RÉEXPÉDITION DU COURRIER

AVEC L'ÉTRANGER

© Jean-Louis BOURGOUIN

 

RÈGLES APRÈS l'ADHÉSION de la FRANCE à l'UGP
le 1er janvier 1876

 

     Bulletin mensuel n° 79 supplémentaire, instruction n° 175, d'octobre 1875 :

     Les objets à réexpédier, soit par suite de fausse direction, soit par suite de changement de résidence des destinataires, dans l'intérieur de l'Union, peuvent se diviser en trois catégories, comprenant savoir :
     1° Les correspondances originaires de l'Union, à réexpédier d'un pays de l'Union dans un autre pays de l'Union,
     2° Les correspondances originaires des pays étrangers à l'Union à réexpédier d'un pays de l'Union dans un autre pays de l'Union,
     3° Les correspondances ayant d'abord circulé à l'intérieur d'un État de l'Union à réexpédier dans un autre pays de l'Union.

 

Correspondances originaires d'un pays de l'Union ou d'un pays étranger à l'Union
à réexpédier d'un État de l'Union dans un autre État de l'Union

 

     En ce qui concerne les deux premières catégories de correspondances, le traité de Berne stipule qu'aucun port ne sera perçu pour leur réexpédition dans l'intérieur de l'Union.

Exemples.

     1° Cas. Une correspondance affranchie (lettre ordinaire, envoi recommandé, carte postale, paquet de papiers d'affaires, d'échantillons et d'imprimés) de la France pour la Belgique, si elle est réexpédiée de Belgique en Russie, par suite de changement de résidence du destinataire, sera remise au destinataire on exemption de port par l'Office russe; et, de même, une correspondance affranchie de la Suisse pour l'Italie, si elle est réexpédiée d'Italie en France, sera remise sans taxe par le service français au destinataire.

     2° Cas. Une lettre non affranchie ou insuffisamment affranchie de la France pour la Belgique, si elle est réexpédiée de Belgique en Russie, sera délivrée au destinataire contre payement de la taxe applicable à une lettre non affranchie ou insuffisamment affranchie, du même poids, adressée directement de l'Union en Russie ; et, de même, une lettre non affranchie ou insuffisamment affranchie, adressée primitivement de Suisse en Italie et renvoyée d'Italie en France, sera frappée, à la charge du destinataire, de la taxé applicable à une lettre non affranchie ou insuffisamment affranchie, du même poids, de l'Union pour la France. Si les lettres réexpédiées dont il est ici question avaient successivement transité à découvert par plusieurs Offices de l'Union, elles n'en resteraient pas moins, quel que soit le nombre des réexpéditions, passibles uniquement de la taxe de l'Union applicable dans le pays de destination aux lettres non ou insuffisamment affranchies provenant de l'Union.

     3° Cas. Une correspondance affranchie jusqu'à destination d'un pays d'outremer situé en dehors de l'Union postale pour la France, qui serait réexpédiée de France en Allemagne, devra être remise en exemption de toute taxe au destinataire par l'Office allemand ; et, de même, une correspondance affranchie jusqu'à destination d'un pays situé en dehors de l'Union pour l'Angleterre, si elle est réexpédiée d'Angleterre en France, devra être remise en exemption de port au destinataire par le service français.

     4° Cas. Une correspondance non affranchie, insuffisamment affranchie ou partiellement affranchie d'un pays situé en dehors de l'Union pour la France, si elle est réexpédiée de France en Espagne, sera délivrée au destinataire contre payement d'une taxe se composant du port étranger remboursé par l'Office espagnol à la France et de la taxe applicable en Espagne à une lettre non affranchie de même poids originaire de France, s'il s'agit d'une lettre ; ou du prix d'affranchissement perçu en Espagne sur un objet de même nature à destination de la France s'il s'agit d'un échantillon ou d'un imprimé. De même, une correspondance non affranchie, insuffisamment affranchie ou partiellement affranchie, originaire d'un pays situé en dehors de l'Union, à destination du Portugal, si elle venait à être réexpédiée du Portugal en France, donnerait lieu à la perception sur le destinataire d'une taxe comprenant les éléments suivants :
     1° Le port étranger remboursé à l'Office portugais,
     2° La taxe applicable en France à une lettre non affranchie du même poids, originaire du Portugal, s'il s'agit d'une lettre ; ou le prix d'affranchissement perçu en France sur un objet de même nature à destination du Portugal, s'il s'agit d'un échantillon ou d'un imprimé.

