DISTRIBUTION par EXPRÈS

des CORRESPONDANCES d'ORIGINE POSTALE

© Jean-Louis BOURGOUIN

 

LA LOI du 26 JANVIER 1892

  

     L'Administration des Postes est autorisée à faire distribuer par exprès, dans toute l'étendue de la France continentale, en Corse et clans les îles du littoral pourvues de bureaux de poste, tout objet de correspondance d'origine postale adressé d'une commune à une autre, lorsque l'expéditeur en aura fait la demande sur la suscription et aura acquitté, en sus de la taxe fixée par les tarifs en vigueur, un droit spécial de :
   - 1°
 0,50 francs par objet distribuable sur le territoire d'une commune pourvue d'une recette des postes ou d'un établissement de facteur boîtier,
   - 2°
 2 francs par objet distribuable dans toute autre commune. Le produit de ce droit figurera en recette au produit net de la taxe des lettres.
     L'Administration n'encourra aucune responsabilité en cas de retard dans la distribution ou de non-remise par exprès ; mais, dans ce dernier cas, le remboursement du droit spécial sera obligatoire.

     (Bulletin Mensuel n° 2 de février 1892)

 

ARRÊTÉ du 18 FÉVRIER 1892

  

    Art. 1. — La date d'ouverture du service de distribution par exprès des correspondances d'origine postale est fixée au 25 mars 1892.
   Art. 2. — Les objets de correspondance à distribuer par exprès pourront être déposés dans toutes les boîtes aux lettres ou aux imprimés, selon la catégorie à laquelle ils appartiennent, présentés aux guichets des bureaux de poste ou remis entre les mains des agents ou sous-agents en service autorisés à recevoir les correspondances à découvert. Ils seront acceptés jusqu'à la dernière limite d'heure fixée pour la levée de la boîte aux lettres du bureau ou ils seront présentés. Leur affranchissement devra toujours être effectué en timbres-poste et ils devront porter en caractères très apparents la mention "Par exprès". Les objets portant cette mention non affranchis et ceux dont l'affranchissement ne représentera pas la taxe complète (taxe de l'objet fixée par les tarifs en vigueur et taxe d'exprès), seront traités d'après les règles du service ordinaire et, livrés au cours des distributions normales.
   Art. 3. — Par exception aux règles fixées par l'article 2 ci-dessus, les lettres  ou objets chargés ou recommandés à distribuer par exprès restent soumis aux conditions de dépôt et de limite d'heures fixées pour les antres lettres ou objets de même nature.
   Art. 4. — La mise en distribution par exprès aura lieu aussitôt après l'arrivée et le dépouillement au bureau de destination des dépêches apportées par le courrier. Elle ne pourra toutefois commencer avant 6 heures du matin, en été, et 7 heures en hiver (1er novembre au 31 mars). Les correspondances à distribuer par exprès dans la partie agglomérée de la commune siège du bureau ne seront remises que le lendemain matin, dès la première heure, si elles arrivent après 8 heures du soir en été et 7 heures en hiver, à moins cependant que le courrier par lequel elles parviennent ne soit exceptionnellement mis immédiatement en distribution, auquel cas elles bénéficieront de cette exception et seront portées sans retard, dans la limite du rayon où s'effectue la distribution. Les dimanches et jours fériés, la dernière limite d'heure pour la mise eu distribution immédiate est fixée à 6 heures du soir. Toutefois, dans les communes sièges d'un bureau de poste ouvert jusqu'à 9 heures du  soir, la limite extrême de la mise en distribution par exprès est prolongée, les jours ordinaires, jusqu'à l'heure  indiquée ci-dessus, pour tous les points de l'agglomération qui sont dotés d'un éclairage suffisant.
     Les correspondances à distribuer par exprès dans la banlieue des communes sièges de bureaux de poste et dans les communes rurales ne seront mises en distribution, que le lendemain dès la première heure, si leur arrivée au  bureau de destination est postérieure à 7 heures du soir en été et à 4 heures en hiver.
   Art. 5. — Les porteurs de correspondances à distribuer par exprès seront munis de parts sur lesquels les objets à distribuer seront décrits et sur lesquels les destinataires ou les personnes autorisées, d'après les règles ordinaires de la distribution à domicile, donneront reçu des correspondances remises. Toutefois les lettres ou  objets chargés ou recommandés seront inscrits sur le carnet spécial aux objets de l'espèce, et c'est sur ce carnet qu'il en sera donné décharge au porteur.
   Art. 6. — Les destinataires des correspondances à distribuer par exprès pourront faire attendre le porteur pour lui remettre une réponse à rapporter au bureau, à condition toutefois de le rétribuer spécialement pour cette attente. L'attente ne devra dans aucun cas excéder une heure, et le porteur ne pourra exiger une rétribution supérieure à 15 centimes par quart d'heure, pendant le jour, et à 30 centimes par quart d'heure après 6 heures du soir en hiver et 8 heures en été, en dehors de la partie agglomérée de la commune siège du bureau.
     Si le porteur devait remettre dans la même course une ou plusieurs correspondances, il ne devrait pas s'attarder au domicile du premier destinataire, mais il pourrait passer de nouveau par ce domicile en rentrant au bureau. La rétribution due serait alors fixée de gré à gré.

