ENVOIS contre REMBOURSEMENT

© Jean-Louis BOURGOUIN

 

LOI du 20 JUILLET 1892

  

     Le public est admis à expédier par tous les bureaux de poste de la France continentale, des îles du littoral, de la Corse et de l'Algérie et à destination de ces bureaux, des envois à livrer contre remboursement de leur valeur jusqu'à concurrence de 2000 francs.
      Ces envois peuvent contenir les objets de toute espèce admis à circuler par la poste, à l'exception des lettres ou notes ayant le caractère de correspondance.

 

DÉCRET du 13 AOÛT 1892

réglant les conditions d'exécution de la loi du 20 juillet 1892

  

    Art.1. Les objets confiés à la poste pour être livrés contre remboursement doivent porter en tête de la suscription la mention de la somme à payer par le destinataire énoncée en toutes lettres en francs et centimes.

     Art.2. Ces objets ne doivent pas dépasser un poids maximum de 500 gr. Ils ne peuvent avoir sur aucune de leurs faces une dimension supérieure à 30 centimètre.

     Art.3. Ils sont insérés dans des boîtes, sacs, étuis, enveloppes de toile ou fort papier constituant un emballage clos, suffisamment résistant pour les mettre à l'abri de toute perte ou détérioration. Ils sont scellés de cachets en cire fine de même couleur, avec empreinte portant un signe particulier à l'envoyeur. Le nombre des cachets doit être suffisant pour assurer l'inviolabilité du contenue. Toutefois, les bijoux en or, en argent ou en platine, les objets précieux et les matières d'or et d'argent sont toujours insérés dans des boîtes ficelées et cachetées.

     Art.4. Il n'est pas admis d'envois dont le contenu serait de nature à salir ou à maculer les correspondances ou à blesser les agents.

     Art.5. L'expéditeur consigne sur la suscription de l'envoi, la mention "Envoi contre remboursement de...." (somme en toutes lettres), il remplit un bordereau qui lui est remis gratuitement et sur lequel il fait la description de l'objet et reproduit le montant de la somme à payer par le destinataire. Ce bordereau est inséré par lui dans une enveloppe non affranchie qui lui est donnée gratuitement et qui est annexée à l'envoi jusqu'à l'arrivée de ce dernier au bureau de destination.

     Art.6. Il est délivré à l'expéditeur un récépissé de dépôt. Ce récépissé ne fera pas mention du poids qui ne sera pas constaté mais il indiquera le montant de la somme à payer par le destinataire, le nombre des cachets, leur empreinte et la couleur de leur cire.

     Art.7. Les envois contre remboursement  refusés par les destinataires ou adressés à des personnes décédées, inconnues ou parties sans adresse, sont renvoyés aux expéditeurs dans les vingt-quatre heures. Quant à ceux adressés à des destinataires momentanément absents, ils sont conservés au bureau pendant un délai de cinq jours, non compris le jour de leur arrivée.

     ART.11. Les envois contre remboursement dont le destinataire a changé de résidence, seront réexpédiés sur sa nouvelle demeure.

 

     Ce décret fera l'objet d'une instruction n° 426 d'août 1892, reprenant les éléments ci-dessus, avec les compléments ci-dessous, et fixant au 1er octobre 1892 son entrée en application. (Bulletin mensuel n° 8, d'août 1892).

 

AFFRANCHISSEMENT

  

     Les objets à livrer contre remboursement peuvent être adressés soit poste restante, soit à domicile.
     Au moment de la présentation au guichet d'un objet contre remboursement, la déclaration de dépôt n° 1513 prévue par l'article 5 du décret du 13 août 1892 est rapprochée de l'objet et, après concordance reconnue, insérée dans une enveloppe n° 820.
     L'objet est ensuite inscrit sur le registre n° 510 avec tous les détails que ce registre comporte. L'enveloppe n° 820 est annexée à l'objet qui est lui-même revêtu d'une étiquette gommée n° 822 de couleur ronge, sur laquelle  on a apposé, au préalable, le timbre à date du bureau, le numéro d'inscription de l'objet sur le registre n° 510 et enfin le nombre, la couleur et l'empreinte des cachets opérant la fermeture de l'objet contre remboursement.
     Cet objet est ensuite frappé du timbre "chargé" et revêtu des timbres-poste  nécessaires pour en opérer l'affranchissement. Ces figurines sont oblitérées par l'apposition du timbre à date.

