TARIFS D’AFFRANCHISSEMENT POUR

LES LETTRES CHARGÉES

 

Tarif de chargement du 1er janvier 1849

       Le tarif d’affranchissement pour les lettres chargées est égal au double du port de la lettre normale. L'affranchissement est obligatoire.
 
       Les lettres ou paquets à charger ou recommander doivent être placés sous enveloppe et fermés au moins de deux cachets en cire avec empreinte ; ces cachets doivent être placés moitié sur les plis supérieurs, moitié sur les plis inférieurs de l'enveloppe, de manière que l'un et l'autre plis se trouvent réunis sous le même cachet.
 
       Le décret du 5 nivôse an V interdit de mettre dans les lettres ordinaires, chargées ou recommandées, des matières d'or ou d'argent, des pièces de monnaie, des bijoux ou aucun objet de valeur.

 

Tarif de chargement du 1er juillet 1854

 

        La loi du 20 mai 1854 et la circulaire N° 12 applicable le 1er juillet 1854 ont supprimé la recommandation en l’assimilant à la lettre chargée. Les tarifs d’affranchissement sont donc identiques.

       Le tarif d’affranchissement est composé de deux parties :

1. Les frais de port normaux selon la destination et le poids,
 
2. La taxe fixe de chargement (ou de recommandation) de 20 centimes.

       Il est toujours interdit de mettre dans les lettres ordinaires ou chargées, des matières d'or ou d'argent, des pièces de monnaie, des bijoux ou aucun objet de valeur.
 
       Ce tarif est resté valable jusqu'au 5 juillet 1859. L'affranchissement est obligatoire.

Tarif du 1er juillet 1854
Affranchissement à 60 c.

Port 2ème échelon (10,50 g)                    :      40 c.
Taxe de chargement                               :      20 c.


     Lettre chargée de Toul, du 20 novembre 1856, à destination de Paris.

 

Timbre descriptif


      La circulaire n° 130 (B. M. n° 46 de juin 1859), a introduit la modification suivante :

       A dater du 1er juillet 1859 :
 
   § 5. - Les lettres chargées affranchies par les particuliers devront être frappées au verso de l'enveloppe d'un timbre spécial, appelé timbre descriptif, dont les directeurs et les distributeurs seront pourvus pour le 1er juillet prochain. Ce timbre qui porte, comme le timbre oblitérant, le numéro d'ordre de chaque établissement de poste, contient cinq cases où seront indiquées, par le préposé qui aura reçu le chargement, le poids de la lettre, le nombre, la couleur et l'empreinte des cachets.
 

 

Timbre descriptif et cachets de cire
LETTRE CHARGÉE de BRIVE A DESTINATION DE BORDEAUX

     Au verso l'expéditeur a fermé sa lettre avec cinq cachets de cire portant son empreinte M J (à l'envers sur cet exemple), probablement ses initiales. L'agent des postes a apposé le timbre descriptif qui comporte dans la première case le numéro 617 du bureau de poste de Brive, ainsi que les cinq cases réglementaires. Les grammes : 8, les centigrammes : 60, le nombre de cachets de cire : 5, la couleur des cachets : rouge, et l'empreinte : M J


 

Tarif de chargement du 6 juillet 1859

       La loi du 4 juin 1859 autorise l'insertion, dans les lettres chargées, des billets de banque, bons, coupons de dividendes et d'intérêt payable au porteur, ainsi que des titres et valeurs-papiers de toute nature, jusqu'à concurrence de deux mille francs, et sous condition d'en faire la déclaration. La déclaration des valeurs doit être portée à l'angle gauche supérieur de l'enveloppe de la lettre, et énonce en francs et centimes, et en toutes lettres, le montant des valeurs insérées, sans autre indication.
       Il est expressément défendu d'insérer dans les lettres ordinaires des valeurs payables au porteur, tel que billets de banque, bons, coupons de dividendes et d'intérêt
*.
       Quant à l'or et à l'argent, aux bijoux et autres effets précieux, leur circulation reste absolument interdite dans les lettres chargées comme dans les lettres ordinaires
*.
       Les lettres contenant des valeurs déclarées sont remises aux guichets des préposés des Postes, qui perçoivent, en outre du prix d'affranchissement, un droit fixe de vingt centimes pour son chargement et un droit de dix centimes pour chaque cent francs ou fraction de cent francs des valeurs déclarées. Le paiement de ce dernier doit toujours avoir lieu en numéraire.
       Le port des lettres chargées circulant de bureau de poste à bureau de poste dans l'intérieur de la France est soumis à une progression de poids différente de celle qui règle la taxe des lettres ordinaires ; le prix en est fixé ainsi qu'il suit :

