TARIFS D’AFFRANCHISSEMENT POUR LES JOURNAUX ET IMPRIMÉS PÉRIODIQUES |
|
Le Directoire, par la
loi du 9 Vendémiaire An VI, créa un droit de timbre sur les journaux : il
était dû sur toutes les feuilles servant à l’impression des journaux. Le
paiement de la taxe était contrôlé par l’apposition d’un timbre humide. Ce
droit, supprimé par la révolution de 1848, est rétabli à partir du 1er
août 1850. Il sera supprimé définitivement le 5 septembre 1870. |
Tarif postaux du 1er janvier 1828 |
La taxe des journaux,
gazettes et ouvrages périodiques transportés hors des limites du
département où ils sont publiés, et quelle que soit la distance à
parcourir en France, est de quatre centimes par chaque feuille de la
dimension de trente décimètres carrés ou au-dessous. |
Tarif du 1er
janvier 1828 : |
Tarif du 1er août 1856 |
A partir du 1er août 1856, les journaux et imprimés périodiques se divisent en deux catégories :
- 1. Les journaux et ouvrages périodiques traitant de matières politique ou d'économie sociale, et paraissant au moins une fois par trimestre, dénommés ci-dessous "Journaux politiques".
- 2. Les journaux, recueils, annales, mémoires et bulletins périodiques uniquement consacrés aux lettres, aux sciences, aux arts, à l'agriculture et l'industrie, et paraissant au moins une fois par trimestre, dénommés ci-dessous "Journaux non politiques".La loi du 25 juin 1856 applicable le 1er août 1856 fixe les tarifs d’envoi des journaux périodiques comme suit :
1. Journaux politiques :
- A l’intérieur du département :
2 centimes jusqu’à 40 grammes + 1 centime par 20 grammes en sus.
- Pour les départements limitrophes (à l’exception de la Seine et de la Seine et Oise) :
2 centimes jusqu’à 40 grammes + 1 centime par 20 grammes en sus.
- Pour les autres départements :
4 centimes jusqu’à 40 grammes + 1 centime par 10 grammes en sus.
Tarif du 1er août 1856 pour les journaux politiques
AFFRANCHISSEMENT A 2 c.Journal politique de moins de 20 grammes à destination d'un département limitrophe (de Colmar, Bas-Rhin, pour Strasbourg, Haut-Rhin).
Le timbre humide noir "TIMBRE IMPERIAL" indique le paiement du seul droit fiscal de 3 centimes. L'affranchissement a donc été effectué par un timbre à 2 centimes.
Le deuxième timbre humide noir "TIMBRER A L'EXTRAORDINAIRE" indique simplement le département d'édition (HAUT-RHIN).
2. Journaux non politiques :
- A l’intérieur du département :
1 centime jusqu’à 20 grammes + 1 centime par 20 grammes en sus.
- Pour les départements limitrophes (à l’exception de la Seine et de la Seine et Oise) :
1 centime jusqu’à 20 grammes + 1 centime par 20 grammes en sus.
- Pour les autres départements :
2 centimes jusqu’à 20 grammes + 1 centime par 10 grammes en sus.
L’affranchissement des journaux dont les éditeurs ont été autorisés à effectuer le dépôt dans les bureaux de poste à la dernière limite d’heure du départ des courriers, est opéré par l’apposition sur ces journaux du cachet de l’Enregistrement appliqué à l’encre bleue pour le port de 2 centimes et à l’encre rouge pour le port à 4 centimes. Dans ce cas le cachet de l’Enregistrement constate la perception faite par l’Administration du timbre au profit de l’Administration des postes.
Le cachet de l’Enregistrement qui remplace le signe d’affranchissement des droits de poste, est placé à droite et à l’angle supérieur de la feuille déployée.
Sont seuls à jouir du bénéfice de l’application du cachet de l’Enregistrement et de la réception à la dernière limite d’heure, les journaux imprimés sur une seule feuille dont le poids n’excède pas 40 grammes et qui sont passibles du droit de poste de 2 centimes ou de 4 centimes selon qu’ils circulent dans l’intérieur ou en dehors du département.
Les cachets bleus constatent donc en plus du droit fiscal qu’ils indiquent, le paiement du port pour les journaux politiques à destination des lieux situés dans le département de leur publication et dans les départements limitrophes. Le cachet bleu de 3 centimes correspond donc à un versement de 5 centimes par l’éditeur : 3 c pour le fisc et 2 c pour la poste.
