TARIFS D’AFFRANCHISSEMENT POUR LES AVIS de RÉCEPTION |
|
Tarif du 1er janvier 1876 |
A partir du 1er janvier 1876, le tarif des avis de réception est fixé à 20 centimes, que la recommandation soit à destination de la France ou des pays de l'Union Générale des Postes.
Droit fixe |
Avis de réception de tous les objets recommandés |
20 c. |
|
A partir du 1er janvier 1876, le tarif des avis de réception de valeur déclarée est fixé à 20 centimes, que le chargement soit à destination de la France ou des pays étrangers acceptant les valeurs déclarées (Allemagne, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse).
Tarif du 1er mai 1878 |
Droit fixe |
Avis de réception de tous les objets chargés et recommandés |
10 c. |
|
Ce tarif est resté applicable jusqu’au 31 décembre 1916. |
Avis de réception de
chargement demandé |
Bulletin Mensuel n° 37, de mai 1881 : En vue de prévenir cet abus, l'administration décida qu'à l'avenir toute réclamation de l'espèce donnerait lieu à l'établissement d'un avis de réception n° 103, moyennant le droit de 10 centimes. Dès réception de la formule n° 103, le préposé du bureau de destination devait la renvoyer par le plus prochain courrier, soit que la valeur déclarée ait pu être livrée, soit qu'elle n'ait pu être livrée pour une cause quelconque au destinataire, après y avoir mentionné au tableau n°2 (page 1) les renseignements que ce tableau comporte. |
Renvoi des avis de réception sous enveloppe |
Bulletin Mensuel n° 44 supplémentaire, de décembre 1881, Instruction n° 215 :
Les avis de
réception renvoyés aux bureaux d'origine pour renseigner les expéditeurs sur
le sort d'objets recommandés, devront être placés sous enveloppes et soumis
à la formalité de la recommandation d'office par les bureaux réexpéditeur.
Avis de réception en retour. et réexpédiés sous recommandation d'office. |
Modification : avis de réception n° 514 |
Bulletin Mensuel n° 8, d'août 1885 : |
Congrès postal de
Vienne |
A partir du 1er juillet 1892, il ne devra plus être établi, au moment du dépôt, de demande d'avis destinée à suivre jusqu'à destination l'objet auquel cet avis se rapporte. Ce nouveau régime sera applicable à partir du 1er juillet 1892 aussi bien aux correspondances passibles du Tarif international qu'aux correspondances appartenant à la circulation intérieure. Quand l'expéditeur aura demandé à recevoir un avis de réception et aura acquitté, à cet effet, la taxe spéciale (en France 10 centimes), le préposé devra porter sur la suscription de l'objet, en caractères très apparents, l'annotation avis de réception ou l'empreinte d'un timbre A R. Sur le vu de cette indication, le bureau distributeur établira et transmettra, dans les conditions indiquées ci-après, au bureau d'origine, un avis de réception (ancien 103). La formule à employer par les bureaux français sera l'avis n° 514 (ancien 103) qui a été remanié.
A
l'arrivée de correspondances recommandées ou avec valeur déclarée, d'origine
française ou étrangère, les bureaux destinataires devront examiner avec le
plus grand soin, si l'empreinte du timbre A R, ou si la mention "Avis de
réception" figure, soit au recto, soit ou verso. Dans l'affirmative, ils
rempliront de suite une formule n° 514. En outre de la description de
l'objet, cette formule devra mentionner exactement les noms du bureau, avec
tous les détails que le timbre à date comporte, du département ou de la
province et du pays d'origine. L'arrivée, au bureau d'origine, d'un avis de réception établi par le bureau distributeur français ou étranger sera notée sur le registre de dépôt n° 510 (ancien 18) en regard de l'inscription de la correspondance à laquelle cet avis se rapporte. L'avis sera ensuite transmis à l'expéditeur sous enveloppe fermée n° 819. Il résulte de ce qui précède que les demandes d'avis de réception n° 514 (ancienne formule intérieure) et n° 287 (formule internationale) ne seront plus employées après le 30 juin prochain. L'étiquette (modèle 1) qui, aux termes de l'article XV du Règlement de détail, devient le signe normal de recommandation dans l'Union postale, ne sera pas immédiatement adoptée en France. Jusqu'à nouvel ordre, les bureaux français continueront, à frapper du timbre R les objets recommandés.
Quant aux avis de l'espèce demandés postérieurement à
l'expédition ils continuent à être établis au bureau d'origine.
Le timbre-poste de 10 centimes représentant le coût de l'avis de réception
est apposé sur la formule n° 514 et oblitéré par le préposé du bureau
d'origine qui remplit la première partie de cette formule et l'adresse
immédiatement au bureau de destination de l'objet.