 

Tarif d'affranchissement du 1er mai 1908
LETTRE 1er ÉCHELON (jusqu'à 20 g.)
Affranchissement à 25 c.

     Cette lettre a été postée à Smyrne le 11 juin 1914. Elle a transité par Alexandrie le 18 juin, et elle est arrivée au Caire le 19 juin, d'où elle a été réexpédiée à Limassol. Elle est arrivée à Chypre le 25 juin 1914.

 

Correspondances du service interne d'un pays de l'Union à réexpédier
dans un autre pays de l'Union

 

     Quant aux correspondances ayant d'abord circulé à l'intérieur d'un État de l'Union et qui peuvent être réexpédiées dans un autre État de l'Union, il importe de les diviser en deux classes :

     1° Lettres ordinaires,

     2° Objets recommandés, cartes postales, papiers d'affaires, échantillons et imprimés.

     La réexpédition des lettres ordinaires peut présenter trois cas :
     1° Cas. Les lettres affranchies d'après le tarif intérieur du pays d'origine et réexpédiées, sans que leur affranchissement ait été complété, seront frappées par l'Administration du pays qui en effectue la distribution, à titre de complément de port, de sa taxe interne (tarif des lettres affranchies).
     2° Cas. Les lettres non affranchies ou insuffisamment affranchies pour leur premier parcours et réexpédiées sans affranchissement nouveau, seront frappées, par l'Administration du pays qui en effectue la remise au destinataire, de la taxe applicable dans ce dernier pays à une lettre non affranchie ou insuffisamment affranchie circulant dans l'intérieur de l'Union.
     3° Cas. Enfin, si la lettre à réexpédier est affranchie avant sa réexpédition, d'après le tarif applicable aux lettres adressées du pays d'origine au pays sur lequel elle est réexpédiée, la remise doit être faite au destinataire en exemption de taxe.

 

Objets dont l'affranchissement doit être complété avant la réexpédition

 

     Par application du principe de l'affranchissement obligatoire, les objets recommandés, les cartes postales, les journaux et imprimés (autre que les livres, brochures, photographies, papiers de musique, cartes, plans et épreuves d'imprimerie) primitivement adressés à l'intérieur d'un pays de l'Union et qui se trouveraient dans le cas d'être réexpédiées dans un autre pays de l'Union, ne pourront être acheminés sur leur nouvelle destination qu'autant que leur affranchissement aura, au préalable, été acquitté de nouveau ou complété.

     Quant aux livres, brochures, photographies, papiers de musique, cartes, plans, épreuves d'imprimerie, papiers de commerce ou d'affaires et échantillons de marchandises, primitivement adressés à l'intérieur d'un pays de l'Union et réexpédiés dans un autre pays de l'Union, sans que l'affranchissement en ait été préalablement régularisé, ils seront assimilés à des lettres non affranchies et traités de la même manière.

 

Application d'un timbre spécial sur les objets réexpédiés
des pays de l'Union en France

 

     Lorsqu'une lettre réexpédiée d'un pays de l'Union sur la France sera passible, à la charge du destinataire, d'une taxe comprenant deux éléments différents, savoir :
     1° Port étranger, s'il s'agit d'une lettre originaire d'un pays situé en dehors de l'Union,
     2° Taxe de l'Union, le bureau d'échange français devra frapper cette lettre du timbre spécial (Réexpédié) indiquant les éléments de la taxe à recouvrer sur les destinataires.
     En pareil cas, si la taxe totale à appliquer présente une fraction de 1/2 décime, il y aura lieu de forcer la fraction jusqu'au 1/2 décime entier.