 

AFFRANCHISSEMENT

  

     Les objets destinés à la distribution par exprès doivent être complètement affranchis en timbres-poste. Les objets sur lesquels la taxe complète, droit d'exprès et affranchissement ordinaire, n'est pas totalement représentée par des figurines, sont traités suivant les règles ordinaires du service et livrés aux destinataires au cours des distributions normales.

     Aussitôt après leur entrée au bureau d'origine, les objets à distribuer par exprès sont frappés, à l'encre rouge, d'un timbre spécial "Exprès"

 

AVIS de RÉCEPTION

  

     Les expéditeurs des correspondances à distribuer par exprès pourront demander un avis de la réception de ces correspondances, mais à la condition de les soumettre à la formalité de la recommandation.

 

Tarif du 25 mars 1892

 

  Affranchissement Droit fixe  

     Objet distribuable dans toute commune pourvue d'un bureau de poste

normal

 + 50 c.

 

     Objet distribuable dans toute autre commune

normal

+ 2,00 F

 

  

     Sont exceptés du service de la distribution par exprès, les objets de correspondance de et pour la commune siège du bureau.

 

Tarif du 31 mars 1902

 

  Affranchissement Droit fixe  

     Objet distribuable dans toute commune pourvue d'un bureau de poste

normal

 + 30 c.

 

     Objet distribuable dans toute autre commune

normal

+ 1,50 F

 

  

     Sont exceptés du service de la distribution par exprès, les objets de correspondance de et pour la commune siège du bureau.

 

Ce tarif a été valable jusqu'au 31 mars 1917.

 

Tarif Exprès du 31 mars 1902
LETTRE 1er ÉCHELON (jusqu'à 15 g.)
Affranchissement à 10 c.
+ Droit fixe 30 c.

     Cette lettre, postée à Bourges le 2 novembre 1916, est arrivée le 3 novembre à Caen.

 

RÉEXPÉDITION
septembre 1892

  

     Lorsqu'une correspondance à porter par exprès doit être réexpédiée pour une cause quelconque, deux cas peuvent se présenter suivant que l'exprès a été ou n'a pas été effectué :
   - 1° Si le bureau de destination prévenu du départ du destinataire, n'a pas fait partir l'exprès, la correspondance, après modification de la suscription, doit être insérée dans une nouvelle enveloppe n° 817 qui est adressée au bureau correspondant, l'envoi est alors traité comme s'il s'agissait d'une première transmission et l'objet est, dès son arrivée au nouveau bureau de destination, porté par exprès à la nouvelle résidence du destinataire,
   - 2° Si, au contraire, l'exprès a été effectué  et qu'an domicile du destinataire on n'ait pas acquitté une nouvelle taxe d'exprès, le bureau de destination doit biffer la mention "par exprès" qui figure sur la suscription de l'objet et inscrire au dos de celui-ci les mots : "exprès effectué". Cet objet est  ensuite réexpédié comme objet ordinaire et remis au destinataire au cour des distributions régulières (Bulletin Mensuel n° 9 de septembre 1892).

