TARIFS D’AFFRANCHISSEMENT

POUR LES IMPRIMÉS SOUS PLI OUVERT

© Jean-Louis BOURGOUIN

 

Tarif au 1er janvier 1849

 

IMPRIMÉS SOUS ENVELOPPES OUVERTES

         Les avis imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, de naissance, mariage ou décès, peuvent être expédiés sous forme de lettre. Dans ce cas ils bénéficient d’un tarif d’affranchissement spécial.
 

        C'est le tarif du 1er janvier 1828 qui s'applique :

 

Affranchissement

 

     Par feuille jusqu'à 11 dm2 :

 

 

        - de bureau à bureau

10 c.

 
        - arrondissement du même bureau

5 c.

 

          Le tarif est le double pour les avis plus de 11 dm2.

 

 

       Le port doit être payé d'avance, les lettres doivent donc être présentées aux bureaux de poste pour être affranchies. Le prix d'affranchissement doit toujours être porté au dos de chaque lettre affranchie.
 
       Les avis de naissance, mariage ou décès seront présentés dans les bureaux de postes sous enveloppes non fermées. Ces enveloppe seront closes après que le contenu aura été vérifié par les Agents des postes, par les soins de ces mêmes agents.


       Les avis non affranchis trouvés dans les boîtes sont taxés au prix du tarif des lettres.


       Les avis affranchis en vertu des dispositions de la présente loi ne doivent contenir ni chiffre ni aucune espèce d’écriture à la main, si ce n’est la date et la signature.

       Il doit être perçu un port distinct pour chaque avis, alors même que deux avis se trouveraient réunis sur une seule et même feuille.
 

Tarif au 1er janvier 1849
LETTRE OUVERTE 1er ÉCHELON (jusqu'à 11 dm2)
Affranchissement à 10 c.

     Ce faire-part de décès, posté à Rodez le 23 juillet 1855, a transité par St-Affrique le 25 juillet. Il est arrivée à Belmont-d'Aveyron le 25 juillet 1855.

 

CARTES DE VISITE SOUS ENVELOPPES OUVERTES


       Une décision ministérielle du 31 décembre 1852 assimile les cartes de visite aux avis imprimés de naissance, mariage ou décès, tant pour les conditions de leur admission et de leur circulation dans le service que pour la taxe à percevoir.
        Cette décision n'entrera en application que le 15 décembre 1853.
 
       Circulaire du 15 décembre 1853 :
   - Les cartes de visite conservent la faculté de pouvoir être affranchie à raison de 1 c ¼ par carte gravée, imprimée ou lithographiée, lorsqu'elles sont présentées sous bande (voir imprimés sous bande).

   - La même enveloppe pourra contenir deux cartes sans que le port soit augmenté ; passé ce nombre, il sera perçu un port en sus pour chaque carte, sans pourtant que la taxe puisse excéder celle que payerait une lettre de même poids.

   - Le soin de fermer les enveloppes devra, dans tous les cas, être laissé aux directeurs des bureaux de destination, afin que la vérification de ces agents puissent s'exercer après celle des directeurs des bureaux d'expédition et de passe.

   - L'affranchissement sera opéré en timbres-poste dans tous les cas où le port excédera 5 c. par enveloppe.

      Le Bulletin Mensuel de février 1856 précise :

   - Les cartes de visite écrites à la main peuvent être admises à l'affranchissement aux mêmes conditions que celles qui sont imprimées, lithographiées ou autographiées, lorsqu'elles ne contiennent que l'indication des noms, qualité, domicile de l'expéditeur.
 

Tarif du 1er août 1856

 

IMPRIMÉS NON CACHETÉS OU SOUS ENVELOPPES OUVERTES

        La loi du 25 juin 1856 stipule :

        
Les avis, imprimés ou lithographiés, de naissance, mariage ou décès, peuvent être expédiés sous forme de lettres ou sous enveloppes ouvertes d'un côté, de manière qu’ils soient facilement vérifiés.
Dans ce cas, le port est de dix centimes pour chaque avis du poids de dix grammes et au-dessous, circulant à l'intérieur, de bureau à bureau, et de cinq centimes pour chaque avis du même poids circulant dans la circonscription d'un bureau.