 

RECTIFICATION de novembre 1876

 

Objets dont l'affranchissement doit être complété avant la réexpédition

 

     Bulletin mensuel n° 92, instruction n° 219, de novembre 1876 :

     Aux termes de l'instruction n° 175, insérée au Bulletin mensuel n° 79 supplémentaire, les objets recommandés, les cartes postales, les journaux et autres imprimés, adressés primitivement dans l'intérieur d'un pays de l'Union et qui se trouvent dans le cas d'être réexpédiés sur un autre pays de l'Union, par suite du changement de résidence des destinataires, ne peuvent être acheminés sur la nouvelle destination qu'autant que leur affranchissement a, au préalable, été complété. Les livres, brochures, photographies, papiers de musique, cartes, plans, épreuves d'imprimerie, papiers de commerce ou d'affaires et échantillons de marchandises, qui se trouvent dans le même cas, sont assimilés à des lettres non affranchies et traités de la même manière, à moins que leur affranchissement n'ait été régularisé avant la réexpédition.
     Ce procédé ayant été reconnu préjudiciable aux intérêts du public, les administrations de l'Union postale ont adopté la règle suivante, qui devra être appliquée dans le service français à partir de la réception du présent Bulletin mensuel :
     Les envois régulièrement affranchis pour le service interne du pays d'origine sont, en cas de réexpédition, frappés, selon leur nature, à la charge des destinataires, d'une taxe égale, au prix d'affranchissement perçu sur les objets de même nature circulant à l'intérieur du pays de destination.

    
Les envois non affranchis ou insuffisamment affranchis d'après le tarif intérieur sont, en cas de réexpédition sur un autre pays de l'Union, traités comme correspondances internationales reçues directement du pays de provenance.

 

Correspondances de toute nature affranchies

 

1° Cas. Réexpédition d'un pays de l'Union sur la France.

     Une lettre simple, originaire de Suisse, primitivement adressée dans ce pays, après avoir été régulièrement affranchie d'après le tarif intérieur suisse, sera frappée, si elle est réexpédiée sur la France sans que son affranchissement ait été complété, d'une taxe de 25 centimes égale au prix d'affranchissement d'une lettre simple circulant dans l'intérieur de la France. S'il s'agit d'une lettre recommandée, le port à percevoir à l'arrivée sera le même, aucun droit supplémentaire de recommandation ne pouvant être acquitté, du fait de la réexpédition dans le ressort de l'Union, puisque, aux termes du traité de Berne, le droit ne peut dépasser celui en vigueur à l'intérieur du pays d'origine. Si, au lieu d'une lettre, l'objet réexpédié était un paquet de papiers d'affaires du poids de 200 grammes (4 ports), la taxe à recouvrer en France sur le destinataire serait égale à quatre fois le port simple d'un paquet de même nature de et pour la France, soit 20 centimes.

2° Cas.  Réexpédition de la France sur un pays de l'Union.

     Un objet de correspondance affranchi, d'après le tarif intérieur français et réexpédié sur un pays de l'Union sans que son affranchissement ait été complété, sera dirigé purement et simplement sur sa nouvelle destination, où il sera frappé, selon sa nature, au profit de l'administration qui en opérera la distribution, d'une taxe égale au prix d'affranchissement que cette administration perçoit, d'après son tarif interne, sur les objets affranchis de même nature circulant à l'intérieur de son territoire.

 

Correspondances non affranchies ou insuffisamment affranchies

 

     En ce qui concerne les correspondances non affranchies ou insuffisamment affranchies qui peuvent être réexpédiées de France sur un autre pays de l'Union et vice versa, il suffit de faire remarquer qu'elles perdent leur caractère d'objets réexpédiés et qu'elles doivent être traitées comme des lettres non affranchies ou insuffisamment affranchies adressées directement du pays d'origine dans le pays où se trouve la nouvelle résidence du destinataire.

 

Réexpédition au 1er avril 1879

 

     Bulletin mensuel n° 11 supplémentaire, de mars 1879 :

     1. En exécution de l'article 10 de la Convention, et sauf les exceptions prévues au paragraphe 2 du présent article, les correspondances de toute nature adressées, dans l'Union, à des destinataires ayant changé de résidence sont traitées par l'office distributeur, comme si elles avaient été adressées directement du lieu d'origine au lieu de la nouvelle destination.

