FRANCHISES PARTICULIÈRES

RECRUTEMENT et ORDRE D'APPEL
 

© Jean-Louis BOURGOUIN

 

DÉCRET du 1er MARS 1895

  

     Décret accordant la franchise postale aux communications des Commandants de recrutement avec les jeunes gens de la classe, les disponibles, les réservistes et les territoriaux.

   Art. 1. Sont admises à circuler en franchise, par la poste, dans les conditions déterminées par l'article 2 :

     1° Les communications relatives au service militaire adressées en France, en Algérie et en Tunisie, par les commandants de recrutement aux jeunes soldats de la classe, aux disponibles, aux réservistes et aux territoriaux ;

     2° Les réponses faites à ces communications par les militaires ci-dessus désignés.

   Art. 2. Les communications et les réponses dont il s'agit seront inscrites sur des cartes identiques, comme format et comme résistance, aux cartes postales vendues au public par l'Administration des postes. Ces cartes, fournies par l'Administration de la Guerre, circuleront à découvert et seront divisées, tant au recto qu'au verso, en deux parties, savoir :

        Recto. — D'un côté, adresse du destinataire et contreseing du commandant de recrutement ; de l'autre côté, adresse du commandant de recrutement.

        Verso. — D'un côté, la demande ; de l'autre côté, la réponse à cette demande.

   Art. 3. Les commandants de recrutement sont autorisés à expédier en franchise, sous bandes, régulièrement contresignées, les réponses faites par eux aux demandes que les militaires désignés dans l'article 1 et résidant en France, en Algérie ou en Tunisie, leur feront parvenir, soit directement, soit par l'intermédiaire de la poste, avec affranchissement régulier.

   Art. 4. Le Ministre du Commerce, de l'Industrie des Postes et des Télégraphes est chargé d'assurer l'exécution du prisent décret qui sera inséré au Bulletin des lois.

          (Bulletin Mensuel n° 4, de mars 1895)

 

Décret du 1er mars 1895
RÉCÉPISSÉ D'ORDRE D'APPEL ADRESSÉ AUX HOMMES DE LA RÉSERVE
Franchise

     Mercier Eugène, réserviste, domicilié à Paris a renvoyé son ordre d'appel, le 23 février 1906, à destination du commandant du 2e Bureau de Recrutement de la Seine.

 

DÉCRET du 4 OCTOBRE 1898

  

   Art. 1. Sont admis à circuler en franchise, par la poste :

     1° Les ordres d'appels individuels, pour les convocations en temps de paix, adressés par les commandants des bureaux de recrutement aux hommes de la  réserve et de la territoriale,
     2° Les récépissés de ces ordres d'appels adressés aux commandants des bureaux de recrutement par les militaires désignés ci-dessus.

   Art. 2. Les ordres d'appels et les récépissés dont il s'agit seront inscrits sur des cartes composées de deux parties repliées  l'une sur l'autre et identiques, comme format et comme résistance, aux cartes postales avec réponse payée vendues par l'Administration des Postes.

   Ces cartes, fournies par l'Administration de la Guerre, circuleront à découvert  et contiendront savoir :
     - La première partie :
          au recto : l'adresse du destinataire,
          au verso : l'ordre d'appel individuel.

     - La deuxième partie :
          au recto : l'adresse du commandant du bureau de recrutement,
          au verso : le récépissé.

          (Bulletin Mensuel n° 13, de novembre 1898)

  

     La correspondance relative à la transmission des ordres d'appel a lieu au moyen de bulletins établis dans les conditions déterminées par l'article 2 du  décret du 4 octobre 1898.
     Ces bulletins, établis par les bureaux de recrutement, peuvent se séparer en deux parties suivant le tracé pointillé. La partie gauche contenant l'ordre est conservée par le destinataire et remise à son arrivée au corps. L'autre partie est renvoyée par le destinataire au commandant du bureau de recrutement dont elle émane, à titre de récépissé.
     Toutes les indications, même pour le récépissé, sont remplies à l'avance par les soins du recrutement sauf la signature et la date du renvoi du récépissé qui doivent être portées par l'homme et, en cas d'absence, la nouvelle adresse que le facteur porte à titre d'indication s'il peut se la procurer sans recherches.
     Ces bulletins sont transmis par la poste comme la correspondance de service ordinaire. Ils n'exigent pour cette Administration ni émargement, ni tenue d'aucun registre spécial. Au moment voulu, les commandants de recrutement remettent les ordres d'appel à l'Administration des Postes. Celle-ci dispose d'un délai de 8 jours pour en faire remise aux intéressés.

     Le destinataire dispose d'un délai de huit jours pour renvoyer le récépissé au bureau de recrutement. Ce récépissé, une fois remis à la poste, doit parvenir ou recrutement dans les délais prévus pour la correspondance privée ordinaire.

     Pour les grandes agglomérations et quand le nombre des bulletins sera considérable, les Commandants de recrutement prendront leurs dispositions à l'avance pour se concerter avec l'Administration des postes et échelonner la remise des bulletins. (Bulletin Mensuel n° 14, de décembre 1899)

 

Décret du 4 octobre 1898
ORDRE D'APPEL ADRESSÉ AUX HOMMES DE LA TERRITORIALE
Franchise

     Ordre d'appel (première partie), posté à Mayenne le 28 août 1908, à destination de Georges Bertrand, territorial de la classe 1892, domicilié à Déville-lès-Rouen.

