LES RÈGLES de l'UNION POSTALE UNIVERSELLE
1er avril 1879

© Jean-Louis BOURGOUIN

PRÉSENTATION

 

     Le Traité d'Union générale des Postes qui réglait les relations postales de la France avec les colonies françaises, les États d'Europe, la plupart des colonies étrangères, et de nombreux pays d'outre-mer, a été remplacé par la Convention de l'Union postale universelle, signée à Paris le 1er juin 1878 et exécutoire à partir du 1er avril 1879.

     Cette Convention a été conclue entre tous les États qui formaient le territoire de l'Union primitive fondée à Berne en 1874, ou qui avaient successivement adhéré, pendant les années 1876, 1877 et 1878, aux actes de Berne. Elle a, de plus, reçu les signataires des délégués du Mexique, du Pérou et du Salvador. Enfin les républiques de Libéria et de Honduras ont depuis fait acte d'adhésion à cette convention. Le territoire de l'Union postale reçoit donc une extension nouvelle.

     Sont considérés comme appartenant à l'Union postale universelle :
   - L'Algérie, comme faisant partie de la France, la principauté de Monaco et les bureaux de poste français établis à Tunis, à Tanger (Maroc) et à Shang-Hai (Chine), comme relevant de l'administration des postes de France ; le Cambodge et le Tonkin, comme assimilés, quant au service postal, à la colonie française de Cochinchine.

     Pas plus que le traité de Berne, la Convention de Paris n'admet l'affranchissement en numéraire. Les lettres, les cartes postales, les échantillons, les papiers d'affaires, les journaux, les imprimés de toute nature, ordinaires ou recommandés, continuent à ne pouvoir être affranchis, dans les rapports internationaux, qu'au moyen de timbres-poste valables dans le pays d'origine.

     La Convention de Paris apporte un certain nombre d'aménagements, de compléments ou de précisions dans les règles édictées par le Traité de Berne, applicable à partir du 1er avril 1879. Ils sont indiqués ci-après.
     Ces règles ne cesseront d'évoluer au cours des années.

CLASSIFICATION DES CORRESPONDANCES

 

     En vue de faciliter l'étude de cet exposé, les dispositions dont il s'agit sont présentées ci-après dans l'ordre suivant :

  1° Lettres,

  2° Cartes postales,

  3° Papiers de commerce ou d'affaires, échantillons de marchandises et imprimés de toute nature,

  4° Recommandation,

  5° Réexpédition,

  6° Direction des correspondances,

  7° Timbres d'entrée,

  8° Rayons limitrophes,

  9° Tarifs militaires.

 

LES LETTRES ORDINAIRES

 

     L'affranchissement des lettres ordinaires est facultatif.

     Le nouveau traitement applicable aux lettres insuffisamment affranchies constitue une innovation importante. Jusqu'ici, ces lettres étaient taxées comme non affranchies, sauf déduction de la valeur des timbres-poste employés. Dorénavant elles doivent être frappées d'une taxe égale au double de la différence entre le montant des timbres-poste appliqués et la somme représentant l'affranchissement intégral, d'après le tarif en vigueur dans le pays d'origine.
     Lorsque l'évaluation de la taxe complémentaire à appliquer fait ressortir une fraction de un demi-décime (5 centimes), cette fraction est forcée au demi-décime entier.

     Les bureaux d'origine sont tenus d'appliquer lisiblement leur timbre à date, du côté de la suscription, sur les lettres à destination de l'extérieur. Ces mêmes bureaux doivent en outre :
   - Apposer le timbre T sur les lettres non ou insuffisamment affranchies,
   - Indiquer sur les lettres non ou insuffisamment affranchies, qui pèsent plus du port simple, à l'angle gauche supérieur de la suscription et en chiffres ordinaires, le nombre de ports dont ces lettres sont passibles d'après la progression en vigueur dans le pays d'origine,
   - Exprimer sur les lettres insuffisamment affranchies, en chiffres noirs, en francs et centimes et à côté des timbres-poste, l'insuffisance de l'affranchissement.