De la même façon, les cachets rouges constatent en plus du droit fiscal qu’ils indiquent, le paiement du port pour les journaux politiques à destination des lieux situés hors du département de leur publication et des départements limitrophes. Le cachet rouge de 6 centimes correspond donc à un versement de 10 centimes par l’éditeur : 6 c pour le fisc et 4 c pour la poste.
L’agent fiscal percevait ainsi, à la fois, le droit fiscal et la taxe postale, mais celle-ci était reversée à l’Administration des Postes.
L’article premier du décret du 28 mars 1852 stipule :
- Sont exempts du droit de timbre, les journaux et écrits périodiques et non périodiques exclusivement relatifs aux lettres, aux sciences, aux arts et à l’agriculture.
Ce tarif est resté valable jusqu'au 4 septembre 1870.
UTILISATION DE TIMBRES-POSTE
A partir du 1er novembre 1860, les premiers timbres-poste à 1 centimes sont mis en vente.
A dater de ce jour, l'oblitération des timbres-poste posés sur les journaux, aura lieu par l'application du timbre à date du bureau d'expédition : il est entendu que le nouveau mode d'oblitération est déterminé par la nature de l'objet affranchi, et non par la valeur des timbres-poste employés, et qu'ainsi, lorsqu'un imprimé ou objet quelconque soumis à un tarif spécial autre que celui des lettres missives portera des timbres-poste à 20, 40 et 80 centimes, ces derniers seront également soumis au mode général d'oblitération, par le timbre à date, prescrit pour les imprimés (Circulaire n°188, Bulletin Mensuel n°62, d'octobre 1860).
Tarif du 1er août 1856 pour les journaux non politiques
AFFRANCHISSEMENT A 1 c.
Journal non politique de moins de 20 grammes à destination du département d'expédition (de La Rochelle pour Surgères, Charente-Inférieure).
Arrêté du 6 février 1861
Un arrêté du Ministre des Finances du 6 février 1861 stipule :
"L'Administration de l'enregistrement est autorisée à laisser publier, et l'Administration des postes à laisser circuler, sans timbre ni taxe, les suppléments des journaux, lorsque ces suppléments sont détachés du journal et qu'ils sont exclusivement consacrés à la publication des débats des séances du Sénat et du Corps législatif, reproduits par la sténographie et publiés in extenso dans le Moniteur, conformément au paragraphe 1er de l'article 42 de la Constitution (Bulletin Mensuel n°66, de février 1861). Ces supplément sont exempts des droits de poste, même lorsqu'ils sont expédiés par d'autres personnes que les éditeurs.
Cet arrêté sera entériné par la loi du 2 mai 1861.
Loi du 11 mai 1868
La loi du 11 mai 1868 stipule que le droit de timbre fixé par l’article 6 du décret du 17 février 1852 est réduit à 5 c dans les départements de la Seine et de la Seine et Oise, et à 2 c partout ailleurs.
LES TIMBRES POUR JOURNAUX
La loi de finance du 31 juillet 1867, suivie par le décret du 19 décembre 1868 décide la création de timbres mobiles (appelés timbres pour journaux) pour remplacer les timbres humides de l’Enregistrement. Ces vignettes devaient permettre d’éviter des pertes de temps et des déplacements pour les éditeurs de journaux. Leur emploi ne fut pas obligatoire, les éditeurs ayant toujours la possibilité de faire timbrer leur papier par les timbres humides.
Au terme de l’article 1er de ce décret, les timbres mobiles représentant les droits de timbre 5 c (Seine et Seine et Oise) et de 2 c (autres départements) pourront être utilisés comme signe d’affranchissement des taxes postales.
Ils pourront par conséquent servir à affranchir les journaux dont le port est de 2 c ou 4 c selon leur destination (tarif du 1er août 1856).
L’Administration de l’Enregistrement a fait imprimer des timbres mobiles de trois couleurs différentes, fonction de la taxe postale ajoutée au droit de timbre :
1. Timbres violets :
Les timbres mobiles imprimés en violet ne représentent que le droit de timbre (2 ou 5 centimes).
2. Timbres bleus :
Les timbres mobiles imprimés en bleu représentent le droit de timbre plus la taxe postale de 2 centimes.
