UNION GÉNÉRALE des POSTES
 
COLONIES FRANÇAISES
du 1er janvier 1876 au 30 juin 1876
 

© Jean-Louis BOURGOUIN

 

PRÉSENTATION

 

     L'entrée de la France dans l'Union générale des Postes ayant nécessité la révision des tarifs d'après lesquels sont affranchies et réciproquement livrées les correspondances échangées entre les colonies françaises et les pays de l'Union, il a paru opportun de remanier en même temps les tarifs applicables aux correspondances adressées de la métropole dans les colonies françaises et vice versa, afin de généraliser, en les étendant aux relations franco-coloniales, les innovations que le traité de Berne introduit dans notre régime postal international.
     C'est dans cette pensée qu'a été rendu, le 16 novembre courant, un décret, qui fixe à nouveau, à partir du 1er janvier 1876, savoir :
     1° Les taxes à percevoir dans la métropole sur les correspondances à destination ou provenant des colonies et les taxes à percevoir aux colonies sur les correspondances de ou pour la métropole ;
     2° Les taxes à percevoir dans les colonies sur les correspondances adressées de colonies à colonies et sur les correspondances échangées entre les colonies et les pays étrangers par la voie de la métropole ou des services métropolitains ;
     3° Les bonifications réciproques auxquelles doivent donner lieu ces diverses correspondances, dans les rapports entre les bureaux d'échange métropolitains et les bureaux d'échange coloniaux.

 

CLASSIFICATION DES CORRESPONDANCES

 

     Au point de vue de la taxe, les correspondances échangées entre la France et ses colonies forment trois catégories, savoir :

    1. Les lettres ordinaires,

    2. Les lettres recommandées,

    3. Les papiers d'affaires, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature.

 

LES LETTRES ORDINAIRES

 

     La faculté est laissée au public métropolitain et colonial d'échanger des lettres affranchies ou non affranchies.

     L'affranchissement des lettres, de même que celui de tous les autres objets de correspondance, ne pourra être opéré qu'en timbres-poste. Le mode d'affranchissement en numéraire ne sera plus pratiqué, pour les correspondances échangées entre la métropole et les colonies françaises.

     La progression de 15 en 15 grammes est substituée à celle de 10 en 10 grammes pour l'application des taxes à percevoir sur les lettres franco-coloniales

     Les taxes actuelles sont maintenues dans les rapports avec la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, le Gabon, le Sénégal, l'île de la Réunion, Sainte-Marie de Madagascar et les îles Saint-Pierre et Miquelon (voie des paquebots français ou anglais), et le groupe des îles de Taïti (voie des États-unis).
     Rien n'est changé dans les tarifs applicables aux lettres adressées de France en Cochinchine et aux établissements français dans l'Inde, et vice versa, par la voie des paquebots français ou par la voie mixte de Marseille et d'Alexandrie. Mais, par la voie de Brindisi, la taxe applicable à ces lettres est réduite, pour la Cochinchine, de 1,10 francs, à 80 centimes, et pour les établissements français de l'Inde, de 1,20 francs, à 90 centimes.

     En ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, les lettres échangées entre la métropole et cette colonie seront passibles des taxes suivantes :
 - Par la voie de Marseille et d'Alexandrie     :   90 centimes au lieu de 70 centimes,
 - Par la voie de Brindisi                                   :     1 franc au lieu de 1,10 francs,
 - Par la voie d'Angleterre et des États-Unis  :   70 centimes au lieu de 1,10 francs.

     Les lettres adressées des colonies à la métropole seront passibles des mêmes taxes que les lettres expédiées de la métropole dans les colonies.

     Les correspondances de la métropole pour les colonies ne peuvent être affranchies qu'au moyen de timbres-poste métropolitains, de même que les seuls timbres-poste coloniaux sont valables pour opérer l'affranchissement des correspondances adressées des colonies en France.

