CAISSES de RETRAITE

© Jean-Louis BOURGOUIN

CRET du 25 novembre 1911

Circulaire du 14 décembre 1911

 

     L'article 22 de la loi du 5 avril 1910, sur les retraites ouvrières et paysannes, stipule qu'un décret réglera le  tarif postal applicable aux objets de correspondance, adressés ou reçus, pour l'exécution de la loi, par la Caisse nationale des retraites et par les autres caisses visées à l'article 14.
     En exécution de cette disposition, un décret en date du 25 novembre 1911 vient d'admettre la correspondance susvisée à circuler par la poste au tarif réduit ci-après, qui est inférieur de 5 centimes à celui des lettres :

 

   Tarif du 25 novembre 1911 :

Affranchie

 

      Jusqu'à 20 grammes :

5 c.

 

      De 20 à 50 grammes : 10 c.  
      De 50 à 100 grammes : 15 c.  
      Par 50 g. supplémentaires ou fraction : + 5 c.  

 

     Les objets de correspondance susceptibles de bénéficier de ce tarif doivent :

   - 1° Être expédiés sous enveloppe ouverte et  porter sur leur suscription, en caractères très apparents, la mention : "Exécution de la loi du 5 avril 1910",
   - 2° Concerner l'exécution de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes,
   - 3° Être envoyés ou reçus par la Caisse nationale des retraites ou par l'une des autres caisses visées à l'article 14 de la loi, savoir :
        a) Les sociétés ou unions de sociétés de secours mutuels admises, par décret, à assurer directement pour leurs sociétaires les retraites prévues par la loi,
        b) Les caisses départementales ou régionales de retraites instituées par  décret,
        c) Les caisses patronales ou syndicales de retraites,
        d) Les caisses de syndicats de garantie liant solidairement les patrons adhérents  pour l'assurance de la retraite,
        e) Les caisses de retraites  de syndicats professionnels.

     Il y a lieu de remarquer que cette dernière disposition, conforme aux prescriptions de l'article 22 de la loi, permet l'application du nouveau tarif aux correspondances que les caisses d'assurances précitées échangeront, pour l'exécution  de la loi, avec toute personne indistinctement, et, par conséquent, avec les assurés.

     Les envois effectués dans les conditions susvisées restent soumis, le cas échéant :
   - 1° En ce qui concerne l'absence ou l'insuffisance d'affranchissement, aux  dispositions de l'article 2 de la loi du 25 mars 1892 (
la taxe est le double de l'insuffisance d'affranchissement),
   - 2° En ce qui concerne l'insertion de correspondances étrangères au service des retraites ouvrières, aux dispositions de l'article 50 de la loi de finances du  8 avril 1910 (voir le chapitre "Imprimé",
Instruction n° 659 d'avril 1910).

     Il est bien entendu, puisqu'il s'agit de la concession d'un tarif réduit, que les objets de correspondance appelés à en bénéficier, pourront tous être soumis  à la formalité de la recommandation moyennant l'acquittement du droit fixe de 10 centimes.

     Le nouveau tarif n'a pas pour effet de supprimer les franchises postales déjà concédées pour l'exécution de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes par les décrets des 18 mai et 8 août 1911 figurant aux Bulletins mensuels de juillet et de septembre 1911.

 

CRET du 29 juin 1912

Circulaire n° 9 du 20 juillet 1912

 

     ART.1. — Par exception aux dispositions du décret du 25 novembre 1911, les bulletins annuels de situation envoyés par la Caisse nationale des retraites et par les autres Caisses visées à l'article 14 de la loi du 5 avril 1910, aux assujettis à la loi sur les retraites ouvrières et paysannes, sont admis à circuler, par la poste, au tarif de un centime jusqu'à cinq grammes, à la condition d'être placés sous bande mobile portant la mention "exécution de la loi du 5 avril 1910".

 

   Tarif du 29 juin 1912 :

Affranchie

 

      Jusqu'à 5 grammes, sous bande

1 c.

 

 

CRET du 22 août 1912

Circulaire n° 26 du 10 octobre 1912

 

     ART.1. — Les bulletins annuels de situation envoyés, par la Caisse nationale des retraites et les autres caisses visées à l'article 14 de la loi du 5 avril 1910, aux assujettis à la loi sur les retraites ouvrières et qui, par application du décret du 29 juin 1912, bénéficient du tarif réduit de un centime jusqu'à cinq grammes,  peuvent sans perdre le bénéfice des imprimés sous bande, être plies en forme de lettres, à la condition de rester ouverts aux deux extrémités, de manière à ce que le contenu puisse toujours être facilement vérifié.
     La mention Exécution de la loi du 5 avril 1910, prévue par le décret précité du 29 juin 1912 comme devant être portée sur la bande, est remplacée par la suivante : Application de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes. Cette dernière mention sera apposée à l'extérieur du pli, du même côté que l'adresse.

 

Tarif du 29 juin 1912
CIRCULAIRE N°26 DU 10 OCTOBRE 1912
Affranchissement à 1 c.

     Ce bulletin annuel, posté à Bordeaux le 7 juin 1913, porte bien la mention "APPLICATION DE LA LOI SUR LES RETRAITES OUVRIERES ET PAYSANNES". Il est donc correctement affranchie à 1 centime.


 

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