TARIFS D’AFFRANCHISSEMENT

CAMPAGNES COLONIALES

© Jean-Louis BOURGOUIN


 

MILITAIRES EN CAMPAGNE

Militaires et marins en campagne

 

LOI DU 30 MAI 1871, PROMULGUÉE LE 16 JUIN 1871
 (Bulletin mensuel n° 29 d'août 1871, Instruction n° 41)


     L'Assemblée nationale a adopté,
     Le Président du Conseil, Chef du Pouvoir exécutif de la République française, promulgue la loi dont la teneur suit :
   ART. 1°. A partir de la promulgation de la présente loi, les lettres à destination des militaires faisant partie des corps d'armée de terre et de mer en campagne leur parviendront en franchise.
     Les lettres envoyées de ces corps d'armée jouiront du même avantage.

   ART. 2°. Cette franchise sera maintenue, même après la fin de la campagne, pour les lettres à destination des militaires ou marins blessés ou malades, pendant tout le temps qu'ils demeureront dans les hôpitaux ou ambulances. Les lettres envoyées de ces hôpitaux ou ambulances jouiront aussi du même avantage.

 

Militaires décédés

 

Bulletin Mensuel n° 1 de janvier 1895 :

     En principe, les correspondances adressées à des militaires ou marins décédés sont conservées par l'autorité militaire jusqu'à ce que les familles aient été prévenues du décès.
     A la suite, d'une, entente intervenue entre l'Administration et les ministères de la Guerre, de la Marine et des Colonies, il a été décidé que les objets de correspondance de toute nature adressés à des militaires ou marins décédés en campagne  au Tonkin, au Soudan français, dans le Haut-Oubangui, aux établissements du Bénin et à Madagascar, seraient gardés par les vaguemestres pour être dirigés sur les bureaux de comptabilité et les conseils d'administration, chargés, en France et en Algérie,  de la tenue des contrôles. Ces objets ne doivent être rendus au service des Postes qu'après avoir été revêtus par les autorités militaires, des mentions "Décédé.— Famille prévenue du décès".
     Si, contrairement à ces dispositions, certains de ces objets étaient restitués au service des Postes  métropolitain revêtus simplement de la mention "Décédé", les bureaux qui les recevront ou, à défaut, les bureaux d'origine devront les verser  en rebut, sans tenir compte, ni des griffes, ni des autres annotations dont ces objets pourraient être revêtus. En un mot, il ne doit être livré aux expéditeurs  que les seuls objets portant la mention "Famille prévenue du décès". Tous les autres objets annotés seulement "Décédé" doivent, sans exception, être compris dans les rebuts journaliers étrangers,  inscrits sur un état n° 835. I! est recommandé aux agents de se conformer strictement à ces  prescriptions, car il importe d'éviter que des objets de correspondance adressés aux militaires ou marins décédés soient rendus aux expéditeurs avant d'avoir acquis la certitude  que les familles intéressées ont reçu l'avis officiel du décès.

 

 CAMPAGNES MILITAIRES

 

Corps expéditionnaire de Tunisie

 

    Bulletin Mensuel n° 35, 2e supplément, de mars 1881 :

     Aux termes de l'article 1er de la loi du 30 mai 1871, la franchise postale est attribuée aux correspondances provenant ou à destination des militaires ou marins faisant partie des corps d'armée en campagne.
     L'article 2 de la loi maintient cette franchise, même après la fin de la campagne, pour les lettres provenant ou à destination des militaires ou marins blessés ou malades, pendant tout le temps qu'ils demeurent dans les ambulances ou hôpitaux.
     Cette loi est applicable à la correspondance du corps expéditionnaire de Tunisie.
     La franchise s'opère à l'égard des lettres provenant des corps d'armée en campagne par l'application du timbre à date du bureau militaire d'origine, et à l'égard de celles provenant des militaires ou marins blessés ou malades par la mention : "Hôpital ou ambulance de...... militaire ou marin blessé ou malade" portée sur la suscription par les directeurs des hôpitaux ou ambulances.
     Quant aux lettres à destination soit des corps d'armée, soit des militaires ou marins blessés ou malades, la désignation sur l'adresse, du grade ou de la qualité du destinataire et du corps d'armée auquel il appartient suffit pour leur procurer l'exemption de port.
     Il est bien entendu que les lettres simples, c'est-à-dire ne pesant pas plus de 15 grammes, pourront seules profiter du bénéfice de la franchise, et que tous les autres objets (lettres pesantes, lettres chargées ou recommandées, journaux, imprimés, échantillons, etc. ) resteront soumis aux taxes en vigueur.

