TARIFS D’AFFRANCHISSEMENT

POUR LES JOURNAUX ET IMPRIMÉS PÉRIODIQUES

© Jean-Louis BOURGOUIN

 

     Le Directoire, par la loi du 9 Vendémiaire An VI, créa un droit de timbre sur les journaux : il était dû sur toutes les feuilles servant à l’impression des journaux. Le paiement de la taxe était contrôlé par l’apposition d’un timbre humide. Ce droit, supprimé par la révolution de 1848, est rétabli à partir du 1er août 1850. Il sera supprimé définitivement le 5 septembre 1870.
     Je conseille à ceux que ce sujet intéresse, l'étude détaillée d'André Malevergne, publiée par la Bibliothèque de l'Académie de Philatélie (voir bibliographie).

 

Tarif postaux du 1er janvier 1828

 

     La taxe des journaux, gazettes et ouvrages périodiques transportés hors des limites du département où ils sont publiés, et quelle que soit la distance à parcourir en France, est de quatre centimes par chaque feuille de la dimension de trente décimètres carrés ou au-dessous.
     Cette taxe est augmentée de quatre centimes pour chaque trente décimètres excédant.
     Les mêmes feuilles ne paient que la moitié de la taxe fixée ci-dessus, toutes les fois qu'elles sont destinées pour l'intérieur du département où elles ont été publiées.
     Un seul supplément qui n'excède pas trente décimètres carrés, publié par un journal imprimé sur une feuille de trente décimètres carrés et au-dessus, est admis en exemption de port (loi du 14 décembre 1830).
 
     Les journaux doivent être expédiés sous bande. Ces bandes ne doivent pas couvrir plus d'un tiers de la surface du paquet. Ils ne doivent contenir ni chiffres, ni aucune espèce d'écriture à la main, si  ce n'est la date et signature de l'expéditeur.

     Les journaux et ouvrages périodiques ne sont admis à circuler moyennant le port réduit fixé par la loi, qu'autant qu'ils ont été affranchis.
     Les journaux trouvés dans la boîte sont taxés comme lettres.

 

  Tarif du 1er janvier 1828 :

    
- A l’intérieur du département :
                                       2 centimes jusqu’à 30 dm2                + 2 centimes par 30 dm2 excédant.

    
- Pour les autres départements :
                                       4 centimes jusqu’à 30 dm2                + 4 centimes par 30 dm2 excédant.

 

Tarif du 1er août 1856

     A partir du 1er août 1856, les journaux et imprimés périodiques se divisent en deux catégories :
 
        - 1. Les journaux et ouvrages périodiques traitant de matières politique ou d'économie sociale, et paraissant au moins une fois par trimestre, dénommés ci-dessous "Journaux politiques".

        - 2. Les journaux, recueils, annales, mémoires et bulletins périodiques uniquement consacrés aux lettres, aux sciences, aux arts, à l'agriculture et l'industrie, et paraissant au moins une fois par trimestre, dénommés ci-dessous "Journaux non politiques".

    La loi du 25 juin 1856 applicable le 1er août 1856 fixe les tarifs d’envoi des journaux périodiques comme suit :

  1. Journaux politiques :

    
- A l’intérieur du département :
                                       2 centimes jusqu’à 40 grammes                + 1 centime par 20 grammes en sus.

    
- Pour les départements limitrophes (à l’exception de la Seine et de la Seine et Oise) :
                                       2 centimes jusqu’à 40 grammes                + 1 centime par 20 grammes en sus.

    
- Pour les autres départements :
                                       4 centimes jusqu’à 40 grammes                + 1 centime par 10 grammes en sus.

Tarif du 1er août 1856 pour les journaux politiques
AFFRANCHISSEMENT A 2 c.

     Journal politique de moins de 20 grammes à destination d'un département limitrophe (de Colmar, Bas-Rhin, pour Strasbourg, Haut-Rhin).
     Le timbre humide noir "TIMBRE  IMPERIAL" indique le paiement du seul droit fiscal de 3 centimes. L'affranchissement a donc été effectué par un timbre à 2 centimes.
     Le deuxième timbre humide noir "TIMBRER A L'EXTRAORDINAIRE" indique simplement le département d'édition (HAUT-RHIN).


  2. Journaux non politiques :

    
- A l’intérieur du département :
                                       1 centime jusqu’à 20 grammes                + 1 centime par 20 grammes en sus.

     - Pour les départements limitrophes (à l’exception de la Seine et de la Seine et Oise) :
                                       1 centime jusqu’à 20 grammes                + 1 centime par 20 grammes en sus.

    - Pour les autres départements :
                                       2 centimes jusqu’à 20 grammes                + 1 centime par 10 grammes en sus.

    L’affranchissement des journaux dont les éditeurs ont été autorisés à effectuer le dépôt dans les bureaux de poste à la dernière limite d’heure du départ des courriers, est opéré par l’apposition sur ces journaux du cachet de l’Enregistrement appliqué à l’encre bleue pour le port de 2 centimes et à l’encre rouge pour le port à 4 centimes. Dans ce cas le cachet de l’Enregistrement constate la perception faite par l’Administration du timbre au profit de l’Administration des postes.

    Le cachet de l’Enregistrement qui remplace le signe d’affranchissement des droits de poste, est placé à droite et à l’angle supérieur de la feuille déployée.

    Sont seuls à jouir du bénéfice de l’application du cachet de l’Enregistrement et de la réception à la dernière limite d’heure, les journaux imprimés sur une seule feuille dont le poids n’excède pas 40 grammes et qui sont passibles du droit de poste de 2 centimes ou de 4 centimes selon qu’ils circulent dans l’intérieur ou en dehors du département.

    Les cachets bleus constatent donc en plus du droit fiscal qu’ils indiquent, le paiement du port pour les journaux politiques à destination des lieux situés dans le département de leur publication et dans les départements limitrophes. Le cachet bleu de 3 centimes correspond donc à un versement de 5 centimes par l’éditeur : 3 c pour le fisc et 2 c pour la poste.

     De la même façon, les cachets rouges constatent en plus du droit fiscal qu’ils indiquent, le paiement du port pour les journaux politiques à destination des lieux situés hors du département de leur publication et des départements limitrophes. Le cachet rouge de 6 centimes correspond donc à un versement de 10 centimes par l’éditeur : 6 c pour le fisc et 4 c pour la poste.