 

Tarif du 1er octobre 1892

  

     La taxe payable au départ pour les envois d'objets contre remboursement se compose :

          - 1° D'un droit fixe de 25 centimes,

          - 2° D'un droit proportionnel de 5 centimes par 50 grammes ou fraction de 50 grammes,

          - 3° D'un droit proportionnel d'assurance de 10 centimes par 500 francs ou fraction de 500 francs de la somme à payer par le destinataire.

     Les timbres-poste représentant cette taxe sont apposés sur les objets eux-mêmes.

  

     Ce tarif a été valable jusqu'au 30 novembre 1911.

 

ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT RENVOYÉ A L'EXPÉDITEUR

  

     Les objets expédiés contre remboursement, qui doivent être renvoyés aux expéditeurs, sont passibles de la taxe de 10 centimes à laquelle sont assujetties les valeurs à recouvrer demeurées impayées et sont frappés, en conséquence, du timbre T.
     La déclaration de dépôt n° 1513, parvenue avec l'objet, doit en outre, être placée sous cet objet et enliassée avec lui au moyen d'un croisé de ficelle.

 

Nouvelles conditions de dépôt
des envois contre remboursement
A partir du 16 octobre 1909

 

Instruction n° 648 de septembre 1909 :

     La réglementation nouvelle, des conditions de réception des objets chargés ou recommandés, est entièrement basée sur ce principe que les seules parties de l'opération devant avoir lieu en présence de l'expéditeur seront l'affranchissement de l'objet ou le contrôle de cet affranchissement, son numérotage, la pesée des valeurs déclarées et la délivrance du reçu.

     Les bureaux recevront des étiquettes gommées portant l'indice R et un numéro d'ordre, destinées à être collées sur les lettres. Ces étiquette seront de couleur blanche avec le filet, la lettre R et le numéro imprimés en rouge, pour les chargements devant être enregistrés au carnet 510, et de couleur rose avec le filet, 1a lettre R. et le numéro imprimés en noir pour les objets recommandés à prix réduit enregistré au carnet 510 bis.

     La création de l'étiquette gommée "R. N°..." entraînera la suppression du timbre R.

     Il sera procédé, pour les envois contre remboursement comme pour les lettres recommandée.
     Le montant du remboursement sera indiqué en chiffres sur le "récépissé volant" et sur le registre 510.

 

Tarif du 1er décembre 1911

Décret du 14 septembre 1911

  

     Instruction n° 684 (annule et remplace l'instruction n° 426, d'août 1892) :

     A partir du 1er décembre 1911, tous les objets de correspondance admis à la recommandation ou à la déclaration de valeur, pourront être grevés d'un remboursement. Le montant maximum du remboursement continue à être fixé à 2000 francs par envoi. Les objets grevés de remboursement restent soumis à toutes les conditions (tarif, forme, dimensions, acheminement, etc...) applicables à la catégorie d'envois recommandés ou d'envois de valeur déclarée à laquelle ils appartiennent. Les modalités spéciales que comporte le remboursement sont mentionnées ci-après.

     Les objets à livrer contre remboursement peuvent être adressés soit poste restante, soit à domicile.
     La suscription de ces objets comporte les inscriptions suivantes qui doivent être faites sans rature ni surcharge  même approuvées :
   - 1° Au-dessus de l'adresse, la mention : "contre remboursement de......" suivie du montant en toutes lettres en francs et centimes de la somme à percevoir sur le destinataire. Le cas échéant, cette mention est séparée par un trait de l'indication du montant de la valeur déclarée,
   - 2° Le nom et l'adresse complète de l'expéditeur.