 

BULLETIN MENSUEL n° 6 de MAI 1901

  

    Un décret rendu le 4 octobre 1898 et inséré au bulletin mensuel n° 13 de novembre de la même année, pages 248 et 249, a autorisé la circulation en franchise, par la poste, dans toute la République, des ordres d'appel avec récépissés établis sur cartes, adressés par les Commandants des bureaux de recrutement aux hommes de la réserve et de la territoriale. L'attention des agents est particulièrement appelée sur l'instruction reproduite ci-dessous envoyée à ce sujet par M. le Ministre de la Guerre.

     Instruction relative à l'emploi d'un ordre d'appel, format carte postale, pour les convocations des hommes des différentes réserves.

     La correspondance relative à la transmission des ordres d'appels individuels pour les convocations, en temps de paix, a lieu au moyen de bulletins de correspondance d'un modèle analogue à celui des cartes postales doubles, en usage dans l'Administration des postes. (Voir le modèle ci-annexé).
     Ces bulletins, repliés en deux, peuvent se partager suivant la ligne de séparation formée par un pointillé.
     Ils peuvent être utilisés, aussi bien pour les convocations que pour les recherches à effectuer par la gendarmerie.

     - La première partie, de couleur blanche, contient au recto, l'adresse du destinataire, la signature, le timbre du Commandant de recrutement expéditeur ;
     Au verso, l'ordre d'appel proprement dit et une case préparée pour recevoir les indications relatives au renvoi de l'homme dans ses foyers,

     - La deuxième partie, de couleur rose, contient, au recto, l'adresse du Commandant de recrutement ;

     Au verso, une formule de récépissé à remplir par le destinataire et une case réservée aux renseignements à inscrire soit par la poste, soit par la gendarmerie dans le cas où le destinataire est l'objet de recherches.

Transmission par la poste du bulletin de correspondance portant ordre d'appel pour les convocations normales du temps de paix.

     Pour les convocations normales du temps de paix, l'ordre d'appel est complété par les soins du Commandant de recrutement et adressé par la poste à l'intéressé, en temps utile pour que celui-ci soit avisé de sa convocation deux mois à l'avance.
     A la réception du bulletin, le destinataire détache le récépissé (couleur rose), le signe, le date et le remet immédiatement à la poste sans affranchir. Il conserve la partie du bulletin de correspondance (couleur blanche) qui constitue l'ordre d'appel proprement dit et le remet à son corps à l'arrivée. Cet ordre d'appel lui est rendu au moment du départ après avoir été complété par les indications relatives au retour de l'homme dans ses foyers.
     Les ordres d'appel et les récépissés circulent en franchise dans les conditions prévues au décret du 4 octobre 1898 rendu, sur la proposition du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes. Ils sont transmis par la poste comme correspondance privée ordinaire et n'exigent, pour cette administration, ni émargement, ni tenue d'aucun registre spécial.
     Pour les grandes agglomérations et lorsque le nombre des ordres d'appel lancés pour une même date de convocation sera considérable, les Commandants de recrutement prendront leurs dispositions à l'avance en se concertant, au besoin avec l'Administration des postes pour échelonner l'envoi des bulletins.
     En cas d'absence du destinataire, l'ordre pourra être laissé à son domicile comme le serait une lettre ordinaire, si le facteur y trouve un correspondant qualifié.
     Si le bulletin n'a pu être remis, il est simplement retourné au bureau de recrutement envoyeur. Dans aucun cas, l'Administration des postes ne doit faire suivre les bulletins.
     En cas d'absence du destinataire, si l'agent des postes chargé de la remise du bulletin possède quelques indications relatives au lieu de séjour du destinataire, il les inscrit dans la case spéciale réservée à cet effet sur la partie rose du
bulletin.

 

Bulletin Mensuel du 6 mai 1901
ORDRE D'APPEL SOUS LES DRAPEAUX
Première partie, recto de l'ordre d'appel

     Ordre d'appel, posté à Agen le 17 juillet 1905, à destination de Salinié Adolphe, réserviste, domicilié à Laplume.

 

DÉCRET du 12 JUILLET 1903

  

    Les dispositions du décret du 4 octobre 1898 concédant la franchise postale aux ordres d'appel individuels adressés en temps de paix par les commandants de bureaux de recrutement aux hommes de la réserve et de la territoriale, ainsi qu'aux récépissés de ces ordres d'appel, sont applicables aux ordres d'appel adressés par les commandants des bureaux de recrutement aux jeunes soldats du contingent et aux récépissés expédiés, par ces jeunes soldats, aux commandants des bureaux de recrutement.

     Bulletin Mensuel n° 10, de septembre 1903.

 

DÉCRET du 3 AVRIL 1909

  

    Sont admises à circuler en franchise, par la poste, les cartes de correspondance que les chefs de corps ou de service adressent aux hommes appartenant à la réserve de l'armée active ou à l'armée territoriale, qui ont formulé une demande d'ajournement, de devancement d'appel ou de changement de destination, pour les aviser de la suite donnée à leur demande.

     Bulletin Mensuel n° 5, d'avril 1909.

 
 

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