     L’agent fiscal percevait ainsi, à la fois, le droit fiscal et la taxe postale, mais celle-ci était reversée à l’Administration des Postes.

    L’article premier du décret du 28 mars 1852 stipule :

    - Sont exempts du droit de timbre, les journaux et écrits périodiques et non périodiques exclusivement relatifs aux lettres, aux sciences, aux arts et à l’agriculture.

    Ce tarif est resté valable jusqu'au 4 septembre 1870.

UTILISATION DE TIMBRES-POSTE

       A partir du 1er novembre 1860, les premiers timbres-poste à 1 centimes sont mis en vente.
       A dater de ce jour, l'oblitération des timbres-poste posés sur les journaux, aura lieu par l'application du timbre à date du bureau d'expédition : il est entendu que le nouveau mode d'oblitération est déterminé par la nature de l'objet affranchi, et non par la valeur des timbres-poste employés, et qu'ainsi, lorsqu'un imprimé ou objet quelconque soumis à un tarif spécial autre que celui des lettres missives portera des timbres-poste à 20, 40 et 80 centimes, ces derniers seront également soumis au mode général d'oblitération, par le timbre à date, prescrit pour les imprimés (Circulaire n°188, Bulletin Mensuel n°62, d'octobre 1860).

Tarif du 1er août 1856 pour les journaux non politiques

AFFRANCHISSEMENT A 1 c.

     Journal non politique de moins de 20 grammes à destination du département d'expédition (de La Rochelle pour Surgères, Charente-Inférieure).

 

Arrêté du 6 février 1861

       Un arrêté du Ministre des Finances du 6 février 1861 stipule :
       "L'Administration de l'enregistrement est autorisée à laisser publier, et l'Administration des postes à laisser circuler, sans timbre ni taxe, les suppléments des journaux, lorsque ces suppléments sont détachés du journal et qu'ils sont exclusivement consacrés à la publication des débats des séances du Sénat et du Corps législatif, reproduits par la sténographie et publiés in extenso dans le Moniteur, conformément au paragraphe 1er de l'article 42 de la Constitution (Bulletin Mensuel n°66, de février 1861). Ces supplément sont exempts des droits de poste, même lorsqu'ils sont expédiés par d'autres personnes que les éditeurs.
       Cet arrêté sera entériné par la loi du 2 mai 1861.

 

Loi du 11 mai 1868

    La loi du 11 mai 1868 stipule que le droit de timbre fixé par l’article 6 du décret du 17 février 1852 est réduit à 5 c dans les départements de la Seine et de la Seine et Oise, et à 2 c partout ailleurs.
 

LES TIMBRES POUR JOURNAUX

     La loi de finance du 31 juillet 1867, suivie par le décret du 19 décembre 1868 décide la création de timbres mobiles (appelés timbres pour journaux) pour remplacer les timbres humides de l’Enregistrement. Ces vignettes devaient permettre d’éviter des pertes de temps et des déplacements pour les éditeurs de journaux. Leur emploi ne fut pas obligatoire, les éditeurs ayant toujours la possibilité de faire timbrer leur papier par les timbres humides.

    Au terme de l’article 1er de ce décret, les timbres mobiles représentant les droits de timbre 5 c (Seine et Seine et Oise) et de 2 c (autres départements) pourront être utilisés comme signe d’affranchissement des taxes postales.

   
Ils pourront par conséquent servir à affranchir les journaux dont le port est de 2 c ou 4 c selon leur destination (tarif du 1er août 1856).

   
L’Administration de l’Enregistrement a fait imprimer des timbres mobiles de trois couleurs différentes, fonction de la taxe postale ajoutée au droit de timbre :

    1. Timbres violets :

Les timbres mobiles imprimés en violet ne représentent que le droit de timbre (2 ou 5 centimes).

    2. Timbres bleus :

Les timbres mobiles imprimés en bleu représentent le droit de timbre plus la taxe postale de 2 centimes.

    3. Timbres roses :

Les timbres mobiles imprimés en rose représentent le droit de timbre plus la taxe postale de 4 centimes.

    Ces timbres, destinés à remplacer les timbres humides, étaient collés sur le papier avant le tirage et se trouvaient oblitérés par l’impression. C’était un procédé ingénieux qui, dispensant les postiers de l’annulation des timbres, permettait aux éditeurs de remettre les journaux à la poste au moment même du départ.

    Aucun timbre mobile fiscal postal n’était prévu pour les journaux non politiques dont la taxe postale était de 1 centime. Ceux-ci portaient donc le timbre violet représentant les seuls droits fiscaux. En conséquence ces timbres peuvent avoir été utilisés conjointement avec un ou plusieurs timbres-poste.

    Ces timbres étaient imprimés par feuilles de 202 vignettes comportant deux panneaux l’un à côté de l’autre. Pour la vente elles étaient divisées en deux, et chaque demi feuille était vendue au prix de 100 timbres. Le 101ème timbre constituait une remise de 1% pour déchet de maculature, c’est-à-dire en compensation des exemplaires perdus ou détériorés avant l’impression ou l’expédition du journal.

     Timbre mobile imprimé en bleu représentant le droit de timbre plus la taxe postale de 2 centimes pour un journal politique de moins de 20 grammes à destination du département d'expédition ou du département limitrophe.


 

Loi du 5 septembre 1870

      Le 5 septembre 1870, le droit fiscal sur les journaux fut aboli.

   
L’utilisation des timbres humides et des timbres mobiles devenue caduque, les éditeurs eurent le choix entre l’affranchissement en numéraire, constaté par un cachet de port payé, et l’affranchissement en timbres-poste, pour expédier leurs journaux.

     Pour éviter une perte de temps aux employés de la poste, les éditeurs furent autorisés à coller les timbres représentant l’affranchissement sur les feuilles destinées à l’impression et à passer le tout à la presse, comme pour les timbres fiscaux-postaux.

       
Les tarifs postaux en vigueur restèrent ceux appliqués depuis le 1er août 1856.

    
En fait l’annulation typographique était seulement tolérée par l’administration comme l’indique le Bulletin Mensuel n° 36 de mars 1872 : "Doivent être également considérés comme dûment affranchis, jusqu’à nouvel ordre, les journaux sur lesquels auraient été apposés des timbres-poste oblitérés par l’impression." Certains postiers peu familiers avec les nouvelles dispositions ont même oblitéré manuellement ces timbres.