     2. A l'égard des envois du service interne de l'un des pays de l'Union qui entrent, par suite de réexpédition, dans le service d'un autre pays de l'Union, on observe les règles suivantes :
     1° Les envois non affranchis ou insuffisamment affranchis pour leur premier parcours sont traités comme  correspondances internationales et frappés, par l'office distributeur, de la taxe applicable aux envois de même nature directement adressés du pays d'origine dans le pays où se trouve le destinataire ;
     2° Les envois régulièrement affranchis pour leur premier parcours, et dont le complément de taxe afférent au parcours ultérieur n'a pas été acquitté avant leur réexpédition, sont frappés, suivant leur nature, par l'office distributeur, d'une taxe égale à la différence entre le prix d'affranchissement  déjà acquitté et celui qui aurait été perçu, si les envois avaient été expédiés primitivement sur la nouvelle destination. Le montant de cette différence doit être exprimé en francs et centimes à côté des timbres-poste par l'office réexpéditeur.
     Ainsi une lettre simple affranchie 20 cent., primitivement adressée de Naples à Turin et réexpédiée de Turin à Nice devrait être taxée 5 centimes (25c - 20c), et une carte postale du service interne anglais affranchie 1/2 penny (5 c.) et réexpédiée de Londres à Boulogne, serait taxée 5 centimes ( 10 c - 5c).
     Dans l'un et l'autre cas, les taxes prévues ci-dessus restent exigibles du destinataire, alors même que, par suite de réexpéditions successives, les envois reviennent dans le pays d'origine. Ainsi, si une lettre affranchie adressée de Paris à Lille, puis réexpédiée à Bruxelles, rentrait en France pour y retrouver le destinataire, elle demeurerait passible de la taxe de 10 centimes, exigible en Belgique.

     3. Les objets de toute nature mal dirigés sont, sans aucun délai, réexpédiés par la voie la plus prompte sur leur destination.

     Lorsque l'évaluation de la taxe présente une fraction de 1/2 décime, cette fraction doit être forcée au 1/2 décime entier.

     Il demeure bien entendu que les envois non affranchis du service interne d'un pays de l'Union peuvent, avant leur réexpédition sur l'étranger, être affranchis d'après le tarif international en vigueur.
     De même il est loisible aux expéditeurs ou aux mandataires des destinataires de compléter, d'après le même tarif, l'affranchissement des correspondances régulièrement ou insuffisamment affranchies pour circuler à l'intérieur du pays d'origine et qui doivent être réexpédiées dans un autre pays de l'Union, par suite de changement de résidence des destinataires.

 

Réexpédition à l'étranger avec complément d'affranchissement
LETTRE RECOMMANDÉE 1er ÉCHELON (jusqu'à 20 g.)
Affranchissement à 35 c.
+ 15 c.

     Cette lettre recommandée a été postée à Paris le 3 septembre 1914, à destination d'Allan où elle est arrivée le 6 septembre. Elle a été réexpédiée à Les Besse sur Bex en Suisse avec un complément d'affranchissement de 15 centimes, annulé par le cachet à date d'Allan du 6 septembre. Elle est arrivée à Bex le 16 septembre, d'où elle a été réexpédiée sur Allan, où elle est arrivée le 22 septembre.

 

OBJETS RÉINTÉGRÉS DANS LE SERVICE APRÈS RECTIFICATION

 OU COMPLÉMENT D'ADRESSE

 

     Bulletin mensuel n° 44, de décembre 1881 :

     Une entente est intervenue entre les Administrations des Postes de l'Union pour appliquer un régime uniforme aux correspondances, qui n'ayant pu être distribuées, par suite d'adresse erronée ou incomplète, sont renvoyées aux expéditeurs, puis réintégrées dans le service, après rectification au complément de la suscription primitive.

     A l'avenir, ces correspondances devront être traitées, dans les  relations internationales, comme de nouveaux envois, passibles de nouvelles taxes. Si les expéditeurs n'ont pas acquitté, au moment de la réintégration dans le service, le prix d'affranchissement exigible, les correspondances dont il s'agit seront grevées de taxes à destination, sans qu'il soit tenu compte des timbres-poste qui auraient pu être apposés lors de la première expédition et qui représentant seulement la rémunération du premier transport, ne sont pas valables pour le second.

