TARIFS D’AFFRANCHISSEMENT

par la VOIE des BÂTIMENTS du COMMERCE

VIA les PORTS de FRANCE

© Jean-Louis BOURGOUIN

     En dehors des lignes maritimes régulières, il existait un trafic important de bateaux de commerce reliant les ports français aux colonies. Ils s'agissait souvent de voiliers affrétés par des armateurs assurant le transport des marchandises exportées de France vers les ports coloniaux, ou au contraire importées en France.
     Ces navires pouvaient transporter du courrier, moyennant un tarif postal spécifique. Jusqu'au 31 août 1853, les lettres transitant par cette voie ne peuvent être affranchies que jusqu'au port de débarquement. Ensuite l'affranchissement paye le port jusqu'à destination.
     Le nom du bateau est généralement précisé sur la lettre.

 

FRANCE COLONIES FRANÇAISES

 

Tarif du 1er janvier 1849 

Affranchissement forcé    

Ports français d'embarquement → Colonies françaises (PP*) :

     Tarif du 1er janvier 1849 au 31 août 1853

Tarif local de province + droit fixe de 10 c.

 

France (hors port d'embarquement) via un port français → Colonies françaises (PP*) :

     Tarif du 1er janvier 1849 (voie des bâtiments du commerce)

Tarif intérieur territorial + droit fixe de 10 c.

 

 

      * La taxe à payer par le destinataire était spécifique à chaque colonie.


***

Tarif du 1er septembre 1853 

Affranchissement libre    

France via un port français (affranchie) → Colonies françaises (PD) :

     Tarif du 1er septembre 1853 (voie des bâtiments du commerce)

Tarif intérieur territorial + droit fixe de 10 c.

 

 

Tarif du 1er septembre 1853
LETTRE 2ème ÉCHELON (de 10 à 20 g.)
Affranchissement à 40 + 10 c = 50 c.

     Cette lettre, postée à Bordeaux le 8 juin 1867, a été acheminée à Saint-Louis du Sénégal par le bâtiment du commerce "Surcouf". Elle est affranchie au tarif territorial 2ème échelon du 1er janvier 1862 (40 centimes) + le droit fixe de 10 centimes.

 

      Taxe à payer par le destinataire

France via un port français (non affranchie) → Colonies françaises :

     Tarif du 1er septembre 1853 (voie des bâtiments du commerce)

Tarif intérieur territorial + droit fixe de 10 c.

 

     Tarif du 1er juillet 1854 (voie des bâtiments du commerce)

Taxe intérieure territoriale + droit fixe de 10 c.

 

 

   En outre, certaines colonies appliquaient une taxe intérieure sur toutes les lettres entrant dans le pays.

COLONIES FRANÇAISES FRANCE

 

 Tarif du 1er janvier 1849

 

Expéditeur :
      L'expéditeur ne pouvait pas affranchir sa lettre. Par contre, il devait payer le port intérieur de la colonie, lorsqu'il y en avait un.
Destinataire :
      Le destinataire devait payer :
          - le port intérieur français fonction de la destination et du poids,
          - un droit fixe (voie de mer),

Colonies françaises Ports français de débarquement :

     Tarif du 1er janvier 1849 au 31 août 1853

Tarif local de province + droit fixe de 10 c.

 

Colonies françaises France (hors port de débarquement) via un port français :

     Tarif du 1er janvier 1849 (voie des bâtiments du commerce)

Tarif intérieur territorial + droit fixe de 10 c.

 

  

Tarif du 1er janvier 1849
LETTRE 1er ÉCHELON (jusqu'à 10 g.)
Taxe
20 + 10 centimes

     Cette lettre non affranchie, postée à Cayenne le 25 novembre 1848, a été acheminée par le bâtiment du commerce "Marie-Aglaé". Elle est entrée en France par Nantes, le 18 janvier 1849 : cachet à date rouge "OUTRE-MER NANTES". Elle est arrivée à Bordeaux le 20 janvier 1849 où le destinataire a payé la taxe de 3 décimes (port territorial de 20 c + droit fixe de 10 c).

 

***

 Tarif du 1er septembre 1853

Affranchissement libre    

Colonies françaises (affranchie*) France via un port français (PD) :

     Tarif du 1er septembre 1853 (voie des bâtiments du commerce)

Tarif intérieur territorial + droit fixe de 10 c.

 

      * En timbres de France, en numéraire, puis en timbres des colonies (voir chapitre des colonies).

 

Taxe à payer par le destinataire

Colonies françaises (non affranchie) France via un port français :

     Tarif du 1er septembre 1853 (voie des bâtiments du commerce)

Tarif intérieur territorial + droit fixe de 10 c.