 

Lettres provenant ou à destination des militaires ou marins du corps expéditionnaire de Tunisie :

       Tarif d'avril 1881 au 30 juin 1883

jusqu'à 15 g.

Franchise

 

Tarif d'avril 1881
LETTRE jusqu'à 15 g.
Franchise

     Cette lettre a été postée à Toulon-s-Mer le 26 septembre 1881, à destination d'une corvette du Corps expéditionnaire de Tunisie. La désignation sur l'adresse du grade, "Commandant", a suffi pour lui procurer l'exemption de port.

 

     Des lettres originaires de Tunisie sont frappées de timbres à date portant, dans l'exergue, les mots Trésor et Postes, à la suite de la désignation du bureau et du service expéditeur. Ces timbres sont ceux dont font usage les bureaux de la trésorerie militaire du corps d'occupation et leur empreinte suffit, par conséquent, à procurer l'exemption de port aux lettres qui en sont frappées. (Bulletin Mensuel n° 1, de janvier 1883).

 

     La franchise des correspondances provenant ou à destination des militaires ou marins faisant partie du corps d'occupation en Tunisie, cesse d'être appliquée à partir du 1er juillet 1883.

 

Corps expéditionnaire du Tonkin

 

     Instruction 184, Bulletin mensuel n° 6, de juin 1883 :

     La franchise postale attribuée par la loi du 30 mai 1871 à la correspondance provenant ou à destination des militaires au marins faisant partie des corps d'armée en campagne, est applicable à la correspondance du corps expéditionnaire du Tonkin.
     Cette franchise s'opérera à l'égard des lettres provenant du corps expéditionnaire, par l'application, sur la suscription, d'un timbre spécial destiné à indiquer l'origine des correspondances et à l'égard des lettres provenant des militaires ou marins blessés ou malades, par la mention : "Hôpital ou ambulance de.... militaire ou marin blessé ou malade", portée également sur la suscription par le directeur de l'hôpital ou de l'ambulance.
     Quant aux lettres à destination, soit du corps expéditionnaire, soit des militaires ou marins blessés ou malades, la désignation, sur l'adresse, du grade ou de la qualité du destinataire, suffit pour leur procurer l'exemption de port.
     Les lettres simples, c'est-à-dire ne pesant pas plus de 15 grammes, peuvent seules profiter du bénéfice de la franchise.

 

Lettres provenant ou à destination des militaires ou marins du corps expéditionnaire du Tonkin :

       Tarif du 16 juin 1883 au 31 octobre 1904

jusqu'à 15 g.

Franchise

 

Tarif du 16 juin 1883
LETTRE jusqu'à 15 g.
Franchise

     Cette lettre a été postée à Yen-Bai, au Tonkin, le 1 décembre 1897.
     Elle comporte le cachet évidé "Corps Expéditionnaire" et le cachet bleu "Territoire Militaire  Place de Yen-Bai",
destinés à indiquer l'origine de cette correspondance, conformément à l'instruction 184.

 

     Bulletin mensuel n° 2, de février 1885 :

     Les correspondances pour le corps expéditionnaire du Tonkin et pour les bâtiments de guerre opérant dans l'Extrême-Orient sont expédiées chaque semaine, alternativement par les paquebots français partant de Marseille le dimanche de deux en deux semaines, à compter du 1er mars et par les paquebots anglais partant de Brindisi le lundi de deux en deux semaines, à compter du 23 février.

     La franchise est accordée, par la voie française exclusivement, aux lettres simples  (ne dépassant pas le poids de 15 grammes) pour les militaires et marins faisant partie du corps expéditionnaire. Les lettres expédiées par la voie anglaise sont passibles de la taxe d'affranchissement de 25 centimes par 15 grammes.

     Cette distinction sera supprimée par le décret du 20 mars 1888 (voir tarifs militaires).

 

Corps expéditionnaire du Cambodge

 

     Bulletin mensuel n° 10, d'octobre 1886 :

     La correspondance des militaires ou marins en expédition au Cambodge doit être traitée comme celle du corps expéditionnaire du Tonkin, aujourd'hui division d'occupation du Tonkin et de l'Annam ; elle jouit, en conséquence, de la franchise postale dans les conditions déterminées par l'Instruction 184 ci-dessus. Cette franchise est procurée, au départ du Cambodge, par l'apposition du timbre "Corps expéditionnaire du Tonkin" dont sont pourvus les bureaux militaires et les agents embarqués sur les paquebots-poste.