3. Timbres roses :
Les timbres mobiles imprimés en rose représentent le droit de timbre plus la taxe postale de 4 centimes.
Ces timbres, destinés à remplacer les timbres humides, étaient collés sur le papier avant le tirage et se trouvaient oblitérés par l’impression. C’était un procédé ingénieux qui, dispensant les postiers de l’annulation des timbres, permettait aux éditeurs de remettre les journaux à la poste au moment même du départ.
Aucun timbre mobile fiscal postal n’était prévu pour les journaux non politiques dont la taxe postale était de 1 centime. Ceux-ci portaient donc le timbre violet représentant les seuls droits fiscaux. En conséquence ces timbres peuvent avoir été utilisés conjointement avec un ou plusieurs timbres-poste.
Ces timbres étaient imprimés par feuilles de 202 vignettes comportant deux panneaux l’un à côté de l’autre. Pour la vente elles étaient divisées en deux, et chaque demi feuille était vendue au prix de 100 timbres. Le 101ème timbre constituait une remise de 1% pour déchet de maculature, c’est-à-dire en compensation des exemplaires perdus ou détériorés avant l’impression ou l’expédition du journal.
Timbre mobile imprimé en bleu représentant le droit de timbre plus la taxe postale de 2 centimes pour un journal politique de moins de 20 grammes à destination du département d'expédition ou du département limitrophe. |
Loi du 5 septembre 1870 |
Le 5 septembre 1870, le droit fiscal sur les journaux fut aboli.
L’utilisation des timbres humides et des timbres mobiles devenue caduque, les éditeurs eurent le choix entre l’affranchissement en numéraire, constaté par un cachet de port payé, et l’affranchissement en timbres-poste, pour expédier leurs journaux.
Pour éviter une perte de temps aux employés de la poste, les éditeurs furent autorisés à coller les timbres représentant l’affranchissement sur les feuilles destinées à l’impression et à passer le tout à la presse, comme pour les timbres fiscaux-postaux.
Les tarifs postaux en vigueur restèrent ceux appliqués depuis le 1er août 1856.
En fait l’annulation typographique était seulement tolérée par l’administration comme l’indique le Bulletin Mensuel n° 36 de mars 1872 : "Doivent être également considérés comme dûment affranchis, jusqu’à nouvel ordre, les journaux sur lesquels auraient été apposés des timbres-poste oblitérés par l’impression." Certains postiers peu familiers avec les nouvelles dispositions ont même oblitéré manuellement ces timbres.
Tarif du 1er août 1856 pour les journaux politiques AFFRANCHISSEMENT A 4 c. Timbre à 2 centimes avec oblitération typographique pour un journal politique de moins de 20 grammes à destination du département d'expédition ou du département limitrophe, complété par l'éditeur avec un timbre à 2 centimes oblitéré par le cachet à date du bureau de poste de Rethel le 13 août 1874, ce journal (daté du 14 août 1874) étant destiné à un abonné domicilié dans un département non limitrophe. |
Tarif du 1er août 1856 pour les journaux non politiques AFFRANCHISSEMENT A 5 c. Journal non politique pesant 43 grammes à destination d'un département non limitrophe (de Toulouse, Tarn et Garonne, pour St-Saturnin-les-Apt, Vaucluse). |
TARIFS APRÈS l'ADHÉSION de la FRANCE à l'UGP |
Les tarifs postaux du 1er août 1856 ne sont pas modifiés. |
Tarif du 1er août 1856 pour les journaux non politiques AFFRANCHISSEMENT A 1 c.