 

EXPS à DESTINATION DES MILITAIRES
28 octobre 1898

  

     Sur la demande du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, et afin de faire  bénéficier les militaires du service de la distribution par exprès des correspondances d'origine postale, le Ministre de la Guerre a décidé que les porteurs spéciaux, agréés par l'Administration des Postes et munis d'une feuille de route, ou part, sur laquelle se trouve décrite la correspondance qui leur est confiée, seront autorisés à  pénétrer dans les casernes à l'effet d'y présenter les objets, adressés à des militaires, pour lesquels la remise par exprès aura été requise. (Bulletin Mensuel n° 13, de novembre 1898).

 

EXPS à DESTINATION DES MARINS
décembre 1899

  

     Par analogie avec les mesures prises par M. le Ministre de la guerre le 28 octobre 1898, et qui a fait l'objet d'une note insérée au Bulletin mensuel n°13, de la même année, M. le Ministre de la marine vient de décider d'étendre aux troupes relevant de son département le bénéfice de la remise par exprès des correspondances postales.
    
En conséquence, les porteurs spéciaux, agréés par l'Administration des Postes, seront autorisés à  pénétrer dans les casernes des troupes de la marine à l'effet d'y présenter aux destinataires, ou, à défaut, à l'adjudant de semaine, les objets pour lesquels la remise par exprès aura été requise. (Bulletin Mensuel n° 14, de décembre 1899).

 

EXPS à DESTINATION DE L'ALGÉRIE
mars 1901

  

     A partir du 1er avril 1901, tout objet de correspondance d'origine postale, à destination de l'agglomération d'une localité d'Algérie, siège d'une recette de plein exercice, d'un établissement de facteur-receveur, ou d'une  recette auxiliaire rurale, sera distribué par exprès, lorsque l'expéditeur en aura fait la demande sur la suscription et aura acquitté un droit spécial de 50 centimes en sus de la taxe fixée par les tarifs en vigueur.
    En Algérie, la distribution des correspondances de l'espèce n'est effectuée que dans la partie agglomérée des localités sièges d'une recette de plein exercice, d'un établissement de facteur-receveur ou d'une recette auxiliaire rurale, et l'unique taxe spéciale préalable est de 50 centimes. Cette restriction, a été imposée par l'étendue considérable des circonscriptions postales de la plupart des bureaux de poste algériens, qui ne permettrait pas d'appliquer le tarif de 2 francs prévu pour la métropole (Bulletin Mensuel n° 3, de mars 1901).

 

EXPS à DESTINATION DE L'INDO-CHINE
juin 1912

  

     L'Administration des postes d'Indo-Chine fait connaître qu'un service de distribution par exprès vient d'être organisé dans la colonie (juin 1912).

     Ce service est soumis, en ce qui concerne les taxes et conditions de dépôt, aux règles fixées par les articles 385 et 386 de l'Instruction générale.

     Quant à la taxe à percevoir à l'intérieur de la colonie pour la remise par exprès, hors de la localité siège d'un bureau, elle est fixée comme il suit, d'après la distance qui sépare le domicile du destinataire du bureau distributeur :
   - 50 centimes pour les 5 premiers kilomètres quels que soient le poids et la nature de l'objet, puis 5 centimes par chaque kilomètre excédant jusqu'au maximum de 25 kilomètres (Bulletin Mensuel n° 8, de juin 1912).

 

EXPRÈS POUR L'ÉTRANGER

 

Tarif du 1er mai 1893 pour l'Angleterre

  

     A partir du 1er mai 1893, les expéditeurs de correspondances à destination de l'Angleterre peuvent en demander la remise par exprès. Ils ont, dans ce cas, à acquitter en sus de la taxe d'affranchissement fixée par les tarifs en vigueur, le droit spécial de remise par exprès applicable en France quand l'objet est distribuable sur le territoire d'une commune siège d'un établissement de poste (50 centimes).
     Ce droit est fixé à 30 centimes (3 pence) en ce qui concerne les envois effectués de la Grande-Bretagne et d'Irlande sur la France.