     L'expéditeur remplit, d'autre part, un bordereau n° 1513 qui lui est remis gratuitement et sur lequel il  fait la description de l'objet et reproduit le montant de la somme à payer par le destinataire.
     Ce bordereau est inséré par l'expéditeur, sans l'intervention du préposé du guichet, dans une enveloppe n° 820 portant l'adresse du bureau de destination.

     L'agent vérifie, d'autre part, l'affranchissement de l'objet ou appose les timbres-poste nécessaires pour représenter la taxe d'affranchissement.
     Cette taxe se compose :
   - 1° Du droit de recommandation (0 fr. 25 ou 0 fr. 10, suivant le cas),
   - 2° Du montant de l'affranchissement applicable aux envois de la catégorie à laquelle appartient l'objet,
   - 3° S'il s'agit d'une valeur déclarée, du droit d'assurance de 0 f. 10 par 500 francs ou fraction de 500 francs, du montant de la déclaration de valeur.

     En aucun cas, le montant de la somme à rembourser par le destinataire ne donne lieu à la perception d'un droit spécial.

     L'enveloppe n° 820 est ensuite annexée à l'objet, qui est lui-même revêtu d'une étiquette gommée de couleur rouge n° 822 et acheminé sur sa destination.

     La livraison n'est effectuée, dans tous les cas, que contre payement du montant du remboursement. Sous cette réserve, toutes les règles relatives à la distribution, soit des objets recommandés, soit des envois de valeurs déclarées sont applicables à la distribution des correspondances grevées de remboursement.

     Les règles en vigueur pour la transmission et la remise au déposant du règlement de compte des valeurs recouvrées sont applicables, en tous points, à la transmission et à la remise à d'ayant droit du règlement de compte afférent aux encaissements provenant de la livraison aux destinataires des objets expédiés contre remboursement. En conséquence, le montant de ces encaissements est converti en un mandat poste n° 1401 au profit de l'expéditeur de l'objet, avec prélèvement des remises de 0 fr. 10 par 20 francs ou fraction de 20 francs (avec maximum de 0 fr. 50) allouées au receveur et au facteur (loi du 7 avril 1879, art. 5) et sous déduction du droit de commission prévu à l'article 1149 de l'Instruction générale.

     Les envois contre remboursement refusés par le destinataire et ceux qui, adressés "poste restante", ou ayant donné lieu aux présentations réglementaires à domicile, n'ont pas été livrés dans les délais indiqués au paragraphe relatif à la distribution doivent, en outre, être revêtus de l'empreinte du timbre T et ne sont remis à l'envoyeur que contre payement d'une taxe de 0 fr. 10, représentée par le chiffre-taxe spécial au service des recouvrements, apposé sur chaque objet par le receveur du bureau d'arrivée.

 

     Ce tarif a été valable jusqu'au 30 septembre 1920.

 

Tarif du 1er décembre 1911
Affranchissement à 40 c.

Port du 1.1.1917 (jusqu'à 20 g.)                    :   15 c.
Droit fixe de recommandation                      :   25 c.

     Cette lettre contre remboursement a été postée à Neuilly-sur-Seine le 18 janvier 1919. Elle est arrivée à Gex le 20 janvier 1919.

 

ENVOIS contre REMBOURSEMENT pour L'ÉTRANGER

 

Tarif du 1er mai 1896

  

     A partir du 1er mai 1896, les correspondances de toute nature recommandées et les lettres avec valeur déclarée pourront être expédiées grevées de remboursement dans les rapports entre la France et l'Algérie, d'une part, et l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Italie et la colonie d'Érythrée, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, la Roumanie, la Suède et la Suisse.
     Le maximum du remboursement est fixé à cinq cents  francs (500 F) par envoi.

     Les envois grevés de remboursement, à destination des pays précités, seront soumis à toutes les conditions (tarif, forme, dimensions, etc.) applicables à la catégorie d'objets recommandés ou d'envois  avec valeur déclarée, à laquelle ils appartiendront.

