RÉEXPÉDITION DES IMPRIMÉS

SOUS BANDES

© Jean-Louis BOURGOUIN

 

     Les imprimés sont obligatoirement affranchis, sinon ils sont considérés comme des lettres. Les imprimés sous bandes n'ayant pas de tarifs d'affranchissement différents selon la destination, ils sont donc réexpédiés sans affranchissement ou taxe supplémentaire.

 

RÉEXPÉDITION DES IMPRIMÉS

SOUS PLIS OUVERTS

 

     Le cas est différent pour les imprimés sous pli ouvert. Curieusement l'Administration des Postes appliquera une règle différente pour ces objets que pour les lettres. En effet une circulaire de février 1857 prévoit qu'en cas de réexpédition d'un imprimé sous pli ouvert local pour une autre circonscription, le complément d'affranchissement à payer restera la différence entre l'affranchissement territorial qui est dû pour la deuxième destination et l'affranchissement local qui est apposé sur l'imprimé, sans pénalité.
     Toutefois si l'imprimé est insuffisamment affranchi, celui-ci est passible du complément de taxe dû par une lettre non affranchie, déduction faite du timbre-poste employé.

 

Tarif du 1er août 1856
LETTRE OUVERTE LOCALE 1er ÉCHELON (jusqu'à 10 g.)
Affranchissement à 5 c.

     Cette lettre a été postée à Uriage le 15 juin 1875, à destination de Grenoble, dans la même circonscription. Elle a été réexpédiée à Viriville, dans une autre circonscription, où elle est arrivée le 16 juin 1875. Le destinataire n'a donc payé que la différence entre l'affranchissement territorial de 10 centimes qui est dû pour la deuxième destination et l'affranchissement local de 5 centimes apposé sur l'imprimé. Soit 5 centimes, matérialisés par la taxe manuscrite 0,05.

     Remarquez que malgré l'instruction du 25 août 1856, la nouvelle adresse a été inscrite à l'encre noire.

 

A partir du 1er mai 1878

 

     Le tarif local est supprimé le 1er mai 1878. A partir de cette date, un tarif uniforme est appliqué dans toute la France. Toutes les réexpéditions d'imprimés correctement affranchies se font donc sans complément d'affranchissement, dans le régime intérieur.

 

RÉEXPÉDITION des IMPRIMÉS de la FRANCE
 pour les PAYS de l'UNION

 

A partir du 1er janvier 1876

 

           Par application du principe de l'affranchissement obligatoire, les imprimés (autres que les livres, brochures, photographies, papiers de musique, cartes, plans et épreuves d'imprimerie) primitivement adressés à l'intérieur d'un pays de l'Union et qui se trouveraient dans le cas d'être réexpédiés dans un autre pays de l'Union, ne pourront être acheminés sur leur nouvelle destination qu'autant que leur affranchissement aura, au préalable, été acquitté de nouveau ou complété.

     Quant aux  livres, brochures, photographies, papiers de musique, cartes, plans, épreuves d'imprimerie, papiers de commerce ou d'affaires et échantillons de marchandises, primitivement adressés à l'intérieur d'un pays de l'Union et réexpédiés dans un autre pays de l'Union,  sans que l'affranchissement en ait été préalablement régularisé, ils seront assimilés à des lettres non affranchies et traités de la même manière.

 

     Bulletin mensuel n° 92, instruction n° 219, de novembre 1876 :

     Aux termes de l'instruction n° 175, insérée au Bulletin mensuel n° 79 supplémentaire, les imprimés adressés primitivement dans l'intérieur d'un pays de l'Union et qui se trouvent dans le cas d'être réexpédiés sur un autre pays de l'Union, par suite du changement de résidence des destinataires, ne peuvent être acheminés sur la nouvelle destination qu'autant que leur affranchissement a, au préalable, été complété. Les livres, brochures, photographies, papiers de musique, cartes, plans, épreuves d'imprimerie, papiers de commerce ou d'affaires et échantillons de marchandises, qui se trouvent dans le même cas, sont assimilés à des lettres non affranchies et traités de la même manière, à moins que leur affranchissement n'ait été régularisé avant la réexpédition.
     Ce procédé ayant été reconnu préjudiciable aux intérêts du public, les administrations de l'Union postale ont adopté la règle suivante, qui devra être appliquée dans le service français à partir de la réception du présent Bulletin mensuel :
     Les envois régulièrement affranchis pour le service interne du pays d'origine sont, en cas de réexpédition, frappés, selon leur nature, à la charge des destinataires, d'une taxe égale, au prix d'affranchissement perçu sur les objets de même nature circulant à l'intérieur du pays de destination.