 

Affranchissement

 

     Jusqu'à 10 g. inclus : 20 c.  
     De 10 à 20 g. inclus : 40 c.
     De 20 à 100 g. inclus : 80 c.  
     Par 100 g. supplémentaires ou fraction : 80 c.  

       Un arrêté du Ministre des finances, en date du 6 juillet 1859, promulgue cette loi.

       Le tarif d’expédition se compose donc de trois parties :

          1. Les frais de port, selon le tarif ci-dessus pour les lettres territoriales,

          2. La taxe de chargement (ou de recommandation) de 20 centimes,

          3. Le droit proportionnel payé en numéraire : 10 centimes par tranche de 100 F (maximum 2 000 F).

       Ce dernier n’apparaît donc pas dans l’affranchissement.

       A partir du 1er janvier 1862, la progression de poids devient la même pour les lettres ordinaires et les lettres chargées

Tarif du 6 juillet 1859
Affranchissement à 40 c.

Port 1er échelon (7,90 gr)                       :      20 c.
Taxe de chargement                               :      20 c.
Droit proportionnel de 30 c. (V. D.  300 F)  payé en numéraire

 

Chargement d'office


       *L'interdiction d'insérer dans les lettres ordinaires des valeurs payables au porteur ou des effets précieux, entraîne le chargement d'office en cas d'infraction (circulaire n° 135, Bulletin Mensuel n° 47 de juillet 1859) :
 
     § 55. Quant aux lettres circulant dans le service, lorsqu'il apparaîtra évidemment, soit au toucher, s'il s'agit d'une pièce de monnaie, soit à la vue, s'il s'agit de valeurs payables au porteur, et principalement de billets de banque, reconnaissable à travers la transparence de l'enveloppe, qu'elles contiennent des objets dont l'insertion est défendue, elles seront taxées, s'il y a lieu, et timbrées comme à l'ordinaire ; le préposé expéditeur portera en outre, à l'encre rouge, sur la suscription, les mots suivants : "Art. 13 de l'arrêté ministériel du 6 juillet 1859".
     La lettre sera chargée d'office et expédiée sous enveloppe n° 1198, à l'adresse du directeur ou distributeur du bureau de destination ; l'enveloppe reproduira la taxe dont la lettre est passible, en cas de non affranchissement.
 
       Les § 55 à 68 indiquent ensuite la marche à suivre par le bureau de destination pour traiter le litige.
 

Modification du timbre descriptif


      La circulaire n° 301 (B. M. n° 94 de juin 1863), prévoit de remplacer le timbre descriptif par un timbre collecteur regroupant à la fois le timbre à date, le timbre chargé et le timbre descriptif.

       Ce nouveau timbre, appelé timbre collecteur, est introduit à titre expérimental dans les quatre principaux bureaux de Paris (D, E, J et K) et à Lyon, Marseille et Bordeaux.
 
 

 

Nouveau Timbre descriptif
LETTRE CHARGÉE de MARSEILLE A DESTINATION DE NANTES

     L'agent des postes a apposé au recto le nouveau timbre descriptif qui comporte le timbre de chargement "CHARGE N° 171", la date d'expédition "12 JUIN 72" et le nom du bureau "MARSEILLE". Les autres indications restent inchangées.

