CRÉATION DES CARTES-POSTALES,
 
CARTES-LETTRES ET ENVELOPPES
  
ANNONCES

© Jean-Louis BOURGOUIN

 

Arrêté du 12 mai 1887

 

     ART. 1. La mise en vente à prix réduit ou la livraison gratuite au public de cartes postales, cartes-lettres et enveloppes timbrées achetées à l'Administration et revêtues ensuite d'annonces imprimées peut être autorisée.

    ART. 2. Cette mise en vente ou cette livraison gratuite peut avoir lieu par l'intermédiaire de dépositaires particuliers, ainsi que par l'intermédiaire des débitants de tabacs. Les receveurs des postes et des télégraphes ne doivent y coopérer à aucun titre.

     ART.3. Les demandes d'autorisation sont adressées au Ministre des postes et des télégraphes.
     Elles doivent mentionner les noms, qualités et domiciles des demandeurs et contenir la désignation et l'adresse des personnes et débitants chez lesquels des dépôts seront établis.

     ART.4. Les autorisations sont données aux conditions suivantes :
   - 1° Le demandeur et ses représentants n'ont droit à aucune remise sur le prix des cartes postales, cartes-lettres ou enveloppes que l'Administration fournit pour servir à l'impression d'annonces,
   - 2° Toute agence établie pour l'objet en question est astreinte à tenir écriture de ses achats à la poste et de ses livraisons aux dépositaires et à munir également ces dépositaires de carnets donnant par journée le total des entrées et des sorties,
   - 3° Les registres ou carnets mentionnés dans le paragraphe précédent ainsi que l'approvisionnement des agences ou de leurs dépositaires sont soumis à la surveillance de l'Administration,
    - 4° Aucune carte postale, carte-lettre eu enveloppe timbrée revêtue d'annonces ne peut être livrée au public si elle ne porte, imprimés en caractères apparents, sur sa suscription, le prix réduit auquel elle est vendue ou la mention de gratuite, s'il y a lieu,
    - 5° La couleur et la disposition des annonces doivent être de nature à n'apporter aucune entrave au service du tri des correspondances,
   - 6° Les cartes postales, cartes-lettres ou enveloppes timbrées vendues par l'Administration ne peuvent être ni reprises, ni échangées une fois qu'elles ont été revêtues d'annonces.

     ART. 5. Les débitants de tabacs ne doivent participer à la vente des cartes postales, cartes-lettres ou enveloppes-annonces qu'après qu'ils ont été informés officiellement par les soins de l'Administration de l'autorisation donnée au demandeur. En outre, avant d'accepter aucun dépôt des mains de ce dernier, ils doivent se faire remettre par lui une copie de l'autorisation qu'il a reçue de l'Administration.

     ART.6. A chaque tirage d'annonces, il doit être adressé au Ministre des postes et des télégraphes une épreuve de ces annonces, dont la mise en circulation est toujours subordonnée à l'autorisation préalable.

     ART.7. Toutes annonces contraires aux bonnes moeurs ou de nature à constituer une offense ou une attaque contre les institutions sont expressément interdites.
     Les directeurs d'agences d'annonces restent d'ailleurs assujettis, quant à leurs publications, aux obligations résultant de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881.

     ART.8. L'Administration a le droit de retirer toute autorisation donnée, dans le cas de non observation des dispositions qui précèdent et dans le cas où l'usage de cette autorisation donnerait lieu à des abus ou à des inconvénients graves.

      ART.9. L'Administration ne crée pas un privilège au profit des personnes qu'elle autorise. De plus, elle demeure absolument étrangère aux arrangements à intervenir entre l'Agence et ses dépositaires, tant en ce qui concerne la rémunération de ces derniers qu'en ce qui touche les conditions de livraison des cartes postales, cartes-lettres ou enveloppes annonces au public, et elle décline à cet égard toute responsabilité.