    
Les envois non affranchis ou insuffisamment affranchis d'après le tarif intérieur sont, en cas de réexpédition sur un autre pays de l'Union, traités comme correspondances internationales reçues directement du pays de provenance.

 

           Le tarif local est supprimé le 1er mai 1878. A partir de cette date, un tarif uniforme est appliqué dans toute la France. Il est identique au tarif des imprimés à destination des pays européens de l'Union Postale. Toutes les réexpéditions d'imprimés correctement affranchis à destination de ces pays se font donc sans complément d'affranchissement.

 

Rectification de novembre 1876

 

Correspondances de toute nature affranchies

 

Réexpédition de la France sur un pays de l'Union.

     Un objet de correspondance affranchi, d'après le tarif intérieur français et réexpédié sur un pays de l'Union sans que son affranchissement ait été complété, sera dirigé purement et simplement sur sa nouvelle destination, où il sera frappé, selon sa nature, au profit de l'administration qui en opérera la distribution, d'une taxe égale au prix d'affranchissement que cette administration perçoit, d'après son tarif interne, sur les objets affranchis de même nature circulant à l'intérieur de son territoire.

 

Correspondances non affranchies ou insuffisamment affranchies

 

     En ce qui concerne les correspondances non affranchies ou insuffisamment affranchies qui peuvent être réexpédiées de France sur un autre pays de l'Union et vice versa, il suffit de faire remarquer qu'elles perdent leur caractère d'objets réexpédiés et qu'elles doivent être traitées comme des lettres non affranchies ou insuffisamment affranchies adressées directement du pays d'origine dans le pays où se trouve la nouvelle résidence du destinataire.

 

A partir du 1er avril 1879

 

     Bulletin mensuel n° 11 supplémentaire, de mars 1879 :

     A l'égard des envois du service interne de l'un des pays de l'Union qui entrent, par suite de réexpédition, dans le service d'un autre pays de l'Union, on observe les règles suivantes :
     1° Les envois non affranchis ou insuffisamment affranchis pour leur premier parcours sont traités comme  correspondances internationales et frappés, par l'office distributeur, de la taxe applicable aux envois de même nature directement adressés du pays d'origine dans le pays où se trouve le destinataire ;
     2° Les envois régulièrement affranchis pour leur premier parcours, et dont le complément de taxe afférent au parcours ultérieur n'a pas été acquitté avant leur réexpédition, sont frappés, suivant leur nature, par l'office distributeur, d'une taxe égale à la différence entre le prix d'affranchissement  déjà acquitté et celui qui aurait été perçu, si les envois avaient été expédiés primitivement sur la nouvelle destination. Le montant de cette différence doit être exprimé en francs et centimes à côté des timbres-poste par l'office réexpéditeur.
     Dans l'un et l'autre cas, les taxes prévues ci-dessus restent exigibles du destinataire, alors même que, par suite de réexpéditions successives, les envois reviennent dans le pays d'origine.

 

IMPRIMÉS TAXÉS

 

     A partir du 1er octobre 1882, la taxe applicable à tous les objets de correspondance non affranchis ou insuffisamment affranchis sera, quelle que soit l'origine de ces objets, représentée au moyen de chiffres-taxes. En conséquence dès la mise à exécution de la mesure précitée, ces correspondances cesseront d'être taxées au bureau d'origine ; les chiffres-taxes représentant le port à percevoir pour ces objets seront apposés au bureau dans la circonscription duquel ils seront distribuables.

     En cas de réexpédition des correspondances taxées, les chiffres-taxes apposés par le bureau où ces correspondances étaient primitivement adressées seront, au moment de la réexpédition, biffés en croix au moyen de deux forts trait de plume à l'encre noire.

     Il a été créé 12 nouvelles catégories de chiffres-taxes, qui jointes aux catégories déjà existantes, porteront leur nombre à 14. Elle représenteront des valeurs de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60 centimes, 1, 2 et 5 francs.

 

A partir du 1er février 1907

 

           A partir du 1er février 1907, les tranches de poids du tarif d'affranchissement des imprimés dans le service intérieur sont portées à 100 grammes. Les imprimés supérieurs à 50 grammes, réexpédiés à destination d'un pays de l'Union Postale, sont soumis à la règle ci-dessus (1er avril 1879).

 

Tarif du 1er février 1907
ÉPREUVE D'IMPRIMERIE (jusqu'à 100 g.)
Affranchissement à 5 c.

     Épreuve d'imprimerie postée le 11 janvier 1915, à Paris, par l'éditeur du Livre d'Or des Salons, à destination de Madame la baronne de Graffenried-Villars à Nice.
     Elle a été réexpédiée à Morat en Suisse, puis à Fribourg. Cet imprimé pesant moins de 50 grammes, la réexpédition s'est faite sans complément d'affranchissement.


 

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