     Le montant du remboursement ainsi que le nom et l'adresse de l'expéditeur devront être inscrits sur l'envoi, du côté de la suscription, sans rature ni surcharge.
     L'énonciation du remboursement sera libellée en monnaie du pays de destination, dans la langue du pays d'origine et en toutes lettres (caractères latins), puis en chiffres arabes.

     Le montant du remboursement, encaissé sur le destinataire, sera transmis à l'expéditeur au moyen d'un mandat de poste, après déduction d'un droit d'encaissement fixe de dix centimes et de la taxe des mandats ordinaires (vingt-cinq centimes par  vingt-cinq francs ou fraction de vingt-cinq francs).

 

Tarif du 1er janvier 1899

  

     A partir du 1er janvier 1899, des envois grevés de remboursement peuvent être expédiés de France (y compris la Corse et l'Algérie), à destination de l'Allemagne, des Antilles danoises, de l'Autriche, de la Belgique, de la Bosnie-Herzégovine, du Danemark y compris les îles Feroë, de l'Égypte, de l'Italie et des bureaux italiens de l'Érythrée, du Luxembourg, de la Hongrie, de la Norvège, des Pays-Bas, du Portugal, de la Roumanie, de la Suède, de la Suisse et vice versa.

     Le montant des sommes à recouvrer est élevé de 500 à 1000 francs, sauf dans les relations avec les Antilles danoises, le Danemark (y compris les îles Feroë), la Hongrie, le Portugal et la Roumanie, pour lesquels le maximum reste fixé à 500 francs.

     La réexpédition à l'étranger des envois contre remboursement est admise dans les relations avec les pays qui participent au service des remboursements, sauf la Roumanie.

     A partir du 1er janvier 1899, les envois contre remboursement à destination de la France et de l'étranger doivent être revêtus d'une étiquette rouge n° 822, de forme triangulaire, et ne contenant que la mention "Contre remboursement", imprimée en caractères très apparents.

     Pour faciliter leur tâche, les bureaux d'échange d'entrée doivent, à l'avenir, apposer sur la suscription des objets grevés de remboursement originaires de l'étranger, l'étiquette rouge n° 822, toutes les fois que ces objets ne sont pas déjà revêtus, par les soins de l'office d'origine, d'une étiquette analogue portant d'une manière apparente la mention : remboursement.

  

     En septembre 1899, L'Administration décide que les bureaux d'échange devront apposer d'office l'étiquette triangulaire n° 822, sur tous les objets grevés de remboursement originaires de l'étranger, sans exception.

 

EXTENSIONS

  

     Depuis le 1er avril 1899, les correspondances recommandées grevées de remboursement sont admises dans les relations avec le Chili.
     Le montant des remboursements dont le maximum est fixé de part et d'autre à 1000 francs (200 pesos) est exprimé en monnaie du pays de destination (pesos et centavos pour le Chili).

  

     A partir du 1er octobre 1904, les correspondances recommandées, de toute nature, ainsi que les lettres de valeur déclarée, peuvent être grevées de remboursement jusqu'à concurrence de 1000 francs, dans  les relations entre la France et l'Algérie d'une part, le Japon (y compris Formose) et les bureaux japonais en Chine et en Corée d'autre part.

 

     A partir du 1er octobre 1905, les lettres de valeur déclarée, peuvent être grevées de remboursement jusqu'à concurrence de 500 francs, dans  les relations entre la France et l'Algérie d'une part, les Indes orientales néerlandaises d'autre part.
     A partir du 1er avril 1906, les correspondances recommandées de toute nature, pourront être grevées de remboursement, dans les relations entre la France et L'Algérie d'une part, les Indes orientales néerlandaises, d'autre part.

 

     A partir du 1er janvier 1909, les lettres avec valeur déclarée grevées de remboursement jusqu'au montant maximum de 1000 couronnes seront admises entre la Hongrie, d'une part, la France, l'Algérie et Monaco, d'autre part.