Timbre à 1 centime avec oblitération typographique pour un journal non
politique de moins de 20 grammes à destination du département d'expédition ou
du département limitrophe. |
Une décision
ministérielle du 9 octobre 1875 prévoit : |
Le bénéfice de la décision
du 9 octobre 1875 est étendu aux journaux ou écrits périodiques expédiés
par les éditeurs, et portant, soit à la main, soit au moyen d'un timbre ou
d'un procédé quelconque, sur la bande ou sur la feuille elle-même, des
mentions ajoutées après le tirage, et ayant pour objet d'annoncer que
l'envoi est fait à titre gratuit, pour échange, comme
spécimen, ou expressions analogues. |
Une décision
ministérielle du 5 décembre 1876 prévoit : |
Conformément à l'autorisation ministérielle du 5 décembre 1876, l'éditeur du "Journal des Instituteurs" a pu ajouter une mention imprimée intitulée "AVIS IMPORTANT..." sur la bande d'expédition de ses journaux. |
Tarif du 1er mai 1878 |
La
loi du 6 avril 1878
fait disparaître les différences qui existaient, dans la taxe applicable
aux journaux et écrits périodiques, suivant qu'ils traitaient de matières
politiques ou non. |
Journaux publiés en dehors de la Seine ou de la Seine-et-Oise : |
Lieu de destination : |
moins de 25 g. |
de 25 à 50 g. |
par 25 g. en plus |
A l'intérieur du département de publication |
1 c. |
1 c. |
+ ½ c. |
Pour les départements limitrophes | 1 c. | 1 c. |
+ ½ c. |
Pour les autres départements | 2 c. | 3 c. |
+ 1 c. |
Il arrive fréquemment, et
notamment pour les grands journaux publiés dans les départements de la
Seine et de Seine-et-Oise, dont le poids varie de 25 à 50 grammes, que la
taxe présente une fraction de centime. |
Tarif du
1er mai 1878
Journal "Bulletin de l'Association Syndicale des
Agriculteurs" pesant 19 grammes, publié à Bayeux, expédié dans le
même département. |
Journaux publiés dans la Seine ou la Seine-et-Oise : |
Lieu de destination : |
moins de 25 g. |
de 25 à 50 g. |
par 25 g. en plus |
A l'intérieur du département de publication |
1 c. |
1 ½ c. |
+ ½ c. |
Pour les autres départements | 2 c. | 3 c. |
+ 1 c. |
Siège du journal janvier 1881 |
L'application du tarif édicté par la loi du 6 avril 1878 ne rencontre aucune difficulté lorsque le journal est imprimé dans le département où se trouve le siège dé l'administration de ce journal; mais il arrive parfois qu'un journal est imprimé dans un département alors, que le siège de l'administration se trouve dans un autre département. Dans ce dernier cas, doit-on admettre, pour établir la taxe à percevoir, que le département dans lequel ce journal est publié est celui dans lequel il est imprimé, ou bien celui dans lequel se trouve le siège de l'administration ? La section des Finances, des Postes et des Télégraphes, de la Guerre, de la Marine et des Colonies, du Conseil d'État, consultée à ce sujet, vient d'émettre l'avis que le lieu où se trouve le siège de l'administration d'un journal est celui que la Poste doit considérer comme étant le lieu de publication de ce journal, pour l'application de la taxe réduite prévue par la loi du 6 avril 1878. Cette taxe réduite devra, en conséquence, toujours être appliquée désormais, sans tenir compte du lieu d'impression. (B. M. n° 33 supplémentaire, de janvier 1881). |
Cette pratique a donné
lieu à des fraudes résultant de ce que certains éditeurs ont imaginé de
créer, sur plusieurs points du continent, des sièges d'administration
fictifs, à l'effet de se soustraire à l'application du tarif le plus
élevée. |
Envoi sous un fil croisé sans bande juillet 1882 |
Le tarif prescrit par
la
loi du 6 avril 1878 et applicable aux journaux, recueils, annales,
mémoires et bulletins périodiques expédiés sous bande, peut être étendu
aux journaux expédiés sous un fil croisé sans bandes, à la condition de
porter l'adresse du destinataire, écrite d'une manière très apparente sur
la bordure extérieure du journal. |
Tarif du
1er juin 1895
Ce journal "Courrier de l'Ain" a été expédié
à Paris sous un fil croisé sans bande. L'expéditeur a pris soin
d'écrire l'adresse d'une
manière bien visible, extérieurement et sur la partie du journal non
recouverte d'impression. Ce journal, "Le Courrier de l'Ain", a été posté à Saint-Julien-sur-Reyssouze, le 1 février 1902. |