 

Troupes opérant à Kouang-Tchéou-Van

 

     Bulletin mensuel n° 14, de décembre 1899 :

     La correspondance des militaires ou marins opérant à Kouang-Tchéou-Van doit être traitée comme celle du corps expéditionnaire du Tonkin, aujourd'hui division d'occupation du Tonkin et de l'Annam. Elle jouit, en conséquence, de la franchise postale dans les conditions déterminées par l'Instruction 184, du Bulletin mensuel N° 6 de juin 1883. Cette franchise est procurée, au départ de Kouang-Tchéou-Van, par l'apposition du timbre "Corps expéditionnaire du Tonkin" dont sont pourvus les bureaux militaires et les agents embarqués sur les paquebots-poste.

 

     Bulletin mensuel n° 10, d'août 1904 :

     Le décret du 6 février 1904 supprime, à partir du 1er novembre 1904, la franchise des correspondances provenant ou à destination des troupes du corps expéditionnaire dit "du Tonkin" et qui occupent le Tonkin, l'Annam, le Cambodge, le Laos ou qui stationnent à Kouang-Tchéou-Van (Chine).

 

Corps expéditionnaire de Madagascar

 

     Bulletin mensuel n° 6, de juin 1885 :

     A partir de juin 1885, la franchise postale prévue par la loi du 30 mai 1871 pour la correspondance des militaires et marins faisant partie des corps d'armée en campagne, est applicable aux lettres provenant ou à l'adresse du corps expéditionnaire de Madagascar. Les lettres simples, c'est-à-dire ne pesant pas plus de 15 grammes, transportées par services français, sont seules admises à jouir de cet avantage ; tous autres objets (lettres pesantes, lettres chargées ou recommandées, journaux, imprimés, échantillons, etc.) restent soumis aux taxes en vigueur.
     Les lettres provenant des militaires ou marins à Madagascar, doivent être revêtues d'une attestation du commandant de bâtiment ou du chef de corps ou de détachement certifiant que l'envoyeur fait bien partie du corps expéditionnaire. Elles sont frappées, d'ailleurs, du timbre spécial "corps expéditionnaire Madagascar", par les agents embarqués des paquebots de la ligne d'Australie. Jusqu'au moment où ces agents seront munis de ces timbres, ils feront usage, pour lesdites lettres, du timbre "corps expéditionnaire Tonkin" dont ils sont déjà pourvus.
     Quant aux lettres adressées aux militaires où marins à Madagascar, la désignation sur l'adresse, du grade ou de la qualité du destinataire et du corps auquel il appartient, suffit pour leur procurer l'exemption de port.

 

Lettres provenant ou à destination des militaires ou marins du corps expéditionnaire de Madagascar :

       Tarif de juin 1885 au 31 décembre 1889

jusqu'à 15 g.

Franchise

 

     La franchise des correspondances provenant ou à destination des militaires ou marins faisant partie des troupes en service à Diégo-Suarez, et du corps d'occupation de Madagascar, cesse d'être appliquée à partir du 1er janvier 1890.

 

     Décret du 15 février 1895 :

     Les lettres simples, c'est-à-dire ne dépassant pas le poids de 15 grammes, provenant des militaires ou marins faisant partie du corps expéditionnaire de Madagascar ou adressées à ceux-ci, sont admises à la franchise postale.

     La franchise s'opère :
   - 1° A l'égard des lettres provenant du corps expéditionnaire, par l'application, sur la suscription, soit du timbre à date : "Trésor et Postes aux armées. — Madagascar", dont sont pourvus les bureaux militaires, soit du timbre : "Corps expéditionnaire — Madagascar — Ligne" qui sont entre les mains des agents embarques des paquebots des lignes de la Réunion et de l'Australie.
   - 2° A l'égard des lettres provenant des militaires ou marins blessés ou malades par la mention : "Hôpital ou ambulance de...." ; "Militaire ou marin blessé ou malade" portée également sur la suscription, par le directeur de l'hôpital ou de l'ambulance.
     Quant aux lettres à destination soit du corps expéditionnaire, soit des militaires ou marins blessés ou malades, la désignation sur l'adresse du grade ou de la qualité du destinataire suffit pour leur procurer l'exemption de port.