Tarif du 1er août 1856 pour les journaux politiques

AFFRANCHISSEMENT A 4 c.

     Timbre à 2 centimes avec oblitération typographique pour un journal politique de moins de 20 grammes à destination du département d'expédition ou du département limitrophe, complété par l'éditeur avec un timbre à 2 centimes oblitéré par le cachet à date du bureau de poste de Rethel le 13 août 1874, ce journal (daté du 14 août 1874) étant destiné à un abonné domicilié dans un département non limitrophe.

 

Tarif du 1er août 1856 pour les journaux non politiques

AFFRANCHISSEMENT A 5 c.

     Journal non politique pesant 43 grammes à destination d'un département non limitrophe (de Toulouse, Tarn et Garonne, pour St-Saturnin-les-Apt, Vaucluse).

 

TARIFS APRÈS l'ADHÉSION de la FRANCE à l'UGP

 

     Les tarifs postaux du 1er août 1856 ne sont pas modifiés.

 

Tarif du 1er août 1856 pour les journaux non politiques

AFFRANCHISSEMENT A 1 c.

     Timbre à 1 centime avec oblitération typographique pour un journal non politique de moins de 20 grammes à destination du département d'expédition ou du département limitrophe.
     Utilisation très tardive du 1 c. Cérès (avril 1877).

 

     Une décision ministérielle du 9 octobre 1875 prévoit :
    
"Est autorisée sur les livres, journaux, circulaires, avis divers et en général sur tous les imprimés et objets assimilés, circulant à l'intérieur à prix réduit, l'inscription de simples traits destinés à marquer un mot ou un passage du texte sur lesquels on désire appeler l'attention. Cette décision n'a pas besoin de commentaires et les agents devront à l'avenir laisser circuler librement les imprimés de tout genre qui contiendraient des marques de la nature de celles indiquées, que ces marques soient de simples traits, des croix ou des accolades, faites à l'encre ou au crayon." (B. M. n° 78 supplémentaire, Instruction n° 173, d'octobre 1875).

 

     Le bénéfice de la décision du 9 octobre 1875 est étendu aux journaux ou écrits périodiques expédiés par les éditeurs, et portant, soit à la main, soit au moyen d'un timbre ou d'un procédé quelconque, sur la bande ou sur la feuille elle-même, des mentions ajoutées après le tirage, et ayant pour objet d'annoncer que l'envoi est fait à titre gratuit, pour échange, comme spécimen, ou expressions analogues.
     Cette décision ne concerne que les journaux ou écrits périodiques provenant des éditeurs et à destination de l'intérieur.
(B. M. n° 86, Instruction n° 201 de mai 1876).

 

     Une décision ministérielle du 5 décembre 1876 prévoit :
     Sont autorisées sur les bandes de journaux ou écrits périodiques expédiés par les éditeurs, les mentions imprimées relatives au service du journal ou des abonnements et n'ayant aucun caractère de correspondance personnelle. (B. M. n° 93, Instruction n° 224 de décembre 1876).

 

     Conformément à l'autorisation ministérielle du 5 décembre 1876, l'éditeur du "Journal des Instituteurs" a pu ajouter une mention imprimée intitulée "AVIS IMPORTANT..." sur la bande d'expédition de ses journaux.

 

Tarif du 1er mai 1878

 

     La loi du 6 avril 1878 fait disparaître les différences qui existaient, dans la taxe applicable aux journaux et écrits périodiques, suivant qu'ils traitaient de matières politiques ou non.
     A partir du 1er mai 1878, la taxe des journaux, recueils, annales, brochures, mémoires et bulletins périodiques, paraissant au moins une fois par trimestre et traitant de matières politiques ou non politiques, est fixée de la façon suivante :

 

      Journaux publiés en dehors de la Seine ou de la Seine-et-Oise :

     Lieu de destination :

moins de 25 g.

de 25 à 50 g.

par 25 g. en plus

       A l'intérieur du département de publication

1 c.

1 c.

+ ½ c.

       Pour les départements limitrophes 1 c. 1 c.

+ ½ c.

       Pour les autres départements 2 c. 3 c.

+ 1 c.

 

     Il arrive fréquemment, et notamment pour les grands journaux publiés dans les départements de la Seine et de Seine-et-Oise, dont le poids varie de 25 à 50 grammes, que la taxe présente une fraction de centime.
     En pareil cas, pour tout exemplaire envoyé isolément, il est perçu 1 centime entier chaque fois qu'il est dû une fraction de centime. Ainsi un journal du poids de 35 grammes publié à Paris doit payer 2 centimes au lieu de 1 centime et demi, lorsqu'il est expédié de Paris dans le département de la Seine.
     Mais, si des journaux sont présentés en nombre, placés ou non sous la même bande, l'affranchissement est effectué en numéraire ; les fractions de centime sont cumulées et le centime entier n'est dû que pour la fraction de centime du port total.

 

Tarif du 1er mai 1878
JOURNAL 1er ÉCHELON (jusqu'à 25 g.)
Affranchissement à 1 c.

     Journal "Bulletin de l'Association Syndicale des Agriculteurs" pesant 19 grammes, publié à Bayeux, expédié dans le même département.
     Ce journal, posté à Bayeux le 16 juillet 1894, a été normalement affranchi à 1 centimes.

 

 

      Journaux publiés dans la Seine ou la Seine-et-Oise :

     Lieu de destination :

moins de 25 g.

de 25 à 50 g.

par 25 g. en plus

       A l'intérieur du département de publication

1 c.

1 ½ c.

+ ½ c.

       Pour les autres départements 2 c. 3 c.

+ 1 c.

 

Siège du journal

janvier 1881

 

     L'application du tarif édicté par la loi du 6 avril 1878 ne rencontre aucune difficulté lorsque le journal est imprimé dans le département où se trouve le siège dé l'administration de ce journal; mais il arrive parfois qu'un journal est imprimé dans un département alors, que le siège de l'administration se trouve dans un autre département. Dans ce dernier cas, doit-on admettre, pour établir la taxe à percevoir, que le département dans lequel ce journal est publié est celui dans lequel il est imprimé, ou bien celui dans lequel se trouve le siège de l'administration ? La section des Finances, des Postes et des Télégraphes, de la Guerre, de la Marine et des Colonies, du Conseil d'État, consultée à ce sujet, vient d'émettre l'avis que le lieu où se trouve le siège de l'administration d'un journal est celui que la Poste doit considérer comme étant le lieu de publication de ce journal, pour l'application de la taxe réduite prévue par la loi du 6 avril 1878. Cette taxe réduite devra, en conséquence, toujours être appliquée désormais, sans tenir compte du lieu d'impression. (B. M. n° 33 supplémentaire, de janvier 1881).

