TARIFS D’AFFRANCHISSEMENT

POUR LES PAPIERS D'AFFAIRES

© Jean-Louis BOURGOUIN

 

     Sont particulièrement considérés comme papiers d'affaires :
   - Les actes de tous genres dressés par les avoués, les notaires, les huissiers, les greffiers et les commissaires priseurs,
   - Les lettres de voitures expédiés en nombre par les administrations de roulage et de messageries et n'accompagnant pas les marchandises transportées,
   - Les polices, les pièces de comptabilité, les bordereaux et autres documents de service des compagnies d'assurance,
   - Toutes autres pièces et tous autres documents pouvant être assimilés, en raison de leur nature, à ceux ci-dessus spécifiés,
   - Les copies ou extraits d'acte sous seing privé écrits sur papier timbré ou non timbré, les partitions et feuilles manuscrites de musique (extension d'octobre 1857), et généralement toutes les pièces qui n'ont pas le caractère d'une correspondance actuelle et personnelle.

 

Tarif du 1er août 1856

        La loi du 25 juin 1856 stipule :
    A partir du 1er août 1856, le port des papiers d'affaires est fixé de la façon suivante :

 

Affranchissement

 

     Jusqu'à 500 grammes :

50 c.

 

     Par 10 g. supplémentaires :

+ 1 c.

 

    Le poids maximal admis est de 3 kilogrammes.

    Les objets ci-dessus ne peuvent être expédiés que sous bandes mobiles, couvrant au plus le tiers de la surface. Toutefois, l'emploi d'enveloppe est autorisé pour les objets réunis en un paquet volumineux, s'il y a nécessité d'y recourir pour assurer la solidité du paquet et la conservation de son contenu ; mais l'enveloppe doit rester ouverte aux deux extrémités ou être disposée de manière que la vérification de ce contenu puisse toujours avoir lieu facilement.


    Les objets compris dans la présente loi ne sont admis au bénéfice des taxes qu’elle établit qu’autant qu’ils ont été affranchis. S’ils ont été expédiés sans affranchissement, ils sont taxés au prix du tarif des lettres.

    S'ils ont été affranchis en timbres-poste et que l’affranchissement soit insuffisant, ils sont frappés en sus d’une taxe égale au triple de l’insuffisance de l’affranchissement.

    Les imprimés affranchis en vertu des dispositions de la présente loi ne doivent contenir ni chiffre ni aucune espèce d’écriture à la main, si ce n’est la date et la signature.

    Ce tarif est resté applicable jusqu’au 31 août 1871.
 

Tarif du 1er août 1856
PAPIERS D'AFFAIRES 1er ÉCHELON (jusqu'à 500 g.)
Affranchissement à 40 c.
+ Taxe 30 c.

     Cette lettre de papiers d'affaires, insuffisamment affranchie à 40 centimes, a été taxée du triple de l'insuffisance d'affranchissement (50 c - 40 c = 10 c) × 3 = 30 centimes.
    Le destinataire a donc payé une taxe de 30 centimes, matérialisée par la marque "3" (décimes) à l'encre noire.

 

Extension d'octobre 1857

    Les partitions et feuilles manuscrites de musique sont admises au tarif des papiers de commerce ou d'affaires.
 

Addition de notes manuscrites


Décision Ministérielle du 25 mai 1859 (B. M. n° 46, de juin 1859) :
 
     - Il ne pourra être inséré de fiches ou de notes écrites sur des feuilles séparées dans les paquets d'échantillons ou de papiers d'affaires.
     Sont autorisées seulement des annotations manuscrites sur les échantillons ou sur les papiers d'affaires eux-mêmes, sous la condition de l'acquittement préalable d'une taxe supplémentaire de vingt centimes, représentant le port d'une lettre.
 

Tarif du 1er septembre 1871

    Le port des papiers d’affaires ou de commerce, expédiés sous bande mobile, sous enveloppes non fermées, dans des boîtes ou des sacs faciles à ouvrir, est modifié de la façon suivante :

 

Affranchissement

 

     Jusqu'à 50 grammes :

30 c.

 

     Par 50 g. supplémentaires :

+ 10 c.

 

     Le poids maximal admis reste fixé à 3 kilogrammes.