 

Lettres provenant ou à destination des militaires ou marins du corps expéditionnaire de Madagascar :

       Tarif du 15 février 1895 au 31 décembre 1903

jusqu'à 15 g.

Franchise

 

Tarif du 15 février 1895
LETTRE jusqu'à 15 g.
Franchise

     Cette lettre, postée au Mans le 9 octobre 1895, a transité par "Paris Etranger" le 10 octobre 1895.
     L
es paquebots-poste affectés aux services de Marseille à la Réunion par la Côte orientale d'Afrique et de Mahé des Seychelles à la Réunion, font escale à Majunga, à l'aller et au retour, pendant la durée des opérations militaires à Madagascar. Les départs de Marseille ont lieu les 3 et 12 de chaque mois à 4 heures du soir et de Paris, la veille. Les arrivées à Majunga ont lieu normalement le 20 et le 4 de chaque mois.
     Cette lettre a donc quitté Marseille le 12 octobre, et elle est arrivée à Majunga le 4 novembre 1895.

 

     A partir de janvier 1896, les paquebots-poste desservant Madagascar partent de Marseille le 10 et le 25 de chaque mois. Au voyage d'aller, le paquebot du 10 touche à Mayotte, Majunga, Nossi-Bé, Diego Suarez, Sainte-Marie, Tamatave, la Réunion, et celui du 25 à Diégo-Suarez, Tamatave, la Réunion. Les correspondances pour le corps d'occupation sont, dorénavant, en règle générale débarquées à Tamatave, où les paquebots font escale à chaque voyage. Elles ne sont plus dirigées sur Majunga que lorsqu'elles sont explicitement adressées à Majunga, Suberbieville ou Mevatanana. Il est donc recommandé aux expéditeurs, pour éviter des retards d'acheminement, de ne mentionner Majunga dans l'adresse qu'autant que les militaires ou marins destinataires sont stationnés dans ce port ou font partie des postes de la Betsiboka.

 

     Les lettres expédiées ou reçues par les fonctionnaires et agents de l'Administration mis à la disposition de M. le Ministre de la marine pour l'exploitation, à Mozambique et à Majunga, du câble immergé pour les besoins du corps expéditionnaire de Madagascar, peuvent bénéficier de l'exemption de port, au même titre que celles des agents des autres services faisant partie de ce corps.
     En conséquence, les lettres simples, c'est-à-dire  celles ne dépassant pas le poids de 15 grammes, provenant du chef de la mission télégraphique dont il s'agit et de ses adjoints, ou celles qui leur seraient adressées soit à bord du bâtiment "François Arago", soit à Majunga, peuvent bénéficier de l'immunité de taxe. (Bulletin Mensuel n° 11, de juin 1895).

 

     La correspondance des militaires ou marins stationnés à Diégo-Suarez doit être traitée comme celle du corps expéditionnaire de Madagascar. (Bulletin Mensuel n° 15, de septembre 1895).

 

     A partir d'avril 1896, il est accepté, à l'expédition de France, des lettres et des boîtes de valeurs  déclarées à l'adresse des militaires et marins du corps d'occupation de Madagascar en garnison ou en station dans les localités où fonctionnent des bureaux civils, soit, actuellement, à Tananarive, Tamatave et Majunga.
     La remise des envois avec valeur déclarée, destinés aux militaires, devant être assurée par les soins de la poste locale, lesdits objets doivent obligatoirement porter comme destination l'une des trois villes énoncées ci-dessus.
     Ces envois étant passibles du régime de droit commun (tarif international), les expéditeurs doivent acquitter les taxes d'affranchissement applicables aux lettres et boîtes de valeurs déclarées adressées à la population civile à Madagascar.
(Bulletin Mensuel n° 5, d'avril 1896).

 

     La franchise des correspondances provenant ou à destination des troupes faisant partie de la division d'occupation de Madagascar, cesse d'être appliquée à partir du 1er janvier 1904.