     Les lettres insuffisamment affranchies seront traitées comme non affranchies, sauf déduction de la valeur des timbres-poste métropolitains ou coloniaux dont elles se trouveraient revêtues. Toutefois, lorsque, par suite de l'admission en déduction du montant des timbres-poste apposés sur une lettre insuffisamment affranchie, la taxe à appliquer présentera une fraction de demi-décime, celte fraction devra être forcée jusqu'au demi-décime entier.
     Lorsque les timbres-poste coloniaux apposés sur une lettre insuffisamment affranchie expédiée, par l'intermédiaire des services métropolitains, d'une colonie ou d'un établissement français à destination, soit d'une autre colonie ou d'un autre établissement français, soit d'un pays étranger, représenteront une somme inférieure à celle due pour l'affranchissement, cette lettre sera considérée comme non affranchie et traitée en conséquence ; mais la colonie ou l'établissement au profit duquel les timbres-poste inutilement employés par l'envoyeur auront été vendus, sera tenu, en cas do réclamation, de rembourser le prix de ces timbres à l'envoyeur ou au destinataire.

     Les lettres échangées entre la métropole et les colonies devront être frappées par le bureau d'origine de son timbre à date, du côté de la suscription.

     Le timbre P. D. ne sera plus appliqué sur les lettres affranchies échangées entre la métropole et les colonies. Par contre, les lettres non affranchies ou insuffisamment affranchies devront être frappées du timbre T. Les dispositions des paragraphes 20, 21 et 22 de l'instruction n° 175, relatives à la suppression du timbre P. D., à l'adoption du timbre T et à la vérification des affranchissements dans les rapports entre la France et les pays de l'Union, seront, du reste, applicables de tout point aux lettres échangées entre la métropole et les colonies (voir le chapitre "Les Lettres Ordinaires" dans la "Présentation").

     Il sera inutile d'indiquer, à côté des figurines, la valeur des timbres-poste employés sur les lettres non affranchies ou insuffisamment affranchies à destination des colonies. Ces lettres ne devront pas non plus être frappées du timbre Affranchissement insuffisant.

     Les bureaux d'origine ne devront pas manquer d'indiquer sur les lettres non affranchies ou insuffisamment affranchies à destination des colonies, à l'angle gauche supérieur de l'adresse, le nombre de ports simples dont ces lettres seront passibles d'après la progression de 15 en 15 grammes.

     Il n'est pas admis de cartes postales à prix réduit dans les rapports entre la France et ses colonies. Les cartes postales à destination des colonies qui seraient déposées dans le service devraient être assimilées à des lettres.

 

LETTRES RECOMMANDÉS

 

     La formalité de la recommandation est substituée à celle du chargement dans les relations franco-coloniales.
     Les lettres seules, à l'exclusion de tous autres objets, pourront être admises à la recommandation.
     Il ne sera plus exigé aucune condition particulière de forme ou de fermeture pour l'admission à la recommandation des lettres échangées entre la métropole et les colonies. Les règles à suivre à cet égard seront les mêmes que celles qui sont appliquées aujourd'hui en France aux lettres de même nature circulant à l'intérieur du territoire.

     L'affranchissement des lettres recommandées des ou pour les colonies sera obligatoire et devra être opéré en timbres-poste. Il se composera :
       - 1° De la taxe applicable à une lettre ordinaire affranchie du même poids,
       - 2° D'un droit fixe de 50 centimes.

     Les avis de réception des lettres recommandées ne seront pas admis dans les rapports entre la France et les colonies.

     Les lettres recommandées à destination ou provenant des colonies devront être frappées du timbre à date, du bureau d'origine et du timbre R. Dans le cas où certains offices coloniaux n'auraient pu être munis de ce dernier timbre avant le 1er janvier, les bureaux français d'entrée devraient apposer leur propre timbre R sur les lettres recommandées d'origine coloniale.

 

PAPIERS D'AFFAIRES, ÉCHANTILLONS, IMPRIMÉS

 

     Les papiers de commerce ou d'affaires, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature échangés entre la France et ses colonies ne formeront plus, à partir du 1er janvier, qu'une seule classe de correspondances et seront admis à jouir du même tarif réduit (voir ce chapitre dans la "Présentation").

     Les papiers de commerce et d'affaires , les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature à destination des colonies devront être intégralement affranchis, à l'expédition, en timbres-poste. L'affranchissement en numéraire ne sera plus admis, même pour les journaux, circulaires et avis divers qui sont déposés en grand nombre dans le service par un même éditeur.

     Les taxes d'affranchissement applicables auxdits objets et qui varient suivant la colonie de destination et la voie de transmission sont indiquées dans les pages de chaque colonie. Ces taxes seront uniformément perçues d'après la progression de 50 en 50 grammes qui est substituée à la progression par 40 grammes.