    Les objets compris dans la présente loi ne sont admis au bénéfice des taxes qu’elle établit qu’autant qu’ils ont été affranchis. S’ils ont été expédiés sans affranchissement, ils sont taxés au prix du tarif des lettres.

    S'ils ont été affranchis en timbres-poste et que l’affranchissement soit insuffisant, ils sont frappés en sus d’une taxe égale au triple de l’insuffisance de l’affranchissement.

    Les annotations manuscrites sur les papiers d’affaires sont taxées à 25 centimes, jusqu'au 14 mai 1875.

Tarif du 1er septembre 1871
PAPIERS D'AFFAIRES 2ème ÉCHELON (de 50 à 100 g.)
Affranchissement à 40 c.

     Cette bande de papiers d'affaires, postée à Alais le 22 août 1872, est arrivée à Jaujac le 23 août.


 

Loi du 25 janvier 1873
Recommandation

 

       La loi du 25 janvier 1873 rétablit la recommandation :

      
Les papiers de commerce ou d'affaires, restent, en cas de recommandation, soumis aux conditions qui leur sont imposées. Ainsi les papiers de commerce ou d'affaires, ne pourront être reçus comme recommandés que dans les conditions déterminées par l'article 7 de la loi du 24 août 1871, c'est-à-dire placés, soit sous bandes mobiles, soit dans les enveloppes non fermées, soit dans des sacs ou boîtes faciles à ouvrir.

       La taxe de recommandation est la suivante :

 

  Affranchissement Droit fixe  
     Tarif de février 1873 Tarif du 1.9.1871 + 25 c.  

 

       Voir la page "Objets recommandés"

 

Tarif du 12 mai 1875
Annotations manuscrites

    A partir du 12 mai 1875, l'addition de notes manuscrites ou imprimées, ayant le caractère de correspondance, est autorisée sur les échantillons ou les étiquettes et imprimés qui les accompagnent et sur les papiers d'affaires, épreuves corrigées, cartes et plans, moyennant l'acquittement préalable, soit en numéraire, soit en timbres-poste, d'un port supplémentaire de 10 centimes lorsque les objets sont destinés pour la circonscription postale d'un même bureau, et de 15 centimes lorsqu'ils doivent circuler de bureau à bureau (port des cartes postales), à l'exclusion complète des notes détachées jointes à ces objets. (Décision ministérielle du 12 mai 1875).

 

Majoration

 

     Expéditions locales :

+ 10 c.

 

     Expéditions de bureau à bureau :

+ 15 c.

 

    Ce tarif est resté applicable jusqu’au 30 avril 1878.
 

TARIFS APRÈS l'ADHÉSION de la FRANCE à l'UGP

 

Tarif du 1er janvier 1876

 

     Instruction n° 176, Bulletin Mensuel n° 798, 2e supplément, d'octobre 1875 :

   - ART.6. Le port des échantillons de marchandises, avec ou sans imprimés, des épreuves d'imprimerie corrigées et des papiers de commerce ou d'affaires est fixé, pour chaque paquet portant une adresse particulière, à 5 centimes par 50 grammes ou fraction de 50 grammes.

     Comme on peut le constater, cet article ne précise pas le mode d'expédition.

     La même instruction, dans ses annotations à porter à l'Instruction générale, prévoit la modification suivante de l'article 237 de ladite instruction : 
   
"Le port des échantillons de marchandises, avec ou sans imprimés, des épreuves d'imprimerie corrigées et des papiers de commerce ou d'affaires placés soit sous bandes mobiles, soit dans des enveloppes non fermées, soit dans des sacs ou boîtes faciles à ouvrir, est fixé pour chaque paquet portant une adresse particulière, à 5 centimes par 50 grammes ou fraction de 50 grammes (Loi du 3 août 1875, art. 6)".
     Les papiers d'affaires peuvent donc être expédiés sous enveloppes non fermées.

     L'expression "enveloppes non fermées" obligera l'administration des postes à faire une information complémentaire sur l'interprétation du mot enveloppe (voir B. M. n° 84 supplémentaire ci-dessous).

 

Tarif du 1er janvier 1876

Affranchissement

 
     Par 50 g. ou fraction :

5 c.

 

 

 Ce tarif est resté applicable jusqu’au 30 avril 1910.

