RÉEXPÉDITION DES JOURNAUX

© Jean-Louis BOURGOUIN

 

     La loi du 25 juin 1856 ayant inclus les journaux dans les imprimés, la règle est identique pour les journaux que pour les lettres ouvertes. En cas de réexpédition d'un département limitrophe à un département non limitrophe, ils doivent être taxés de la différence de tarif.

          Un paragraphe de la Circulaire n° 331 du Bulletin Mensuel n° 103 de mars 1864 lève tout doute à ce sujet :

          "Un journal politique du poids de 40 grammes et au-dessous, expédié d'un point à un autre du même département et valablement affranchi à raison de 2 centimes, est réexpédié ensuite au destinataire dans un département non limitrophe ; ce journal supporte une taxe complémentaire de 2 centimes. Peut-on, dans ce cas, autoriser le représentant du destinataire à compléter l'affranchissement... du journal, par l'apposition d'un timbre de 2 centimes ? La réponse ne saurait être douteuse... l'Administration a autorisé tout mandataire de ce destinataire à compléter l'affranchissement..."

     La Circulaire n° 463 du Bulletin Mensuel n° 128 supplémentaire d'avril 1866 confirme la position de l'administration sur ce point :

     "§ 12. ...Quand les journaux n'ont pas été distribués et doivent être réexpédiés par suite de changement de résidence ou de vice d'adresse, l'affranchissement représenté par le timbre de l'enregistrement reste valable, et il peut y avoir lieu seulement à un complément de taxe, lorsque cet affranchissement est devenu insuffisant, à raison de la nouvelle destination des journaux.

     § 13. Ce principe, posé dans le paragraphe 6 de la Circulaire n° 42, Bulletin mensuel n° 18, est d'ailleurs commun, à tous les objets affranchis, de quelque manière que ce soit, d'après les tarifs des articles 1, 2, 3 et 7 de la loi du 25 juin 1856, qui comportent des taxes variables suivant la destination de ces objets."

     Donc, un journal réexpédié d'un département limitrophe dans un département non limitrophe doit être frappé du complément de taxe, comme les imprimés expédiés sous forme de lettres ou d'enveloppes ouvertes.

 

Tarif du 1er août 1856
JOURNAL POLITIQUE 1er ÉCHELON (jusqu'à 40 g.)
Affranchissement à 2 c.

     Ce journal politique, "L'Ordre et la Liberté", imprimé à Caen dans le Calvados, le 25 octobre 1874, a été expédiée à Mme la marquise d'Escayrac à Bricquebec dans la Manche, département limitrophe du Calvados. Il a donc été affranchi à 2 centimes. Il a été délivré le 25 octobre.
     Le journal a été réexpédié à Quissac dans le Gard, où il est arrivé le 27 octobre 1874. Il aurait dû être taxé 2 centimes.

 

RÉEXPÉDITION des JOURNAUX de la FRANCE
 pour les PAYS de l'UNION

 

A partir du 1er janvier 1876

 

           Par application du principe de l'affranchissement obligatoire, les journaux primitivement adressés à l'intérieur d'un pays de l'Union et qui se trouveraient dans le cas d'être réexpédiés dans un autre pays de l'Union, ne pourront être acheminés sur leur nouvelle destination qu'autant que leur affranchissement aura, au préalable, été acquitté de nouveau ou complété.

 

Rectification de novembre 1876

 

Correspondances de toute nature affranchies

 

Réexpédition de la France sur un pays de l'Union.

     Un objet de correspondance affranchi, d'après le tarif intérieur français et réexpédié sur un pays de l'Union sans que son affranchissement ait été complété, sera dirigé purement et simplement sur sa nouvelle destination, où il sera frappé, selon sa nature, au profit de l'administration qui en opérera la distribution, d'une taxe égale au prix d'affranchissement que cette administration perçoit, d'après son tarif interne, sur les objets affranchis de même nature circulant à l'intérieur de son territoire.

 

Correspondances non affranchies ou insuffisamment affranchies

 

     En ce qui concerne les correspondances non affranchies ou insuffisamment affranchies qui peuvent être réexpédiées de France sur un autre pays de l'Union et vice versa, il suffit de faire remarquer qu'elles perdent leur caractère d'objets réexpédiés et qu'elles doivent être traitées comme des lettres non affranchies ou insuffisamment affranchies adressées directement du pays d'origine dans le pays où se trouve la nouvelle résidence du destinataire.

 

A partir du 1er avril 1879

 

     Bulletin mensuel n° 11 supplémentaire, de mars 1879 :

     A l'égard des envois du service interne de l'un des pays de l'Union qui entrent, par suite de réexpédition, dans le service d'un autre pays de l'Union, on observe les règles suivantes :
     1° Les envois non affranchis ou insuffisamment affranchis pour leur premier parcours sont traités comme  correspondances internationales et frappés, par l'office distributeur, de la taxe applicable aux envois de même nature directement adressés du pays d'origine dans le pays où se trouve le destinataire ;
     2° Les envois régulièrement affranchis pour leur premier parcours, et dont le complément de taxe afférent au parcours ultérieur n'a pas été acquitté avant leur réexpédition, sont frappés, suivant leur nature, par l'office distributeur, d'une taxe égale à la différence entre le prix d'affranchissement  déjà acquitté et celui qui aurait été perçu, si les envois avaient été expédiés primitivement sur la nouvelle destination. Le montant de cette différence doit être exprimé en francs et centimes à côté des timbres-poste par l'office réexpéditeur.
     Ainsi un journal, du poids de 40 grammes primitivement adressé de Lyon à Annecy, puis réexpédié à Genève, serait taxé dans le service suisse, 2 cent. (5c - 3c.).
     Dans l'un et l'autre cas, les taxes prévues ci-dessus restent exigibles du destinataire, alors même que, par suite de réexpéditions successives, les envois reviennent dans le pays d'origine.

     Par application des dispositions qui précèdent, les journaux du service intérieur français, dont la taxe a été perçue en numéraire, peuvent, en cas de changement de résidence des destinataires, être réexpédiés sur l'étranger sans avoir été préalablement revêtus de timbres-poste. Mais, en pareil cas, les bureaux réexpéditeurs ne doivent pas manquer d'inscrire sur la bande la taxe perçue en France dans la forme suivante : affranchissement perçu en numéraire... afin de permettre au service étranger d'appliquer la taxe complémentaire régulièrement exigible.

 

JOURNAUX TAXÉS

 

     A partir du 1er octobre 1882, la taxe applicable à tous les objets de correspondance non affranchis ou insuffisamment affranchis sera, quelle que soit l'origine de ces objets, représentée au moyen de chiffres-taxes. En conséquence dès la mise à exécution de la mesure précitée, ces correspondances cesseront d'être taxées au bureau d'origine ; les chiffres-taxes représentant le port à percevoir pour ces objets seront apposés au bureau dans la circonscription duquel ils seront distribuables.

     En cas de réexpédition des correspondances taxées, les chiffres-taxes apposés par le bureau où ces correspondances étaient primitivement adressées seront, au moment de la réexpédition, biffés en croix au moyen de deux forts trait de plume à l'encre noire.

     Il a été créé 12 nouvelles catégories de chiffres-taxes, qui jointes aux catégories déjà existantes, porteront leur nombre à 14. Elle représenteront des valeurs de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60 centimes, 1, 2 et 5 francs.


 

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