RÉEXPÉDITION DES LETTRES

CHARGÉES

© Jean-Louis BOURGOUIN

 

   1. Lettres chargées réexpédiées de la France pour la France :
 
     Une circulaire du 25 août 1844 prévoit que les lettres chargées ou recommandées sont réexpédiées comme lettres chargées ou recommandées, en tenant compte des règles tracées par les règlements à l'égard des lettres ordinaires réexpédiées.
 
     Les lettres chargées étant obligatoirement affranchies depuis le 1er janvier 1849, elles sont réexpédiées sans affranchissement ou taxe supplémentaire jusqu'au 20 décembre 1854.
 
     A partir du 21 décembre 1854, si une lettre chargée réexpédiée passe du port local au port territorial, les règles des lettres locales ordinaires s'appliquent (voir les chapitres correspondants).

 

Tarif du 1er janvier 1866
LETTRE CHARGÉE RÉEXPÉDIÉE

     Cette lettre chargée, postée à Lyon le 30 juin 1870 à destination de Lagarde Adhémar, par Pierrelatte (cachet à date d'arrivée du 1er juillet). Elle a été réexpédiée à Avignon, où elle est arrivée le même jour.
     La réexpédition a été faite selon les règle du chargement, sans affranchissement ou taxe supplémentaire (comme une lettre territoriale réexpédiée).

 

   2. Lettres chargées réexpédiées de la France pour un pays étranger :
 
     Circulaire n° 119, du Bulletin Mensuel n° 44 d'avril 1859 :
 
     § 1. "Les conventions qui autorisent l'échange des lettres chargées entre la France et divers pays étrangers disposent que le port de ces lettres sera payé d'avance jusqu'à destination... Il s'ensuit que lorsqu'une lettre chargée expédiée primitivement d'une ville de France pour une autre ville de France, est adressée à un destinataire parti pour l'extérieur, elle tombe en rebut faute d'affranchissement, à moins que la taxe complémentaire exigible pour que ladite lettre puisse être dirigée comme chargement sur sa nouvelle destination, ne soit acquittée préalablement par l'envoyeur ou par un mandataire de l'envoyeur ou du destinataire.
 
     § 2. La taxe complémentaire applicable aux lettres chargées d'origine française à réexpédier sur un pays étranger par suite du départ du destinataire pour ce pays, se compose seulement de la différence existant entre la taxe due pour la nouvelle destination et celle acquittée avant le départ de la lettre pour le lieu d'où elle doit être réexpédiée.
 
     § 4. Les taxes complémentaires applicables aux lettre chargées adressées à des destinataires partis pour l'extérieur, seront acquittés exclusivement au moyen de timbres-poste français. Le bureau réexpéditeur oblitérera ces timbres. Il devra en outre appliquer le timbre P. D. sur celles desdites lettres qui ne porteraient pas déjà l'empreinte de ce timbre."

     La réexpédition se fait donc sans pénalité.

 

   3. Lettres chargées avec valeur déclarée réexpédiées de la France pour un pays étranger :
 
    
A. Circulaire n° 135, du Bulletin Mensuel n°47 de juillet 1859 :
     § 24. Toute lettre chargée contenant des valeurs déclarées adressée à un destinataire parti pour l'étranger, sera renvoyée en rebut à l'Administration centrale, avec mention, au dos de la lettre, du motif de ce renvoi.

     Il n'est donc pas possible de réexpédier à l'étranger une lettre chargée avec valeur déclarée.
 
    
B. La circulaire n° 424, du Bulletin Mensuel n°121 de septembre 1865, met fin à cette impossibilité :
   
Conformément au paragraphe 24 de la circulaire n° 135 (Bulletin mensuel n° 47), toute lettre chargée contenant des valeurs déclarées, adressée à un destinataire parti pour l'étranger, est renvoyée en rebut à l'Administration centrale, avec mention au dos de la lettre du motif de ce renvoi. Il va sans dire que cette disposition, qui date d'une époque où aucune lettre chargée contenant des valeurs déclarées ne pouvait être expédiée de France pour l'étranger, n'est pas applicable aux chargements de valeurs déclarées adressés primitivement en France et dont les destinataires ont établi leur nouvelle résidence dans un pays pour lequel il peut être expédié des lettres chargées renfermant des valeurs déclarées.
     En pareil cas, les lettres de l'espèce peuvent être acheminées sur la nouvelle résidence du destinataire, si le mandataire de celui-ci, outre le complément de droit, applicable à une lettre chargée sans déclaration de valeur, consent à payer le droit proportionnel de garantie.