 

OBJETS TAXÉS
1er octobre 1882

 

     Bulletin mensuel N° 3 de mars 1882 et Bulletin mensuel N° 9 de septembre 1882 :

     A partir du 1er octobre 1882, la taxe applicable à tous les objets de correspondance non affranchis ou insuffisamment affranchis sera, quelle que soit l'origine de ces objets, représentée au moyen de chiffres-taxes. En conséquence dès la mise à exécution de la mesure précitée, ces correspondances cesseront d'être taxées au bureau d'origine ; les chiffres-taxes représentant le port à percevoir pour ces objets seront apposés au bureau dans la circonscription duquel ils seront distribuables ; toutefois les bureaux d'échange, indiqueront, à l'encre rouge, à l'angle gauche inférieur de l'adresse, sur les correspondances d'origine étrangère, la taxe à recouvrer, s'il y a lieu, par le bureau de destination ; les agents de ce dernier bureau se conformeront, à moins d'erreur reconnue, à cette indication pour l'application des figurines représentant la taxe due.

     En cas de réexpédition des correspondances taxées, les chiffres-taxes apposés par le bureau où ces correspondances étaient primitivement adressées seront, au moment de la réexpédition, biffés en croix au moyen de deux forts traits de plume à l'encre noire, et, à l'arrivée de ces correspondances à leur nouvelle destination, il sera procédé à leur, égard comme pour les autres objets non affranchis, c'est-à-dire qu'elles recevront l'application d'autres chiffres-taxes. (Instruction N° 229).

     Il a été créé 12 nouvelles catégories de chiffres-taxes, qui jointes aux catégories déjà existantes, porteront leur nombre à 14. Elle représenteront des valeurs de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60 centimes, 1, 2 et 5 francs.

 

Réexpédition à l'intérieur de l'Union
LETTRE INSUFFISAMMENT AFFRANCHIE
Affranchissement à 5 cents + Double taxe 50 centimes

     Cette lettre postée à New-York le 23 mai 1905, à destination de Paris, pesait plus de 15 grammes. Elle a été donc été taxée du double de l'insuffisance (25 c × 2 = 50 centimes) par le bureau de Paris. Comme elle a été réexpédiée à Constantinople (Turquie), le timbre-taxe a été biffé en croix au moyen de deux forts traits de plume à l'encre noire, et le bureau de poste français de Constantinople-Galata a apposé un nouveau timbre-taxe à 50 centimes qu'il a annulé avec son cachet à date, le 8 juin 1905.

 

Réexpédition au 1er avril 1886

 

      Le Congrès de Lisbonne du 21 mars 1885, n'apporte pas de modification aux règles de réexpédition.

 

Réexpédition à l'intérieur de l'Union
IMPRIMÉ
Affranchissement à 1/2 penny

     Cet imprimé a été transporté d'Angleterre en France par l'achemineur "Andrew Moir, 180 Bishopsgate Street Within, London". Il est arrivé à La Garde Près Toulon le 2 septembre 1902, d'où il a été réexpédié à destination d'Innsbruck, Suisse (!). Il est finalement arrivé à Innsbruck, en Autriche, le 13 septembre 1910, où le timbre à 1/2 penny a été annulé par la poste locale. Il a été réexpédiée de nouveau, à destination de Villars sur Ollon, Suisse, où il est arrivé le 16 septembre 1910, sans aucun supplément de taxe.

 

Réexpédition au 1er juillet 1892

 

     La Convention de Vienne du 4 juillet 1891 apporte peu de modifications.

 

     Bulletin mensuel n° 5 supplémentaire, de mai 1892 :

     1. — En exécution de l'article 14 de la Convention, et sauf les exceptions prévues au paragraphe 3 suivant, les correspondances de toute nature adressées, dans l'Union, à des destinataires ayant changé de résidence, sont traitées par l'Office distributeur comme si elles avaient été adressées directement du lieu d'origine au lieu  de la nouvelle destination.