 

Tarif du 1er janvier 1876
PAPIERS D'AFFAIRES 1er ÉCHELON (jusqu'à 50 g.) SOUS BANDE
Affranchissement à 5 c.

     Ce papier d'affaires a été posté sous bande à Carcassonne le 22 janvier 1883. Il a été renvoyé à l'expéditeur avec la mention "Inconnu à Capestang, le facteur" inscrit au dos.

 

Tarif du 1er janvier 1876
PAPIERS D'AFFAIRES 1er ÉCHELON (jusqu'à 50 g.) SOUS ENVELOPPE NON FERMÉE
Affranchissement à 5 c.

     Ces papiers d'affaires, postés à Sauvetere-d'Aveyron le 2 janvier 1877, étaient enveloppés dans une feuille de papier repliée sur elle-même de manière à protéger l'objet expédié.

  

     La taxe pour les annotations manuscrites sur les papiers d’affaires, du 15 mai 1875, n'est pas modifiée, jusqu'au 30 avril 1878.

 

     Pour les papiers d'affaires insuffisamment affranchis, la taxe est trois fois l'insuffisance d'affranchissement, jusqu'au 16 avril 1892.

 

 - Bulletin Mensuel n° 83, 3e supplément de février 1876 :

    Les factures simples, c'est-à-dire celles qui ne contiennent qu'un compte de vente, sans lettre d'envoi, sans avis de traites ou mentions analogues, ayant le caractère de correspondance personnelle, rentrent dans la catégorie des papiers de commerce ou d'affaires.

 

Tarif du 1er janvier 1876
PAPIERS D'AFFAIRES 1er ÉCHELON (jusqu'à 50 g.) FACTURES
Affranchissement à 5 c.

     Cette enveloppe contenant des factures, bénéficiait du tarif des papiers d'affaires. Elle a été postée à Auxerre le 6 juin 1879, et elle est arrivée à Flogny le 7 juin 1879.

 

 - Bulletin Mensuel n° 84 supplémentaire, de mars 1876 :

     Il a été demandé si le mot enveloppes pouvait s'entendre d'enveloppes de lettres, aussi bien que de feuilles de papiers repliées sur elles-mêmes de manière à protéger l'objet expédié.
     L'expression,
enveloppes non fermée, est extraite littéralement de l'article 7 de la loi du 24 août 1871 et ne comporte pas d'interprétation restrictive.
     En conséquence, les papiers de commerce ou d'affaires expédiés sous enveloppes de lettres non fermée, ne doivent que la taxe de 5 centimes par 50 grammes
.

 

Tarif du 1er janvier 1876
PAPIERS D'AFFAIRES 1er ÉCHELON (jusqu'à 50 g.) SOUS ENVELOPPE DE LETTRE
Affranchissement à 5 c.

     Ces papiers d'affaires sous enveloppe de lettre ont été postés à Melun le 1 mars 1876, à destination de Paris.

 

- Bulletin Mensuel n° 88, Instruction n° 209, de juillet 1876 ;

     M. le Ministre des finances, a pris, à la date du 1er juillet 1876, sur proposition de l'Administration, la décision suivante :
     Sont assimilés aux factures ordinaires et admis, en conséquence, à circuler par la poste, au tarif et aux conditions prévus pour les papiers d'affaires, les bordereaux d'expédition ou documents analogues, contenant seulement les désignations relatives aux objets expédiés, que ces objets les accompagnent ou non
.

 

Recommandation

       La taxe de recommandation de février 1873 n'est pas modifiée, jusqu'au 31 mars 1898 :

  Droit fixe  
     Tarif de février 1873 + 25 c.  
     Tarif du 1er avril 1898 + 10 c.  
     Tarif du 1er mai 1910 + 25 c.  

 

       Voir la page "Objets recommandés"

 

Tarif de recommandation du 1er avril 1898

Tarif du 1er janvier 1876
PAPIERS D'AFFAIRES 1er ÉCHELON (jusqu'à 50 g.) RECOMMANDÉS
Affranchissement à 5 c. + 10 c. = 15 c.

     Cette enveloppe de papiers d'affaires recommandée a été postée à Luzy le 21 mars 1904.