     Enfin, il est toujours de règle d'apposer le signe 0 (zéro) pour indiquer leur nullité, à côté des timbres-poste non valables, (timbres-poste étrangers, périmés, etc.).

 

CARTES POSTALES

 

    Pour plus d'informations, voir le livre spécialisé sur les "Cartes Postales".

 

PAPIERS D'AFFAIRES, ÉCHANTILLONS, IMPRIMÉS

 

     Les papiers de commerce ou d'affaires, les échantillons de marchandises, les journaux et autres imprimés pour l'étranger formaient, sous l'empire du traité de Berne, une seule catégorie de correspondance passible d'un tarif unique. L'assimilation existe bien toujours pour la progression qui est uniformément maintenue à l'échelle de 50 en 50 grammes. Mais, par une disposition nouvelle, la convention de Paris stipule que la taxe d'affranchissement perçue sur les papiers d'affaires ne pourra être inférieure à 25 centimes (port d'une lettre), et que la taxe acquittée pour les échantillons sera au minimum de 10 centimes. Il résulte de cette disposition que trois tarifs différents ont dû être édictés par le décret du 27 mars pour l'affranchissement des papiers d'affaires, des échantillons et des imprimés.

     Une autre innovation consiste dans le mode de traitement des papiers d'affaires, échantillons et imprimés insuffisamment affranchis. Ces objets, en cas d'insuffisance d'affranchissement, seront acheminés à destination et taxés seulement à la charge des destinataires au double de l'insuffisance constatée par le bureau d'origine. Si l'évaluation de la taxe fait ressortir une fraction de 1/2 décime, cette fraction devra être forcée jusqu'au 1/2 décime entier.

     Quant aux papiers d'affaires, échantillons, journaux et imprimés de toute nature ne portant aucune trace d'affranchissement, ils devront être rendus aux expéditeurs ou versés en rebut. Cette règle ne comporte pas d'exception.

     Par conséquent, interdiction absolue à l'avenir de taxer comme lettres non affranchies les papiers d'affaires, échantillons et imprimés de toute nature ne remplissant pas les conditions requises pour circuler à la modération de taxe. Ces objets insuffisamment affranchis sont acheminés et taxés au double de l'insuffisance. Dans les autres cas (absence complète d'affranchissement, conditionnement irrégulier, poids trop élevé, annotations non autorisées, etc.), il ne doit pas leur être donné cours.

     A. Papiers d'affaires :

      Par papiers d'affaires on entend toutes les pièces et tous les documents manuscrits, écrits ou dessinés, en tout ou en partie, à la main, qui n'ont pas le caractère d'une correspondance actuelle et personnelle, tels que les pièces de procédure, les actes de tout genre dressés par les officiers ministériels, les lettres de voitures ou connaissements, les factures, les différents documents de service des compagnies d'assurance, les copies ou extraits d'actes sous seing privé écrits sur papier timbré ou non timbré, les partitions ou feuilles de musique manuscrites, les manuscrits d'ouvrages expédiés isolément.

     Lés papiers d'affaires pourront être expédiés sous bande mobile on sous enveloppe ouverte au gré des envoyeurs. Actuellement l'enveloppe ouverte n'est pas autorisée pour l'envoi de ces sortes d'objets à l'étranger.
     Les paquets de papiers d'affaires ne peuvent dépasser le poids maximum de deux kilogrammes. Jusqu'ici cette limite était de un kilogramme seulement.
     Il n'est assigné aucune limite de dimensions aux envois de papiers d'affaires pour l'étranger.