 

Militaires opérant au Soudan

 

     Bulletin mensuel n° 3 suppl, de mars 1892 :

     A partir de mars 1892, la franchise postale prévue par la loi du 30 mai 1871 pour les lettres des militaires et marins faisant partie des corps d'armée en campagne, est applicable aux lettres provenant ou à l'adresse des militaires ou marins opérant au Soudan. Les lettres simples, c'est-à-dire ne pesant pas plus de 15 grammes, transportées par services français, sont seules admises à jouir de cet avantage ; tous autres objets (lettres pesantes, lettres chargées ou recommandées, journaux, imprimés, échantillons, etc.) restent soumis aux taxes en vigueur.
     Les lettres provenant des militaires ou marins opérant au Soudan, doivent être revêtues d'une attestation du commandant de bâtiment ou du chef de corps ou de détachement, certifiant que l'envoyeur fait bien partie des troupes ou équipages opérant au Soudan, de façon à ce qu'elles puissent être frappées du timbre à date spécial "Soudan français" destiné à leur procurer la franchise et dont vont être munis les agents embarqués sur les paquebots des lignes J, K et L (Brésil et Plata) et M (Côte occidentale d'Afrique).
     Quant aux lettres adressées aux militaires où marins opérant au Soudan, la désignation sur l'adresse, du grade ou de la qualité du destinataire, suffit pour leur procurer l'exemption de port.

 

Lettres provenant ou à destination des militaires ou marins opérant au Soudan :

       Tarif de mars 1892 au 31 mars 1905

jusqu'à 15 g.

Franchise

 

     Bulletin mensuel n° 1 suppl., de janvier 1896 :

     Il résulte des renseignements fournis à l'Administration que les commis du commissariat et les magasiniers du corps des comptables coloniaux au Soudan français sont exclusivement employés dans les services militaires et coopèrent à toutes les opérations entreprises par le corps expéditionnaire. Dans ces conditions, la correspondance des fonctionnaires dont il s'agit peut bénéficier de la franchise postale, au même litre que celle des militaires ou marins opérant dans cette colonie.
     Cette franchise est procurée par l'apposition du timbre à date spécial "Soudan, français" dont sont munis les agents embarqués à bord des paquebots-poste français des lignes J. K. L. M.

 

     La franchise des correspondances provenant ou à destination des troupes opérant au Soudan, cesse d'être appliquée à partir du 1er avril 1905.

 

Militaires opérant au Bénin

 

     Bulletin mensuel n° 8, d'août 1892 :

     La franchise postale prévue par la loi du 30 mai 1871, pour la correspondance des militaires et marins faisant partie des corps d'armée eu campagne, est applicable, en vertu d'un décret rendu le 16 août 1892, aux lettres provenant ou à destination des troupes opérant dans les établissements du Bénin.
     Les lettres simples, c'est-à-dire ne pesant pas plus de 15 grammes, transportées par services français, sont seules admises à jouir de cet avantage. Tous autres objets, lettres pesantes, lettres chargées on recommandées, journaux, imprimés, échantillons, etc., restent soumis aux taxes en vigueur.
     Les lettres provenant des troupes opérant dans les établissements du Bénin  doivent être revêtues d'une attestation du commandant du bâtiment, du chef de corps ou de détachement, certifiant que l'envoyeur fait bien partie des troupes ou équipages en service dans ces établissements ; elles  sont frappées d'un timbre à date spécial portant en exergue les mots "Établissements du Bénin" destiné à leur procurer la franchise et dont sont pourvus les agents embarqués sur les paquebots français de la côte occidentale d'Afrique (lignes L et M).
     Quant aux lettres adressées aux militaires ou marins dont il est question plus haut la désignation sur l'adresse, du grade ou de la qualité du destinataire, suffit pour leur procurer l'exemption de port.

 

Lettres provenant ou à destination des militaires ou marins opérant au Bénin :

       Tarif du 16 août 1892 au 31 mars 1905

jusqu'à 15 g.

Franchise

 

     La franchise des correspondances provenant ou à destination des troupes opérant au Bénin, cesse d'être appliquée à partir du 1er avril 1905.