     2. — A l'égard des envois du service interne de l'un des pays de l'Union qui entrent, par suite de réexpédition, dans le service d'un autre pays de l'Union, on observe les règles suivantes :
     1° Les envois non affranchis ou insuffisamment affranchis pour leur premier parcours sont traités comme correspondances internationales et frappés, par l'Office distributeur, de la taxe applicable aux envois de même nature directement adressés du pays d'origine dans le pays où se trouve le destinataire ;
     2° Les envois régulièrement affranchis pour leur premier parcours, et dont le complément de taxe afférent au parcours ultérieur n'a pas été acquitté avant leur réexpédition, sont frappés, suivant leur nature, par l'Office distributeur  d'une taxe égale à la différence entre le prix d'affranchissement déjà acquitté et celui qui aurait été perçu si les envois avaient été expédiés primitivement sur la nouvelle destination. Le montant de cette différence doit être exprimé en francs et  centimes, à côté des timbres-poste, par l'Office réexpéditeur.
     Dans l'un et l'autre cas, les taxes prévues ci-dessus restent exigibles du destinataire, alors même que, par suite de réexpéditions successives, les envois reviennent dans le pays d'origine.

     3. — Lorsque des objets primitivement adressés à l'intérieur d'un pays de l'Union et affranchis en numéraire sont réexpédiés à un autre pays, l'Office réexpéditeur doit indiquer, sur l'objet, le montant de la taxe perçue en numéraire.

     4. — Les objets de toute nature mal dirigés sont, sans aucun délai, réexpédiés par la voie la plus prompte sur leur destination.

     5. — Les correspondances de toute nature, ordinaires ou recommandées, qui, portant une adresse incomplète ou erronée, sont renvoyées aux expéditeurs pour qu'ils la complètent ou la rectifient, ne sont pas, quand elles sont remises dans le service avec une suscription complétée ou rectifiée, considérées comme  des correspondances réexpédiées, mais bien comme de nouveaux envois et deviennent, par suite, passibles d'une nouvelle taxe.

 

Taxe de réexpédition du 1er juillet 1892
LETTRE 1er ÉCHELON (jusqu'à 20 g.)
Affranchissement à 10 c. + Taxe belge 15 c.

     Cette lettre a été postée à Toulon le 1 juin 1910 à destination de Paris, d'où elle a été réexpédiée à Bruxelles sans complément d'affranchissement. Le destinataire à donc dû payer une taxe égale à la différence entre le prix d'affranchissement déjà acquitté (10 c.) et celui qui aurait été perçu si l'envoi avait été expédié primitivement sur la nouvelle destination (25 c.), soit 15 centimes.
     Le montant de cette différence a été exprimé manuellement en francs et centimes, à côté des timbres-poste (0F,15), par l'Office réexpéditeur.
     Le taux de change était : 1 franc français = 1 franc belge.

 

Réexpédition au 1er janvier 1899

 

     Le Congrès de Washington du 15 juin 1897 apporte très peu de modifications.

 

     Bulletin mensuel n° 14 supplémentaire, de novembre 1899 :

     1. — En exécution de l'article 14 de la Convention, et sauf les exceptions prévues au paragraphe 2 suivant, les correspondances de toute nature, adressées, dans l'Union, à des destinataires ayant changé de résidence, sont  traitées par l'Office distributeur comme si elles avaient été adressées directement du lieu d'origine au lieu de la nouvelle destination.

     2. — A l'égard, soit des envois du service interne de l'un des pays de l'Union qui entrent par suite de réexpédition dans le service d'un autre pays de l'Union, soit des envois échangés entre deux pays de l'Union qui ont adopté dans leurs relations réciproques une taxe inférieure à la taxe ordinaire de l'Union, mais entrant, par suite de réexpédition, dans le service d'un troisième pays de l'Union vis-à-vis duquel la taxe est la taxe ordinaire de l'Union, soit, enfin, des envois échangés pour leur premier parcours entre localités de deux services limitrophes pour lesquels il existe une taxe réduite, mais réexpédies sur d'autres localités de ces pays de l'Union ou sur un autre pays de l'Union, on observe les règles suivantes :
     1° Les envois non affranchis ou insuffisamment affranchis pour leur premier parcours sont frappés, par l'Office distributeur, de la taxe applicable aux envois de même nature directement adressés du point d'origine an lieu de la destination nouvelle.
     2° Les envois régulièrement affranchis pour leur premier parcours et dont le complément de taxe afférent au parcours ultérieur n'a pas été acquitté avant leur réexpédition, sont frappés, suivant leur nature, par l'Office distributeur, d'une taxe égale à la différence entre le prix d'affranchissement déjà acquitté et celui qui aurait été perçu si les envois avaient été expédiés primitivement sur leur nouvelle destination. Le montant de cette différence doit être exprimé en francs et centimes, à côté des timbres-poste, par l'Office réexpéditeur.
     Dans l'un et l'autre cas, les taxes prévues ci-dessus restent exigibles du destinataire alors même que, par suite de réexpéditions successives, les envois reviennent dans le pays d'origine.