Bandes revêtues d'un timbre d'affranchissement Décret du 10 août 1882 |
Le Président de la République française : Vu la loi du 20 avril 1882 autorisant le Gouvernement : 1° A mettre en vente des enveloppes et bandes revêtues d'un timbre fixe d'affranchissement ; 2° A faire frapper du timbre d'affranchissement les enveloppes et bandes présentées par le public ; 3° A déterminer le prix, en sus du timbre d'affranchissement, soit des enveloppes et bandes livrées par l'Administration, soit du timbrage des enveloppes et bandes présentées par le public ; Décrète : Art 1. Le prix des enveloppes et bandes mises en vente par l'État est fixé à un centime par enveloppe et à un centime par trois bandes. Art 2. Le public sera admis à présenter au timbrage des enveloppes et bandes au prix de deux francs le mille d'enveloppes, au prix de un franc vingt centimes le mille de bandes. Les enveloppes ne pourront être pliées. Les bandes devront être en feuilles... (Bulletin Mensuel N°8, d'août 1882) |
Bandes affranchies par impression 1er octobre 1882 et 19 mars 1883 |
A partir du 1er octobre 1882, des bandes affranchies par impression à 1 et 2 centimes sont mises en vente dans les bureaux de poste, au prix de 1⅓ centimes et 2⅓ centimes. |
A partir du 19 mars 1883, des bandes affranchies par impression à 3 centimes sont mises en vente dans les bureaux de poste, au prix de 3⅓ centimes. |
Timbre spécial P.P. Instruction n° 316 d'août 1884 |
D'après l'article 251 de
l'Instruction générale, le timbre spécial P. P. doit être apposé à l'encre
rouge sur la suscription de tout journal, imprimé, échantillon, épreuve
d'imprimerie corrigée ou paquet de papiers d'affaires affranchi en numéraire. |
Tarif du
1er mai 1878 Ce journal "Le Sud-Est" a été expédié à Brioude sous bande. Affranchi en numéraire, le bureau de poste de Grenoble a apposé le timbre "GRENOBLE PP IMPRIMÉ" le 15 janvier 1883, à l'encre rouge, comme c'était la règle jusqu'en août 1884. |
Arrêté ministériel du 20 janvier 1885 Titre I |
L'arrêté ministériel du 20 janvier 1885 abroge les dispositions des arrêtés et décisions ministériels antérieurs, pris en exécution de l'article 10 de la loi du 25 juin 1856. Vous trouverez à la fin de ce chapitre, l'intégralité du texte concernant les journaux (Titre I).
Art. 1. Sont considérés comme périodiques et admis comme tels à bénéficier des
tarifs fixés par les articles 3, 4 et 5 de la loi du 6 avril 1878, les
journaux, recueils, annales, mémoires et bulletins, paraissant au moins une
fois par trimestre et dont la durée de publication n'est pas limitée ; ces
écrits doivent porter d'une manière apparente l'indication de la nature de
leur périodicité, quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou autre.
Art. 5. Toute feuille contenant
plusieurs journaux ou écrits périodiques de titres différents ou plusieurs
numéros de dates différentes doit acquitter la taxe qui serait applicable à
chacun de ces numéros, s'ils étaient expédiés isolément. Art. 6. Les comptes-rendus officiels des débats législatifs sont expédiés, en exemption des droits de poste, aux éditeurs des journaux des départements, et ces éditeurs peuvent les réexpédier également à leurs abonnés, en exemption des droits de poste, à la condition expresse de les joindre à leur feuille. Expédiés isolément, ces comptes-rendus sont soumis à la taxe ordinaire des écrits périodiques. Art. 7. Sont admis à circuler par la poste, au tarif des publications périodiques dans les limites du territoire de la République :
1° Les journaux et écrits périodiques contenant de simples traits faits à la
main et destinés à marquer un mot ou un passage du texte ;
Art. 8. Les journaux doivent
être placés sous bandés mobiles ne couvrant pas plus du tiers de leur surface
ou sous un simple tour ou croisé de ficelle ; dans ce dernier cas, l'adresse
du destinataire doit être écrite d'une manière très apparente sur la bordure
extérieure du journal et les ficelles doivent être disposées de manière à être
aisément dénouées, pour permettre la vérification des objets expédiés. |
Journaux de Paris octobre 1890 |
Bulletin Mensuel n° 10, d'octobre 1890 : |
L'éditeur du journal "Le Soleil du Dimanche"
