TARIFS D’AFFRANCHISSEMENT POUR LES IMPRIMÉS SOUS PLI OUVERT |
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Tarif au 1er janvier 1849 |
IMPRIMÉS SOUS ENVELOPPES OUVERTES |
Les avis imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, de naissance, mariage ou décès, peuvent être expédiés sous forme de lettre. Dans ce cas ils bénéficient d’un tarif d’affranchissement spécial.
C'est le tarif du 1er janvier 1828 qui s'applique :
Affranchissement
Par feuille jusqu'à 11 dm2 :
- de bureau à bureau 10 c.
- arrondissement du même bureau 5 c.
Le tarif est le double pour les avis plus de 11 dm2.
Le port doit être payé d'avance, les lettres doivent donc être présentées aux bureaux de poste pour être affranchies. Le prix d'affranchissement doit toujours être porté au dos de chaque lettre affranchie.
Les avis de naissance, mariage ou décès seront présentés dans les bureaux de postes sous enveloppes non fermées. Ces enveloppe seront closes après que le contenu aura été vérifié par les Agents des postes, par les soins de ces mêmes agents.
Les avis non affranchis trouvés dans les boîtes sont taxés au prix du tarif des lettres.
Les avis affranchis en vertu des dispositions de la présente loi ne doivent contenir ni chiffre ni aucune espèce d’écriture à la main, si ce n’est la date et la signature.
Il doit être perçu un port distinct pour chaque avis, alors même que deux avis se trouveraient réunis sur une seule et même feuille.
Tarif au 1er janvier 1849
LETTRE OUVERTE 1er ÉCHELON (jusqu'à 11 dm2)
Affranchissement à 10 c.Ce faire-part de décès, posté à Rodez le 23 juillet 1855, a transité par St-Affrique le 25 juillet. Il est arrivée à Belmont-d'Aveyron le 25 juillet 1855.
CARTES DE VISITE SOUS ENVELOPPES OUVERTES
Une décision ministérielle du 31 décembre 1852 assimile les cartes de visite aux avis imprimés de naissance, mariage ou décès, tant pour les conditions de leur admission et de leur circulation dans le service que pour la taxe à percevoir.
Cette décision n'entrera en application que le 15 décembre 1853.
Circulaire du 15 décembre 1853 :
- Les cartes de visite conservent la faculté de pouvoir être affranchie à raison de 1 c ¼ par carte gravée, imprimée ou lithographiée, lorsqu'elles sont présentées sous bande (voir imprimés sous bande).- La même enveloppe pourra contenir deux cartes sans que le port soit augmenté ; passé ce nombre, il sera perçu un port en sus pour chaque carte, sans pourtant que la taxe puisse excéder celle que payerait une lettre de même poids.
- Le soin de fermer les enveloppes devra, dans tous les cas, être laissé aux directeurs des bureaux de destination, afin que la vérification de ces agents puissent s'exercer après celle des directeurs des bureaux d'expédition et de passe.
- L'affranchissement sera opéré en timbres-poste dans tous les cas où le port excédera 5 c. par enveloppe.
Le Bulletin Mensuel de février 1856 précise :
- Les cartes de visite écrites à la main peuvent être admises à l'affranchissement aux mêmes conditions que celles qui sont imprimées, lithographiées ou autographiées, lorsqu'elles ne contiennent que l'indication des noms, qualité, domicile de l'expéditeur.
Tarif du 1er août 1856 |
IMPRIMÉS NON CACHETÉS OU SOUS ENVELOPPES OUVERTES |
La loi du 25 juin 1856 stipule :
Les avis, imprimés ou lithographiés, de naissance, mariage ou décès, peuvent être expédiés sous forme de lettres ou sous enveloppes ouvertes d'un côté, de manière qu’ils soient facilement vérifiés. Dans ce cas, le port est de dix centimes pour chaque avis du poids de dix grammes et au-dessous, circulant à l'intérieur, de bureau à bureau, et de cinq centimes pour chaque avis du même poids circulant dans la circonscription d'un bureau.L’arrêté ministériel du 9 juillet 1856 étend le bénéfice de ces dispositions aux prospectus, catalogues, circulaires, prix courants, avis divers et cartes de visite. Il précise en outre que :
1° Lorsqu'ils sont expédiés sous forme de lettre, ils doivent être pliés de manière que les deux extrémités restent ouvertes des deux côtés, et que leur contenu puisse être facilement vérifié ;
2° Lorsqu'ils sont expédiés sous enveloppe, les enveloppes doivent avoir été coupées et rester ouvertes du côté droit ou ne pas être cachetées ;
3° Les enveloppes contenant des cartes de visite ne seront pas cachetées.- Lettres locales :
Affranchissement
Jusqu'à 10 grammes :
5 c.