 

     Cette pratique a donné lieu à des fraudes résultant de ce que certains éditeurs ont imaginé de créer, sur plusieurs points du continent, des sièges d'administration fictifs, à l'effet de se soustraire à l'application du tarif le plus élevée.
     L'Administration a donc décidé qu'il y avait lieu,
à partir du 1er juin 1895, de considérer comme point de départ de la taxe, le lieu où le journal ou l'écrit périodique est imprimé. (B. M. n° 4, d'avril 1895, Instruction n° 460).

 

Envoi sous un fil croisé sans bande

juillet 1882

 

     Le tarif prescrit par la loi du 6 avril 1878 et applicable aux journaux, recueils, annales, mémoires et bulletins périodiques expédiés sous bande, peut être étendu aux journaux expédiés sous un fil croisé sans bandes, à la condition de porter l'adresse du destinataire, écrite d'une manière très apparente sur la bordure extérieure du journal.
     Cette disposition accorde au public, pour ses envois de journaux à l'intérieur, une facilité dont profitaient déjà les envois internationaux de même nature et qui consiste à pouvoir remplacer la bande par un simple tour ou croisé de ficelle. Les agents sont invités à en assurer l'exécution en ce qui les concerne. Ils auront soin de recommander aux personnes qui voudront profiter du nouveau mode d'envoi, d'écrire l'adresse des journaux qu'elles expédieront ainsi, d'une manière bien visible, extérieurement et sur la partie du journal non recouverte d'impression, comme le prescrit la loi. Lorsque l'affranchissement aura lieu en timbres-poste, le timbre devra toujours être collé du côté où se trouvera l'adresse (B. M. n° 6, de juillet 1882).

 

Tarif du 1er juin 1895
JOURNAL 3ème ÉCHELON (de 50 à 75 g.)
Affranchissement à 4 c.

     Ce journal "Courrier de l'Ain" a été expédié à Paris sous un fil croisé sans bande. L'expéditeur a pris soin d'écrire l'adresse d'une manière bien visible, extérieurement et sur la partie du journal non recouverte d'impression.
     Les
timbres-poste ont bien été collés du côté où se trouve l'adresse.

     Ce journal, "Le Courrier de l'Ain", a été posté à Saint-Julien-sur-Reyssouze, le 1 février 1902.

 

Bandes revêtues d'un timbre d'affranchissement

Décret du 10 août 1882

 

Le Président de la République française :

Vu la loi du 20 avril 1882 autorisant le Gouvernement :

   1° A mettre en vente des enveloppes et bandes revêtues d'un timbre fixe d'affranchissement ;

   2° A faire frapper du timbre d'affranchissement les enveloppes et bandes présentées par le public ;

   3° A déterminer le prix, en sus du timbre d'affranchissement, soit des enveloppes et bandes livrées par l'Administration, soit du timbrage des enveloppes et bandes présentées par le public ;

Décrète :

   Art 1. Le prix des enveloppes et bandes mises en vente par l'État est fixé à un centime par enveloppe et à un centime par trois bandes.

   Art 2. Le public sera admis à présenter au timbrage des enveloppes et bandes au prix de deux francs le mille d'enveloppes, au prix de un franc vingt centimes le mille de bandes. Les enveloppes ne pourront être pliées. Les bandes devront être en feuilles... (Bulletin Mensuel N°8, d'août 1882)

 

Bandes affranchies par impression

1er octobre 1882 et 19 mars 1883

 

       A partir du 1er octobre 1882, des bandes affranchies par impression à 1 et 2 centimes sont mises en vente dans les bureaux de poste, au prix de 1 centimes et 2 centimes.

 

       A partir du 19 mars 1883, des bandes affranchies par impression à 3 centimes sont mises en vente dans les bureaux de poste, au prix de 3 centimes.

 

Timbre spécial P.P.

Instruction n° 316 d'août 1884

 

       D'après l'article 251 de l'Instruction générale, le timbre spécial P. P. doit être apposé à l'encre rouge sur la suscription de tout journal, imprimé, échantillon, épreuve d'imprimerie corrigée ou paquet de papiers d'affaires affranchi en numéraire.
     A partir d'août 1884,
ce timbre doit être appliqué à l'encre noir.

 

Tarif du 1er mai 1878
JOURNAL AFFRANCHI EN NUMÉRAIRE

     Ce journal "Le Sud-Est" a été expédié à Brioude sous bande. Affranchi en numéraire, le bureau de poste de Grenoble a apposé le timbre "GRENOBLE PP IMPRIMÉ" le 15 janvier 1883, à l'encre rouge, comme c'était la règle jusqu'en août 1884.

 

Arrêté ministériel du 20 janvier 1885

Titre I

 

         L'arrêté ministériel du 20 janvier 1885 abroge les dispositions des arrêtés et décisions ministériels antérieurs, pris en exécution de l'article 10 de la loi du 25 juin 1856. Vous trouverez à la fin de ce chapitre, l'intégralité du texte concernant les journaux (Titre I).    

     Art. 1. Sont considérés comme périodiques et admis comme tels à bénéficier des tarifs fixés par les articles 3, 4 et 5 de la loi du 6 avril 1878, les journaux, recueils, annales, mémoires et bulletins, paraissant au moins une fois par trimestre et dont la durée de publication n'est pas limitée ; ces écrits doivent porter d'une manière apparente l'indication de la nature de leur périodicité, quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou autre.
     Sont soumis à la taxe des imprimés ordinaires :
       Les ouvrages édités par livraisons et dont la publication embrassé une période de temps déterminée ;
       Les feuilletons, articles littéraires et ceux dits variétés détachés des journaux, avec lesquels ils ont primitivement fait corps, les volumes brochés ou reliés composés d'exemplaires d'un journal ou écrit périodique embrassant une période de publication d'un mois au moins pour les écrits quotidiens et de trois mois au moins pour les autres écrits.