       L’arrêté ministériel du 9 juillet 1856 étend le bénéfice de ces dispositions aux prospectus, catalogues, circulaires, prix courants, avis divers et cartes de visite. Il précise en outre que :

     1° Lorsqu'ils sont expédiés sous forme de lettre, ils doivent être pliés de manière que les deux extrémités restent ouvertes des deux côtés, et que leur contenu puisse être facilement vérifié ;
     2° Lorsqu'ils sont expédiés sous enveloppe, les enveloppes doivent avoir été coupées et rester ouvertes du côté droit ou ne pas être cachetées ;
     3° Les enveloppes contenant des cartes de visite ne seront pas cachetées.

    - Lettres locales :

 

Affranchissement

 

     Jusqu'à 10 grammes :

5 c.

 

     Par 10 g. supplémentaires ou fraction :

+ 5 c.

 

 

Tarif du 1er août 1856
pour les enveloppes ouvertes locales
IMPRIMÉ 1er ÉCHELON (jusqu'à 10 g.)
Affranchissement à 5 c.

     Cette lettre, postée à Toulon-sur-Mer le 2 janvier 1872, à destination d'un marin de l'Iéna basé à Toulon, contenait une carte de vœux.

    - Lettres de bureau à bureau :

 

Affranchissement

 

     Jusqu'à 10 grammes :

10 c.

 

     Par 10 g. supplémentaires ou fraction :

+ 10 c.

 

       Un port est perçu par chaque avis, prospectus, circulaire, etc., lors même que plusieurs avis, prospectus, circulaire, etc., seraient imprimés sur la même feuille.
       Toutefois, la même enveloppe peut contenir deux cartes de visites sans augmentation de prix.

       Au-delà de 80 grammes, le tarif des lettres s'applique s'il est plus avantageux que le tarif ci-dessus.
       Ainsi, par exemple, un paquet du poids de 90 g. doit 90 centimes d'après le tarif ci-dessus, et 80 centimes d'après le tarif des lettres, qui sera alors appliqué. Par contre un paquet du poids de 150 g. doit seulement 1,50 F d'après le tarif ci-dessus, et 1,60 F centimes d'après le tarif des lettres. Dans ce cas c'est du premier de ces deux tarifs qu'il sera fait application.

       Ces tarifs ne s’appliquent qu’aux lettres ou enveloppes préalablement affranchies :

          - si elles ont été expédiées sans affranchissement, elles sont taxées comme des lettres non affranchies.
          - si elles ont été affranchies en timbres-poste et que l’affranchissement soit insuffisant, elles sont frappées d’une taxe égale au triple de l’insuffisance d’affranchissement.

Tarif du 1er août 1856
pour les imprimés non cachetés de bureau à bureau
IMPRIMÉS MULTIPLES
Affranchissement à 30 c.

     Ce paquet d'imprimés non clos a été posté à Buxy le 15 février 1870, à destination de Chalon-sur-Saône. Il contenait trois imprimés de moins de 10 grammes chacun (la taxation se faisait à l'exemplaire).

 

Tarif du 1er août 1856
pour les imprimés ouverts non conformes
IMPRIMÉ 1er ÉCHELON (jusqu'à 10 g.)
Affranchissement à 5 c. + Taxe 15 c

     Ce faire-part, posté à Agen le 27 août 1859 à destination d'Agen (port local à 5 centimes) comportait un cachet de cire à l'angle supérieur droit qui empêchait de vérifier le contenu. La loi du 1er août 1856 ne précise pas la taxe à appliquer aux imprimés non conformes. Ce faire-part aurait donc pu être taxé comme une lettre locale insuffisamment affranchie, soit 15 - 5 = 10 centimes. L'agent des postes a choisi de le taxer du triple de l'insuffisance, soit (10 - 5) × 3 = 15 centimes, comme un imprimé ouvert insuffisamment affranchi (voir ci-dessus).