 

Militaires opérant au Haut-Oubangui

 

     Bulletin mensuel n° 9, de juillet 1894 :

     La franchise postale prévue par la loi du 30 mai 1871, pour la correspondance des militaires et marins faisant partie des corps d'armée eu campagne, est applicable, en vertu d'un décret rendu le 14 juillet 1894, aux lettres provenant ou à destination des troupes opérant dans le Haut-Oubangui.
     Les lettres simples, c'est-à-dire ne pesant pas plus de 15 grammes, transportées par services français, sont seules admises à jouir de cet avantage. Tous autres objets (lettres pesantes, lettres chargées on recommandées, journaux, imprimés, échantillons) restent soumis au droit commun.
     Les lettres provenant des troupes opérant dans le Haut-Oubangui  doivent être revêtues d'une attestation du chef de corps ou de détachement, certifiant que l'envoyeur fait bien partie des troupes opérant dans le Haut-Oubangui, de façon qu'elles puissent être frappées d'un timbre à date spécial "Haut-Oubangui" destiné à leur procurer la franchise et dont les agents embarqués sur les paquebots-poste français des lignes J, R, L, M, sont munis.
     Quant aux lettres adressées aux militaires dont il est question plus haut la désignation sur l'adresse, du grade ou de la qualité du destinataire, suffit pour leur procurer l'exemption de port.

 

Lettres provenant ou à destination des militaires opérant au Haut-Oubangui :

       Tarif du 14 juillet 1894 au 31 mars 1905

jusqu'à 15 g.

Franchise

 

     La franchise des correspondances provenant ou à destination des troupes opérant au Haut-Oubanghi, cesse d'être appliquée à partir du 1er avril 1905.

 

Corps expéditionnaire de Crète

 

          A partir de 1897, la franchise postale prévue par la loi du 30 mai 1871 pour la correspondance des militaires et marins faisant partie des corps d'armée en campagne, est applicable aux lettres provenant ou à l'adresse des militaires et marins détachés en Crète. Les lettres simples, c'est-à-dire ne pesant pas plus de 15 grammes, transportées par services français, sont seules admises à jouir de cet avantage ; tous autres objets (lettres pesantes, lettres chargées ou recommandées, journaux, imprimés, échantillons, etc.) restent soumis aux taxes en vigueur.

 

Lettres provenant ou à destination des militaires ou marins du corps expéditionnaire de Crète :

       Tarif de juin 1885 au 30 juin 1899

jusqu'à 15 g.

Franchise

 

     A partir du 1er juillet 1899, les dispositions de la loi du 30 mai 1871, concernant la franchise postale des corps d'armée en campagne, cessent d'être appliquées aux correspondances provenant ou à destination des militaires ou marins détachés en Crète.

 

Militaires opérant sur le Chari

 

     Bulletin mensuel n° 3, de février 1899 :

     La franchise postale prévue par la loi du 30 mai 1871, pour la correspondance des militaires et marins faisant partie des corps d'armée eu campagne est rendue applicable, par décret du 6 février 1899, aux lettres provenant ou à l'adresse des militaires opérant sur le Chari.
     Les lettres simples, c'est-à-dire ne pesant pas plus de 15 grammes, sont seules admises à jouir de cet avantage. Tous autres objets (lettres pesantes, lettres chargées on recommandées, journaux, imprimés, échantillons) restent soumis au droit commun.
     Les lettres provenant des militaires opérant sur le Chari devront être revêtues d'une attestation du chef de corps ou de détachement, certifiant que l'envoyeur fait bien partie des troupes opérant dans cette région, pour qu'elles puissent être frappées du timbre à date spécial "Haut-Oubangui" destiné à  leur procurer la franchise et dont les agents embarqués sur les paquebots-poste français des lignes J, K, L, M, sont déjà pourvus.
     Quant aux lettres adressées aux militaires opérant sur le Chari, la désignation sur l'adresse du grade ou de la qualité du destinataire suffira pour leur procurer le droit à l'exemption de port.

 

Lettres provenant ou à destination des militaires opérant sur le Chari :

       Tarif du 6 février 1899 au 31 mars 1905

jusqu'à 15 g.

Franchise

 

     Bulletin mensuel n° 3, de mars 1901 :

     La région du Chari ayant été organisée, par décret du 5 septembre 1900, en un territoire militaire des Pays et Protectorats du Tchad, la correspondance des militaires ou marins opérant dans ce territoire militaire doit être traitée comme celle des troupes du Chari (région du lac Tchad). Elle jouit, en conséquence, de la franchise postale dans les conditions déterminées par le décret du 6 février 1899.
     Cette franchise est procurée, au départ, par l'apposition du timbre à date spécial, "Haut-Oubanghi", dont sont pourvus les agents embarqués sur les paquebots-poste français des lignes J, K, L, M, desservant la côte occidentale d'Afrique.