     Les bureaux d'origine devront appliquer leur timbre à date sur la bande ou sur l'adresse des papiers d'affaires, des échantillons et des imprimés à destination des colonies. Papiers d'affaires, échantillons et imprimés insuffisamment affranchis.
     Les papiers de commerce ou d'affaires, les échantillons de marchandises et les imprimés non affranchis ou insuffisamment affranchis, à destination ou provenant des colonies, seront traités comme lettres non affranchies ou insuffisamment affranchies et taxés en conséquence, à l'exception toutefois des journaux, circulaires, prospectus, catalogues, annonces et avis divers, objets auxquels il ne sera pas donné cours en pareil cas.

 

CORRESPONDANCE AVEC LES COLONIES PAR
BÂTIMENTS DU COMMERCE

 

     Il n'est rien changé aux dispositions de la loi du 3 mai 1853, qui régit l'échange des lettres ordinaires entre la France et ses colonies, au moyen des bâtiments à voiles. Ces lettres continueront donc à être soumises aux mêmes conditions de taxe et de transmission que celles qui sont échangées en France de bureau à bureau, avec addition du décime de voie de mer. Mais les agents ne perdront pas de vue les modifications introduites, dans notre tarif intérieur, par la loi du 3 août 1875, modifications qui atteignent naturellement les correspondances dont il est ici question. Ainsi, par exemple, une lettre du poids de 15 grammes à destination d'une colonie française et expédiée au moyen d'un bâtiment du commerce sera désormais affranchie jusqu'à destination moyennant 35 centimes seulement, dont 25 centimes de port franco-colonial et 10 centimes de port maritime. Quant aux imprimés de toute nature expédiés de France aux colonies françaises, ils demeureront soumis à l'affranchissement obligatoire jusqu'au port de débarquement; mais, en considération des changements apportés dans le tarif territorial des imprimés par la dernière loi de finances, cet affranchissement coûtera, à partir du 1er janvier 1876, 5 centimes par 50 grammes, au lieu de 4 centimes par 40 grammes.
     En outre et par une conséquence logique de la nouvelle réglementation adoptée à l'égard de toutes les correspondances internationales, il n'y aura plus lieu d'appliquer ni le timbre P D sur les lettres affranchies ni le timbre P F sur les imprimés dont il est fait mention au présent paragraphe. Par contre le timbre T sera appliqué sur les lettres non ou insuffisamment affranchies.

 

CORRESPONDANCE DES MILITAIRES OU MARINS
AUX COLONIES

 

FRANCHISE

     Il importe également de rappeler qu'aux termes de la loi du 27 juin 1792 (art. 221 de l'Instruction générale), les lettres ordinaires ou recommandées échangées entre la mère pairie et les militaires ou marins présents sous les drapeaux ou pavillons à l'étranger jouissent du tarif territorial français, lorsqu'elles sont transportées exclusivement par des services français. C'est donc au nouveau tarif édicté par la loi du 3 août 1875 (voir "Adhésion de la France à Union Générale des Postes") que les lettres de l'espèce seront soumises à partir du 1er janvier 1876, avec addition du droit fixe de 50 centimes dans le cas de recommandation.
 

TIMBRES COLONIAUX

     Les lettres des militaires postées aux colonies ne peuvent être affranchies qu'au moyen de timbres-poste coloniaux qui se distinguent des timbres-poste métropolitains par l'absence de pointillage sur les quatre côtés du cadre de la figurine. Les lettres provenant des militaires et marins aux colonies pour la métropole, qui sont revêtues de timbres-poste métropolitains, sont donc passibles de la taxe des lettres non affranchies circulant à l'intérieur de bureau à bureau, sauf déduction de la valeur des timbres-poste appliqués. Ainsi, une lettre simple, revêtue d'un timbre-poste métropolitain de 25 centimes, doit être taxée 15 centimes (0,40 - 0,25 = 0,15). (Bulletin Mensuel n° 94, de janvier 1877).

 

LES TARIFS POSTAUX JUSQU'AU 30 juin 1876

 

     Jusqu'à leur adhésion à l'Union Générale des Poste, le 1er juillet 1876, vous trouverez les tarifs postaux des colonies françaises à la page de chaque colonie. Ensuite vous n'avez qu'à suivre le lien.


 

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