     Comme il a été réexpédié à Cauterets, la taxe aurait pu être rectifiée en 30 - 5 = 25 centimes. Dans le doute, l'agent de la poste restante de Cauterets s'est abstenu.

 

INTERPRÉTATION DU MOT EXEMPLAIRE

 

     Le tribunal de la Seine a rendu, le 18 juillet 1861, un jugement portant qu'un prospectus formé de plusieurs feuillets détachés, ayant entre eux un rapport direct et se complétant l'un l'autre, devait être considéré comme ne constituant qu'un seul exemplaire et ne donner lieu, pour son transport par la poste, qu'à la perception du droit de un centime, s'il n'excédait pas le poids de cinq grammes.
     Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour de cassation en date du 27 avril 1863.
     En conséquence, il y a lieu d'admettre à l'affranchissement, à raison de un centime par cinq grammes ou fraction de cinq grammes, les imprimés expédiés sous bandes, quel que soit d'ailleurs le nombre de fractions dont se compose chaque exemplaire, pourvu qu'ils se trouvent dans les conditions déterminées par la décision précitée, c'est-à-dire qu'ils soient relatifs au même objet.
     Expédiés sous forme de lettre ou sous enveloppe, mais de manière à pouvoir être facilement vérifiés, les imprimés placés dans les mêmes conditions doivent être reçus à l'affranchissement à raison de dix centimes par chaque exemplaire de dix grammes et au-dessous circulant de bureau à bureau, et de cinq centimes par chaque exemplaire circulant dans la circonscription d'un bureau. (B. M. n° 94, Instruction n° 299, de juin 1863).


 

TARIFS APRÈS l'ADHÉSION de la FRANCE à l'UGP

 

Tarif au 1er janvier 1876

            Les tarifs antérieurs au 1er janvier 1876 ne sont pas modifiés (voir tarifs ci-dessus).

Tarif du 1er août 1856
pour les enveloppes ouvertes territoriales
IMPRIMÉ 2ème ÉCHELON (de 10 à 20 g.)
Affranchissement à 20 c.

     Cet imprimé sous enveloppe ouverte a été posté à Paris "Pl. de la Madeleine" le 4 juin 1877, à destination de Lyon.

 

Tarif du 1er mai 1878
 Loi du 6 avril 1878

 

       A partir du 1er mai 1878, les imprimés, s'ils sont expédiés sous forme de lettres ou sous enveloppes ouvertes, sont taxés 5 centimes par 50 grammes ou fraction de 50 grammes pour chaque paquet portant une adresse particulière, quel que soit le nombre des imprimés compris dans le même envoi. Ces conditions font cesser l'anomalie résultant du maintien du tarif fixé par l'article 7 de la loi du 25 juin 1856, lequel était plus élevé que le tarif international (Instruction n° 262, B. M. n° 108 supplémentaire, de mars 1878).

 

 

Affranchissement

 

     Jusqu'à 50 grammes :

5 c.

 

     Par 50 g. supplémentaires ou fraction :

+ 5 c.

 

 

       Pour les imprimés insuffisamment affranchis, la taxe est trois fois l'insuffisance d'affranchissement.

 

Tarif du 1er mai 1878
ENVELOPPE 1er ÉCHELON (jusqu'à 50 g.)
Affranchissement à 5 c.

     Cette enveloppe non close a été postée à Loches le 2 janvier 1893. Elle est arrivée à Cussay le 3 janvier 1893.