     B. Échantillons :

     Les échantillons de marchandises sont des fragments, des articles dépareillés ou incomplets, destinés à faire connaître la pièce dont ils proviennent ou le type qu'ils représentent, sans pouvoir être eux-mêmes un objet de commerce, des matières textiles, des grains, des graines, des farines, etc., expédiés en trop petite quantité pour être considérés comme des envois de marchandises effectués en vertu d'une commande et devant entraîner payement de la part du destinataire. Les coupons de tissus d'une certaine dimension et les objets entiers ne peuvent être admis comme échantillons par la voie de la poste qu'autant qu'ils sont lacérés où détériorés, de manière à perdre toute valeur commerciale.
     Toutefois, les objets qui, pris isolément, n'ont pas dans le commerce une valeur appréciable et dont le caractère d'envoi à titre de spécimen est évident, peuvent être expédiés intacts, lorsqu il est établi qu'une détérioration quelconque de ces objets leur ferait perdre le caractère de type et d'échantillon qui constitue le seul intérêt de leur expédition.
     Les échantillons de marchandises ne peuvent être expédiés que dans des sacs, des boîtes ou des enveloppes mobiles, de manière à permettre toujours une prompte et facile vérification du contenu. Ils ne peuvent dépasser le poids de 250 grammes et ne doivent pas présenter des dimensions supérieures à 20 centimètres de longueur, 10 centimètres de largeur et 5 centimètres d'épaisseur ou de hauteur. Il est interdit de porter sur les échantillons d'autre écriture à la main que le nom ou la raison sociale de l'envoyeur, l'adresse du destinataire, une marque de fabrique ou de marchand, des numéros d'ordre et des prix.

     Par exception aux dispositions qui précèdent, les échantillons adressés de France dans les colonies françaises et vice versa peuvent atteindre les limites de poids et de dimensions appliquées dans le service intérieur (300 grammes et 25 centimètres sur chaque face).

     C. Imprimés de toute nature :

     Sous la dénomination d'imprimés de toute nature, on comprend les journaux et ouvrages périodiques, les livres brochés ou reliés, les brochures, les papiers de musique, les cartes-adresses, les épreuves d'imprimerie avec ou sans les manuscrits s'y rapportant, les gravures, les photographies, les dessins, les plans, les cartes géographiques, les catalogues, les prospectus, les annoncés et avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés et, en général, toutes les impressions ou reproductions obtenues sur papier, sur parchemin ou sur carton, au moyen de la typographie, de la lithographie, ou de tout autre procédé mécanique facile à reconnaître, hormis le décalque.
     Les timbres ou formules d'affranchissement (par exemple les timbres-poste) oblitérés ou non, ainsi que tous les imprimés constituant le signe représentatif d'une valeur, sont exclus de la catégorie dés imprimés et ne peuvent être admis à l'affranchissement au tarif réduit.

     Les imprimés de toute nature doivent être conditionnés de manière à faciliter la vérification du contenu. Ils ne peuvent être expédiés que sous bande mobile, sur rouleau, entre des cartons, dans un étui ouvert au moins d'un côté ou dans une enveloppe non fermée. Ils peuvent encore être simplement pliés, de manière à ce que la nature de l'envoi ne soit pas dissimulée, ou être entourés d'une ficelle facile à dénouer.
     Il sera donc loisible dorénavant au public d'expédier à l'extérieur des journaux et autres imprimés simplement attachés avec une ficelle sans bande et portant l'adresse du destinataire sur la bordure même du journal ou de l'imprimé.
     Les cartes-adresses et tous les imprimés présentant la forme et la consistance d'une carte non pliée peuvent même être expédiés sans bande, enveloppe, lien ou pli. En pareil cas, l'adresse est mise sur l'une des faces mêmes de l'envoi.
     Comme les papiers d'affaires, les journaux et imprimés de toute nature ne peuvent dépasser le poids de 2 kilogrammes par paquet. La limite du poids pour ces sortes d'envois est actuellement de 1 kilogramme.
     Il n'est assigné aucune limite de dimensions aux imprimés de toute nature dans les rapports internationaux.