     La lettre chargée, rapportée au bureau, y sera conservée quarante-huit heures à partir du moment de sa rentrée, chaque fois qu'un complément d'affranchissement sera reconnu nécessaire à sa réexpédition ;  le complément d'affranchissement doit être opéré :
     - A Paris, à l'Administration centrale, rue Jean-Jacques Rousseau, bureau des réclamations ;
     - Dans les départements, au bureau de poste de la localité.

     Passé le délai de quarante-huit heures, elle sera versée en rebut dans les formes ordinaires, si un mandataire ne s'est point présenté pour acquitter le complément d'affranchissement exigible. Mention sera faite, par les receveurs, au dos de la lettre chargée, de la non-comparution du mandataire ou de son refus d'acquitter le complément d'affranchissement.

     C. Bulletin Mensuel n° 96 de mars 1877 :
     Il vient d'être arrêté d'un commun accord entre les Administrations française et belge que les lettres portant déclaration de valeurs, originaires de l'intérieur ou de l'étranger, pourraient, en cas de changement de résidence du destinataire, être réexpédiées de la France sur la Belgique, et vice versa, sans que le complément de port exigible ait été préalablement acquitté. En pareil cas, une taxe représentant ce complément de port doit être perçue sur le destinataire.

     En conséquence, l'acquittement préalable du complément de port indiqué ci-dessus est facultatif dans les relations avec la Belgique et obligatoire pour les valeurs déclarées à réexpédier sur les autres pays qui échangent avec la France des lettres de l'espèce. Les lettres de valeurs déclarées réexpédiées de France en Belgique, et vice versa, sans que l'affranchissement complémentaire ait été préalablement acquitté, sont passibles à la charge du destinataire :
  - 1° D'un droit proportionnel de 10 centimes par 100 francs et de la taxe d'affranchissement d'une lettre circulant à l'intérieur du pays de destination, si la lettre réexpédiée est originaire de France ou de Belgique ;
  - 2° D'un droit proportionnel de 10 centimes par 100 francs, si la lettre réexpédiée a été primitivement adressée d'un pays étranger en France ou en Belgique.

     D. Bulletin Mensuel n° 99 de juin 1877 :
     Il
vient d'être décidé, d'un commun accord entre l'Administration française et les Offices d'Allemagne, de Luxembourg, et de Suisse, que les lettres portant déclaration de valeurs, adressées primitivement d'un point à un autre de l'un de ces États ou d'un pays étranger dans l'un des mêmes États, pourraient, en cas de changement de résidence des destinataires, être réexpédiées de la France sur l'Allemagne, le Luxembourg ou la Suisse et vice versa, sans que le complément de port qu'entraîne la réexpédition ait été préalablement acquitté.
     En pareil cas, une taxe représentant ce complément de port doit être perçue sur le destinataire.
    
Les lettres de valeurs déclarées réexpédiées de Belgique, du Luxembourg, des Pays-Bas et de la Suisse en France, sans que l'affranchissement complémentaire ait été préalablement acquitté, sont passibles à la charge des destinataires :
   1° D'un droit proportionnel de 10 centimes par 100 francs ou fraction de 100 francs et de la taxe d'affranchissement d'une lettre ordinaire du même poids circulant en France de bureau à bureau, si la lettre réexpédiée est originaire du territoire de l'office réexpéditeur ;
   2° D'un droit proportionnel de 10 centimes par 100 francs, si la lettre réexpédiée a été primitivement adressée d'un autre pays étranger dans le pays d'où elle est, en dernier lieu, réexpédiée sur la France.