 

Tarif de chargement du 1er juin 1870

       A partir du 1er juin 1870 le droit proportionnel cesse d’être payé en numéraire. Celui-ci est réuni à la taxe des lettres et leur perception est constatée au moyen de timbres-poste. A partir de cette date, l’affranchissement est donc composé de trois parties :

1. Les frais de port normaux selon la destination et le poids,
 
2. La taxe de chargement (ou de recommandation) de 20 centimes,

 
3. Le droit proportionnel fonction de la valeur déclarée : 10 centimes par tranche de 100 F (maximum 2 000 F).

Tarif du 1er juin 1870
Affranchissement à
2,50 F

Port 3ème échelon (22 gr)                       :      80 c.
Taxe de chargement                               :      20 c.
Droit proportionnel (V. D.  1500 F)       :   1,50 F

 

Tarif de chargement du 1er septembre 1871

       A partir du 1er septembre 1871, le tarif d’affranchissement de la lettre chargée se décompose de la façon suivante :

1. Les frais de port normaux selon la destination et le poids (nouveau tarif),
 
2. La taxe de chargement (ou de recommandation) de 50 centimes,

 
3. Le droit proportionnel fonction de la valeur déclarée : 20 centimes par tranche de 100 F (maximum 2 000 F).

Tarif du 1er septembre 1871
Affranchissement à 4,75 F

Port 1er échelon (9,20 gr)                       :      25 c.
Taxe de chargement                               :      50 c.
Droit proportionnel (V. D.  2000 F)       :   4,00 F

 

Tarif de chargement des lettres avec valeurs déclarées
du 1er février 1873

        A partir du 1er février 1873, la recommandation est rétablie (voir lettres recommandées).

        Les valeurs admises à circuler par la poste sous la dénomination de valeurs déclarées sont, pour les valeurs expédiées dans des lettres, les billets de banque, les chèques, les bons, coupons de dividendes ou d'intérêts échus, payables au porteur.

        La déclaration des valeurs insérées dans les lettres doit être portée d'avance sur l'adresse, sans rature ni surcharge, même approuvée, sous peine de refus d'admission. Le montant des valeurs est énoncé en toutes lettres, en francs et centimes, sans indication de leur nature.

        Les lettres contenant des valeurs déclarées sont frappées :
   1° Sur la suscription, du timbre à date du bureau, à l'encre noire, et du timbre chargé à l'encre rouge,
   2° Au dos, d'un timbre descriptif du poids et des cachets de la valeur déclarée ; ce timbre, appliqué en rouge, porte le numéro d'ordre de l'établissement de poste auquel il appartient.

     Dans certains grands bureaux, un seul timbre, dit collecteur, appliqué à l'encre rouge sur la suscription, réunit, pour plus de célérité, le numéro d'enregistrement et les indications des trois timbres ci-dessus spécifiés

     Les indications prévues par le cadre du timbre descriptif sont portées, sans rature ni surcharge ; en cas d'erreur, le timbre descriptif est annulé et remplacé par une nouvelle empreinte.

     Dans le cas accidentel où le timbre descriptif est mis hors de service, le préposé doit en demander immédiatement le remplacement, et inscrire à la main, jusqu'à ce que le timbre soit remplacé, et en les certifiant, les indications que ce timbre comporte.

        Le tarif d’affranchissement de la lettre chargée avec valeurs déclarées n'est pas modifié, mais le plafond de chargement est porté à 10 000 francs.

     Ce tarif a été valable jusqu'au 30 avril 1878.
 

TARIFS APRÈS l'ADHÉSION de la FRANCE à l'UGP

 

Tarif de chargement des lettres avec valeurs déclarées
du 1er février 1873

 

Tarif du 1er janvier 1876

 

     A partir du 1er janvier 1876, le tarif d’affranchissement de la lettre chargée se décompose de la façon suivante :

        1. Les frais de port du 1er janvier 1876,

        2. La taxe de chargement de 50 centimes,

        3. Le droit proportionnel fonction de la valeur déclarée : 20 centimes par tranche de 100 F (maximum 10 000 F).

 

Tarif de chargement des lettres avec valeurs déclarées
du 1er mai 1878

 

Tarif du 1er mai 1878

 

     A partir du 1er mai 1878, le droit proportionnel sur les valeurs déclarées insérées dans les lettres est abaissé de 20 à 10 centimes par 100 francs. Le tarif d’affranchissement de la lettre chargée se décompose donc de la façon suivante :