     Art. 5. Toute feuille contenant plusieurs journaux ou écrits périodiques de titres différents ou plusieurs numéros de dates différentes doit acquitter la taxe qui serait applicable à chacun de ces numéros, s'ils étaient expédiés isolément.
       La taxe est applicable à tout exemplaire ou numéro d'un journal ou d'un écrit périodique, autant de fois que cet exemplaire ou ce numéro est remis dans le service.

     Art. 6. Les comptes-rendus officiels des débats législatifs sont expédiés, en exemption des droits de poste, aux éditeurs des journaux des départements, et ces éditeurs peuvent les réexpédier également à leurs abonnés, en exemption des droits de poste, à la condition expresse de les joindre à leur feuille. Expédiés isolément, ces comptes-rendus sont soumis à la taxe ordinaire des écrits périodiques.

     Art. 7. Sont admis à circuler par la poste, au tarif des publications périodiques dans les limites du territoire de la République :

        1° Les journaux et écrits périodiques contenant de simples traits faits à la main et destinés à marquer un mot ou un passage du texte ;
       2° Les journaux ou écrits périodiques expédiés par les éditeurs et portant des mentions ajoutées soit à la main, soit au moyen d'un timbre ou d'un procédé quelconque, sur eux-mêmes ou sur leurs bandes, et ayant pour objet d'annoncer que l'envoi est fait à titre gratuit, pour échange, comme spécimen, ou expressions analogues, ainsi que les journaux ou écrits périodiques expédiés par les éditeurs et sur les bandes desquels sont imprimées des mentions relatives au service du journal et des abonnements et n'ayant aucun caractère, de correspondance personnelle.
       3° Les journaux auxquels sont joints des morceaux d'étoffe ou de papier teints destinés à l'intelligence du texte.

     Art. 8. Les journaux doivent être placés sous bandés mobiles ne couvrant pas plus du tiers de leur surface ou sous un simple tour ou croisé de ficelle ; dans ce dernier cas, l'adresse du destinataire doit être écrite d'une manière très apparente sur la bordure extérieure du journal et les ficelles doivent être disposées de manière à être aisément dénouées, pour permettre la vérification des objets expédiés.
       Les journaux illustrés et les publications artistiques peuvent, en cas de nécessité, être placés sous une enveloppe destinée à les protéger ; mais cette enveloppe doit rester ouverte aux deux extrémités et être disposée de telle sorte que la vérification du contenu puisse avoir lieu facilement. (B. M n°1 de janvier 1885).

 

Journaux de Paris

octobre 1890

 

     Bulletin Mensuel n° 10, d'octobre 1890 :
      
Les éditeurs de divers journaux de Paris sont autorisés à remplacer l'adresse des destinataires imprimée sur les bandes des exemplaires à déposer en dernière limite d'heure, par une étiquette gommée portant l'adresse imprimée et qui sera collée par les éditeurs sur les bandes après que celles-ci auront été revêtues, à la recette principale de Paris, de l'empreinte du timbre à date d'affranchissement : Journaux P. P.
     Les bandes dont il s'agit, destinées à l'envoi d'exemplaires devant circuler seulement dans le département de la Seine, seront de couleur bleue et porteront, indépendamment du titre imprimé du journal, les mots également imprimés en gros caractères : "Département de la Seine".
     Quant aux bandes des journaux à destination des autres départements, elles seront en papier blanc et. porteront uniquement le nom imprimé du journal.

 

     L'éditeur du journal "Le Soleil du Dimanche" a utilisé une étiquette gommée portant l'adresse imprimée du destinataire, qui a été collée sur la bande après que celles-ci ait été revêtue, à la recette principale de Paris, de l'empreinte du timbre à date d'affranchissement : "JOURNAUX PARIS P. P. 61" du 27 novembre 1891, à l'encre noire.
     Cet exemplaire étant à destination du Cantal, la bande est de couleur blanche.

 

Tarif de taxation du 16 avril 1892

  

       Pour les journaux non ou insuffisamment affranchis, la taxe est le double de l'insuffisance d'affranchissement, à partir du 16 avril 1892, arrondie à 5 centimes, si nécessaire.

 

Tarif du 1er juin 1895

  

       La loi du 16 avril 1895, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1895, modifie les tarifs d'affranchissement des journaux.
     En outre, elle unifie la taxe des journaux et écrits périodiques circulant à l'intérieur du département de publication et des départements limitrophes, en faisant disparaître la disposition spéciale applicable à ceux de ces journaux et écrits périodiques des départements de la Seine et de Seine-et-Oise qui ne bénéficiaient de la moitié du tarif que lorsqu'ils circulaient, seulement, dans le département où ils étaient publiés.

 

     Lieu de destination :

moins de 50 g.

par 25 g. en plus

 

       A l'intérieur du département de publication

1 c.

+ 1/2 c.

 

       Pour les départements limitrophes 1 c. + 1/2 c.

 

       Pour les autres départements 2 c. + 1 c.

 

 

     Conformément à la loi du 6 avril 1878, pour les journaux dont la taxe présente une fraction de centime, il doit être perçu 1 centime entier.

 

Tarif du 1er juin 1895
JOURNAL 2ème ÉCHELON (de 50 à 75 g.)
Affranchissement à 1½ c.

     Journal "Le Pèlerin", pesant 60 grammes, publié dans la Seine à destination d'un département limitrophe (Seine et Oise), soit un tarif de 1½ centimes.
     Lorsque l'affranchissement comporte 1/2 centimes, le tarif est arrondi au centime. L'expéditeur de ce journal l'a donc affranchi à 2 centimes.
     Ce journal, posté à Paris le 23 septembre 1897 à destination de Versailles, a été réexpédié à Pontgibault (Puy-de-Dôme), soit un tarif de 3 centimes. Il aurait donc dû être taxé 1 centime.
     Conformément à
l'arrêté ministériel du 20 janvier 1885 (art. 8), ce journal illustré a été placé sous une enveloppe destinée à le protéger. Celle-ci est restée ouverte aux deux extrémités, de telle sorte que la vérification du contenu puisse avoir lieu facilement.

 

Tarif de taxation du 13 avril 1898

  

       En vertu des dispositions de l'article 24 de la loi du 13 avril 1898, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes pour l'exercice 1898, le demi-décime intégral ne doit plus être perçu, lorsque la taxe appliquée aux lettres insuffisamment affranchies  ou aux objets admis à la taxe réduite, expédiés sans affranchissement ou avec affranchissement insuffisant, comporte une fraction de demi-décime.