     E. Bulletin Mensuel n° 1 de janvier 1879 :
     L'affranchissement des lettres recommandées étant facultatif en Allemagne, il peut arriver que des lettres de l'espèce primitivement adressées à l'intérieur du territoire allemand, soient réexpédiées en France par suite de changement de résidence des destinataires, sans être revêtues de timbres-poste. Il y a lieu de donner cours en France aux lettres reçues dans ces conditions, après les avoir toutefois grevées d'une taxe comprenant les éléments suivants :
  - 1° Taxe applicable aux lettres ordinaires non affranchies directement adressées d'Allemagne en France (50 centimes par 15 grammes) ;
 - 2° Droit fixe de recommandation appliqué dans le service français (25 centimes).

     Il est bien entendu que ces dispositions sont applicables aux seules lettres recommandées ayant d'abord circulé à l'intérieur du territoire allemand et réexpédiées ensuite en France, et non aux lettres recommandées adressées directement d'Allemagne en France, l'affranchissement préalable en timbres-poste de ces dernières lettres est toujours obligatoire.

 

RÉEXPÉDITION DES AVIS DE RÉCEPTION

 

     La Circulaire n° 137, du Bulletin Mensuel n° 48 d'août 1859, prévoit dans son article 7, que "la taxe de dix centimes, fixée pour les avis de réception par l'article 8 de l'arrêté ministériel du 6 juillet 1859, est invariable, quelque soit la destination ultérieure de cet avis".
     Donc, en cas de réexpédition, le destinataire n'a aucune taxe à payer, quelque soit sa nouvelle résidence.

 

Demandes d'avis de réception se rapportant à des objets adressés primitivement à l'intérieur, puis réexpédiés à l'étranger
Décembre 1887

 

     Il y aura lieu de se conformer, à l'avenir, aux dispositions ci-après pour le traitement des demandes d'avis de réception établies sur formules n° 514 et accompagnant des objets recommandés ou des lettres de valeurs déclarées, primitivement adressés à l'intérieur de la France, lorsque ces envois doivent, par suite du changement de résidence des destinataires, être réexpédiés aux colonies ou à l'étranger.
     La formule n° 514 appartient exclusivement à l'exploitation intérieure et ne doit pas être transmise aux services étrangers pour lesquels elle est sans signification. Quand une formule de l'espèce accompagne un objet recommandé ou avec valeur déclarée à réexpédier sur l'extérieur, le bureau réexpéditeur doit la conserver et lui substituer une formule n° 287, sur laquelle il biffe en croix l'emplacement du timbre-poste, applique son timbre à date à la  place ad hoc et remplit de la manière suivante la mention manuscrite relative à la suscription :  "Enregistré à (bureau d'origine) sous le n°... adressé primitivement à M. (nom du destinataire) à (lieu de la réexpédition) et réexpédié à (nouvelle destination), le (date de la réexpédition) 188...." .
     La formule n° 287 ainsi rédigée, est jointe à l'objet à réexpédier sur l'étranger.
     Quand celle formule fait retour au bureau français réexpéditeur, celui-ci indique, dans les termes suivants, la date de distribution, au tableau n° 3 de la  formule primitive n° 514 qui est restée entre ses mains : "A été délivré le..." au destinataire qui en a donné reçu. La formule n° 514 est ensuite transmise au bureau d'origine pour être remise a l'expéditeur.

     Les règles qui précèdent sont également applicables aux demandes d'avis de réception accompagnant des objets réexpédiés sur une ville étrangère où existe  un bureau français.
     On croit bon de rappeler ici qu'il n'est pas donné cours, dans les relations internationales, aux demandes d'avis de réception établies postérieurement au dépôt d'un objet recommandé ou d'une lettre avec valeur déclarée. Si une demande  de l'espèce se rapportant à un objet primitivement adressé à l'intérieur, puis réexpédié à l'étranger, parvient au bureau de la première adresse, alors que ledit objet est déjà parti pour sa nouvelle destination, la formule n° 514 est annotée "parti à (adresse à l'étranger)" puis transmise au Bureau des réclamations
(Bulletin Mensuel n° 12 de décembre 1887).


 

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