     Il est interdit de faire figurer sur les objets rentrant dans la catégorie des imprimés, en outre du nom et de l'adresse du destinataire, d'autres indications que celles qui sont mentionnées ci-après :
     - La signature de l'envoyeur, ou la désignation de son nom ou de sa raison sociale, de sa qualité, du lieu d'origine et de la date d'envoi,
     - La dédicace ou hommage d'un auteur,
     - Les traits ou signes simplement destinés à marquer les passages d'un texte pour appeler l'attention,
     - Les prix ajoutés sur les cotes ou prix courants de bourse ou de marchés,
     - Les annotations ou corrections faites sur les épreuves d'imprimerie ou de composition musicale et se rapportant au texte ou à la confection de l'ouvrage (telles que bon à tirer avec ou sans corrections, à livrer le...... etc.).


    
Il est permis de réunir, en un même paquet, des papiers d'affaires, des échantillons et des imprimés, sous la réserve :
     - Que chaque objet pris isolément ne dépassera pas les limites de poids et de dimensions qui sont fixées pour la catégorie à laquelle il appartient,
     - Que le poids total ne dépassera pas 2 kilogrammes,
     - Que l'envoi total sera affranchi d'après le tarif applicable à la catégorie de celle des correspondances y comprises qui est passible de la taxe la plus élevée.

     Les papiers d'affaires, échantillons, journaux et imprimés de toute nature, doivent recevoir l'empreinte du timbre du bureau d'origine, à la date de leur dépôt dans le service, autant que possible sur la bande, enveloppe ou étiquette portant la suscription.
     Lorsque les mêmes objets sont insuffisamment affranchis, les bureaux origine doivent, en outre, les frapper du timbre T, indiquer, à côté des timbres-poste, le montant de l'insuffisance et, enfin, inscrire, sur les objets insuffisamment affranchis passibles de plus d'un port simple, à l'angle gauche supérieur de la suscription, en chiffres ordinaires, le nombre de ports dont ces objets sont passibles.

     Il appartient aux bureaux français d'entrée de taxer, au double de l'insuffisance constatée par les bureaux d'origine, les papiers d'affaires, échantillons et imprimés insuffisamment affranchis de l'étranger ou des colonies françaises pour la France.

  

RECOMMANDATION

 

     Les correspondances de toute nature, échangées entre pays de l'Union, peuvent être expédiées sous recommandation.
     Aucune condition spéciale de formé ou de fermeture n'est exigée pour les envois recommandés. Les correspondances soumises à la formalité de la recommandation ne doivent pas remplir d'autres conditions intrinsèques ou extérieures que celles qui peuvent être exigées pour les correspondances ordinaires de la catégorie à laquelle elles appartiennent.

     La recommandation implique l'affranchissement intégral. Les correspondances à destination de l'extérieur qui sont soumises à la recommandation dans les bureaux français, doivent donc acquitter la taxe d'affranchissement applicable aux objets ordinaires du même poids et pour la même destination, et le droit fixe de recommandation de 25 centimes.
     Les objets recommandés adressés directement de l'extérieur en France, doivent aussi parvenir complètement affranchis et être remis en exemption de port aux destinataires. Des taxes ne peuvent être appliquées aux correspondances recommandées originaires de l'étranger, qu'en cas de réexpédition et dans certaines circonstances particulières.

     Les correspondances recommandées circulant dans l'intérieur de l'Union sont frappées, au bureau d'origine, du timbre à date et, d'un timbre spécial qui, dans chaque pays, est conforme au modèle adopté pour les envois circulant à l'intérieur de ce pays. En France et dans les colonies françaises, le timbre R est le signe de recommandation en usage aussi bien à l'intérieur que dans les relations internationale.

     L'expéditeur d'un objet recommandé peut demander, au moment du dépôt et moyennant acquittement d'une taxe spéciale , qu'il lui soit donné avis delà réception de cet objet parle destinataire. Le port de l'avis de réception est en France de 10 centimes.
     Les avis de réception relatifs aux objets recommandés, adressés de France à l'étranger, sont dressés par les bureaux français sur formule n° 103 et acheminés d'après les dispositions en vigueur dans le service français.