Par 10 g. supplémentaires ou fraction : + 5 c.
Tarif du 1er août 1856
pour les enveloppes ouvertes locales
IMPRIMÉ 1er ÉCHELON (jusqu'à 10 g.)
Affranchissement à 5 c.Cette lettre, postée à Toulon-sur-Mer le 2 janvier 1872, à destination d'un marin de l'Iéna basé à Toulon, contenait une carte de vœux.
- Lettres de bureau à bureau :
Affranchissement
Jusqu'à 10 grammes :
10 c.
Par 10 g. supplémentaires ou fraction : + 10 c.
Un port est perçu par chaque avis, prospectus, circulaire, etc., lors même que plusieurs avis, prospectus, circulaire, etc., seraient imprimés sur la même feuille.
Toutefois, la même enveloppe peut contenir deux cartes de visites sans augmentation de prix.
Au-delà de 80 grammes, le tarif des lettres s'applique s'il est plus avantageux que le tarif ci-dessus.
Ainsi, par exemple, un paquet du poids de 90 g. doit 90 centimes d'après le tarif ci-dessus, et 80 centimes d'après le tarif des lettres, qui sera alors appliqué. Par contre un paquet du poids de 150 g. doit seulement 1,50 F d'après le tarif ci-dessus, et 1,60 F centimes d'après le tarif des lettres. Dans ce cas c'est du premier de ces deux tarifs qu'il sera fait application.
Ces tarifs ne s’appliquent qu’aux lettres ou enveloppes préalablement affranchies :
- si elles ont été expédiées sans affranchissement, elles sont taxées comme des lettres non affranchies.
- si elles ont été affranchies en timbres-poste et que l’affranchissement soit insuffisant, elles sont frappées d’une taxe égale au triple de l’insuffisance d’affranchissement.
Tarif du 1er
août 1856 Affranchissement à 30 c. Ce paquet d'imprimés non clos a été posté à Buxy le 15 février 1870, à destination de Chalon-sur-Saône. Il contenait trois imprimés de moins de 10 grammes chacun (la taxation se faisait à l'exemplaire). |
Tarif du 1er
août 1856 Ce faire-part, posté à Agen le 27 août 1859 à destination d'Agen (port local à 5 centimes) comportait un cachet de cire à l'angle supérieur droit qui empêchait de vérifier le contenu. La loi du 1er août 1856 ne précise pas la taxe à appliquer aux imprimés non conformes. Ce faire-part aurait donc pu être taxé comme une lettre locale insuffisamment affranchie, soit 15 - 5 = 10 centimes. L'agent des postes a choisi de le taxer du triple de l'insuffisance, soit (10 - 5) × 3 = 15 centimes, comme un imprimé ouvert insuffisamment affranchi (voir ci-dessus).Comme il a été réexpédié à Cauterets, la taxe aurait pu être rectifiée en 30 - 5 = 25 centimes. Dans le doute, l'agent de la poste restante de Cauterets s'est abstenu. |
INTERPRÉTATION DU MOT EXEMPLAIRE |
Le tribunal de la Seine a
rendu, le 18 juillet 1861, un jugement portant qu'un prospectus formé de
plusieurs feuillets détachés, ayant entre eux un rapport direct et se
complétant l'un l'autre, devait être considéré comme ne constituant qu'un
seul exemplaire et ne donner lieu, pour son transport par la poste, qu'à
la perception du droit de un centime, s'il n'excédait pas le poids de cinq
grammes. |
TARIFS APRÈS l'ADHÉSION de la FRANCE à l'UGP |
Tarif au 1er janvier 1876 |
Les tarifs antérieurs au 1er janvier 1876 ne sont pas modifiés (voir tarifs ci-dessus).