 

Tarif du 1er mai 1878
Annotations manuscrites

    A partir du 1er mai 1878, les annotations manuscrites sur les papiers d’affaires sont taxées de la façon suivante :

     Taxe supplémentaire fixe :

+ 10 c.

 

 

Tarif du 1er mai 1878
PAPIERS D'AFFAIRES ANNOTÉS 2ème ÉCHELON (de 50 à 100 g.)
Affranchissement à 10 c. + 10 c. = 20 c.

     Cette enveloppe de papiers d'affaires annotés, postée à St-Amand Mont-Rond le 13 avril 1901, est arrivée à Charenton-du-Cher le 14 avril 1901.

 

Enveloppes revêtues d'un timbre d'affranchissement

Décret du 10 août 1882

 

Le Président de la République française :

Vu la loi du 20 avril 1882 autorisant le Gouvernement :

   1° A mettre en vente des enveloppes et bandes revêtues d'un timbre fixe d'affranchissement ;

   2° A faire frapper du timbre d'affranchissement les enveloppes et bandes présentées par le public ;

   3° A déterminer le prix, en sus du timbre d'affranchissement, soit des enveloppes et bandes livrées par l'Administration, soit du timbrage des enveloppes et bandes présentées par le public ;

Décrète :

   Art 1. Le prix des enveloppes et bandes mises en vente par l'État est fixé à un centime par enveloppe et à un centime par trois bandes.

   Art 2. Le public sera admis à présenter au timbrage des enveloppes et bandes au prix de deux francs le mille d'enveloppes, au prix de un franc vingt centimes le mille de bandes. Les enveloppes ne pourront être pliées. Les bandes devront être en feuilles... (Bulletin Mensuel N°8, d'août 1882)

 

Enveloppes affranchies à 5 centimes par impression

15 novembre 1882

 

       A partir du 15 novembre 1882, des enveloppes de petit format affranchies à 5 centimes par impression sont mises en vente dans les bureaux de poste, au prix de 5 ½ centimes.

 

Tarif du 1er mai 1878
PAPIERS D'AFFAIRES 1er ÉCHELON (jusqu'à 50 g.)
Affranchissement à 5 c.

     Ces papiers d'affaires postés à Belfort le 19 juillet 1898, sont arrivés à Sézanne le 20 juillet 1901.
     L'expéditeur a utilisé une petite enveloppe affranchie 5 centimes par impression, ce qui est exceptionnel,
les papiers d'affaires étant généralement trop encombrants pour ce type d'enveloppe.

 

Timbre spécial P.P.

 

       D'après l'article 251 de l'Instruction générale, le timbre spécial P. P. doit être apposé à l'encre rouge sur la suscription de tout journal, imprimé, échantillon, épreuve d'imprimerie corrigée ou paquet de papiers d'affaires affranchi en numéraire.
     A partir d'août 1884,
ce timbre doit être appliqué à l'encre noir.

 

Arrêté ministériel du 20 janvier 1885

 

Sont admis à la taxe de cinq centimes par 50 grammes :

   1° Les pièces de procédure et les actes de tous genres dressés par les officiers ministériels, les sommations, les réquisitions et titres de toute nature mis ou à mettre à l'appui des actes ou dossiers, les journaux légalisés et enregistrés, les copies ou extraits d'actes sous seing privé, les actes ou extraits d'actes de l'État civil,
   2° Les notes de frais et d'honoraires,
   3° Les factures acquittées ou non, les relevés de comptes ou de factures, bordereaux d'expédition,
   4° Les polices d'assurances, avenants et plaques d'assurances qui en sont le complément,
   5°Les pièces de comptabilité, bordereaux et autres documents de service des Compagnies et maisons industrielles ou commerciales,
   6° Les titres de toute nature servant de pièces justificatives ou d'éclaircissements à une affaire quelconque, judiciaire, industrielle ou commerciale,
   7° Les lettres de voiture et connaissements, les récépissés de chemins de fer,
   8° Les ordonnances médicales, les certificats et documents analogues,
   9° Les partitions et feuilles de musique manuscrites,
  10° Les affiches écrites à la main, en tout ou en partie,
  11° Les cartes et plans, patrons, modèles et dessins à la main, les lettres de date ancienne, ayant perdu le caractère d'actualité et de personnalité,
     Et généralement tous les objets et papiers manuscrits ne présentant aucun caractère de correspondance personnelle ou ne pouvant en tenir lieu.