 

Enveloppes revêtues d'un timbre d'affranchissement

Décret du 10 août 1882

 

Le Président de la République française :

Vu la loi du 20 avril 1882 autorisant le Gouvernement :

   1° A mettre en vente des enveloppes et bandes revêtues d'un timbre fixe d'affranchissement ;

   2° A faire frapper du timbre d'affranchissement les enveloppes et bandes présentées par le public ;

   3° A déterminer le prix, en sus du timbre d'affranchissement, soit des enveloppes et bandes livrées par l'Administration, soit du timbrage des enveloppes et bandes présentées par le public ;

Décrète :

   Art 1. Le prix des enveloppes et bandes mises en vente par l'État est fixé à un centime par enveloppe et à un centime par trois bandes.

   Art 2. Le public sera admis à présenter au timbrage des enveloppes et bandes au prix de deux francs le mille d'enveloppes, au prix de un franc vingt centimes le mille de bandes. Les enveloppes ne pourront être pliées. Les bandes devront être en feuilles... (Bulletin Mensuel N°8, d'août 1882)

 

Enveloppes affranchies à 5 centimes par impression

15 novembre 1882 et août 1889

 

       A partir du 15 novembre 1882, des enveloppes de petit format affranchies à 5 centimes par impression sont mises en vente dans les bureaux de poste, au prix de 5 ½ centimes.

 

       A partir d'août 1889, des enveloppes de grand format affranchies à 5 centimes par impression sont mises en vente dans les bureaux de poste, au prix de 5 ½ centimes.

 

Tarif du 1er mai 1878
ENVELOPPE AFFRANCHIE PAR IMPRESSION (jusqu'à 50 g.)
Affranchissement à 5 c.

     Cette enveloppe de petit format affranchie à 5 centimes par impression, a été achetée 5 ½ centimes par l'expéditeur.

 

Arrêté ministériel du 20 janvier 1885

 

Sont admis à la taxe de cinq centimes par 50 grammes :

 - Les circulaires sur lesquelles il est ajouté après le tirage, soit au moyen d'un procédé typographique ou d'un timbre, soit à la main, des chiffres ou des mots qui, reproduits uniformément sur tous les exemplaires déposés le même jour à la poste, ne leur ôtent pas le caractère de circulaire et ne présentent aucun indice de correspondance personnelle. Notamment, le nom ou la raison sociale de l'envoyeur, son adresse, des numéros et des prix,
 - Les livres, brochures et en général toutes productions littéraires ou artistiques, sur lesquels est portée une dédicace manuscrite, consistant en un simple hommage de l'auteur,
 - Les cartes de visite contenant l'indication imprimée de jours et heures de consultation ou de réception,
 - Les imprimés auxquels sont joints des morceaux d'étoffes ou de papiers teints, destinés à servir à l'intelligence du texte,
 - Les lettres et cartes de visite imprimées, contenant des voeux ou des souhaits également imprimés, lorsque ces voeux où souhaits sont formulés en termes impersonnels et à l'occasion d'un événement général comme le jour de l'an, la fête de Noël, etc.,

 

IMPRIMÉS EXPÉDIÉS A DÉCOUVERT

Sont admis à la taxe de cinq centimes par 50 grammes :
 - Les circulaires, prospectus, prix courants et avis divers imprimés sur cartes, expédiés à découvert et portant leur adresse écrite au recto de la carte, à la condition de ne présenter aucun indice de correspondance personnelle.

 

Arrêté ministériel du 20 janvier 1885

Tarif du 1er mai 1878
PRIX COURANT EXPÉDIÉ A DÉCOUVERT (jusqu'à 50 g.)
Affranchissement à 5 c.

     Cette carte de prix courants de charbons a été postée à Tourcoing le 12 août 1904.

 

ADDITIONS MANUSCRITES

     Sont autorisées moyennant acquittement préalable d'un port supplémentaire de 10 centimes représentant le prix d'une carte postale :
    "L'addition manuscrite sur les livres, brochures, photographies, gravures, papiers de musique, et généralement sur toutes productions littéraires ou artistiques, imprimées, gravées ou lithographiées, de l'offre ou de l'hommage de personnes autres que l'auteur."

 

Tarif de taxation du 16 avril 1892

  

       A partir du 16 avril 1892, pour les imprimés non ou insuffisamment affranchis, la taxe est le double de l'insuffisance d'affranchissement, arrondie à 5 centimes, si nécessaire.