 

Arrêté ministériel du 17 mai 1901

 

        Les journaux expédiés isolément ou en nombre peuvent être placés, sous bande mobile, sous enveloppe ouverte ou retenus par une ficelle ou tout autre procédé d'attache qui en permet la vérification prompte et rapide.
     Dans tous les cas, l'adresse du destinataire doit être écrite d'une manière très apparente.

 

AFFRANCHISSEMENT EN NUMÉRAIRE
Arrêté du 25 juillet 1907

 

     ART. 1. Dans toutes les recettes composées, ainsi que dans les recettes simples spécialement autorisées par le Sous-secrétaire d'État des Postes et des Télégraphes, les expéditeurs sont admis à acquitter en numéraire le prix du port des envois d'imprimés, périodiques et non périodiques, sous les réserves fixées par le présent arrêté.

     ART. 2. La faculté de l'affranchissement en numéraire est supprimée pour les papiers d'affaires et les échantillons, ainsi que pour les envois d'imprimés  non périodiques comprenant moins de mille objets.

     ART. 3. La concession du bénéfice de l'affranchissement en numéraire pour les imprimés est subordonnée à l'observation de deux conditions principales :
   - 1° Présentation des bandes, étiquettes ou enveloppes à l'application préalable du timbre "P.P." (port payé) constatant  l'affranchissement,
   - 2° Dépôt ultérieur des envois groupés et enliassés dans les conditions déterminées par l'Administration.
     Ces conditions varient suivant qu'il s'agit :
   - 1° Des journaux admis au dépôt en dernière limite d'heure, c'est-à-dire des  journaux routés,
   - 2° Des journaux non routés et des imprimés ordinaires.

     ART. 4. Il n'est apporté aucune modification aux règles relatives aux journaux déposés en dernière limite d'heure et qui ont fixées par les articles 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 de l'arrêté du 25 novembre 1893.

     ART. 5. L'expéditeur qui réclame l'affranchissement en numéraire, soit pour un envoi de journaux ne  satisfaisant pas aux conditions de dépôt en dernière  limite d'heure, soit pour un envoi d'imprimés non  périodiques comprenant au moins mille objets, doit se conformer aux prescriptions des articles 6, 7, 8 et 9 ci- après.

     ART. 6. Les bandes, étiquettes ou enveloppes doivent être revêtues de l'adresse des destinataires et présentées, sans les objets à expédier, pour être préalablement frappées du timbre "P.P." (port payé). Elles sont divisées en catégories, suivant le taux de l'affranchissement et par paquets de 100.
     Lorsqu'elles ne portent pas l'indication du nom de l'expéditeur, il peut être exigé une marque de référence sur la première pièce de chaque paquet. Les bandes, étiquettes ou enveloppes sont accompagnées d'un bordereau établi sur la formule réglementaire de l'Administration des Postes et qui est signé par l'expéditeur ou son représentant.

     ART. 7. Les délais qui sont laissés au service pour le timbrage des bandes, étiquettes ou enveloppes sont déterminées par les directeurs départementaux. Les bandes, étiquettes ou enveloppes sont, après timbrage, remises au déposant, contre versement en numéraire du montant de l'affranchissement. Il est donné reçu de la somme versée.

     ART. 8. Le dépôt des journaux ou imprimés, revêtus de bandes, enveloppes ou étiquettes préalablement timbrées, doit avoir lieu dans les conditions indiquées à l'article suivant, au bureau qui a effectué le timbrage et perçu l'affranchissement en numéraire. L'expéditeur doit représenter le récépissé de la somme perçue.

     ART. 9. Les objets doivent être obligatoirement triés et enliassés par départements.
     En outre, dans le ou les paquets comprenant les objets à destination d'un même département, les journaux ou imprimés à destination des villes importantes doivent former des liasses spéciales, à moins que le nombre des objets  pour la même ville soit minime.

     ART. 10. Peuvent être présentés directement aux formalités de l'affranchissement en numéraire :
   - 1° Les imprimés expédiés sur cartes portant l'adresse écrite au recto et ne comprenant pas, par conséquent, de bandes,
   - 2° Les envois complémentaires que les journaux peuvent être appelés à faire à la suite de demandes imprévues ou d'abonnements nouveaux reçus postérieurement au dépôt de leurs bordereaux de bandes affranchies au préalable.

     ART. 11. Toute déclaration inexacte constatée sur un bordereau de dépôt  donne lieu, pour une première constatation, à un avertissement du directeur départemental, prévenant l'intéressé. En cas de récidive, la faculté d'affranchir en numéraire peut lui être retirée par décision du Sous-secrétaire d'État des Postes et des Télégraphes.

     ART. 12. La date d'exécution du présent arrêté est fixée au 1er octobre 1907.

 

Tarif du 1er juin 1908

 

        A partir du 1er juin 1908, dans le régime intérieur (France et Algérie), ainsi que dans les relations franco- coloniales et intercoloniales, la taxe des journaux et écrits périodiques, préalablement triés et enliassés par bureau de destination et par route, est, par exemplaire, de 1 centime jusqu'à 50 grammes.
     Au-dessus de 50 grammes, le port de ces objets est augmenté de 1 centime par 25 grammes ou fraction de 25 grammes excédant.
     Ces mêmes journaux et écrits périodiques ne payent que la moitié des prix indiqués ci-dessus, quand ils circulent dans les départements de publication ou dans les départements limitrophes.
     Lorsque l'affranchissement des journaux et écrits périodiques comporte des fractions de centime, le centime entier est dû pour la fraction de centime que fait ressortir le port de chaque expédition.

     Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux envois de journaux
,"hors sac", déposés dans les gares pour être livrés par les trains utilisés par le service postal, dans les gares de destination, aux dépositaires et marchands de journaux.

     Dans le régime intérieur, les écrits périodiques, déposés dans les bureaux sans être préalablement triés et enliassés par bureau de destination et par route ou qui ne forment pas des envois "hors sac" à remettre dans les gares de destination aux dépositaires et marchands de journaux, restent soumis au tarif fixé par l'article 20 de la loi du 16 avril 1895.