     Aux termes de l'instruction n° 215 (Bulletin Mensuel n° 44 supplémentaire, de décembre 1881), les avis de réception des objets recommandés ou de lettres de valeurs déclarées d'origine étrangère doivent être réexpédiés dans des enveloppes et sous recommandation d'office par le service distributeur. A partir de mars 1887, cette enveloppe porte le n° 289.

 

     Les correspondances de toute nature recommandées circulant dans l'Union postale doivent être intégralement affranchies en timbres-poste du pays d'origine d'après le tarif qui leur est applicable. Or, comme la recommandation implique le dépôt au guichet, l'insuffisance d'affranchissement d'une correspondance recommandée constitue une erreur de service imputable au bureau d'origine et dont le public ne peut supporter les conséquences. On ne doit donc ni arrêter dans leur cours, ni grever de taxes complémentaires à la charge des destinataires (hors certains cas de réexpédition), les objets recommandés de la France pour les pays de l'Union et vice versa qui sont revêtus de timbres poste insuffisants. (B. M. n° 25, de mai 1880).

 

     A partir du 1er janvier 1883, les objets recommandés doivent porter une étiquette ou l'empreinte d'un timbre reproduisant, d'une manière apparente, la lettre majuscule R en caractère romains.
     Chaque office, ayant, d'ailleurs, la faculté d'ajouter à la lettre R la marque spéciale, l'indication du nom du bureau d'origine ou du pays d'origine, du numéro d'ordre, etc., qui lui conviendra.
     Cette décision, qui est obligatoire pour toutes les Administrations de l'Union à partir du 1er janvier 1883, entraîne la suppression des timbres de recommandation fournissant des empreintes différentes qui sont actuellement, eu usage dans divers pays de l'Union.

  

RÉEXPÉDITION

 

     La Convention de Paris reproduit la clause du traité de Berne aux termes de laquelle aucun port supplémentaire ne doit être perçu pour la réexpédition de correspondances dans l'intérieur de l'Union. Mais,  par suite de l'interprétation donnée à cette stipulation, dans le règlement de détail, quelques modifications seront apportées, à partir du 1er avril 1879, dans le traitement des correspondances du service interne d'un pays de l'Union, réexpédiées sur un autre pays de l'Union. (Voir le chapitre spécialisé sur les réexpéditions).

 

DIRECTION des CORRESPONDANCES

 

     Les correspondances à destination du continent européen, sont expédiées une ou plusieurs fois par jour, suivant le nombre de courriers reliant les pays destinataires à la France, et par les moyens les plus rapides dont dispose l'Administration. L'indication de la voie, à employer sur ces correspondances est donc sans objet, sauf le cas où, pour des raisons particulières, l'expéditeur désire que les lettres à destination de pays tels que l'Italie, l'Espagne, le Portugal, etc., soient détournées de la route de terre, qui est la voie normale, pour être transmises par mer.

     Quant aux correspondances à destination des pays d'outre-mer, elles sont, en règle générale, dirigées conformément aux voeux des envoyeurs, lorsque ce voeu est exprimé sur l'adresse par l'indication d'une voie dont l'Administration est autorisée à faire usage. A défaut d'indication de cette nature, les correspondances sont acheminées par la voie qui doit leur assurer la transmission la plus régulière et la plus rapide. Ainsi, l'intermédiaire de services maritimes ne partant pas à dates fixes ou non assujettis à un itinéraire réglé à l'avance (bâtiments de l'État, navires du commerce, français ou étrangers, partant des ports de France, d'Angleterre, etc.) n'est utilisé que sur la demande expresse des envoyeurs.
     Lorsque deux services, l'un français, l'autre, étranger, sont en concurrence et partent vers la même date, il y a lieu de confier de préférence les correspondances au service français, s'il ne doit pas en résulter de retard.