 

     Tarif du 1er juillet 1854 (voie des bâtiments du commerce)

Taxe intérieure territoriale + droit fixe de 10 c.

 

     A partir de 1849, les lettres des colonies ayant voyagé par bâtiments du commerce portent en général un cachet à date d'entrée rouge, plus rarement noir, "COLONIES FRA." (il existe des variantes) avec le nom du port de débarquement, comme le modèle ci-dessous :


 

CORRESPONDANCE PAR LES BÂTIMENTS DU COMMERCE
APRÈS L'ADHÉSION DE LA FRANCE A L'UGP
Le 1er janvier 1876

 

     Il n'est rien changé aux dispositions de la loi du 3 mai 1853, qui régit l'échange des lettres ordinaires entre la France et ses colonies, au moyen des bâtiments à voiles. Ces lettres continueront donc à être soumises aux mêmes conditions de taxe et de transmission que celles qui sont échangées en France de bureau à bureau, avec addition du décime de voie de mer. Mais les agents ne perdront pas de vue les modifications introduites, dans notre tarif intérieur, par la loi du 3 août 1875, modifications qui atteignent naturellement les correspondances dont il est ici question. Ainsi, par exemple, une lettre du poids de 15 grammes à destination d'une colonie française et expédiée au moyen d'un bâtiment du commerce sera désormais affranchie jusqu'à destination moyennant 35 centimes seulement, dont 25 centimes de port franco-colonial et 10 centimes de port maritime. Quant aux imprimés de toute nature expédiés de France aux colonies françaises, ils demeureront soumis à l'affranchissement obligatoire jusqu'au port de débarquement; mais, en considération des changements apportés dans le tarif territorial des imprimés par la dernière loi de finances, cet affranchissement coûtera, à partir du 1er janvier 1876, 5 centimes par 50 grammes, au lieu de 4 centimes par 40 grammes.
     En outre et par une conséquence logique de la nouvelle réglementation adoptée à l'égard de toutes les correspondances internationales, il n'y aura plus lieu d'appliquer ni le timbre P D sur les lettres affranchies ni le timbre P F sur les imprimés dont il est fait mention au présent paragraphe. Par contre le timbre T sera appliqué sur les lettres non ou insuffisamment affranchies.

 

 Tarif du 1er février 1881

 

     A partir du 29 janvier 1881, le port de voie de mer n'est plus dû aux capitaines ou armateurs pour les correspondances adressées de France par bâtiments de commerce français naviguant au long cours, c'est-à-dire partant d'un port de France pour l'Asie (moins les parages de la mer Méditerranée et de la mer Noire), l'Afrique (moins les parages de la Méditerranée et la côte occidentale africaine en deçà des Canaries), l'Amérique et l'Océanie.

     La même disposition est applicable aux correspondances débarquées en France par des navires de commerce français naviguant au long cours, c'est-à-dire revenant dés mêmes pays et qui seront partis d'un port français après le 1er février 1881. Le port de voie de mer ne sera donc plus payé pour les correspondances apportées des Colonies françaises et des pays hors l'Union par bâtiments français du commerce.

 

     Bulletin Mensuel n° 18, de juin 1884 :

     Bien que Saint-Pierre et Miquelon soient situées en dehors des limites assignées à la navigation en cabotage, les bâtiments français se rendant dans ces parages ont droit à une rétribution pour le transport de correspondances, lorsqu'ils sont affectés à la pêche. En pareil cas, le transport gratuit ne peut leur être imposé, parce qu'ils ne reçoivent pas la prime instituée en faveur de la marine marchande.
     Dorénavant donc, il devra être payé 10 centimes par lettre et 1 franc par kilogramme d'autres objets aux bâtiments français armés pour la pèche et se rendant de France à Saint-Pierre et Miquelon ou revenant de ces parages.

 

 Suppression du décime de voie de mer
Février 1893

 

     Bulletin Mensuel n° 2, de février 1893 :

     La nouvelle loi sur la marine marchande, en date du 30 janvier 1893, étend aux bâtiments effectuant le cabotage international, à l'exclusion du cabotage français, le système des primes dont seuls jusqu'ici les bâtiments voyageant au long cours étaient admis à bénéficier.
    
D'autre part, la loi impose le transport gratuit des correspondances aux bâtiments bénéficiant de la prime.

     En conséquence, les bureaux de poste français (en France ou à l'étranger) doivent, dès à présent, cesser le payement du décime de voie de mer aux bâtiments français effectuant le cabotage international qui reçoivent du service postal ou remettent au même service des correspondances de toute nature.


 

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