        1. Les frais de port du 1er mai 1878,

        2. La taxe de chargement de 50 centimes,

        3. Le droit proportionnel fonction de la valeur déclarée : 10 centimes par tranche de 100 F (maximum 10 000 F).

 

Tarif de chargement des lettres avec valeurs déclarées
du 16 janvier 1879

 

     Le droit fixe à percevoir à partir du 16 janvier 1879 pour le chargement ou la recommandation des objets de toute nature circulant par la poste, à l'intérieur de la France et de l'Algérie, sera uniformément de 25 centimes.

 

Tarif d'affranchissement du 1er mai 1878

 

     A partir du 16 janvier 1879, le tarif d’affranchissement de la lettre chargée se décompose donc de la façon suivante :

        1. Les frais de port du 1er mai 1878,

        2. La taxe de chargement de 25 centimes,

        3. Le droit proportionnel fonction de la valeur déclarée : 10 centimes par tranche de 100 F (maximum 10 000 F).

 

Tarif de chargement du 16 janvier 1879
Tarif du 1er mai 1878
Affranchissement à 90 c.

Port 1er échelon (10 gr)                          :      15 c.
Taxe de chargement                               :      25 c.
Droit proportionnel (V. D.  500 F)         :      50 c.

 

Tarif de chargement des lettres avec valeurs déclarées
du 1er juillet 1892

 

Tarif d'affranchissement du 1er mai 1878

 

     A partir du 1er juillet 1892, le tarif d’affranchissement de la lettre chargée se décompose de la façon suivante :

        1. Les frais de port du 1er mai 1878,

        2. La taxe de chargement de 25 centimes,

        3. Le droit proportionnel fonction de la valeur déclarée : 10 centimes par tranche de 500 F (maximum 10 000 F).

 

     Une décision, en date du 16 mars 1895, a supprimé l'usage de l'encre grasse rouge pour l'apposition du timbre à date, des timbres spéciaux et griffes quelconques qui s'appliquent sur les objets de correspondance ou sur des documents de service, tels que (timbre descriptif, timbres CHARGE, R, retour à l'envoyeur, etc., etc.). En conséquence, l'encre grasse noire sera seule utilisée dans le service.

 

Tarif de chargement du 1er juillet 1892
Tarif du 1er mai 1878
Affranchissement à 65 c.

Port 2ème échelon (15,70 gr)                  :      30 c.
Taxe de chargement                               :      25 c.
Droit proportionnel (V. D.  250 F)         :      10 c.

 

Tarif d'affranchissement du 1er mai 1906

 

     A partir du 1er mai 1906, le tarif d’affranchissement de la lettre chargée se décompose de la façon suivante :

        1. Les frais de port du 1er mai 1906,

        2. La taxe de chargement de 25 centimes,

        3. Le droit proportionnel fonction de la valeur déclarée : 10 centimes par tranche de 500 F (maximum 10 000 F).

 

Tarif de chargement du 1er juillet 1892
Tarif du 1er mai 1
906
Affranchissement à 65 c.

Port 2ème échelon (17,50 gr)                  :      20 c.
Taxe de chargement                              :      25 c.
Droit proportionnel (V. D.  800 F)         :      20 c.

 

Nouvelles conditions de dépôt
des lettres chargées
A partir du 16 octobre 1909

 

Instruction n° 648 de septembre 1909 :

     La réglementation nouvelle, des conditions de réception des objets chargés ou recommandés, est entièrement basée sur ce principe que les seules parties de l'opération devant avoir lieu en présence de l'expéditeur seront l'affranchissement de l'objet ou le contrôle de cet affranchissement, son numérotage, la pesée des valeurs déclarées et la délivrance du reçu.

     Les bureaux recevront des étiquettes gommées portant l'indice R et un numéro d'ordre, destinées à être collées sur les lettres. Ces étiquette seront de couleur blanche avec le filet, la lettre R et le numéro imprimés en rouge, pour les chargements devant être enregistrés au carnet 510, et de couleur rose avec le filet, 1a lettre R. et le numéro imprimés en noir pour les objets recommandés à prix réduit enregistré au carnet 510 bis.