 

Tarif de Taxation du 16 avril 1892
IMPRIMÉ 1er ÉCHELON (jusqu'à 50 g.)
Non Affranchi + Taxe 10 c.

     Cette enveloppe contenant un imprimé, postée à "Paris R.P." à destination de Colombes, n'a pas été affranchie. L'agent des postes de Colombes l'a donc taxée du double de l'insuffisance d'affranchissement, soit 10 centimes, le 6 février 1911.

 

Arrêté ministériel du 19 février 1895

  

Les cartes de visite, imprimées ou manuscrites, contenant les indications ci-après :

     - 1° Nom, prénoms, qualité ou profession et adresse de l'expéditeur,
     - 2° Jours et heures de consultation ou de réception,
     - 3° Pour prendre congé ou P. P. C.,
     - 4° Pour faire connaissance ou P. F. C.,
     - 5° En congé, en disponibilité, retraite ou en retraite,
     - 6° Voeux, souhaits, compliments de condoléance, félicitations, remerciements ou autres formules de politesse n'excédant pas cinq mots,

     sont admises au tarif réduit des imprimés.

Le Bulletin Mensuel n° 5, de mai 1900 apporte les précisions suivantes :

     Les cartes de visite contenant des voeux, souhaits, compliments de condoléance félicitations, remerciements ou autres formules de politesse imprimées ont droit au bénéfice du tarif réduit, quel que soit le nombre des mots employés pour exprimer les indications en question.
     Seules les cartes de visite comportant des formules de politesse manuscrites excédant 5 mots sont exclues du bénéfice de la taxe réduite.

 

Tarif de taxation du 13 avril 1898

  

       En vertu des dispositions de l'article 24 de la loi du 13 avril 1898, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes pour l'exercice 1898, le demi-décime intégral ne doit plus être perçu lorsque la taxe appliquée aux lettres insuffisamment affranchies  ou aux objets admis à la taxe réduite, expédiés sans affranchissement ou avec affranchissement insuffisant, comporte une fraction de demi-décime.

 

Tarif de taxation du 13 avril 1898
ENVELOPPE OUVERTE (jusqu'à 50 g.)
Affranchissement à 2 c. + Taxe 6 c.

     Cette enveloppe affranchie à 2 centimes, postée à Paris le 21 janvier 1899, a été taxée du double de l'insuffisance d'affranchissement, sans arrondi, soit : (5 c - 2 c = 3 c) × 2 = 6 centimes.

 

Tarif du 1er février 1907

  

       Le prix du port des imprimés non périodiques expédiés sous enveloppes ouvertes, sous forme de lettres non cachetées ou sur cartes portant l'adresse écrite au recto est, pour chaque objet portant une adresse particulière :

 

 

Affranchissement

 

     Jusqu'à 100 grammes :

5 c.

 

     Par 100 g. supplémentaires ou fraction :

+ 5 c.

 

          Ce tarif est resté applicable jusqu’au 31 décembre 1916.

Tarif du 1er février 1907
IMPRIMÉ 1er ÉCHELON (jusqu'à 100 g.)
Affranchissement à 5 c.

     Cette lettre ouverte a été postée à Paris le 3 mai 1912, à destination de la rue de La Boétie à Paris.

 

Arrêté ministériel du 26 novembre 1909

Cartes de visite de 5 mots quelconques

 

     ART. 1. Le texte de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 1895 est remplacé par le texte suivant :

Les cartes de visite imprimées ou manuscrites contenant les indication ci-après :

   - 1°  Nom, prénoms, qualité, profession et adresse de l'expéditeur,
   - 2°  Jours et heures de consultation ou de réception,
   - 3°  En congé, en disponibilité, retraité ou en retraite.

     Celles de ces cartes qui sont expédiées sous enveloppe ouverte, au tarif de cinq centimes, peuvent, en outre, porter une inscription manuscrite composée de cinq mots quelconques.