 

     Il y a donc à partir du 1er juin 1908, un double tarif pour les journaux et périodiques :

 

Poids de l'exemplaire

Journaux routés ou envois hors sac
Tarif du 1er juin 1908

Journaux non routés
Tarif du 1er juin 1895

Rayon général

Rayon limitrophe

Rayon général

Rayon limitrophe

     Jusqu'à 50 grammes

1 centime

1/2 centime

2 centimes

1 centime

     De 50 à 75 grammes

2 centimes

1 centime

3 centimes

1 1/2 centimes

     De 75 à 100 grammes

3 centimes

1 1/2 centimes

4 centimes

2 centimes

     De 100 à 125 grammes

4 centimes

2 centimes

5 centimes

2 1/2 centimes

     De 125 à 150 grammes

5 centimes

 2 1/2 centimes

6 centimes

3 centimes

    Par 25 grammes en plus ou fraction

+ 1 centime

+ 1/2 centime

+ 1 centime

+ 1/2 centime

           Ces tarifs sont restés valables jusqu'au 31 mars 1920.

     A partir du 1er mai 1910, le bénéfice de ce tarif, jusque là réservé aux publications paraissant au moins une fois par mois, est étendu aux publications paraissant au moins une fois par trimestre, lorsque ces publications satisfont aux autres conditions prévues par le règlement antérieur.

 

Tarif du 1er mai 1910 au 24 novembre 1912

  

Notes ayant un caractère de correspondance
Instruction n° 659 d'avril 1910

 

Taxe fixe de 2 francs

     Les journaux, imprimés, échantillons et papiers d'affaires, expédiés en la forme et au tarif des objets affranchis a prix réduit, reconnus contenir des mots, notes ou chiffres autres que ceux autorisés et qui seront confiés au service à partir du 1er mai 1910, ne devront plus faire l'objet d'un procès-verbal de contravention, mais être simplement taxés comme lettres insuffisamment affranchies et frappés, en outre, d'une taxe fixe de deux francs.
     Ces objets devront, dès lors, être traités comme suit :
   - Au moment de la constatation de l'irrégularité, il seront frappés du timbre T et revêtus sur leur suscription, d'une manière très visible et de façon à attirer l'attention du bureau destinataire, de la mention : "Article 50 de la loi du 8 avril 1910", inscrite à l'encre rouge. Ils seront ensuite acheminés sur leur destination dans les mêmes conditions que les objets taxés ordinaires.
     A l'arrivée, lesdits envois seront revêtus de chiffres-taxes d'une valeur représentant :
   - 1° Le double de l'insuffisance d'affranchissement d'une lettre de même poids,
   - 2° La surtaxe fixe de deux francs.
     Ils seront mis en distribution comme les autres correspondances taxées.

 

Circulaire n° 42 du 24 décembre 1912

 

     Une loi en date du 24 décembre 1912, vient d'abroger les dispositions de l'article 50 de la loi de finances du 8 avril 1910, pour revenir, en ce qui concerne  les sanctions applicables aux envois postaux abusivement expédiés dans les conditions du tarif réduit, au régime des contraventions institué par les lois des 25 juin 1856 (art. 9) et 25 janvier 1873 (art. 9), dont les dispositions sont remises en vigueur.
     Par suite, les envois effectués en la forme et au tarif des objets affranchis à prix réduit, reconnus contenir des notes de correspondance ou des inscriptions autres que celles autorisées, ne doivent plus être frappés de la surtaxe fixe de deux francs.
     Ces envois devront, comme ils l'étaient antérieurement à la loi de finances de 1910, être signalés en contravention pour faire l'objet de procès-verbaux à établir sur formule n° 462 (Bulletin Mensuel n° 1, de janvier 1912).


*****

 

DOCUMENTS

 

Arrêté ministériel du 20 janvier 1885

Titre I

 

       Art. 1. Sont considérés comme périodiques et admis comme tels à bénéficier des tarifs fixés par les articles 3, 4 et 5 de la loi du 6 avril 1878, les journaux, recueils, annales, mémoires et bulletins, paraissant au moins une fois par trimestre et dont la durée de publication n'est pas limitée ; ces écrits doivent porter d'une manière apparente l'indication de la nature de leur périodicité, quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou autre.
     Sont soumis à la taxe des imprimés ordinaires :
       Les ouvrages édités par livraisons et dont la publication embrassé une période de temps déterminée ;
       Les feuilletons, articles littéraires et ceux dits variétés détachés des journaux, avec lesquels ils ont primitivement fait corps, les volumes brochés ou reliés composés d'exemplaires d'un journal ou écrit périodique embrassant une période de publication d'un mois au moins pour les écrits quotidiens et de trois mois au moins pour les autres écrits.

     Art. 2. Lorsqu'un journal s'imprime dans un lieu différent du siège de son administration, on considère comme lieu de publication, au point de vue de l'application de la taxe, celui où se trouve le siège de l'administration du journal

     Art. 3. Est considérée comme supplément d'un journal, toute feuille détachée portant, avec l'indication imprimée de supplément, le litre et la date ou le numéro de la feuille principale et formant avec celle-ci un seul et même exemplaire.
       Tout supplément qui ne remplit pas les conditions prévues par l'article 5 de la loi du 6 avril 1878 pour être exempté de la taxe doit être pesé avec la feuille principale, et le port, est perçu d'après le poids total.

     Art. 4. Les suppléments expédiés isolément sont considérés comme un numéro de journal et taxés en conséquence.

     Art. 5. Toute feuille contenant plusieurs journaux ou écrits périodiques de titres différents ou plusieurs numéros de dates différentes doit acquitter la taxe qui serait applicable à chacun de ces numéros, s'ils étaient expédiés isolément.
       La taxe est applicable à tout exemplaire ou numéro d'un journal ou d'un écrit périodique, autant de fois que cet exemplaire ou ce numéro est remis dans le service.

     Art. 6. Les comptes-rendus officiels des débats législatifs sont expédiés, en exemption des droits de poste, aux éditeurs des journaux des départements, et ces éditeurs peuvent les réexpédier également à leurs abonnés, en exemption des droits de poste, à la condition expresse de les joindre à leur feuille. Expédiés isolément, ces comptes-rendus sont soumis à la taxe ordinaire des écrits périodiques.