Tarif du 1er
août 1856 Cet imprimé sous enveloppe ouverte a été posté à Paris "Pl. de la Madeleine" le 4 juin 1877, à destination de Lyon. |
Tarif du 1er
mai 1878 |
A partir du 1er mai 1878, les imprimés, s'ils sont expédiés sous forme de lettres ou sous enveloppes ouvertes, sont taxés 5 centimes par 50 grammes ou fraction de 50 grammes pour chaque paquet portant une adresse particulière, quel que soit le nombre des imprimés compris dans le même envoi. Ces conditions font cesser l'anomalie résultant du maintien du tarif fixé par l'article 7 de la loi du 25 juin 1856, lequel était plus élevé que le tarif international (Instruction n° 262, B. M. n° 108 supplémentaire, de mars 1878). |
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Affranchissement |
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Jusqu'à 50 grammes : |
5 c. |
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Par 50 g. supplémentaires ou fraction : |
+ 5 c. |
Pour les imprimés insuffisamment affranchis, la taxe est trois fois l'insuffisance d'affranchissement. |
Tarif du 1er mai 1878 Cette enveloppe non close a été postée à Loches le 2 janvier 1893. Elle est arrivée à Cussay le 3 janvier 1893. |
Enveloppes revêtues d'un timbre d'affranchissement Décret du 10 août 1882 |
Le Président de la République française : Vu la loi du 20 avril 1882 autorisant le Gouvernement : 1° A mettre en vente des enveloppes et bandes revêtues d'un timbre fixe d'affranchissement ; 2° A faire frapper du timbre d'affranchissement les enveloppes et bandes présentées par le public ; 3° A déterminer le prix, en sus du timbre d'affranchissement, soit des enveloppes et bandes livrées par l'Administration, soit du timbrage des enveloppes et bandes présentées par le public ; Décrète : Art 1. Le prix des enveloppes et bandes mises en vente par l'État est fixé à un centime par enveloppe et à un centime par trois bandes. Art 2. Le public sera admis à présenter au timbrage des enveloppes et bandes au prix de deux francs le mille d'enveloppes, au prix de un franc vingt centimes le mille de bandes. Les enveloppes ne pourront être pliées. Les bandes devront être en feuilles... (Bulletin Mensuel N°8, d'août 1882) |
Enveloppes affranchies à 5 centimes par impression 15 novembre 1882 et août 1889 |
A partir du 15 novembre 1882, des enveloppes de petit format affranchies à 5 centimes par impression sont mises en vente dans les bureaux de poste, au prix de 5 ½ centimes. |
A partir d'août 1889, des enveloppes de grand format affranchies à 5 centimes par impression sont mises en vente dans les bureaux de poste, au prix de 5 ½ centimes. |
Tarif du 1er mai 1878 Cette enveloppe de petit format affranchie à 5 centimes par impression, a été achetée 5 ½ centimes par l'expéditeur. |
Arrêté ministériel du 20 janvier 1885 |
Sont admis à la taxe de cinq centimes par 50 grammes :
- Les circulaires sur lesquelles il est
ajouté après le tirage, soit au moyen d'un procédé typographique ou d'un
timbre, soit à la main, des chiffres ou des mots qui, reproduits
uniformément sur tous les exemplaires déposés le même jour à la poste, ne
leur ôtent pas le caractère de circulaire et ne présentent aucun indice de
correspondance personnelle.