     ART. 2. Lorsque deux ou plusieurs cartes (cartes de visite ou cartes postales illustrées ou non) sont placées sous la même enveloppe, l'inscription manuscrite de cinq mots quelconques ne peut exister que sur l'une de ces cartes seulement.

 

Tarif du 1er mai 1910 au 24 novembre 1912

 

Notes ayant un caractère de correspondance
Instruction n° 659 d'avril 1910

 

Taxe fixe de 2 francs

     Les journaux, imprimés, échantillons et papiers d'affaires, expédiés en la forme et au tarif des objets affranchis a prix réduit, reconnus contenir des mots, notes ou chiffres autres que ceux autorisés et qui seront confiés au service à partir du 1er mai 1910, ne devront plus faire l'objet d'un procès-verbal de contravention, mais être simplement taxés comme lettres insuffisamment affranchies et frappés, en outre, d'une taxe fixe de deux francs.
     Ces objets devront, dès lors, être traités comme suit :
   - Au moment de la constatation de l'irrégularité, il seront frappés du timbre T et revêtus sur leur suscription, d'une manière très visible et de façon à attirer l'attention du bureau destinataire, de la mention : "Article 50 de la loi du 8 avril 1910", inscrite à l'encre rouge. Ils seront ensuite acheminés sur leur destination dans les mêmes conditions que les objets taxés ordinaires.
     A l'arrivée, lesdits envois seront revêtus de chiffres-taxes d'une valeur représentant :
   - 1° Le double de l'insuffisance d'affranchissement d'une lettre de même poids,
   - 2° La surtaxe fixe de deux francs.
     Ils seront mis en distribution comme les autres correspondances taxées.

 

Circulaire n° 42 du 24 décembre 1912

 

     Une loi en date du 24 décembre 1912, vient d'abroger les dispositions de l'article 50 de la loi de finances du 8 avril 1910, pour revenir, en ce qui concerne  les sanctions applicables aux envois postaux abusivement expédiés dans les conditions du tarif réduit, au régime des contraventions institué par les lois des 25 juin 1856 (art. 9) et 25 janvier 1873 (art. 9), dont les dispositions sont remises en vigueur.
     Par suite, les envois effectués en la forme et au tarif des objets affranchis à prix réduit, reconnus contenir des notes de correspondance ou des inscriptions autres que celles autorisées, ne doivent plus être frappés de la surtaxe fixe de deux francs.
     Ces envois devront, comme ils l'étaient antérieurement à la loi de finances de 1910, être signalés en contravention pour faire l'objet de procès-verbaux à établir sur formule n° 462.

     Par exception, les cartes de visite ne portant que des voeux, souhaits, compliments de condoléance, félicitations, remerciements ou autres formules de politesse, seront seulement taxées au double de l'insuffisance d'affranchissement d'une lettre de même poids, lorsque la formule de politesse dont elles sont  revêtues excédera les cinq mots autorisés. (Bulletin Mensuel n° 1, de janvier 1912).

 

     Un arrêté du 29 mars 1920 reprendra le principe d'une amende en lieu et place des contraventions de l'article 9 de la loi du 25 juin 1856. (Bulletin Mensuel n° 5, de 1920). Voir à la fin.

 

Tarif du 17 juillet 1911
Impressions en relief "Braille"

  

La loi de finances du 13 juillet 1911 contient les dispositions suivantes :

     ART.17. Les impressions en relief en caractères "Braille" ou dans tout autre système à l'usage spécial des aveugles, envoyées par la poste, soit sous bande, soit sous enveloppe ouverte, sont taxées comme suit :
   - Jusqu'à 100 grammes, 5 centimes,
   - De 100 grammes à 500 grammes, 10 centimes,
   - De 500 à 1000 grammes, 15 centimes et ainsi de suite, en ajoutant 5 centimes par 500 grammes ou fractions de 500 grammes excédant jusqu'au poids maximum de 3 kilogrammes (
Circulaire du 17 juillet 1911, B. M. n° 11, d'août 1911).

