LA POSTE MARITIME

© Jean-Louis BOURGOUIN

 

CONVENTION de VIENNE du 4 juillet 1891

 

     A partir du 1er juillet 1892, les courriers déposés en mer suivent les règles suivantes, édictées par la Convention de vienne du 4 juillet 1891 :

Article 11. ― 3. :

     Les correspondances déposées en pleine mer à 1a boite d'un paquebot ou entre les mains des commandants de navires peuvent être affranchies au moyen des timbres-poste et d'après le tarif du pays auquel appartient ou dont dépend ledit paquebot. Si le dépôt à bord a lieu pendant le stationnement aux deux points extrêmes du parcours ou dans l'une des escales intermédiaires, l'affranchissement n'est valable qu'autant qu'il est effectué au moyen de timbres-poste et d'après le tarif du pays dans les eaux duquel se trouve le paquebot.

Règlement

Article VI. ― 3. :

     L'application des timbres sur les correspondances déposées sur les paquebots dans les boîtes mobiles ou entre les mains des commandants incombe, dans les cas prévus par le paragraphe 3 de l'article 11 de la Convention, à l'agent des postes embarqué ou, s'il n'y en a pas, au bureau de poste auquel ces correspondances sont livrées.

   Rectificatif du Bulletin Mensuel n° 11, de novembre 1893 :

     Le cas échéant, ce bureau frappe ces correspondances, indépendamment de son timbre à date ordinaire, d'un timbre ou griffe fournissant la mention Paquebot, mention qui peut aussi être inscrite à la main.

 

 Griffe "PAQUEBOT"
Janvier 1894

 

   Bulletin Mensuel n° 1, de janvier 1894 :

     Les correspondances apportées par des bâtiments français ou étrangers en dehors des dépêches régulières et remises à la main au bureau de poste du port français de débarquement, sont frappées par ce bureau, au recto, de son timbre à date ordinaire.
     Lorsque ces correspondances, affranchies ou non affranchies, n'ont pas été préalablement timbrées dans le pays d'origine ou à bord, le bureau français du port de débarquement les revêt de la mention "Paquebot" qui doit figurer à côté de son timbre à date. Il oblitère, en outre, s'il y a lieu, les timbres-poste.
     La mention "Paquebot" est appliquée au moyen d'une griffe ou inscrite à la main. Elle est destinée à indiquer que les correspondances ne sont pas originaires du bureau français qui, le premier, les a timbrées.

     Voir aussi ci-dessous, le Congrès de Washington du 15 juin 1897, dernier §.

 

Règlement de janvier 1894
CARTE POSTALE
Affranchissement à 5 c.

     Cette carte postale d'Égypte a été postée à bord du paquebot "Congo" des Messageries Maritimes. Le timbre-poste de 5 centimes a été annulé à l'arrivée à Marseille le 22 novembre 1911.
     La mention "
PAQUEBOT" a été appliquée au moyen d'une griffe pour indiquer que la carte postale n'était pas originaires du bureau français de Marseille.

 

CONGRÈS DE WASHINGTON du 15 JUIN 1897

 

