MANDATS-CARTES
payables à domicile

© Jean-Louis BOURGOUIN

 

Loi du 27 décembre 1895

 

     ART.1. — L'Administration des Postes est autorisée à mettre à la disposition du public, pour ses envois d'argent à destination de la France continentale, de la Corse, des îles du littoral et de toutes les parties de l'Algérie pourvues d'un service de distribution à domicile, des mandats-cartes qui seront payables au domicile des bénéficiaires. Ces mandats-cartes seront passibles d'une taxe de factage de 10 centimes qui sera acquittée par l'expéditeur, en sus du droit de 1% sur le montant de l'envoi.

     ART.2. — La taxe de factage de 10 centimes due pour le payement à domicile des mandats-cartes venant de l'étranger sera perçue sur le destinataire.

 

Instruction n°469

 

Bulletin Mensuel n° 1, de janvier 1896 :

     A partir du 1er février 1896, et en exécution des dispositions de la loi du 27 décembre 1895 reproduites ci- dessus, le montant de tout mandat-carte français sera remis à domicile par le facteur.
     Le caractère absolu du mandat-carte, qui ne sort pas du service, est d'être désormais un titre exclusivement réservé aux envois de fonds payables à domicile.

     L'article 1er de la loi précitée dispose en outre, et comme conséquence, que les mandats-cartes sont désormais passibles d'une taxe de factage de 10 centimes. Cette, taxe est acquittée par l'expéditeur, en sus du droit de 1% sur le montant de l'envoi.
     Les mandats-cartes internationaux sont également payables à domicile et soumis, pour ce payement, à la taxe de factage de 10 centimes, laquelle, aux termes de l'article 2 de la loi, est perçue sur le destinataire. La taxe n'est pas perçue lorsque le mandat-carte international est payé au guichet sans avoir donné lieu à une présentation à domicile.

     Tout, expéditeur d'un mandat-carte n°1406 est tenu, au moment même du dépôt de son mandat et du versement des fonds au guichet, d'acquitter la taxe de 10 centimes, en sus du droit légal de 1% sur le montant de son envoi. Cette perception est convertie, par l'agent du guichet, en un timbre-poste de 10 centimes qu'il appose sur le mandat-carte, à l'angle gauche supérieur du recto, et qu'il annule en le frappant de l'empreinte de son timbre à date.
      L'expéditeur à la faculté de déposer son mandat préalablement, revêtu de la figurine représentative do la taxe de factage. Dans ce cas, l'agent du guichet se borne à annuler cette figurine après vérification de son authenticité.

     La perception de la taxe de factage, due pour les mandats-cartes internationaux payés ou remboursés à domicile, est effectuée par voie de retenue sur le montant des litres au moment du payement. Elle est représentée, comme dans le service intérieur, par un timbre-poste de 10 centimes apposé à l'angle gauche supérieur du mandat. Cette apposition est opérée par le facteur, aussitôt que le titre a été acquitté. Le montant du mandat est remis au bénéficiaire, diminué de la somme de 10 centimes. A la rentrée du facteur au bureau, le timbre-poste est annulé par l'apposition du timbre à date.

 

Mandats-cartes payables à domicile :

Droit de factage

 

     Tarif du 1er février 1896

10 c.

 

 

Ce tarif est resté applicable jusqu’au 31 mars 1920.


 

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