 

     A partir du 1er février 1909, les lettres avec valeur déclarée grevées de remboursement jusqu'au montant maximum de 1000 couronnes seront admises entre la Serbie, d'une part, la France, l'Algérie et Monaco, d'autre part.

 

Convention de Rome
1er octobre 1907

 

     1. L'échange des envois contre remboursement reste facultatif pour les pays de l'Union. Le montant maximum des remboursements est fixé à 1000 francs d'une façon générale. Toutefois, dans les relations avec l'Indo-Chine française, le maximum est limité à 500 francs.

     2. Les envois recommandés internationaux grevés de remboursement doivent être revêtus au  recto d'une étiquette de couleur orange conforme au modèle annexé au règlement de l'Union.
     Ces envois doivent, en outre, porter sur le recto l'en-tête "Remboursement", écrit ou imprimé d'une manière très apparente et suivi du montant du remboursement dans la monnaie du pays de destination, en caractères latins, en toutes lettres et en chiffres, sans rature ni surcharge même approuvée. L'expéditeur indique sur le recto ou sur le verso son nom et son adresse, également en caractères latin.

     5. En ce qui concerne la liquidation des sommes encaissées, la nouvelle convention spécifie que, pour le mandat à transmettre à l'expéditeur, la taxe ordinaire du mandat doit être calculée, après déduction du droit d'encaissement de 10 centimes et des droits fiscaux, s'il y a lieu, sur le montant du reliquat.

 

ENVOIS contre REMBOURSEMENT pour les COLONIES

 

Tarif du 1er mai 1907
Indo-Chine

  

     A partir du 1er mai 1907, les correspondances recommandées de toute nature, ainsi que les lettres de valeurs déclarées peuvent être grevées de remboursement dans les relations entre la France et l'Algérie, d'une part, et l'Indo-Chine française, d'autre part.
      Le montant maximum du remboursement ne doit pas être supérieur au maximum fixé pour l'échange des mandats dans les relations entre ces pays.

     Les envois grevés de remboursement restent soumis à toutes les conditions (tarif, forme, dimensions, etc.) applicables à la catégorie d'objets à laquelle ils appartiennent.

 

Tarif du 1er janvier 1908
Martinique

  

     A partir du 1er janvier 1908, les correspondances recommandées de toute nature, ainsi que les lettres de valeurs déclarées peuvent être grevées de remboursement dans les relations entre la France et l'Algérie, d'une part, et de la Martinique, d'autre part.
      Le montant maximum du remboursement ne doit pas être supérieur au maximum fixé pour l'échange des mandats dans les relations entre ces pays.

     Les envois grevés de remboursement restent soumis à toutes les conditions (tarif, forme, dimensions, etc.) applicables à la catégorie d'objets à laquelle ils appartiennent.

 

Tarif du 1er septembre 1910
Maroc

  

     A partir du 1er septembre 1910, les bureaux français du Maroc participeront à l'échange des envois contre remboursement avec la France, les colonies françaises et les pays étrangers qui figurent au tableau XI du tarif international des Postes.
     Il est rappelé que les taxes et conditions du régime intérieur français sont applicables aux envois de l'espèce échangés entre les bureaux français du Maroc, d'une part, la France et les colonies françaises, d'autre part.

 

Tarif du 1er janvier 1913
Sénégal et Guinée française

  

     A partir du 1er janvier 1913, les correspondances recommandées de toute nature, ainsi que les lettres de valeur déclarée pourront être grevées de remboursement dans les relations entre la France et l'Algérie, d'une part, le Sénégal et la Guinée française d'autre part.

     Ils seront soumis aux mêmes conditions d'admission et aux mêmes taxes d'affranchissement, droit de recommandation et le cas échéant, droit proportionnel d'assurance, que les envois non grevés de remboursement. Le montant du remboursement ne pourra dépasser 500 francs


 

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