a utilisé une étiquette gommée portant l'adresse imprimée du destinataire,
qui a été collée sur la bande après que celles-ci ait été revêtue, à la
recette principale de Paris, de l'empreinte du timbre à date
d'affranchissement : "JOURNAUX PARIS P. P. 61" du 27 novembre 1891,
à l'encre noire. |
Tarif de taxation du 16 avril 1892 |
Pour les journaux non ou insuffisamment affranchis, la taxe est le double de l'insuffisance d'affranchissement, à partir du 16 avril 1892, arrondie à 5 centimes, si nécessaire. |
Tarif du 1er juin 1895 |
La loi du 16 avril 1895,
portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice
1895, modifie les tarifs d'affranchissement des journaux. |
Lieu de destination : |
moins de 50 g. |
par 25 g. en plus |
|
A l'intérieur du département de publication |
1 c. |
+ 1/2 c. |
|
Pour les départements limitrophes | 1 c. | + 1/2 c. |
|
Pour les autres départements | 2 c. | + 1 c. |
|
Conformément à la loi du 6 avril 1878, pour les journaux dont la taxe présente une fraction de centime, il doit être perçu 1 centime entier. |
Tarif du
1er juin 1895
Journal "Le Pèlerin", pesant 60 grammes, publié dans la Seine à destination
d'un
département limitrophe (Seine et Oise), soit un tarif de 1½
centimes. |
Tarif de taxation du 13 avril 1898 |
En vertu des dispositions de l'article 24 de la loi du 13 avril 1898, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes pour l'exercice 1898, le demi-décime intégral ne doit plus être perçu, lorsque la taxe appliquée aux lettres insuffisamment affranchies ou aux objets admis à la taxe réduite, expédiés sans affranchissement ou avec affranchissement insuffisant, comporte une fraction de demi-décime. |
Arrêté ministériel du 17 mai 1901 |
Les journaux
expédiés isolément ou en nombre peuvent être placés, sous bande mobile, sous
enveloppe ouverte ou retenus par une ficelle ou tout autre procédé d'attache
qui en permet la vérification prompte et rapide. |
AFFRANCHISSEMENT EN NUMÉRAIRE |
ART. 1. Dans toutes les recettes composées, ainsi que dans les recettes simples spécialement autorisées par le Sous-secrétaire d'État des Postes et des Télégraphes, les expéditeurs sont admis à acquitter en numéraire le prix du port des envois d'imprimés, périodiques et non périodiques, sous les réserves fixées par le présent arrêté. ART. 2. La faculté de l'affranchissement en numéraire est supprimée pour les papiers d'affaires et les échantillons, ainsi que pour les envois d'imprimés non périodiques comprenant moins de mille objets.
ART. 3. La concession du
bénéfice de l'affranchissement en numéraire pour les imprimés est subordonnée
à l'observation de deux conditions principales : ART. 4. Il n'est apporté aucune modification aux règles relatives aux journaux déposés en dernière limite d'heure et qui ont fixées par les articles 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 de l'arrêté du 25 novembre 1893. ART. 5. L'expéditeur qui réclame l'affranchissement en numéraire, soit pour un envoi de journaux ne satisfaisant pas aux conditions de dépôt en dernière limite d'heure, soit pour un envoi d'imprimés non périodiques comprenant au moins mille objets, doit se conformer aux prescriptions des articles 6, 7, 8 et 9 ci- après.
ART. 6. Les bandes,
étiquettes ou enveloppes doivent être revêtues de l'adresse des destinataires
et présentées, sans les objets à expédier, pour être préalablement frappées du
timbre "P.P." (port payé). Elles sont divisées en catégories, suivant le taux
de l'affranchissement et par paquets de 100. ART. 7. Les délais qui sont laissés au service pour le timbrage des bandes, étiquettes ou enveloppes sont déterminées par les directeurs départementaux. Les bandes, étiquettes ou enveloppes sont, après timbrage, remises au déposant, contre versement en numéraire du montant de l'affranchissement. Il est donné reçu de la somme versée. ART. 8. Le dépôt des journaux ou imprimés, revêtus de bandes, enveloppes ou étiquettes préalablement timbrées, doit avoir lieu dans les conditions indiquées à l'article suivant, au bureau qui a effectué le timbrage et perçu l'affranchissement en numéraire. L'expéditeur doit représenter le récépissé de la somme perçue.
ART. 9. Les objets
doivent être obligatoirement triés et enliassés par départements.
