DISTRIBUTION par EXPRÈS

des CORRESPONDANCES avec l'ÉTRANGER

© Jean-Louis BOURGOUIN

 

     Le tarif d'affranchissement des envois par exprès est identique quelque soit la destination, pour l'intérieur ou pour l'étranger. (Pour plus de détails, voir la page "Distribution par exprès" dans le chapitre France)

     Par contre, lorsqu'une lettre par exprès provient de l'étranger, il peut y avoir à acquitter un droit spécial selon la destination en France.

 

Tarif du 1er mai 1893 avec l'Angleterre

  

     A partir du 1er mai 1893, les expéditeurs de correspondances à destination de l'Angleterre peuvent en demander la remise par exprès. Ils ont, dans ce cas, à acquitter en sus de la taxe d'affranchissement fixée par les tarifs en vigueur, le droit spécial de remise par exprès applicable en France quand l'objet est distribuable sur le territoire d'une commune siège d'un établissement de poste (50 centimes).
     Ce droit est fixé à 30 centimes (3 pence) en ce qui concerne les envois effectués de la Grande-Bretagne et d'Irlande sur la France.

     Lorsque les correspondances originaires d'Angleterre doivent être distribuées par exprès, sur la demande des expéditeurs, dans une localité située en dehors de la commune siège du bureau de poste, les destinataires doivent acquitter le droit spécial en vigueur dans le service intérieur français, déduction faite du droit fixe d'exprès qui aura été payé en Angleterre, soit 1,70 F.

 

Tarif du 1er mars 1894 avec les Pays-Bas

  

     A partir du 1er mars 1894, les expéditeurs des correspondances de toute nature, ordinaires, recommandées ou avec valeur déclarée, de la France pour les Pays-Bas et vice versa peuvent en demander la remise par exprès. Ils acquittent, à cet effet, en plus de la taxe d'affranchissement qui est applicable à la correspondance suivant la catégorie à laquelle elle appartient, un droit spécial qui est fixée à 50 centimes en France, et à 30 centimes aux Pays Bas.

     Si la correspondance à remettre par exprès est distribuable en dehors de la localité, siège du bureau de poste, le destinataire doit acquitter les frais supplémentaires exigibles dans le pays de destination d'après sa législation intérieure, déduction faite du droit spécial payé par l'expéditeur à l'étranger. Les frais supplémentaires à percevoir, en pareil cas, dans le service français s'élèvent donc à 1,70 francs.

 

Tarif du 1er mai 1902

avec les Pays de l'Union

  

     A partir du 1er mai 1902, les envois exprès sont admis dans les relations avec les pays suivants :
 
     l'Allemagne, la République Argentine (villes de Buenos-Ayres, Rosario et la Plata seulement), l'Autriche, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine (localités pourvues d'un bureau de poste seulement), le Chili, le Danemark, la Grande-Bretagne, la Hongrie, l'Italie, le Japon, la République de Libéria (villes de Monrovia, Buchanan, Édine, Greenville et Harpen), le Luxembourg, le Monténégro, le Paraguay (ville de l'Assomption), les Pays-Bas, le Portugal, le Salvador (San Salvador seulement), la Serbie, le Siam (localités pourvues d'un bureau de poste seulement), la Suisse et les colonies britanniques de la Guyane, du Sierra Leone (ville de Freetown seulement) et Sainte-Lucie.

    
La taxe supplémentaire à payer par les expéditeurs pour les correspondances exprès déposées en France, à destination des pays désignés ci-dessus, est fixée à 30 centimes.

     Quant aux correspondances originaires de ces pays et distribuées par exprès en France, sur la demande des expéditeurs, elles seront remises sans taxe dans le  territoire des communes pourvues d'un établissement de poste et contre payement de la somme de 1,20 F dans les autres communes.

 

Tarif Exprès du 1er mai 1902
LETTRE 1er ÉCHELON (jusqu'à 15 g.)
Affranchissement à 25 c.
+ Droit fixe 30 c.

     Cette lettre, postée à Paris le 29 janvier 1912, est arrivée le 30 janvier à Nürnberg, en Allemagne (Nuremberg).

 

Tarif du 1er octobre 1907

Pays de l'Union

  

     Les envois exprès originaires de l'étranger n'étaient précédemment remis à domicile par porteur spécial que si l'affranchissement représentait le montant total des taxes payables à l'avance. Désormais, les objets exprès, non complètement affranchis pour le montant total des taxes payables à l'avance, continueront à être distribués par les moyens ordinaires, mais seulement s'ils n'ont pas été traités comme exprès par le bureau d'origine, c'est-à-dire s'ils n'ont pas été munis de la mention "Exprès" par le bureau d'origine.
     Même en cas d'omission ou d'insuffisance de l'affranchissement, l'objet traité comme exprès par l'office d'origine doit être remis par porteur spécial au destinataire.


 

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