Notamment, le nom ou la raison sociale de
l'envoyeur, son adresse, des numéros et des prix, |
IMPRIMÉS EXPÉDIÉS A DÉCOUVERT
Sont admis
à la taxe de cinq centimes par 50 grammes : |
Arrêté ministériel du 20 janvier 1885
Tarif du 1er mai 1878 Affranchissement à 5 c. Cette carte de prix courants de charbons a été postée à Tourcoing le 12 août 1904. |
ADDITIONS MANUSCRITES
Sont autorisées moyennant acquittement
préalable d'un port supplémentaire de 10 centimes représentant le prix
d'une carte postale : |
Tarif de taxation du 16 avril 1892 |
A partir du 16 avril 1892, pour les imprimés non ou insuffisamment affranchis, la taxe est le double de l'insuffisance d'affranchissement, arrondie à 5 centimes, si nécessaire. |
Tarif de Taxation du 16
avril 1892 Cette enveloppe contenant un imprimé, postée à "Paris R.P." à destination de Colombes, n'a pas été affranchie. L'agent des postes de Colombes l'a donc taxée du double de l'insuffisance d'affranchissement, soit 10 centimes, le 6 février 1911. |
Arrêté ministériel du 19 février 1895 |
Les cartes de visite, imprimées ou manuscrites, contenant les indications ci-après :
- 1°
Nom, prénoms, qualité ou profession et adresse de l'expéditeur, sont admises au tarif réduit des imprimés. Le Bulletin Mensuel n° 5, de mai 1900 apporte les précisions suivantes :
Les
cartes de visite contenant des voeux, souhaits, compliments de condoléance
félicitations, remerciements ou autres formules de politesse imprimées
ont droit au bénéfice du tarif réduit, quel que soit le nombre des mots
employés pour exprimer les indications en question. |
Tarif de taxation du 13 avril 1898 |
En vertu des dispositions de l'article 24 de la loi du 13 avril 1898, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes pour l'exercice 1898, le demi-décime intégral ne doit plus être perçu lorsque la taxe appliquée aux lettres insuffisamment affranchies ou aux objets admis à la taxe réduite, expédiés sans affranchissement ou avec affranchissement insuffisant, comporte une fraction de demi-décime. |
Tarif de taxation du 13
avril 1898 Cette enveloppe affranchie à 2 centimes, postée à Paris le 21 janvier 1899, a été taxée du double de l'insuffisance d'affranchissement, sans arrondi, soit : (5 c - 2 c = 3 c) × 2 = 6 centimes. |
Tarif du 1er février 1907 |
Le prix du port des imprimés non périodiques expédiés sous enveloppes ouvertes, sous forme de lettres non cachetées ou sur cartes portant l'adresse écrite au recto est, pour chaque objet portant une adresse particulière : |
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Affranchissement |
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Jusqu'à 100 grammes : |
5 c. |
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Par 100 g. supplémentaires ou fraction : |
+ 5 c. |
Ce tarif est resté applicable jusqu’au 31 décembre 1916.
Tarif du 1er
février 1907 Cette lettre ouverte a été postée à Paris le 3 mai 1912, à destination de la rue de La Boétie à Paris. |
Arrêté ministériel du 26 novembre 1909 Cartes de visite de 5 mots quelconques |
ART. 1. Le texte de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 1895 est remplacé par le texte suivant : Les cartes de visite imprimées ou manuscrites contenant les indication ci-après :
- 1° Nom, prénoms, qualité,
profession et adresse de l'expéditeur, Celles de ces cartes qui sont expédiées sous enveloppe ouverte, au tarif de cinq centimes, peuvent, en outre, porter une inscription manuscrite composée de cinq mots quelconques. ART. 2. Lorsque deux ou plusieurs cartes (cartes de visite ou cartes postales illustrées ou non) sont placées sous la même enveloppe, l'inscription manuscrite de cinq mots quelconques ne peut exister que sur l'une de ces cartes seulement. |
Tarif du 1er mai 1910 au 24 novembre 1912 |
Notes ayant un
caractère de correspondance |
Taxe fixe de 2 francs
Les journaux, imprimés,
échantillons et papiers d'affaires, expédiés en la forme et au tarif des
objets affranchis a prix réduit, reconnus contenir des mots, notes ou chiffres
autres que ceux autorisés et qui seront confiés au service à partir du 1er
mai 1910, ne devront plus faire l'objet d'un procès-verbal de contravention,
mais être simplement taxés comme lettres insuffisamment affranchies et
frappés, en outre, d'une taxe fixe de deux francs. |
Circulaire n° 42 du 24 décembre 1912 |
Une loi en date du 24 décembre
1912, vient d'abroger les dispositions de l'article 50 de la loi de finances
du 8 avril 1910, pour revenir, en ce qui concerne les sanctions
applicables aux envois postaux abusivement expédiés dans les conditions du
tarif réduit, au régime des contraventions institué par les lois des 25 juin
1856 (art. 9) et 25 janvier 1873 (art. 9), dont les dispositions sont remises
en vigueur. Par exception, les cartes de visite ne portant que des voeux, souhaits, compliments de condoléance, félicitations, remerciements ou autres formules de politesse, seront seulement taxées au double de l'insuffisance d'affranchissement d'une lettre de même poids, lorsque la formule de politesse dont elles sont revêtues excédera les cinq mots autorisés. (Bulletin Mensuel n° 1, de janvier 1912). |
Un arrêté du 29 mars 1920 reprendra le principe d'une amende en lieu et place des contraventions de l'article 9 de la loi du 25 juin 1856. (Bulletin Mensuel n° 5, de 1920). Voir à la fin. |
Tarif du 17 juillet
1911 |
La loi de finances du 13 juillet 1911 contient les dispositions suivantes :
ART.17.