 

Cartes-lettres vendues à prix réduit
Carte-lettre à 15 centimes vendue 5 centimes

     L'expéditeur de ce courrier a utilisé une carte-lettre publicitaire portant l'empreinte d'un timbre-poste à 15 centimes, vendue 5 centimes. Celle-ci a été postée à "Paris Distribution" le 16 mai 1892.
     Au verso, elle comporte trois encarts publicitaires.
     A l'intérieur, elle contient une lettre à en tête d'un joaillier parisien.
Voir les scans à la fin du chapitre.

 

Arrêté du 20 février 1896

 

     La mise en vente ou la livraison gratuite de lettres, cartes-lettres, cartes postales et enveloppes revêtues d'annonces ont été jusqu'ici soumises à deux régimes différents, suivant qu'il s'agissait d'objets de fabrication privée ou d'objets de fabrication officielle.
     Les autorisations demandées par les agences de publicité étaient, en vertu de décisions ministérielles en date des 24 mars, 4 avril et 3 juin 1873, accordées par les Directeurs départementaux, lorsque ces autorisations se rapportaient à des lettres, cartes et enveloppes fabriquées par l'industrie privée. Ces objets ne pouvaient être livrés au public que par l'intermédiaire de dépositaires particuliers exclusivement.
     L'octroi des autorisations de même nature était, au contraire, réservé par l'arrêté ministériel du 12 mai 1887 à l'Administration centrale, lorsqu'il s'agissait de cartes-lettres, cartes postales et enveloppes timbrées, achetées à l'Administration des postes et revêtues ensuite d'annonces, et la vente ou la livraison gratuite de ces objets pouvaient, à la volonté des intéressés, avoir lieu soit par des particuliers, soit par les débitants de tabacs.
     Cette différence de traitement a soulevé de fréquentes critiques de la part des entrepreneurs de publicité, qui se sont plaints, en outre, des entraves qu'apportaient, à l'exercice de leur industrie, les dispositions restrictives des règlements dont certaines leur paraissaient même présenter un caractère de vexation. L'Administration a donc recherché les moyens de remédier à cet état de choses et elle a fondu les divers règlements antérieurs en un seul arrêté approuvé par le Ministre le 20 février 1896 et dont le texte est inséré au présent Bulletin.
     D'après cet arrêté, la mise à la disposition du public des lettres, cartes et enveloppes-annonces, de fabrication officielle ou privée, pourra être effectuée indistinctement, au gré des demandeurs, par l'intermédiaire de particuliers ou de débitants de tabacs et les autorisations seront données directement par les chefs de service départementaux, devant lesquels devront se pourvoir les personnes qui désireraient établir des dépôts de la nature de ceux dont il s'agit.
     Chaque autorisation donnée devra être accompagnée d'un exemplaire de l'arrêté ministériel du 20 février 1896, indiquant les conditions auxquelles les autorisations seront accordées (Instruction n° 471, Bulletin Mensuel n° 4 de mars 1896).

 

Arrêté du 1er mai 1908

 

     Sont rapportés les arrêtés ministériels du 12 mai 1887 et du 20 février 1896 concernant les conditions de vente à prix réduit ou de livraison gratuite au public, des cartes postales, cartes-lettres et enveloppes timbrées de fabrication officielle ou privée et revêtues d'annonces (Bulletin Mensuel n° 5 de mai 1908).

 

CARTE-LETTRE PUBLICITAIRE

 

Cartes-lettres vendues à prix réduit
Carte-lettre à 15 centimes vendue 5 centimes (verso)

     Au verso, la carte-lettre ci-dessus comporte trois encarts publicitaires.

 

Cartes-lettres vendues à prix réduit
Carte-lettre à 15 centimes vendue 5 centimes (intérieur)

     A l'intérieur, la carte-lettre ci-dessus comporte une lettre à en tête du joaillier-sertisseur A. Lefort, successeur de E. Marchand, 78 rue Montmartre.


 

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