 

Tarif du 6 février 1899
LETTRE jusqu'à 15 g.
Franchise

     Cette lettre, postée à Fort-Lamy, a transité par Brazzaville le 3 juin 1903. Elles est arrivée à Avignon le 13 juillet 1903.
     Elle comporte
sur la suscription, le timbre du bureau militaire d'origine "Pays et Protectorat du Tchad", conformément au décret du 5 septembre 1900.

 

     La franchise des correspondances provenant ou à destination des troupes opérant dans les pays et protectorats du lac Tchad (Chari), cesse d'être appliquée à partir du 1er avril 1905.

 

Militaires opérant dans le Tidikelt

 

     Décret du 11 avril 1900 :

      Les lettres simples, c'est-à-dire ne pesant pas plus de 15 grammes, provenant ou à l'adresse des militaires ou marins opérant dans le Tidikelt (région d'In-Salah), sont admises à circuler en franchise par la poste.
     Les lettres provenant des militaires opérant dans le Tidikelt devront être revêtues d'une attestation du chef de corps ou de détachement, certifiant que l'envoyeur fait bien partie des troupes opérant dans cette région, pour qu'elles puissent être frappées du timbre à date spécial : "Troupes du Tidikelt", destiné à leur procurer la franchise et dont les bureaux algériens, chargés de centraliser ces correspondances, sont pourvus.

 

Lettres provenant ou à destination des militaires ou marins opérant dans le Tidikelt :

       Tarif du 11 avril 1900 au 31 mars 1905

jusqu'à 15 g.

Franchise

 

     La franchise des correspondances provenant ou à destination des troupes opérant dans le Tidikelt, cesse d'être appliquée à partir du 1er avril 1905.

 

Militaires opérant dans l'Algérie

 

     Décret du 24 mai 1900 :

      Sont admises à la franchise postale, les lettres simples, c'est-à-dire ne pesant pas plus de 15 grammes, provenant ou à l'adresse des militaires opérant :
     - 1° Dans la division d'Alger, au delà des forts Miribel et Mac-Mahon,
     - 2° Dans la division d'Oran, au delà du poste de Djenan-el-Dar.

 

Lettres provenant ou à destination des militaires opérant dans les zones ci-dessus :

       Tarif du 24 mai 1900 au 31 mars 1905

jusqu'à 15 g.

Franchise

 

     La franchise des correspondances provenant ou à destination des troupes opérant dans les provinces d'Alger au delà des forts Miribel et Mac-Mahon et dans la province d'Oran au delà du poste de Djenan-el-Dar et au sud de Djenien-bou-Rezg, cesse d'être appliquée à partir du 1er avril 1905.

 

Corps expéditionnaire de Chine

 

     Décret du 24 juillet 1900, Bulletin mensuel n° 8, d'août 1900 :

     La franchise postale attribuée par la loi du 30 mai 1871 à la correspondance provenant ou à destination des militaires ou marins faisant partie des corps d'armée en campagne, est applicable à la correspondance du corps expéditionnaire de Chine.
     Cette franchise s'opérera :

     - 1° A l'égard des lettres provenant du corps expéditionnaire, par l'application, sur la suscription, du timbre du bureau militaire d'origine, ou par l'attestation du commandant du bâtiment ou du chef de corps ou de détachement, certifiant que l'envoyeur fait bien partie du corps expéditionnaire de Chine,
     - 2° A l'égard des lettres provenant des militaires ou marins blessés ou malades, par la mention "Hôpital ou ambulance de... militaire ou marin blessé ou malade", portée également sur la suscription par le directeur de l'hôpital ou de l'ambulance.
      Quant aux lettres à destination, soit du corps expéditionnaire, soit des militaires ou marins blessés ou malades, la désignation, sur l'adresse, du grade ou de la qualité du destinataire, suffira pour leur procurer l'exemption de port.
     Les lettres simples, c'est-à-dire ne dépassant pas le poids de 15 grammes, pourront, seules, bénéficier de la  franchise. Tous les autres objets (lettres pesantes, lettres chargées ou recommandées, journaux, imprimés divers, échantillons, etc..) restent soumis aux taxes en vigueur.
     Les lettres transmises dans les conditions susindiquées et qui viendraient à être frappées, par erreur, du timbre T doivent être livrées sans taxe.

 

Lettres provenant ou à destination des militaires ou marins du corps expéditionnaire de Chine :

       Tarif du 24 juillet 1900 au 30 juin 1903

jusqu'à 15 g.