|
A partir du 1er juillet 1892 |
A partir de la
mise en vigueur du nouveau régime, le
1er juillet 1892, la perception de la taxe due pour demande
d'avis de réception sera constatée par l'apposition sur la suscription
de l'objet des timbres-poste nécessaires. La valeur des timbres-poste
apposés sur cet objet devra donc représenter :
A partir du 1er
juillet 1892, les avis de réception demandés au moment du dépôt d'un objet
chargé ou recommandé sont donc établis au bureau de destination. Voir le chapitre spécifique sur les "Avis de réception de chargement". |
Lettres recommandées avec accusé de réception | Affranchissement | Droit fixe |
Tarif du 1er juillet 1892 au 31 décembre 1898 |
25 c./15 g. |
+ 35 c. |
Congrès de postal
de Washington |
Instruction n° 499 de novembre 1898 |
A partir du 1er janvier 1899, les avis de réception ne sont plus établis par le bureau distributeur des chargements, mais par le bureau d'origine. Ce mode de procéder s'applique également aux objets passibles du tarif intérieur. C'est, en somme, le retour au système en vigueur antérieurement au 1er juillet 1892. |
I. — Établissement des avis de réception postaux au bureau d'origine des chargements. a) Au moment même du dépôt des objets. Lorsqu'un expéditeur demande, au moment même de la remise au guichet d'un objet chargé ou recommandé à destination de l'intérieur ou de l'étranger, qu'il lui soit donné, par la voie postale, avis de la réception de cet envoi, le préposé applique le timbre AR sur l'objet et sur le registre d'inscription. Puis, il établit une formule rose n° 514, qu'il frappe de son timbre à date, et sur laquelle il mentionne exactement, au recto : la nature de l'objet, le nom du bureau d'origine à l'aide du timbre horizontal, la date du dépôt, le numéro d'enregistrement, enfin les noms et adresses du destinataire et de l'expéditeur, au verso : les noms du bureau et du département de destination.
Toutefois, dans le
service international, le nom et l'adresse de l'expéditeur ne sont pas
inscrits au moment même de l'établissement de l'avis. b) Postérieurement au dépôt des objets.
Si la demande
d'avis est formulée postérieurement au dépôt de la correspondance chargée ou
recommandée, le bureau d'origine établit la formule n° 514 d'après les
indications du registre d'inscription, et en se conformant aux dispositions
qui précèdent. Dans le service international, cet avis est joint à une formule n° 845, qui reçoit l'indication de la dépêche dans laquelle le bureau d'origine a compris l'objet. Les deux formules 514 et 845 sont ensuite adressées au bureau destinataire de cette dépêche s'il s'agit d'un bureau sédentaire. Quand le correspondant est un bureau ambulant, les formules sont transmises au directeur de la ligne. Il en est ainsi pour tous les services intermédiaires qui ont participé à l'acheminement. II. — Formalités au bureau de destination.
Le préposé du
bureau de destination complète l'avis de réception aussitôt après la
distribution de l'objet qu'il accompagnait, le frappe de son timbre à date
et y appose sa signature. III. — Rentrée de l'avis n° 514 au bureau d'origine (service étranger). Les avis de réception concernant les objets distribués à l'étranger sont seuls renvoyés au bureau d'origine, après que toutes les indications utiles y ont été consignées par le bureau distributeur. La rentrée de cette formule audit bureau est notée au registre n° 510. L'avis, complété par l'indication du nom et de l'adresse de l'expéditeur, est ensuite transmis à ce dernier sous enveloppe fermée n° 819. |
Lettres recommandées avec accusé de réception | Affranchissement | Droit fixe |
Avis n° 514 |
Tarif au 1er janvier 1899 |
25 c./15 g. |
+ 25 c. |
10 c. |
Tarif du 1er octobre 1907 |
25 c. jusqu'à 15 g. |
+ 25 c. |
10 c. |
Tarif du 1er mai 1910 |
25 c. jusqu'à 20 g. |
+ 25 c. |
10 c. |
Ce tarif de 10 centimes a été valable jusqu'au 31 mars 1921.
Tarif de
recommandation avec accusé de réception au 1er
janvier 1899 Affranchissement à 50 c.
Port (jusqu'à 20 g.)
: 25 c. Cette lettre a été postée à Paris le 31 décembre 1918. Outre l'affranchissement de 50 centimes de sa lettre, l'expéditeur a payé 10 centimes pour l'affranchissement de l'avis n° 514. |
Instruction n° 525 de février 1902 |
Aux termes de l'article 923 de l'Instruction générale, toute demande de renseignements concernant un objet chargé ou recommandé doit être considérée comme une demande d'avis de réception passible de la taxe de 10 centimes. A partir de février 1902, les agents doivent donner suite aux réclamations de cette nature, sans l'intervention de l'Administration. SERVICE INTÉRIEUR
Lorsque l'expéditeur d'un objet chargé ou recommandé réclamera un avis de
réception non parvenu dans un délai normal, ou bien fera soit une
réclamation, soit une demande d'avis postérieure an dépôt, le receveur
établira une formule n° 514 et la transmettra directement au bureau de
destination, sans faire usage de la formule n° 845. Le préposé du bureau de
destination remplira l'avis et le renverra directement à l'expéditeur du
chargement, sous enveloppe n° 819. |
Convention de Rome |
Pour les avis de réception des objets recommandés à destination d'un pays de l'Union, il était prescrit précédemment au bureau de destination de renvoyer les formules dûment remplies sous enveloppe et avec recommandation d'office au bureau d'origine. La formalité de la recommandation d'office est supprimée. Le bureau de destination, après avoir dûment rempli la formule d'avis de réception, doit la renvoyer sous enveloppe au bureau d'origine sans soumettre l'envoi à la formalité de la recommandation. |