COUPONS-RÉPONSE

© Jean-Louis BOURGOUIN

CONVENTION DE ROME
du 26 mai 1906

 

     Le paragraphe 2 de l'article 11 de la Convention Postale Universelle de Rome du 26 mai 1906 prévoit la création des coupons-réponse :

     Des coupons-réponse peuvent être échangés entre les pays dont les Administrations ont accepté de participer à cet échange. Le prix de vente minimum du coupon-réponse est de 28 centimes ou de l'équivalent de cette somme dans la monnaie du pays qui le débite. Ce coupon est échangeable dans tout pays participant  contre un timbre de 25 centimes ou de l'équivalent de cette somme dans la monnaie du pays où l'échange est demandé.

 

Le règlement d'exécution de la Convention prévoit à l'article VII :

     1. Les coupons-réponse dont l'emploi facultatif est prévu à l'article 11 de la Convention, sont conformes au modèle A annexé au présent Règlement et imprimés par les soins du Bureau international sur papier portant en filigrane les mots :

25c. -— Union postale universelle. — 25 c.

     2. Ce bureau fournit les coupons au prix d'impression , etc., aux Administrations qui en font la demande.

     3. Chaque Administration débite les coupons au prix qu'elle détermine, sans que ce prix puisse toutefois être inférieur au minimum de 28 centimes (or) fixé par l'article 11 de la Convention.

     4. Les coupons présentés par le public sont échangés contre un timbre-poste ou des timbres-poste d'une valeur nominale de 25 centimes dans les pays qui adhèrent à ce service.

     5. Les coupons ainsi échangés sont envoyés trimestriellement ou annuellement au Bureau international, après avoir été classés par pays d'origine. Ils sont accompagnés d'un bordereau indiquant leur nombre pour chacun de ces pays.

     6. A l'expiration de l'année, le Bureau international envoie à chaque Administration  en cause un compte en double expédition indiquant :
 a. Au débit. La valeur en francs et centimes des coupons émis par cette Administration et échangés contre des timbres-poste d'autres Administrations dans le courant de l'année. Les coupons sont joints comme pièces justificatives.
 b. Au crédit. La valeur en francs et centimes des coupons émis par d'autres Offices et échangés contre des timbres-poste par ladite Administration pendant la même période;
 c. Le solde créditeur ou débiteur. Pour l'établissement de ce compte, la valeur du coupon est calculée à 28 centimes par unité.

     7. Après vérification, un des doubles du compte est renvoyé dûment accepté au Bureau international. Tout compte non renvoyé à ce bureau au moment fixé pour la liquidation est considéré comme régulier.

     8. Six mois après l'envoi des comptes, le Bureau international en règle la liquidation de manière à réduire autant que possible le nombre des payements à effectuer.

 

Tarif du 1er octobre 1907

 

L'Instruction N° 622 décide la création des coupons-réponse au 1er octobre 1907 :

     Un système de coupons-réponse a été institué pour permettre à l'expéditeur d'une lettre internationale d'assurer à destination l'affranchissement de la réponse. Les coupons-réponse sont vendus dans les bureaux français, qui vont en être approvisionnés, au prix de 30 centimes. En sens inverse, chaque coupon-réponse originaire d'un pays étranger participant au service présenté dans un bureau français est échangé contre un timbre de 25 centimes.

 

L'Instruction N° 624 définit les modalités d'application :

     Quant à présent ne seront approvisionnées en coupons-réponse que les recettes principales, les recettes composées, les recettes simples de plein exercice, les recettes auxiliaires urbaines de Paris, et, dans les départements, celles où les directeurs le reconnaîtraient utile. Les recettes principales et les autres établissements de poste français à l'étranger participeront également à la vente de ces coupons, au prix de 30 centimes ou de l'équivalent de cette somme en monnaie locale.

     Les coupons-réponse seront pris en charge par les comptables au prix brut de trente centimes par unité.

     Au moment de leur émission, les coupons seront frappés très lisiblement de l'empreinte du timbre à date du bureau qui les aura vendus, dans le cercle ménagé à cet effet, à gauche, au recto.

     Les coupons présentes par le public sont échangés contre un timbre-poste ou des timbres-poste d'une valeur nominale de vingt-cinq centimes dans les pays qui adhèrent à ce service.

     Tous les établissements de poste, sans exception, participeront à cet échange qui ne donnera lieu à aucune opération de comptabilité, puisqu'il suffira de délivrer un on plusieurs timbres de 25 centimes ou d'une valeur équivalente contre remise, d'un ou de plusieurs coupons émis dans l'un des pays étrangers participant au service.

     L'attention des agents est appelée tout particulièrement sur ce que ni la convention principale, ni le règlement de détail et d'ordre n'ont assigné aucune durée de validité aux coupons-réponse. Ces bons conservent donc indéfiniment leur valeur et peuvent être échangés, pendant un temps indéterminé, contre des timbres d'une valeur équivalente à 25 centimes.

     Conformément aux dispositions de l'article 316 de l'Instruction générale qui interdisent le rachat et la vente des timbres-poste et autres figurines, les coupons-réponse vendus au public ne pourront être ni remboursés, ni échangés.

 

Tarif du 1er octobre 1907
COUPON-RÉPONSE
30 centimes

     Ce coupon-réponse a été vendu 30 centimes au bureau de poste de Fontainebleau, le 24 mars 1909. Il pouvait être échangé dans n'importe quel pays de l'Union adhérant à ce service, contre un timbre-poste d'une valeur nominale de 25 centimes, ou de l'équivalent de cette somme dans la monnaie du pays où l'échange était demandé.

 

Instruction N° 649 (B.M. n°13 d'octobre 1909) :

     L'Instruction n° 624 sur le service des coupons-réponse internationaux stipule que les coupons originaires de France acquis par le public ne peuvent être ni remboursés, ni échangés.
     En ce qui concerne l'échange desdites valeurs, cette interdiction est rapportée.
     En conséquence, dès la réception de la présente instruction les coupons d'origine française (1) pourront, si les porteurs en font la demande, être échangés contre des timbres de 0 fr. 25 ou d'une valeur équivalente, dans tous les bureaux, sans exception, et dans les mêmes conditions que les coupons d'origine étrangère.

(1) Les coupons d'origine française comprennent les coupons émis par les bureaux sédentaires situes en France et en Algérie, par les bureaux français à l'étranger, par les bureaux de la principauté de Monaco et par les bureaux flottants.


 

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