     Il est interdit d'expédier à taxe réduite :
1° Des factures, relevés de compte ou relevés de factures contenant le rappel de la commande, l'avis de traite ou l'indication du mode de payement : en timbres-poste, en papier sur telle ville, contre remboursement, etc.,
2° Des factures d'avoir,
3° Des avis d'expédition et des lettres de commandes ou notes de commissions,
    Et en général tous objets quelconques ayant le caractère de correspondance ou pouvant en tenir lieu.

 

Tarif du 1er janvier 1876
PAPIERS D'AFFAIRES 1er ÉCHELON (jusqu'à 50 g.)
Affranchissement à 5 c.

     Cette enveloppe de papiers d'affaires, postée à Chambéry le 23 mai 1890, a transité par Les Échelles le 26 mai 1890.

  

Bulletin Mensuel n° 6, de juin 1886 :

       Par décision du 19 juin 1886, les factures d'avoir ont été assimilées, pour ce qui concerne les conditions d'affranchissement, aux factures de débit. Elles peuvent donc circuler au tarif des papiers d'affaires.

 

Bulletin Mensuel n° 11, de novembre 1886 :

       Les journaux ont annoncé, à plusieurs reprises, qu'une décision ministérielle avait autorisé la circulation des avis de traite par la poste, au prix du tarif des papiers d'affaires.
     Cette nouvelle est inexacte. La décision du 19 juin 1886 que visaient les articles de journaux en question ne concerne que les factures d'avoir exclusivement.
     Quant aux avis de traite, de quelque façon qu'ils soient donnés, ce sont des correspondances personnelles que la loi ne permet pas de laisser circuler à un tarif autre que celui des lettres, soit 15 centimes.

     Cet avis péremptoire sera contredit par l'arrêté du 25 novembre 1893 (§ 13) (voir ci-dessous).

 

Arrêté ministériel du 6 octobre 1891 :

       Sont admis à circuler par la poste dans le service intérieur, les paquets de papiers d'affaires, d'épreuves corrigées, de journaux et d'imprimés de toute nature expédiés en forme de rouleaux, dont le diamètre ne dépasse pas 10 centimètres et dont la longueur n'excède pas 75 centimètres.

 

Tarif de taxation du 16 avril 1892

  

       A partir du 16 avril 1892, pour les papiers d'affaires non ou insuffisamment affranchis, la taxe est le double de l'insuffisance d'affranchissement, arrondie à 5 centimes, si nécessaire.

 

Arrêté du 25 novembre 1893

 

     Sont admis à circuler aux conditions du tarif de 5 centimes par 50 grammes, fixé par l'article 6 de la loi du 3 août 1875, pour les épreuves d'imprimerie corrigées, les papiers de commerce ou d'affaires, les échantillons de marchandises :

   - 1° Les manuscrits d'ouvrages et les épreuves d'imprimerie corrigées, ainsi que lés épreuves de dessin corrigées sur bois ou sur métal.
     Les épreuves peuvent contenir, indépendamment des corrections, les mots "bon à tirer", "bon à tirer après corrections" où "bon à graver", "bon à graver après corrections", ou encore "fournir une nouvelle épreuve", "exact", "rien à modifier" ou expressions équivalentes, à l'exclusion de toutes observations ou commentaires de quelque nature que ce soit,

   -
2° Les pièces de procédure et les actes de tous genres dressés par les officiers ministériels, les sommations, les réquisitions et titres de toute nature mis ou à mettre à l'appui des actes ou dossiers, les journaux légalisés ou enregistrés, les copies ou extraits d'actes sous seing privé, les actes ou extraits d'actes de l'état civil,
  
