TARIFS D’AFFRANCHISSEMENT POUR LES AVIS de RÉCEPTION |
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Tarif du 6 juillet 1859
La loi du 4 juin 1859 crée l’avis de réception de chargement. A partir du 6 juillet 1859, l’expéditeur d’un objet postal chargé peut demander à être avisé par la Poste de sa réception par le destinataire.
Voici comment fonctionnait ce service, tel qu'il est défini par la Circulaire n° 135 (Bulletin Mensuel n° 47 de juillet 1859) :
§ 28. Lorsque l’expéditeur d’une lettre chargée aura demandé qu'il lui soit donné avis que cette lettre a été reçu par le destinataire, le préposé du bureau d'expédition réclamera ce renseignement de son collègue du bureau de destination, sur formule 103.
Cette formule est imprimée d'avance, sauf certaine indications spéciales à porter à la main ; elle est composée de quatre pages : la première page contient la demande du renseignement et la réponse à cette demande ; les trois autres pages sont destinées à présenter successivement trois adresses : 1° celle du préposé du bureau auquel le renseignement est demandé ; 2° celle du préposé du bureau auquel le renseignement est donné ; 3° celle de l'expéditeur auquel, en dernier ressort, est destiné l'avis de réception.
Il suffit de plier successivement la formule dans le sens des adresses indiquées ci-dessus.
La demande d'avis de réception de chargement ne peut pas être accueillie lorsque la lettre chargée est à destination de l'étranger, à moins que qu'elle ne soit distribuable par un bureau français.
Avis de réception d'un chargement à destination de la France |
Droit fixe |
Tarif du 6 juillet 1859 |
10 c. |
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Divers types d’imprimés furent utilisés. Voici un exemple de la formule n°103 de couleur rose en usage à partir de décembre 1866 :
Tarif du 6 juillet 1859 Affranchissement à 10 c.
Le 22 août 1868, le
Docteur Gachet (le médecin de Van Gogh) a déposé un objet chargé avec demande d'avis
de réception au bureau de poste de Paris N°24. Celui-ci a transmis la présente
formule au bureau de poste du destinataire (Paris) qui l'a retournée au
bureau de poste d'origine après que l'objet ait été mis en distribution,
et que le receveur l'ait complétée de la mention indiquant : "a été
délivré le 22 août". |
Avis de réception de chargement pour l'étranger |
La loi du 4 juillet 1859 (voir la
circulaire n° 135 ci-dessus) excluait la possibilité de demander un avis de
réception d'un chargement pour l'étranger. C'est une convention entre la France
et la Prusse qui va faire évoluer les choses.
La convention de
poste du 9 juillet 1861 entre la France et la Prusse (applicable le 1er
janvier 1862), prévoit dans son article 11 que "l'envoyeur de toute lettre
chargée contenant ou non des valeurs déclarées et expédiée de la France pour les
pays directement desservis par l'administration des postes de Prusse.., pourra demander, au moment du dépôt de la lettre, qu'il lui soit
donné avis de sa réception par le destinataire. Dans ce cas, il payera d'avance,
pour le port de l'avis, une taxe uniforme de vingt centimes..."
Cette possibilité sera étendue à certains autres pays
européens, au fur et à mesure du
renouvellement des conventions de poste entre la France et lesdits pays. Le port de
l'avis est généralement de 20 centimes, mais il peut être différent pour
certains pays. Voir le chapitre "Europe Lettres Chargées".
Modifications de décembre 1866 |
A partir de décembre 1866, la procédure utilisée pour les avis de réception de chargement est améliorée de la façon suivante :
La formule
n° 103 sera renvoyée par le bureau de destination au bureau d'origine,
avec les mentions manuscrites qu'elle comporte, le jour même où le
chargement qui y est décrit aura dû être mis en distribution, soit qu'il
ait été délivré à l'ayant droit, soit que la remise n'ait pu en être faite
immédiatement pour une cause quelconque. |
Avis de réception de
chargement demandé |
Les demandes d'avis de réception de chargements formées par les envoyeurs, postérieurement à leur expédition, doivent être traitées comme les réclamations d'objets de correspondance. (Bulletin Mensuel n° 14 d'août 1869). |
Tarif du 1er septembre 1871 |
A partir du 1er septembre 1871, le tarif est porté à 20 centimes si le chargement est à destination de la France ; le tarif pour les avis de réception des lettres chargées à destination de l'étranger reste régi par les conventions bilatérales.