 

     Impressions en relief en caractères "Braille" :

Affranchissement

 

       Jusqu'à 100 grammes :

5 c.

 

       De 100 g. à 500 grammes

10 c.

 
       De 500 g. à 1000 grammes

15 c.

 
       Par 500 g. supplémentaires ou fraction :

+ 5 c.

 

       Ce tarif est resté valable jusqu’au 31 mars 1920.

 

Tarif du 17 juillet 1911
Clichés d'imprimerie

  

La loi de finances du 13 juillet 1911 contient les dispositions suivantes :

     ART.16. Les clichés d'imprimerie expédiés poste restante, en paquets non clos et facilement vérifiables, sont admis à circuler par la poste jusqu'au poids de 3 kilogrammes, à la taxe de 5 centimes par 50 grammes ou fraction de 50 grammes (Circulaire du 17 juillet 1911, B. M. n° 11, d'août 1911).

 

 

Affranchissement

 

     Clichés d'imprimerie expédiés poste restante :

5 c./50 g.

 

 

Circulaire du 25 août 1911

 

     Aux termes d'un arrêté en date du 18 août 1911, les bulletins et avis partiellement imprimés, adressés pour l'exécution du service, par les vérificateurs des poids et mesures aux assujettis de leur circonscription, sont admis à circuler au tarif des imprimés, savoir :
   - 2 centimes jusqu'à 15 grammes et 3 centimes de 15 à 50 grammes, pour les envois effectués sous bande mobile,
   - 5 centimes jusqu'à 100 grammes, pour les envois effectués sous enveloppe ouverte.

      Pour bénéficier de ce tarif, les bulletins et avis en question ne devront contenir, en dehors de la date et de la signature, que les indications manuscrites prévues par le texte imprimé des formules qui pourront consister en des invitations à présenter au contrôle le matériel de pesage et de mesurage, des avis de vérification à domicile, des appels aux nouveaux assujettis ou aux ambulants pour l'acquittement de la taxe, etc.

 

Tarif du 1er avril 1920 au 31 décembre 1926

Taxe fixe de 1 franc

 

Arrêté du 29 mars 1920
Notes, mots ou chiffres autres que ceux autorisés

 

     Art. 1. Les journaux, imprimés et échantillons du régime intérieur et franco-colonial (France, Colonies, Tunisie, Maroc), expédiés en la forme et au tarif des objets affranchis a prix réduit, ainsi que les cartes postales affranchies à 0 fr. 15 et circulant sous enveloppe ouverte, reconnus contenir des mots, notes ou chiffres autres que ceux autorisés, sont frappés d'une surtaxe fixe de un franc représentée par un chiffre-taxe d'égale valeur. (Bulletin Mensuel n° 5, de 1920).

 

     A partir du 1er avril 1920, les journaux, imprimés et échantillons du régime intérieur et du régime franco-colonial, expédiés en la forme et au tarif des objets affranchis a prix réduit, ainsi que les cartes postales affranchies à 0 fr. 15 et circulant sous enveloppe ouverte, reconnus contenir des mots, notes ou chiffres autres que ceux autorisés, ne doivent plus faire l'objet d'un procès-verbal de contravention mais être simplement frappés d'une taxe fixe de un franc. (Bulletin Mensuel n° 5, de 1920).
   - Au moment de la constatation de l'irrégularité, il sont frappés du timbre T et revêtus sur leur suscription, à l'encre rouge et d'une manière très apparente, de la mention : "Article 7 de la loi du 29 mars 1920". Ils sont ensuite acheminés sur leur destination dans les mêmes conditions que les objets taxés ordinaires.
     A l'arrivée, lesdits envois sont revêtus de chiffres-taxes représentant la valeur de 1 franc.
     Ils sont mis en distribution comme les autres correspondances taxées.

     Cette taxe fixe de 1 franc sera supprimée le 31 décembre 1926.


 

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