     Les correspondances à destination des pays d'outre-mer compris  dans l'Union, pour lesquelles les envoyeurs réclament l'emploi de voies exceptionnelles (navires du commerce partant de ports français ou étrangers), sont passibles des mêmes taxes d'affranchissement que par la voie des services réguliers. Un seul et même tarif est toujours applicable au départ de France, aux correspondances pour l'Union, quelle que soit la voie à employer. Quant aux correspondances originaires de pays d'outre-mer (hors d'Europe) compris dans l'Union, qui parviennent en France en dehors des dépêches régulières, (par exemple dans, la boîte mobile de bâtiments du commerce), en l'absence de tout signe officiel caractérisant leur origine, il leur est fait application du tarif des pays d'outre-mer (hors l'Union) sans distinction de parages.

 

TIMBRES D'ENTRÉES

 

     Les correspondances originaires des pays de l'Union continuent à être frappées, du côté de l'adresse, à leur arrivée en France, d'un timbre à date portant en encre rouge ou bleue le nom de l'office qui en opère la livraison, l'indication du bureau français qui en prend livraison, et le point d'entrée sur le territoire français ou la voie de transmission.

     A partir de janvier 1881, l'emploi des timbres à date, dits d'entrée, est suspendu, à titre d'essai, dans les relations avec les pays de l'Union postale.
     Jusqu'à nouvel ordre, les correspondances originaires des pays de l'Union, sont frappées, au recto, par les bureaux français d'entrée, de leur timbre à date ordinaire.
     Les timbres spéciaux d'entrée continuent à être employés dans le service des agents embarqués et pour le timbrage des correspondances extraites des boites mobiles des paquebots, remises à découvert par des bâtiments du commerce aux bureaux maritimes ou reçues dans les dépêchés d'offices étrangers à l'Union postale.

 

RAYONS LIMITROPHES

 

     En vertu d'arrangements spéciaux, les lettres échangées entre certains bureaux français voisins de la frontière, et les bureaux belges, suisses et espagnols situés dans un rayon de 30 kilomètres, par rapport auxdits bureaux français, continuent à être admises à jouir d'un tarif plus modéré que celui auquel sont soumises, d'après le tarif général de l'Union, les correspondances de même nature originaires ou à destination des autres bureaux français.

     Les taxes à percevoir en France sur les lettres circulant dans le rayon limitrophe franco-belge, franco-espagnol ou franco-suisse, seront toujours de 20 centimes par l5 grammes, en cas d'affranchissement, et de 30 centimes par 15 grammes, dans le cas contraire.

 

TARIFS MILITAIRES

 

     Le bénéfice de la loi du 27 juin 1792 demeure acquis aux lettres ordinaires et recommandées (à l'exclusion des autres correspondances) expédiées aux militaires et marins à l'étranger ou aux colonies, ainsi qu'aux lettres adressées en France par les mêmes militaires et marins, pour autant que ces lettres sont acheminées, sur tout le parcours, au moyen de services français (paquebots-poste, bâtiments de l'État, navires du commerce).
     Les lettres de l'espèce, lorsque les envoyeurs manifestent l'intention de bénéficier de la modération de port (taxe intérieure métropolitaine), doivent être détournées de toute voie comportant, pour une partie quelconque du parcours, l'emploi de services étrangers.

     A défaut de mention de voie sur l'adresse, les lettres pour les militaires et marins affranchies d'après le tarif métropolitain, sont réservées pour les services français, l'affranchissement à 15 centimes étant réputé dénoter 1'intention, chez l'envoyeur, de bénéficier des dispositions de la loi du 27 juin 1792.
     Quant aux lettres de l'espèce, non affranchies ou affranchies d'après le tarif international ordinaire, elles doivent, à défaut de mention relative à la voie sur l'adresse, être acheminées, comme les correspondances ordinaires, par les moyens de transmission les plus rapides.