- 3° Les notes de frais et d'honoraires, avec ou sans indication de la date et du mode de payement,
   -
4° Les factures acquittées ou non, les relevés de comptes ou de factures, bordereau ou avis d'expédition ainsi que les copies de ces pièces adressées à toute personne indistinctement,
   -
5° Les polices d'assurances et les avenants constituant des actes parfaits, ainsi que les plaques d'assurance qui en sont le complément ; les polices d'assurances et les avenants signés seulement par les agents ayant les pleins pouvoirs des compagnies et adressés par eux soit aux agents placés sous leurs ordres, soit aux assurés pour recueillir la signature de ces derniers,
   -
6° Les pièces de comptabilité, bordereaux et autres documents de service des compagnies et maisons industrielles ou commerciales,
   -
7° Les titres de toute nature servant de pièces justificatives ou d'éclaircissements à une affaire quelconque, judiciaire, industrielle ou commerciale,
   -
8° Les lettres de voiture et connaissements, les récépissés de chemins de fer,
   -
9° Les ordonnances médicales, les certificats et documents analogues pourvu qu'ils ne soient pas établis en forme de lettres,
   -
10° Les partitions et feuilles de musique manuscrites,
   -
11° Les affiches écrites à la main, en. tout ou en partie,
   -
12° Les cartes et plans, patrons, modèles et dessins à la main, les lettres de date ancienne, ayant perdu le caractère d'actualité et de personnalité,
   -
13° Les effets de commerce échus ou à échoir ne portant que les indications prévues par les articles 110 et 188 du code de commerce,
   -
14° Les livrets de toute nature,
   -
15° Les quittances et reçus de sommes versées n'affectant pas la forme d'une lettre.

     Et généralement tous les objets et papiers manuscrits ne présentant, aucun caractère de correspondance personnelle ou ne pouvant en tenir compte.

 

Extension du 25 novembre 1893
EFFETS DE COMMERCE (jusqu'à 50 g.)
Affranchissement à 5 c.

     Cette enveloppe de papiers d'affaires, postée à Épinal le 10 décembre 1897, contenait des traites. Depuis le 25 novembre 1893, les effets de commerce (billets à ordre, lettres de change, traites, etc...) sont admis au tarif des papiers d'affaires.
     Elle est arrivée à Coussey le 11 décembre 1897.

 

Tarif de taxation du 13 avril 1898

  

       En vertu des dispositions de l'article 24 de la loi du 13 avril 1898, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes pour l'exercice 1898, le demi-décime intégral ne doit plus être perçu, lorsque la taxe appliquée aux lettres insuffisamment affranchies ou aux objets admis à la taxe réduite, expédiés sans affranchissement ou avec affranchissement insuffisant, comporte une fraction de demi-décime.

 

Arrêté du 30 juillet 1904

 

     Les papiers de commerce ou d'affaires admis au tarif de 5 centimes par 50 grammes fixé par l'article 6 de la loi du 3 août 1870, doivent, être conditionnées de manière que le contenu des envois soit facilement vérifiable en toutes ses parties. Ils peuvent être soit placés sous bande mobile, sur rouleau, entre des cartons, dans un étui ouvert des deux côtés ou aux deux extrémités, dans une enveloppe non fermée ou simplement entourés d'une ficelle facile à dénouer.
     Ils peuvent également être expédiés à découvert, c'est-à-dire sans bande, enveloppe, lien ou pli, lorsqu'ils sont établis sur carte non pliée portant au recto l'adresse du destinataire et ayant au moins la consistance d'une carte postale fabriquée par l'Administration. Ces cartes pourront porter un titre indiquant la nature de l'objet de correspondance, tel que facture, bordereau d'expédition, etc.., à l'exclusion toutefois du titre "Carte postale" alors même qu'il serait biffé, gratté ou masqué (B.M. n° 10 d'août 1904).

 

AFFRANCHISSEMENT EN NUMÉRAIRE
Arrêté du 25 juillet 1907

 

     ART. 1. Dans toutes les recettes composées, ainsi que dans les recettes simples spécialement autorisées par le Sous-secrétaire d'État des Postes et des Télégraphes, les expéditeurs sont admis à acquitter en numéraire le prix du port des envois d'imprimés, périodiques et non périodiques, sous les réserves fixées par le présent arrêté.

     ART. 2. La faculté de l'affranchissement en numéraire est supprimée pour les papiers d'affaires et les échantillons, ainsi que pour les envois d'imprimés non périodiques comprenant moins de mille objets.

     ART. 12. La date d'exécution du présent arrêté est fixée au 1er octobre 1907.