     3. — Lorsque des objets primitivement adressés à l'intérieur d'un pays de Union et affranchis en numéraire sont réexpédiés à un autre pays, l'Office réexpéditeur doit indiquer, sur l'objet, le montant de la taxe perçue en numéraire.

     4. — Les objets de toute nature mal dirigés sont, sans aucun délai, réexpédiés par la voie la plus prompte sur leur destination.

     5. — Les correspondances de toute nature, ordinaires ou recommandées, qui, portant une adresse incomplète ou erronée, sont renvoyées aux expéditeurs pour qu'ils la complètent ou la rectifient, ne sont pas, quand elles sont remises dans le service avec une suscription complétée ou rectifiée, considérées comme des correspondances réexpédiées, mais bien comme de nouveaux envois, et deviennent, par suite, passibles d'une nouvelle taxe.

 

Réexpédition à l'intérieur de l'Union
CARTE POSTALE ILLUSTRÉE
Affranchissement à 10 c.

     Cette carte postale illustrée a été postée à Bagnères de Luchon le 25 août 1906, à destination de Strasbourg (Allemagne). Elle a été réexpédiée à Dasle (Doubs) où elle est arrivée le 29 août, puis elle a été réexpédiée une seconde fois à destination de Cette (Hérault), où elle est arrivée finalement le 30 août 1910.

 

Réexpédition au 1er octobre 1907

 

     Bulletin mensuel n° 11 supplémentaire, d'octobre 1907

     Seul le paragraphe 3 est modifié :

     3. — Lorsque des objets primitivement adressés à l'intérieur d'un pays de Union et affranchis en numéraire sont réexpédiés à un autre pays, l'Office réexpéditeur doit indiquer, sur l'objet, le montant, en monnaie de franc, de la différence entre la taxe perçue et la taxe internationale (voir ci-dessous).

 

     Sous le régime de la Convention de Washington, lorsqu'un objet était insuffisamment affranchi, le bureau expéditeur devait indiquer à côté des timbres-poste le montant de l'insuffisance en francs et centimes. Cette règle a été modifiée ; le règlement de Rome prescrit au bureau expéditeur, dans le même cas, d'indiquer au moyen d'un timbre ou d'un autre procédé, en chiffres bien lisibles, apposés à côté des timbres-poste, en francs et centimes, le double du montant de l'insuffisance, c'est-à-dire la somme exacte à percevoir par le bureau destinataire. Il est fait exception toutefois pour les correspondances qui sont devenues insuffisamment affranchies par suite de leur réexpédition. L'office réexpéditeur doit indiquer sur l'objet, en monnaie de franc, le montant de l'insuffisance.

 

Réexpédition à l'intérieur de l'Union
LETTRE DEVENUE INSUFFISAMMENT AFFRANCHIE POUR CAUSE DE RÉEXPÉDITION
Affranchissement à 2 cents + Taxe 15 c.

     A partir du 1er octobre 1908 le tarif d'affranchissement des États-Unis à destination de la Grande-Bretagne est réduit de 5 cents/ounce (tarif UPU) à 2 cents/ounce (tarif intérieur).

     Cette lettre à destination de Londres a été normalement affranchie à 2 cents. Comme elle a été réexpédiée  à Paris, l'affranchissement devenait insuffisant de 5 - 2 = 3 cents. L'office britannique a donc indiqué sur la lettre, en monnaie de franc, le montant de l'insuffisance T "15" (le chiffre "1" indique le nombre de port). En conséquence, le bureau de poste de Paris l'a taxée 15 centimes. Comme elle a été réexpédiée à New-York, l'office français a annulé les chiffres-taxe à la plume.   

     Le taux de change était : 1 cent  = 5 centimes.

 


 

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