Avis de réception d'un chargement à destination de la France |
Droit fixe |
Tarif du 1er septembre 1871 |
20 c. |
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Le 3 octobre 1875, Monsieur Mialle a déposé un objet chargé avec demande d'avis
de réception au bureau de poste de Bayeux. Celui-ci a transmis la présente
formule au bureau de poste du destinataire (Evrecy) qui l'a retournée au
bureau de poste d'origine après que l'objet ait été mis en distribution,
et que le receveur l'ait complétée de la mention indiquant : "a été
Délivré le 4 octobre au Destinataire qui a donné reçu". |
Loi du 25 janvier 1873 |
La loi du 25
janvier 1873 rétablit la recommandation. Droit fixe
Tarif du 1er septembre 1871 20 c. |
TARIFS APRÈS l'ADHÉSION de la FRANCE à l'UGP |
Tarif du 1er janvier 1876 |
A partir du 1er janvier 1876, le tarif des avis de réception est fixé à 20 centimes, que la recommandation soit à destination de la France ou des pays de l'Union Générale des Postes.
Droit fixe |
Avis de réception de tous les objets recommandés |
20 c. |
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A partir du 1er janvier 1876, le tarif des avis de réception de valeur déclarée est fixé à 20 centimes, que le chargement soit à destination de la France ou des pays étrangers acceptant les valeurs déclarées (Allemagne, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse).
Le 15 janvier 1877, Monsieur
Vogien a déposé un objet chargé avec demande d'avis
de réception au bureau de poste de La Ferté-S-Amance. Celui-ci a transmis la présente
formule au bureau de poste du destinataire (Morey) qui l'a retournée au
bureau de poste d'origine après que l'objet ait été mis en distribution,
et que le receveur l'ait complétée de la mention indiquant : "a été
délivré le 17 janvier au destinataire qui en a donné reçu". |
Tarif du 1er mai 1878 |
Droit fixe |
Avis de réception de tous les objets chargés et recommandés |
10 c. |
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Ce tarif est resté applicable jusqu’au 31 décembre 1916. |
Le 7 novembre 1879, Monsieur
Béatrix a déposé un objet chargé avec demande d'avis
de réception au bureau de poste de Mayenne. Celui-ci a transmis la présente
formule au bureau de poste du destinataire (Le Mans) qui l'a retournée au
bureau de poste d'origine après que l'objet ait été mis en distribution,
et que le receveur l'ait complétée de la mention indiquant : "a été
distribué ce jour sur reçu". |
Avis de réception de
chargement demandé |
Bulletin Mensuel n° 37, de mai 1881 : En vue de prévenir cet abus, l'administration décida qu'à l'avenir toute réclamation de l'espèce donnerait lieu à l'établissement d'un avis de réception n° 103, moyennant le droit de 10 centimes. Dès réception de la formule n° 103, le préposé du bureau de destination devait la renvoyer par le plus prochain courrier, soit que la valeur déclarée ait pu être livrée, soit qu'elle n'ait pu être livrée pour une cause quelconque au destinataire, après y avoir mentionné au tableau n°2 (page 1) les renseignements que ce tableau comporte. |
Modification : avis de réception n° 514 |
Bulletin Mensuel n° 8, d'août 1885 : |
Le 5 mai 1891, Monsieur
Le Velly a déposé un objet chargé avec demande d'avis
de réception au bureau de poste de Pleyben. Celui-ci a transmis la formule
514 au bureau de poste du destinataire (Légué) qui l'a retournée au bureau
de poste d'origine. Celui-ci a complétée la première partie : "a été
délivré au destinataire qui en a donné reçu", et l'a expédiée à
l'expéditeur. |
Avis de réception de mandat |
Loi du 25 mars 1879 : |
Avis de réception d'un bon de poste |
Bulletin Mensuel n° 11, de novembre 1883, Instruction n°
98 : |
Congrès postal de
Vienne |
A partir du 1er juillet 1892, il ne devra plus être établi, au moment du dépôt, de demande d'avis destinée à suivre jusqu'à destination l'objet auquel cet avis se rapporte. Ce nouveau régime sera applicable à partir du 1er juillet 1892 aussi bien aux correspondances passibles du Tarif international qu'aux correspondances appartenant à la circulation intérieure. Quand l'expéditeur aura demandé à recevoir un avis de réception et aura acquitté, à cet effet, la taxe spéciale (en France 10 centimes), le préposé devra porter sur la suscription de l'objet, en caractères très apparents, l'annotation avis de réception ou l'empreinte d'un timbre A R. Sur le vu de cette indication, le bureau distributeur établira et transmettra, dans les conditions indiquées ci-après, au bureau d'origine, un avis de réception (ancien 103). La formule à employer par les bureaux français sera l'avis n° 514 (ancien 103) qui a été remanié.