ART. 10. Peuvent
être présentés directement aux formalités de l'affranchissement en numéraire : ART. 11. Toute déclaration inexacte constatée sur un bordereau de dépôt donne lieu, pour une première constatation, à un avertissement du directeur départemental, prévenant l'intéressé. En cas de récidive, la faculté d'affranchir en numéraire peut lui être retirée par décision du Sous-secrétaire d'État des Postes et des Télégraphes. ART. 12. La date d'exécution du présent arrêté est fixée au 1er octobre 1907. |
Tarif du 1er juin 1908 |
A partir du 1er juin
1908,
dans le régime intérieur
(France et Algérie), ainsi que dans les relations franco- coloniales et
intercoloniales, la taxe des journaux et écrits périodiques, préalablement
triés et enliassés par bureau de destination et par route, est, par
exemplaire, de 1 centime jusqu'à 50 grammes. Dans le régime intérieur, les écrits périodiques, déposés dans les bureaux sans être préalablement triés et enliassés par bureau de destination et par route ou qui ne forment pas des envois "hors sac" à remettre dans les gares de destination aux dépositaires et marchands de journaux, restent soumis au tarif fixé par l'article 20 de la loi du 16 avril 1895. |
Il y a donc à partir du 1er juin 1908, un double tarif pour les journaux et périodiques : |
Poids de l'exemplaire |
Journaux routés
ou envois hors sac |
Journaux non routés |
||
Rayon général |
Rayon limitrophe |
Rayon général |
Rayon limitrophe |
|
Jusqu'à 50 grammes |
1 centime |
1/2 centime |
2 centimes |
1 centime |
De 50 à 75 grammes |
2 centimes |
1 centime |
3 centimes |
1 1/2 centimes |
De 75 à 100 grammes |
3 centimes |
1 1/2 centimes |
4 centimes |
2 centimes |
De 100 à 125 grammes |
4 centimes |
2 centimes |
5 centimes |
2 1/2 centimes |
De 125 à 150 grammes |
5 centimes |
2 1/2 centimes |
6 centimes |
3 centimes |
Par 25 grammes en plus ou fraction |
+ 1 centime |
+ 1/2 centime |
+ 1 centime |
+ 1/2 centime |
Ces tarifs sont restés valables jusqu'au 31 mars 1920.
A partir du 1er mai 1910, le bénéfice de ce tarif, jusque là réservé aux publications paraissant au moins une fois par mois, est étendu aux publications paraissant au moins une fois par trimestre, lorsque ces publications satisfont aux autres conditions prévues par le règlement antérieur. |
Tarif du 1er mai 1910 au 24 novembre 1912 |
Notes ayant un
caractère de correspondance |
Taxe fixe de 2 francs
Les journaux, imprimés,
échantillons et papiers d'affaires, expédiés en la forme et au tarif des
objets affranchis a prix réduit, reconnus contenir des mots, notes ou chiffres
autres que ceux autorisés et qui seront confiés au service à partir du 1er
mai 1910, ne devront plus faire l'objet d'un procès-verbal de contravention,
mais être simplement taxés comme lettres insuffisamment affranchies et
frappés, en outre, d'une taxe fixe de deux francs. |
Circulaire n° 42 du 24 décembre 1912 |
Une loi en date du 24 décembre
1912, vient d'abroger les dispositions de l'article 50 de la loi de finances
du 8 avril 1910, pour revenir, en ce qui concerne les sanctions
applicables aux envois postaux abusivement expédiés dans les conditions du
tarif réduit, au régime des contraventions institué par les lois des 25 juin
1856 (art. 9) et 25 janvier 1873 (art. 9), dont les dispositions sont remises
en vigueur. |
*****
DOCUMENTS |
Arrêté ministériel du 20 janvier 1885 Titre I |
Art. 1. Sont considérés comme périodiques et admis comme tels à bénéficier des
tarifs fixés par les articles 3, 4 et 5 de la loi du 6 avril 1878, les
journaux, recueils, annales, mémoires et bulletins, paraissant au moins une
fois par trimestre et dont la durée de publication n'est pas limitée ; ces
écrits doivent porter d'une manière apparente l'indication de la nature de
leur périodicité, quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou autre. Art. 2. Lorsqu'un journal s'imprime dans un lieu différent du siège de son administration, on considère comme lieu de publication, au point de vue de l'application de la taxe, celui où se trouve le siège de l'administration du journal
Art. 3. Est considérée comme
supplément d'un journal, toute feuille détachée portant, avec l'indication
imprimée de supplément, le litre et la date ou le numéro de la feuille
principale et formant avec celle-ci un seul et même exemplaire. Art. 4. Les suppléments expédiés isolément sont considérés comme un numéro de journal et taxés en conséquence.