     Art. 7. Sont admis à circuler par la poste, au tarif des publications périodiques dans les limites du territoire de la République :

        1° Les journaux et écrits périodiques contenant de simples traits faits à la main et destinés à marquer un mot ou un passage du texte ;
       2° Les journaux ou écrits périodiques expédiés par les éditeurs et portant des mentions ajoutées soit à la main, soit au moyen d'un timbre ou d'un procédé quelconque, sur eux-mêmes ou sur leurs bandes, et ayant pour objet d'annoncer que l'envoi est fait à titre gratuit, pour échange, comme spécimen, ou expressions analogues, ainsi que les journaux ou écrits périodiques expédiés par les éditeurs et sur les bandes desquels sont imprimées des mentions relatives au service du journal et des abonnements et n'ayant aucun caractère, de correspondance personnelle.
       3° Les journaux auxquels sont joints des morceaux d'étoffe ou de papier teints destinés à l'intelligence du texte.

     Art. 8. Les journaux doivent être placés sous bandés mobiles ne couvrant pas plus du tiers de leur surface ou sous un simple tour ou croisé de ficelle ; dans ce dernier cas, l'adresse du destinataire doit être écrite d'une manière très apparente sur la bordure extérieure du journal et les ficelles doivent être disposées de manière à être aisément dénouées, pour permettre la vérification des objets expédiés.
       Les journaux illustrés et les publications artistiques peuvent, en cas de nécessité, être placés sous une enveloppe destinée à les protéger ; mais cette enveloppe doit rester ouverte aux deux extrémités et être disposée de telle sorte que la vérification du contenu puisse avoir lieu facilement.

     Art. 9. Les éditeurs de journaux peuvent être autorisés à déposer leurs exemplaires à la dernière limite d'heure, soit aux bureaux sédentaires, soit aux bureaux ambulants en partance ou en gare, à la condition que ces exemplaires soient préalablement affranchis et sous la réserve que les éditeurs se conforment aux conditions de tri et de dépôt qui leur sont indiquées par l'Administration.
       Les demandes d'autorisation doivent, à Paris, être adressées au Ministre des  postes et des télégraphes et, dans les départements, aux directeurs.

     Art. 10. Les bandes de journaux dont  les éditeurs ont été autorisés à effectuer le dépôt en dernière limite d'heure doivent être présentées au bureau de poste, dans la matinée, la veille du jour où doit avoir lieu l'expédition. Ces bandes sont divisées par catégories, suivant le taux d'affranchissement et par paquets de 100 au maximum ; elles doivent porter chacune le titre imprimé du journal et l'adresse du destinataire, imprimée ou manuscrite, sans rature, ni surcharge.
       Lorsqu'une même bande est destinée à contenir plusieurs exemplaires, le nombre des exemplaires est indiqué en chiffres par l'éditeur, à l'angle gauche supérieur de cette bande.

     Art. 11. Chaque dépôt de bandes est accompagné d'un bordereau qui énonce la destination des journaux (France ou étranger), le nombre des bandes à timbrer et le montant des taxes à payer.
       Ce bordereau, signé par l'éditeur ou son représentant et certifié exact par le receveur, est frappé du timbre à date du jour de dépôt et conservé au bureau. Les ratures, surcharges ou rectifications opérées sur les bordereaux doivent être approuvées par les éditeurs ou leur représentant et par les receveurs des postes et télégraphes.

     Art. 12. La perception des droits d'affranchissement sur les bandes timbrées à l'avance a lieu en numéraire pour les exemplaires à expédier isolément à destination de l'intérieur, et en timbres-poste pour les exemplaires destinés à être expédiés en nombre sous une même bande et pour ceux à destination de l'étranger ou des colonies.
       Les éditeurs sont également autorisés à employer, pour l'affranchissement des journaux à expédier en dernière limite d'heure, des bandes timbrées vendues par l'Administration, ou des bandes fabriquées par l'industrie privée et timbrées conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 8 septembre 1882.
       Les bandes à affranchir en timbres-poste et les bandes timbrées sont présentées au bureau en même temps que les bandes à affranchir en numéraire, mais en paquets distincts (France et étranger) ; elles sont mentionnées au bordereau indiqué à l'article précédent dans les colonnes préparées à cet effet.
       Les timbres-poste sont apposés par les soins des receveurs, et lorsque les journaux à destination de l'intérieur, réunis sous une même bande, donnent droit à la perception d'un demi-centime, cette perception est constatée sur la bande par les mots : "un demi-centime en plus", portés soit à la main, soit au moyen d'un timbre. La somme des demi-centimes ainsi perçue et non représentée en timbres-poste est portée à part, par le receveur, sur le bordereau de dépôt.
       Les timbres-poste sont oblitérés par l'application du timbre à date ordinaire sur les figurines.

     Art. 13. Lorsque les journaux à déposer en dernière limite d'heure doivent être accompagnés de suppléments auxquels l'exemption de port stipulée par l'article 5 de  la loi du 6 avril 1878 n'est pas applicable, la taxe est perçue en même temps que celle de la feuille principale. Le timbre, apposé à l'avance fait foi pour la perception totale.
       Le bordereau doit seulement mentionner que le journal comprend un supplément.

     Art. 14. Ne doivent pas être admis dans le service, les journaux placés sous des bandes timbrées d'avance, lorsque la suscription  primitive de ces bandes a été effacée pour faire place à une nouvelle adresse.

     Art. 15. Les taxes perçues pour les bandes qui n'auraient pas été employées sont restituées aux éditeurs sur leur demande. Ces bandes sont mises à l'appui  du bordereau et le montant en est déduit de la somme à payer

     Art. 16. Les imprimés non périodiques encartés dans les journaux sont passibles d'un port distinct et doivent être affranchis d'après le tarif fixé par l'article 6 de la loi du 6 avril 1878. Le prix du port de ces imprimés est cumulé avec celui du journal, et l'affranchissement total a lieu, soit en numéraire, soit en timbres-poste apposés sur la bande qui recouvre les deux objets.
       Les éditeurs sont autorisés à insérer des imprimés ordinaires dans les journaux affranchis au moyen du timbrage préalable des bandes et déposés en dernière limite d'heure, à la condition d'acquitter d'avance, en numéraire ou en timbres-poste, le port, dont ces objets sont passibles. Dans ce cas, la perception du port est constatée au bureau d'origine, par l'application des timbres d'affranchissement ou d'oblitération, selon le cas, à l'angle droit supérieur de l'imprimé lui-même. (B. M n°1 de janvier 1885).

     Art. 40. Sont abrogées les dispositions des arrêtés et décisions ministériels antérieurs, pris en exécution de l'article 10 de la loi du 25 juin 1856.

     Fait à Paris, le 20 janvier 1885.

 

 

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