A
l'arrivée de correspondances recommandées ou avec valeur déclarée, d'origine
française ou étrangère, les bureaux destinataires devront examiner avec le
plus grand soin, si l'empreinte du timbre A R, ou si la mention "Avis de
réception" figure, soit au recto, soit ou verso. Dans l'affirmative, ils
rempliront de suite une formule n° 514. En outre de la description de
l'objet, cette formule devra mentionner exactement les noms du bureau, avec
tous les détails que le timbre à date comporte, du département ou de la
province et du pays d'origine. L'arrivée, au bureau d'origine, d'un avis de réception établi par le bureau distributeur français ou étranger sera notée sur le registre de dépôt n° 510 (ancien 18) en regard de l'inscription de la correspondance à laquelle cet avis se rapporte. L'avis sera ensuite transmis à l'expéditeur sous enveloppe fermée n° 819. Il résulte de ce qui précède que les demandes d'avis de réception n° 514 (ancienne formule intérieure) et n° 287 (formule internationale) ne seront plus employées après le 30 juin prochain. L'étiquette (modèle 1) qui, aux termes de l'article XV du Règlement de détail, devient le signe normal de recommandation dans l'Union postale, ne sera pas immédiatement adoptée en France. Jusqu'à nouvel ordre, les bureaux français continueront, à frapper du timbre R les objets recommandés.
Quant aux avis de l'espèce demandés postérieurement à
l'expédition ils continuent à être établis au bureau d'origine.
Le timbre-poste de 10 centimes représentant le coût de l'avis de réception
est apposé sur la formule n° 514 et oblitéré par le préposé du bureau
d'origine qui remplit la première partie de cette formule et l'adresse
immédiatement au bureau de destination de l'objet.
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Avis de réception
par voie télégraphique |
L'Administration
a reconnu la possibilité d'autoriser le public à se faire adresser, par la
voie télégraphique, des avis de réception de chargements. L'emploi de ce
nouveau mode d'accusé de réception, admis dans le régime intérieur seulement
(Tunisie exceptée), sera utilisé dans les conditions suivantes : Toutefois, la faculté de demander un accusé de réception télégraphique ne sera donnée au public que dans les bureaux mixtes et lorsque l'objet chargé ou recommandé sera à destination d'une localité pourvue d'un bureau également mixte ou d'un bureau de poste et d'un bureau télégraphique. |
Congrès de postal
de Washington |
Instruction n° 499 de novembre 1898 |
A partir du 1er janvier 1899, les avis de réception ne sont plus établis par le bureau distributeur des chargements, mais par le bureau d'origine. Ce mode de procéder s'applique également aux objets passibles du tarif intérieur. C'est, en somme, le retour au système en vigueur antérieurement au 1er juillet 1892. |
I. — Établissement des avis de réception postaux au bureau d'origine des chargements. a) Au moment même du dépôt des objets. Lorsqu'un expéditeur demande, au moment même de la remise au guichet d'un objet chargé ou recommandé à destination de l'intérieur ou de l'étranger, qu'il lui soit donné, par la voie postale, avis de la réception de cet envoi, le préposé applique le timbre AR sur l'objet et sur le registre d'inscription. Puis, il établit une formule rose n° 514, qu'il frappe de son timbre à date, et sur laquelle il mentionne exactement, au recto : la nature de l'objet, le nom du bureau d'origine à l'aide du timbre horizontal, la date du dépôt, le numéro d'enregistrement, enfin les noms et adresses du destinataire et de l'expéditeur, au verso : les noms du bureau et du département de destination.