Franchise

 

Tarif du 24 juillet 1900
LETTRE jusqu'à 15 g.
Franchise

     Cette lettre, postée le 19 juin 1901, est arrivée à Corbeil le 4 août 1901.
     Elle comporte
sur la suscription, le timbre du bureau militaire d'origine "Trésor et Postes aux Armées Chine", conformément au décret du 24 juillet 1900.

 

     La correspondance du personnel attaché au bateau-ambulance Notre-Dame-du-Salut et coopérant au service des secours aux armées, pendant la campagne de Chine, doit être traitée comme  celle du corps expéditionnaire de Chine. Elle jouit, en conséquence, de la franchise postale dans les mêmes conditions. Cette franchise s'opérera, à l'égard des lettres provenant du  personnel en question, par l'application, sur la suscription, du timbre du bureau militaire auquel elles auront été remises ou par la mention "Bateau-ambulance Notre-Dame-du-Salut corps expéditionnaire de Chine" portée également sur la suscription suivie de la signature du Directeur de cette ambulance.

 

     A partir du 1er juillet 1903, le bénéfice de la loi du 30 mai 1871, concernant la franchise postale des corps d'armée en campagne, cesse d'être appliquées à la correspondance des militaires ou marins faisant partie des troupes détachés en Chine.

 

Militaires ou marins opérant au Maroc

 

     Décret du 17 août 1907, Bulletin mensuel n° 12, de septembre 1907 :

     Les lettres simples, c'est-à-dire ne pesant pas plus de 15 grammes provenant ou à l'adresse des militaires et marins opérant au Maroc, sont admises à circuler en franchise par la poste.

     Le droit à la franchise postale résulte :
   - 1° Pour les lettres adressées aux militaires et marins opérant au Maroc, de l'énonciation de leur qualité sur la suscription de ces lettres,
   - 2° Pour les lettres expédiées par ces militaires ou marins, de l'attestation du chef de corps ou de détachement, ou bien encore de l'apposition d'un timbre constatant l'origine de la correspondance.

     Il est bien entendu que les lettres simples, c'est-à-dire ne pesant pas plus de 15 grammes, sont seules admises en franchise. Tous autres objets (lettres pesantes, lettres chargées ou recommandées, journaux, imprimés, échantillons) restent soumis au tarif fixé pour ces catégories d'objets.

 

Lettres provenant ou à destination des militaires ou marins opérant au Maroc :

       Tarif du 17 août 1907

jusqu'à 15 g.

Franchise

 

Tarif du 17 août 1907
LETTRE jusqu'à 15 g.
Franchise

     Cette lettre, postée à Casablanca le 21 mai 1908, est arrivée à Agen le 29 mai 1908.

 

Militaires opérant à la frontière algéro-marocaine

 

     Circulaire du 25 octobre 1910, Bulletin mensuel n° 11, de novembre 1910 :

     Par un décret en date du 17 août 1907, inséré au Bulletin mensuel de septembre suivant, les troupes opérant au Maroc ont été admises à bénéficier de la franchise postale. Le bénéfice des dispositions de ce décret a, jusqu'à présent, été également accordé aux troupes opérant sur la frontière algéro-marocaine. Or, aujourd'hui, il n'est plus effectué d'opérations de guerre ou de police sur cette frontière.

     En conséquence, l'Administration a décidé, d'accord avec le Département de la guerre, qu'à partir du 1er décembre prochain, les troupes opérant sur la frontière algéro-marocaine cesseront d'être considérées comme faisant partie de celles opérant au Maroc et ne pourront plus bénéficier des franchises postales concédées par le décret du 17 août 1907. Seuls, les militaires et marins en station au Maroc, ainsi que ceux en traitement dans les hôpitaux ou ambulances, continueront à bénéficier de ces franchises.

 

Lettres provenant ou à destination des militaires opérant à la frontière algéro-marocaine :

       Tarif du 17 août 1907 au 30 novembre 1910

jusqu'à 15 g.

Franchise

 

Tarif du 17 août 1907
LETTRE jusqu'à 15 g.
Franchise

     Cette lettre, postée à Lalla-Maghrnia (Algérie) le 9 janvier 1909, a bénéficié de la franchise militaire du 17 août 1907, admise pour les militaires opérant sur la frontière de l'Algérie avec le Maroc.

 

RETOUR