eux-mêmes, fabriqués ou confectionnés,
     - 3° Les broderies ou passementeries, dites d'or ou d'argent, dont la partie principale est composée d'une chaîne en soie ou en coton,
     - 4° Les bijoux faux, y compris les bijoux dorés ou argentés ou plaqués d'or où d'argent,
     - 5° Les liquides et corps gras, les matières colorantes et autres objets similaires, les poudres sèches, colorantes ou non, sous les conditions déterminées en l'article suivant,
     Et en général tous les objets présentés comme échantillons.

     Les paquets d'échantillons peuvent être placés sous bandes ou sous enveloppes ouvertes, dans des boîtes, étuis, sacs en papier ou en toile disposés de telle manière que le contenu puisse aisément être vérifié. Les liquides ou corps gras, facilement liquéfiables, doivent être placés dans des flacons de verre épais ; ces flacons sont insérés dans des boîtes en bois ou en carton solide, garnies de sciure de bois ou de toute autre matière en quantité  suffisante pour absorber le liquide en cas de rupture. Les boîtes doivent être renfermées elles-mêmes dans des étuis en fer-blanc, dont les dimensions ne doivent pas dépasser 10 centimètres en longueur, 8 centimètres en largeur et 5 centimètres en hauteur ; les boîtes cylindriques peuvent avoir 10 centimètres de hauteur et 8 de diamètre.
     Les corps gras difficilement liquéfiables, les matières colorantes et autres objets similaires doivent être enfermés dans une première enveloppe (boîte ou pot, sac en toile, parchemin, etc.), laquelle doit elle-même être placée dans une seconde boîte en bois ou même en carton très résistant.
     Les poudres sèches, colorantes ou non, sont admises dans des boîtes en carton, renfermées elles-mêmes dans un sac en papier fort ou en parchemin.
     Dans aucun cas, les conditions exigées pour l'admission des échantillons désignés dans les paragraphes précédents ne doivent faire obstacle à la facilité du contrôle.

 

Tarif de taxation du 16 avril 1892

  

       Pour les échantillons non ou insuffisamment affranchis, la taxe est le double de l'insuffisance d'affranchissement, à partir du 16 avril 1892, arrondie à 5 centimes, si nécessaire.

 

Tarif de taxation du 13 avril 1898

  

       En vertu des dispositions de l'article 24 de la loi du 13 avril 1898, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes pour l'exercice 1898, le demi-décime intégral ne doit plus être perçu, lorsque la taxe appliquée aux lettres insuffisamment affranchies ou aux objets admis à la taxe réduite, expédiés sans affranchissement ou avec affranchissement insuffisant, comporte une fraction de demi-décime.

 

Tarif du 1er février 1907

 

     Le prix du port des échantillons continue à se calculer sur la base de 5 centimes par 50 grammes ou fraction de 50 grammes excédant, mais le poids maximum est porté de 350 à 500 grammes.

 

AFFRANCHISSEMENT EN NUMÉRAIRE
Arrêté du 25 juillet 1907

 

     ART. 1. Dans toutes les recettes composées, ainsi que dans les recettes simples spécialement autorisées par le Sous-secrétaire d'État des Postes et des Télégraphes, les expéditeurs sont admis à acquitter en numéraire le prix du port des envois d'imprimés, périodiques et non périodiques, sous les réserves fixées par le présent arrêté.

     ART. 2. La faculté de l'affranchissement en numéraire est supprimée pour les papiers d'affaires et les échantillons, ainsi que pour les envois d'imprimés non périodiques comprenant moins de mille objets.

     ART. 12. La date d'exécution du présent arrêté est fixée au 1er octobre 1907.

 

Tarif du 1er mai 1910 au 24 novembre 1912

 

Notes ayant un caractère de correspondance
Instruction n° 659 d'avril 1910

 

Taxe fixe de 2 francs

     Les journaux, imprimés, échantillons et papiers d'affaires, expédiés en la forme et au tarif des objets affranchis a prix réduit, reconnus contenir des mots, notes ou chiffres autres que ceux autorisés et qui seront confiés au service à partir du 1er mai 1910, ne devront plus faire l'objet d'un procès-verbal de contravention, mais être simplement taxés comme lettres insuffisamment affranchies et frappés, en outre, d'une taxe fixe de deux francs.
     Ces objets devront, dès lors, être traités comme suit :
   - Au moment de la constatation de l'irrégularité, il seront frappés du timbre T et revêtus sur leur suscription, d'une manière très visible et de façon à attirer l'attention du bureau destinataire, de la mention : "Article 50 de la loi du 8 avril 1910", inscrite à l'encre rouge. Ils seront ensuite acheminés sur leur destination dans les mêmes conditions que les objets taxés ordinaires.
     A l'arrivée, lesdits envois seront revêtus de chiffres-taxes d'une valeur représentant :
   - 1° Le double de l'insuffisance d'affranchissement d'une lettre de même poids,
   - 2° La surtaxe fixe de deux francs.
     Ils seront mis en distribution comme les autres correspondances taxées.

 

Circulaire n° 42 du 24 décembre 1912

 

     Une loi en date du 24 décembre 1912, vient d'abroger les dispositions de l'article 50 de la loi de finances du 8 avril 1910, pour revenir, en ce qui concerne les sanctions applicables aux envois postaux abusivement expédiés dans les conditions du tarif réduit, au régime des contraventions institué par les lois des 25 juin 1856 (art. 9) et 25 janvier 1873 (art. 9), dont les dispositions sont remises en vigueur.
     Par suite, les envois effectués en la forme et au tarif des objets affranchis à prix réduit, reconnus contenir des notes de correspondance ou des inscriptions autres que celles autorisées, ne doivent plus être frappés de la surtaxe fixe de deux francs.
     Ces envois devront, comme ils l'étaient antérieurement à la loi de finances de 1910, être signalés en contravention pour faire l'objet de procès-verbaux à établir sur formule n° 462. (Bulletin Mensuel n° 1, de janvier 1912)


 

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