Les impressions en relief en caractères "Braille" ou dans tout autre système à
l'usage spécial des aveugles, envoyées par la poste, soit sous bande,
soit sous enveloppe ouverte, sont taxées comme suit : |
Impressions en relief en caractères "Braille" : |
Affranchissement |
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Jusqu'à 100 grammes : |
5 c. |
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De 100 g. à 500 grammes |
10 c. |
De 500 g. à 1000 grammes |
15 c. |
Par 500 g. supplémentaires ou fraction : |
+ 5 c. |
Ce tarif est resté valable jusqu’au 31 mars 1920.
Tarif du 17 juillet
1911 |
La loi de finances du 13 juillet 1911 contient les dispositions suivantes : ART.16. Les clichés d'imprimerie expédiés poste restante, en paquets non clos et facilement vérifiables, sont admis à circuler par la poste jusqu'au poids de 3 kilogrammes, à la taxe de 5 centimes par 50 grammes ou fraction de 50 grammes (Circulaire du 17 juillet 1911, B. M. n° 11, d'août 1911). |
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Affranchissement |
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Clichés d'imprimerie expédiés poste restante : |
5 c./50 g. |
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Circulaire du 25 août 1911 |
Aux termes
d'un arrêté en date du 18 août 1911, les bulletins et avis partiellement
imprimés, adressés pour l'exécution du service, par les vérificateurs des
poids et mesures aux assujettis de leur circonscription, sont admis à
circuler au tarif des imprimés, savoir : Pour bénéficier de ce tarif, les bulletins et avis en question ne devront contenir, en dehors de la date et de la signature, que les indications manuscrites prévues par le texte imprimé des formules qui pourront consister en des invitations à présenter au contrôle le matériel de pesage et de mesurage, des avis de vérification à domicile, des appels aux nouveaux assujettis ou aux ambulants pour l'acquittement de la taxe, etc. |
Tarif du 1er avril 1920 au 31 décembre 1926 Taxe fixe de 1 franc |
Arrêté du 29 mars 1920 |
Art. 1. Les journaux, imprimés et échantillons du régime intérieur et franco-colonial (France, Colonies, Tunisie, Maroc), expédiés en la forme et au tarif des objets affranchis a prix réduit, ainsi que les cartes postales affranchies à 0 fr. 15 et circulant sous enveloppe ouverte, reconnus contenir des mots, notes ou chiffres autres que ceux autorisés, sont frappés d'une surtaxe fixe de un franc représentée par un chiffre-taxe d'égale valeur. (Bulletin Mensuel n° 5, de 1920). |
A partir
du 1er avril 1920,
les journaux, imprimés
et
échantillons du régime intérieur et du régime franco-colonial, expédiés en la forme et au tarif des
objets affranchis a prix réduit, ainsi que les cartes postales affranchies à 0
fr. 15 et circulant sous enveloppe ouverte, reconnus contenir des mots, notes
ou chiffres autres que ceux autorisés, ne doivent plus faire l'objet d'un
procès-verbal de contravention mais être simplement frappés d'une taxe fixe de
un franc. (Bulletin Mensuel n° 5, de 1920). Cette taxe fixe de 1 franc sera supprimée le 31 décembre 1926. |