     Un navire est considéré comme une dépendance, comme une portion détachée du territoire de l'État dont il porte le pavillon. Il est soumis aux lois de sa nation. Cette règle, toutefois, souffre des restrictions lorsque le navire se trouve dans les eaux territoriales d'un autre État, notamment lorsqu'il stationne dans un port étranger.
     C'est par application de ces principes que l'article 11, § 3, de la Convention de l'Union postale universelle du 15 juin 1897 dispose que les correspondances déposées en pleine mer, dans la boîte d'un  paquebot ou entre les mains des commandants de navires, peuvent être affranchies au moyen des timbres-poste et d'après le tarif du pays auquel appartient le paquebot. Au contraire, si le dépôt à bord a lieu pendant le stationnement aux deux points extrêmes du parcours, ou dans l'une des escales intermédiaires, l'affranchissement n'est valable qu'autant qu'il est effectué en timbres-poste, et d'après les tarifs du pays dans les eaux duquel se trouve le paquebot.
     Il en résulte que les correspondances déposées en pleine mer, soit dans la boîte mobile d'un navire français, soit entre les mains du capitaine ou de l'agent des postes embarqué sur ce navire, doivent être considérées et traitées comme si elles étaient nées sur le territoire français. Elles ne peuvent être valablement affranchies qu'en timbres-poste français. En outre, depuis le 1er janvier de l'année 1899, les lettres recueillies dans ces conditions sont soumises aux taxes du service intérieur, c'est-à-dire 15 centimes par 15 grammes, en cas d'affranchissement,  30 centimes par 15 grammes, en cas de non affranchissement, si elles sont à destination de la France, de l'Algérie et de la Tunisie, de Tripoli de Barbarie et des colonies ou établissements français, sous la réserve, toutefois, qu'elles n'aient pas à transiter à découvert, par un service étranger. Pour toutes les autres destinations, les lettres sont passibles des taxes en vigueur dans le régime international. Les autres objets de correspondance sont passibles du tarif intérieur, s'ils sont à destination de la France, de l'Algérie, de la Tunisie, de Tripoli de Barbarie, et du tarif international, s'ils sont à destination des colonies françaises et des pays étrangers. Quant aux correspondances déposées à bord d'un navire  français, pendant son séjour dans un port étranger, elles ne peuvent être valablement affranchies qu'en timbres-poste du pays auquel appartient le lieu de stationnement, et elles sont traitées, au point de vue de la taxe, comme si elles étaient originaires de ce pays.
     Enfin les correspondances recueillies à bord d'un navire étranger qui fait escale en France, et  remises à découvert au bureau de poste du lieu de débarquement ou comprises dans des dépêches closes, à l'adresse de bureaux français, sont traitées comme si elles étaient nées en territoire étranger et passibles des taxes et conditions du tarif international.

     (Bulletin Mensuel n°1, de janvier 1899)

 

Tarif du 1er janvier 1899
BOÎTE MOBILE D'UN NAVIRE FRANÇAIS
Affranchissement à 15 c.

     Cette lettre du consulat de France à Hong-Kong a été postée à bord du paquebot-poste "Polynésien" des Messageries Maritimes à l'escale de Hong-Kong. Elle a donc été affranchie en timbres-poste français au tarif intérieur de 15 centimes. Elle a reçu le cachet à date "LIGNE N PAQ. FR. N°6" du 21 février 1905. Elle a débarqué à Marseille le 20 mars 1905.

 

     Le timbrage des correspondances déposées sur les paquebots dans les boites mobiles ou entre les mains des commandants incombe, dans les cas prévus par le paragraphe 3 de l'article 11 de la Convention, à l'agent des postes embarqué ou s'il n'y en a pas, au bureau de poste auquel ces correspondances sont livrées. Le cas échéant, celui-ci les frappe de son timbre à date ordinaire et y appose la mention "paquebot" soit à la main, soit au moyen d'un griffe ou d'un timbre.

 

Tarif du 1er janvier 1899
CARTE POSTALE
Affranchissement à 5 c.

     Cette carte postale a été postée le 1er juillet 1910 au bureau français de Port-Saïd, où elle a reçu la griffe "PAQUEBOT". Elle a été remise a bord d'un paquebot des Messageries Maritimes d'une des lignes circulaires de la Méditerranée. (R. Salles tome II, page 312)

 

Tarif du 16 avril 1906
Instruction N° 604

 

Bulletin Mensuel n°4 supplémentaire, d'avril 1906 :
     Les lettres recueillies en pleine mer, à bord des navires français, à destination de la France, de ses Colonies et Protectorats, ainsi que de Tripoli de Barbarie, mais seulement lorsque ces correspondances doivent être acheminées sur leur destination sans transiter à découvert par un service étranger, bénéficieront du nouveau tarif des lettres fixé par la loi du 6 mars 1906.

 

Affranchie

Non affranchie

 

     Par 15 grammes ou fraction : 10 c. 20 c.  

 

Tarif du 16 avril 1906
LETTRE 1er ECHELON (jusqu'à 15 grammes)
Affranchissement à 10 c.

     Cette lettre a été postée par un militaire à la boîte mobile du paquebots-poste "Magellan" des Messageries Maritimes, à l'escale de Rio de Janeiro. Elle a reçu le cachet à date "BUENOS-AYRES A BORDEAUX 1° L.J. N°1" du 7 décembre 1909. Elle est arrivée à Bordeaux le 25 décembre 1909.


 

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