CAISSES de RETRAITE
© Jean-Louis BOURGOUIN
DÉCRET du 25 novembre 1911 Circulaire du 14 décembre 1911 |
L'article 22 de la loi du 5
avril 1910, sur les retraites ouvrières et paysannes, stipule qu'un décret
réglera le tarif postal applicable aux objets de correspondance,
adressés ou reçus, pour l'exécution de la loi, par la Caisse nationale des
retraites et par les autres caisses visées à l'article 14. |
Tarif du 25 novembre 1911 : |
Affranchie |
Jusqu'à 20 grammes : |
5 c. |
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De 20 à 50 grammes : | 10 c. |
De 50 à 100 grammes : | 15 c. |
Par 50 g. supplémentaires ou fraction : | + 5 c. |
Les objets de correspondance susceptibles de bénéficier de ce tarif doivent :
- 1° Être expédiés sous enveloppe ouverte et porter sur leur
suscription, en caractères très apparents, la mention : "Exécution de la
loi du 5 avril 1910", Il y a lieu de remarquer que cette dernière disposition, conforme aux prescriptions de l'article 22 de la loi, permet l'application du nouveau tarif aux correspondances que les caisses d'assurances précitées échangeront, pour l'exécution de la loi, avec toute personne indistinctement, et, par conséquent, avec les assurés.
Les envois
effectués dans les conditions susvisées restent soumis, le cas échéant : Il est bien entendu, puisqu'il s'agit de la concession d'un tarif réduit, que les objets de correspondance appelés à en bénéficier, pourront tous être soumis à la formalité de la recommandation moyennant l'acquittement du droit fixe de 10 centimes. Le nouveau tarif n'a pas pour effet de supprimer les franchises postales déjà concédées pour l'exécution de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes par les décrets des 18 mai et 8 août 1911 figurant aux Bulletins mensuels de juillet et de septembre 1911. |
DÉCRET du 29 juin 1912 Circulaire n° 9 du 20 juillet 1912 |
ART.1. — Par exception aux dispositions du décret du 25 novembre 1911, les bulletins annuels de situation envoyés par la Caisse nationale des retraites et par les autres Caisses visées à l'article 14 de la loi du 5 avril 1910, aux assujettis à la loi sur les retraites ouvrières et paysannes, sont admis à circuler, par la poste, au tarif de un centime jusqu'à cinq grammes, à la condition d'être placés sous bande mobile portant la mention "exécution de la loi du 5 avril 1910". |
Tarif du 29 juin 1912 : |
Affranchie |
Jusqu'à 5 grammes, sous bande |
1 c. |
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DÉCRET du 22 août 1912 Circulaire n° 26 du 10 octobre 1912 |
ART.1. — Les bulletins annuels de situation envoyés, par la Caisse nationale des retraites et les autres caisses visées à l'article 14 de la loi du 5 avril 1910, aux assujettis à la loi sur les retraites ouvrières et qui, par application du décret du 29 juin 1912, bénéficient du tarif réduit de un centime jusqu'à cinq grammes, peuvent sans perdre le bénéfice des imprimés sous bande, être plies en forme de lettres, à la condition de rester ouverts aux deux extrémités, de manière à ce que le contenu puisse toujours être facilement vérifié. La mention Exécution de la loi du 5 avril 1910, prévue par le décret précité du 29 juin 1912 comme devant être portée sur la bande, est remplacée par la suivante : Application de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes. Cette dernière mention sera apposée à l'extérieur du pli, du même côté que l'adresse. |
Tarif du 29 juin 1912 Affranchissement à 1 c. Ce bulletin annuel, posté à Bordeaux le 7 juin 1913, porte bien la mention "APPLICATION DE LA LOI SUR LES RETRAITES OUVRIERES ET PAYSANNES". Il est donc correctement affranchie à 1 centime. |