Art. 5. Toute feuille contenant
plusieurs journaux ou écrits périodiques de titres différents ou plusieurs
numéros de dates différentes doit acquitter la taxe qui serait applicable à
chacun de ces numéros, s'ils étaient expédiés isolément. Art. 6. Les comptes-rendus officiels des débats législatifs sont expédiés, en exemption des droits de poste, aux éditeurs des journaux des départements, et ces éditeurs peuvent les réexpédier également à leurs abonnés, en exemption des droits de poste, à la condition expresse de les joindre à leur feuille. Expédiés isolément, ces comptes-rendus sont soumis à la taxe ordinaire des écrits périodiques. Art. 7. Sont admis à circuler par la poste, au tarif des publications périodiques dans les limites du territoire de la République :
1° Les journaux et écrits périodiques contenant de simples traits faits à la
main et destinés à marquer un mot ou un passage du texte ;
Art. 8. Les journaux doivent
être placés sous bandés mobiles ne couvrant pas plus du tiers de leur surface
ou sous un simple tour ou croisé de ficelle ; dans ce dernier cas, l'adresse
du destinataire doit être écrite d'une manière très apparente sur la bordure
extérieure du journal et les ficelles doivent être disposées de manière à être
aisément dénouées, pour permettre la vérification des objets expédiés.
Art. 9. Les éditeurs de
journaux peuvent être autorisés à déposer leurs exemplaires à la dernière
limite d'heure, soit aux bureaux sédentaires, soit aux bureaux ambulants en
partance ou en gare, à la condition que ces exemplaires soient préalablement
affranchis et sous la réserve que les éditeurs se conforment aux conditions de
tri et de dépôt qui leur sont indiquées par l'Administration.
Art. 10. Les bandes de journaux
dont les éditeurs ont été autorisés à effectuer le dépôt en dernière
limite d'heure doivent être présentées au bureau de poste, dans la matinée, la
veille du jour où doit avoir lieu l'expédition. Ces bandes sont divisées par
catégories, suivant le taux d'affranchissement et par paquets de 100 au
maximum ; elles doivent porter chacune le titre imprimé du journal et
l'adresse du destinataire, imprimée ou manuscrite, sans rature, ni surcharge.
Art. 11. Chaque dépôt de bandes
est accompagné d'un bordereau qui énonce la destination des journaux (France
ou étranger), le nombre des bandes à timbrer et le montant des taxes à payer.
Art. 12. La perception des
droits d'affranchissement sur les bandes timbrées à l'avance a lieu en
numéraire pour les exemplaires à expédier isolément à destination de
l'intérieur, et en timbres-poste pour les exemplaires destinés à être expédiés
en nombre sous une même bande et pour ceux à destination de l'étranger ou des
colonies.
Art. 13. Lorsque les journaux à
déposer en dernière limite d'heure doivent être accompagnés de suppléments
auxquels l'exemption de port stipulée par l'article 5 de la loi du 6
avril 1878 n'est pas applicable, la taxe est perçue en même temps que celle de
la feuille principale. Le timbre, apposé à l'avance fait foi pour la
perception totale. Art. 14. Ne doivent pas être admis dans le service, les journaux placés sous des bandes timbrées d'avance, lorsque la suscription primitive de ces bandes a été effacée pour faire place à une nouvelle adresse. Art. 15. Les taxes perçues pour les bandes qui n'auraient pas été employées sont restituées aux éditeurs sur leur demande. Ces bandes sont mises à l'appui du bordereau et le montant en est déduit de la somme à payer
Art. 16. Les imprimés non
périodiques encartés dans les journaux sont passibles d'un port distinct et
doivent être affranchis d'après le tarif fixé par l'article 6 de la loi du 6
avril 1878. Le prix du port de ces imprimés est cumulé avec celui du journal,
et l'affranchissement total a lieu, soit en numéraire, soit en timbres-poste
apposés sur la bande qui recouvre les deux objets. Art. 40. Sont abrogées les dispositions des arrêtés et décisions ministériels antérieurs, pris en exécution de l'article 10 de la loi du 25 juin 1856. Fait à Paris, le 20 janvier 1885. |