     Lorsque les correspondances originaires d'Angleterre doivent être distribuées par exprès, sur la demande des expéditeurs, dans une localité située en dehors de la commune siège du bureau de poste, les destinataires doivent acquitter le droit spécial en vigueur dans le service intérieur français, déduction faite du droit fixe d'exprès qui aura été payé en Angleterre, soit 1,70 F.

 

Tarif du 1er mars 1894 pour les Pays-Bas

  

     A partir du 1er mars 1894, les expéditeurs des correspondances de toute nature, ordinaires, recommandées ou avec valeur déclarée, de la France pour les Pays-Bas et vice versa peuvent en demander la remise par exprès. Ils acquittent, à cet effet, en plus de la taxe d'affranchissement qui est applicable à la correspondance suivant la catégorie à laquelle elle appartient, un droit spécial qui est fixée à 50 centimes en France, et à 30 centimes aux Pays Bas.
     Si la correspondance à remettre par exprès est distribuable en dehors de la localité, siège du bureau de poste, le destinataire doit acquitter les frais supplémentaires exigibles dans le pays de destination d'après sa législation intérieure, déduction faite du droit spécial payé par l'expéditeur à l'étranger. Les frais supplémentaires à percevoir, en pareil cas, dans le service français s'élèvent donc à 1,70 francs.

 

Tarif du 1er mai 1902

pour les Pays de l'Union

  

     A partir du 1er mai 1902, les envois exprès sont admis dans les relations avec les pays suivants :
 
     l'Allemagne, la République Argentine (villes de Buenos-Ayres, Rosario et la Plata seulement), l'Autriche, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine (localités pourvues d'un bureau de poste seulement), le Chili, le Danemark, la Grande-Bretagne, la Hongrie, l'Italie, le Japon, la République de Libéria (villes de Monrovia, Buchanan, Édine, Greenville et Harpen), le Luxembourg, le Monténégro, le Paraguay (ville de l'Assomption), les Pays-Bas, le Portugal, le Salvador (San Salvador seulement), la Serbie, le Siam (localités pourvues d'un bureau de poste seulement), la Suisse et les colonies britanniques de la Guyane, du Sierra Leone (ville de Freetown seulement) et Sainte-Lucie.

     La taxe supplémentaire à payer par les expéditeurs pour les correspondances exprès déposées en France, à destination des pays désignés ci-dessus, est fixée à 30 centimes.
     Quant aux correspondances originaires de ces pays et distribuées par exprès en France, sur la demande des expéditeurs, elles seront remises sans taxe dans le  territoire des communes pourvues d'un établissement de poste et contre payement de la somme de 1,20 F dans les autres communes.

 

Tarif Exprès du 1er mai 1902
LETTRE 1er ÉCHELON (jusqu'à 15 g.)
Affranchissement à 25 c.
+ Droit fixe 30 c.

     Cette lettre, postée à Paris le 29 janvier 1912, est arrivée le 30 janvier à Nürnberg, en Allemagne (Nuremberg).

 

Tarif du 1er octobre 1907

Pays de l'Union

  

     Les envois exprès originaires de l'étranger n'étaient précédemment remis à domicile par porteur spécial que si l'affranchissement représentait le montant total des taxes payables à l'avance. Désormais, les objets exprès, non complètement affranchis pour le montant total des taxes payables à l'avance, continueront à être distribués par les moyens ordinaires, mais seulement s'ils n'ont pas été traités comme exprès par le bureau d'origine, c'est-à-dire s'ils n'ont pas été munis de la mention "Exprès" par le bureau d'origine.
     Même en cas d'omission ou d'insuffisance de l'affranchissement, l'objet traité comme exprès par l'office d'origine doit être remis par porteur spécial au destinataire.


 

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