Toutefois, dans le
service international, le nom et l'adresse de l'expéditeur ne sont pas
inscrits au moment même de l'établissement de l'avis. b) Postérieurement au dépôt des objets.
Si la demande
d'avis est formulée postérieurement au dépôt de la correspondance chargée ou
recommandée, le bureau d'origine établit la formule n° 514 d'après les
indications du registre d'inscription, et en se conformant aux dispositions
qui précèdent. Dans le service international, cet avis est joint à une formule n° 845, qui reçoit l'indication de la dépêche dans laquelle le bureau d'origine a compris l'objet. Les deux formules 514 et 845 sont ensuite adressées au bureau destinataire de cette dépêche s'il s'agit d'un bureau sédentaire. Quand le correspondant est un bureau ambulant, les formules sont transmises au directeur de la ligne. Il en est ainsi pour tous les services intermédiaires qui ont participé à l'acheminement. II. — Formalités au bureau de destination.
Le préposé du
bureau de destination complète l'avis de réception aussitôt après la
distribution de l'objet qu'il accompagnait, le frappe de son timbre à date
et y appose sa signature. III. — Rentrée de l'avis n° 514 au bureau d'origine (service étranger). Les avis de réception concernant les objets distribués à l'étranger sont seuls renvoyés au bureau d'origine, après que toutes les indications utiles y ont été consignées par le bureau distributeur. La rentrée de cette formule audit bureau est notée au registre n° 510. L'avis, complété par l'indication du nom et de l'adresse de l'expéditeur, est ensuite transmis à ce dernier sous enveloppe fermée n° 819. |
Le 5 août 1903, Monsieur
Raison a déposé une lettre avec valeur déclarée
de 1000 F au bureau de poste de Le Gué-de-Valluire. Celui-ci a rempli le présent
avis et l'a transmis au bureau de poste du destinataire (Nantes). Après que l'objet ait été mis en distribution,
et que le receveur ait complété l'avis de la mention : "a été
dûment livré le 6 août 1903", le bureau de Nantes l'a renvoyé à
l'expéditeur sous enveloppe n° 819 non recommandée. |
Enveloppe d'expédition d'un avis de réception n°819 |
Le bureau de Tours a renvoyé un avis de réception directement à l'expéditeur, le capitaine Renault à Pellouailles, sous cette enveloppe n° 819 non recommandée, le 24 octobre 1914. |
Instruction n° 525 de février 1902 |
Aux termes de l'article 923 de l'Instruction générale, toute demande de renseignements concernant un objet chargé ou recommandé doit être considérée comme une demande d'avis de réception passible de la taxe de 10 centimes. A partir de février 1902, les agents doivent donner suite aux réclamations de cette nature, sans l'intervention de l'Administration. SERVICE INTÉRIEUR
Lorsque l'expéditeur d'un objet chargé ou recommandé réclamera un avis de
réception non parvenu dans un délai normal, ou bien fera soit une
réclamation, soit une demande d'avis postérieure an dépôt, le receveur
établira une formule n° 514 et la transmettra directement au bureau de
destination, sans faire usage de la formule n° 845. Le préposé du bureau de
destination remplira l'avis et le renverra directement à l'expéditeur du
chargement, sous enveloppe n° 819. |
Convention de Rome |
Pour les avis de réception des objets recommandés à destination d'un pays de l'Union, il était prescrit précédemment au bureau de destination de renvoyer les formules dûment remplies sous enveloppe et avec recommandation d'office au bureau d'origine. La formalité de la recommandation d'office est supprimée. Le bureau de destination, après avoir dûment rempli la formule d'avis de réception, doit la renvoyer sous enveloppe au bureau d'origine sans soumettre l'envoi à la formalité de la recommandation. |
Exemple d'imprimé d'avis de réception |
Avis de réception de chargement N° 103 de novembre 1866 |
Pages 1 et 4 |
Pages 2 et 3 |
Avis de réception de chargement N° 514 d'août 1885 |
Avis de réception de chargement N° 514 de janvier 1899 |