 

Tarif du 1er mai 1910

 

 Loi de finances du 8 avril 1910 :

     Jusqu'au poids de 20 grammes, les papiers d'affaires expédiés sous bandes ou sous enveloppe ouverte sont taxés à 5 centimes. Au-dessus de 20 grammes, il y a assimilation complète entre les lettres et les papiers d'affaires, aussi bien pour les envois ordinaires que pour les envois recommandés.

 

 

Affranchie

Non affranchie

 

     Jusqu'à 20 grammes : 5 c. 10 c.  
     De 20 à 50 grammes : 15 c. 30 c.  
     Par 50 g. supplémentaires ou fraction : + 5 c. + 10 c.  

 

       Pour les papiers d'affaires insuffisamment affranchies, la taxe est le double de l'insuffisance d'affranchissement.

     Le poids maximum est limité à 1 kilogramme. Les dimensions ne peuvent dépasser 45 centimètres sur chacun des coté. Toutefois les envois expédiés sous forme de rouleaux peuvent atteindre une longueur de 75 centimètres, pourvu que leur diamètre n'excède pas 10 centimètres.

 

     Ce tarif est resté applicable jusqu’au 31 mars 1920 pour les papiers d'affaires, et jusqu’au 10 janvier 1922 pour les factures.

 

Tarif du 1er mai 1910
PAPIERS D'AFFAIRES 1er ÉCHELON (jusqu'à 20 g.)
Affranchissement à 5 c.

     Ces papiers d'affaires postés au Mans le 8 octobre 1913, sont arrivés à Libourne le 9 octobre.

 

Tarif du 1er mai 1910
PAPIERS D'AFFAIRES 2ème ÉCHELON (de 20 à 50 g.)
Affranchissement à 15 c.

     Ces papiers d'affaires postés à Murat le 15 juin 1912, pesant plus de 20 grammes devaient être affranchis au même tarif que les lettres. L'indication "Papiers d'Affaires" était donc inutile.

 

Taxe du 1er mai 1910 au 24 novembre 1912

 

Notes ayant un caractère de correspondance
Instruction n° 659 d'avril 1910

 

Taxe fixe de 2 francs

     Les journaux, imprimés, échantillons et papiers d'affaires, expédiés en la forme et au tarif des objets affranchis a prix réduit, reconnus contenir des mots, notes ou chiffres autres que ceux autorisés et qui seront confiés au service à partir du 1er mai 1910, ne devront plus faire l'objet d'un procès-verbal de contravention, mais être simplement taxés comme lettres insuffisamment affranchies et frappés, en outre, d'une taxe fixe de deux francs.
     Ces objets devront, dès lors, être traités comme suit :
   - Au moment de la constatation de l'irrégularité, il seront frappés du timbre T et revêtus sur leur suscription, d'une manière très visible et de façon à attirer l'attention du bureau destinataire, de la mention : "Article 50 de la loi du 8 avril 1910", inscrite à l'encre rouge. Ils seront ensuite acheminés sur leur destination dans les mêmes conditions que les objets taxés ordinaires.
     A l'arrivée, lesdits envois seront revêtus de chiffres-taxes d'une valeur représentant :
   - 1° Le double de l'insuffisance d'affranchissement d'une lettre de même poids,
   - 2° La surtaxe fixe de deux francs.
     Ils seront mis en distribution comme les autres correspondances taxées.

 

Circulaire n° 42 du 24 décembre 1912

 

     Une loi en date du 24 décembre 1912, vient d'abroger les dispositions de l'article 50 de la loi de finances du 8 avril 1910, pour revenir, en ce qui concerne  les sanctions applicables aux envois postaux abusivement expédiés dans les conditions du tarif réduit, au régime des contraventions institué par les lois des 25 juin 1856 (art. 9) et 25 janvier 1873 (art. 9), dont les dispositions sont remises en vigueur.
     Par suite, les envois effectués en la forme et au tarif des objets affranchis à prix réduit, reconnus contenir des notes de correspondance ou des inscriptions autres que celles autorisées, ne doivent plus être frappés de la surtaxe fixe de deux francs.
     Ces envois devront, comme ils l'étaient antérieurement à la loi de finances de 1910, être signalés en contravention pour faire l'objet de procès-verbaux à établir sur formule n° 462. (Bulletin Mensuel n° 1, de janvier 1912).

 
 

RETOUR