     La création de l'étiquette gommée "R. N°..." entraînera la suppression du timbre R.

     Il sera procédé, pour les chargements de valeur déclarée comme pour les lettres recommandée.
     Le montant de la valeur sera indiqué en chiffres sur le "récépissé volant" et sur le registre 510.
      Il en sera de même du poids, mais pour les chargements de valeur déclarée seulement, la pesée de ces objets devra être très exactement faite et le poids sera mentionné très lisiblement et dans la forme ci-après : "14 gr. 25", à l'angle gauche supérieur de l'enveloppe ou de la suscription. Les cachets de cire cesseront d'être décrits au verso du chargement, sur le récépissé, et sur le registre 510. Le timbre descriptif sera supprimé.
     En vue de prévenir toute confusion entre les objets simplement recommandés et les lettres de valeur déclarée, l'on détachera au ciseau, l'indice "R", des étiquettes dont lesdites lettres seront revêtues, et l'on appliquera, d'une manière bien nette, le timbre "CHARGE" au-dessous de ces étiquettes.

 

Tarif d'affranchissement du 1er mai 1910

 

     A partir du 1er mai 1910, le tarif d’affranchissement de la lettre chargée se décompose de la façon suivante :

        1. Les frais de port du 1er mai 1910,

        2. La taxe de chargement de 25 centimes,

        3. Le droit proportionnel fonction de la valeur déclarée : 10 centimes par tranche de 500 F (maximum 10 000 F).

 

Tarif de chargement du 1er juillet 1892
Tarif du 1er mai 1910
Affranchissement à 50 c.

Port 2ème échelon (22,60 gr)                  :      15 c.
Taxe de chargement                               :      25 c.
Droit proportionnel (V. D.  430 F)         :      10 c.

 

Circulaire du 17 juillet 1911

 

La loi de finances du 13 juillet 1911 contient les dispositions suivantes :

     ART.19.  — Les valeurs-papier de toute nature, insérées dans les lettres, peuvent être déclarées, au même titre que les billets de banque ou bons, coupons de dividende ou d'intérêts payables au porteur (Circulaire du 17 juillet 1911, B. M. n° 11, d'août 1911).

 

LETTRES CHARGÉES
avec
ACCUSÉ de RÉCEPTION

 

A partir du 1er juillet 1892

 

     A partir du 1er juillet 1892, il n'est plus établi, au moment du dépôt, de demande d'avis destinée à suivre jusqu'à destination l'objet auquel cet avis se rapporte. Ce nouveau régime est applicable aussi bien aux correspondances passibles du Tarif international qu'aux correspondances appartenant à la circulation intérieure.
     Quand l'expéditeur a demandé à recevoir un avis de réception et a acquitté, à cet effet, la taxe spéciale (en France 10 centimes), le préposé devra porter sur la suscription de l'objet, en caractères très apparents,  l'annotation "avis de réception" ou l'empreinte d'un timbre A R. (Tous les bureaux français sont munis de ce timbre le 1er juillet 1892.) Sur le vu de cette indication, le bureau distributeur établira et transmettra, dans les conditions indiquées ci-après, au bureau d'origine, un avis de réception (ancien 103). La formule à employer par les bureaux français sera l'avis n° 514 (ancien 103)  qui a été remanié.

     A partir de la mise en vigueur du nouveau régime, la perception de la taxe due pour demande d'avis de réception sera constatée par l'apposition sur  la suscription de l'objet des timbres-poste nécessaires. La valeur des timbres-poste apposés sur cet objet devra donc représenter  :
   - 1° La taxe d'affranchissement,
   - 2° Le droit fixe de chargement ou de recommandation,
   - 3° La taxe de 10 centimes pour avis de réception,
   - 4° Et enfin, le droit proportionnel pour déclaration de valeur.

     A partir du 1er juillet  1892, les avis de réception demandés au moment du dépôt d'un objet chargé ou recommandé sont donc établis au bureau de destination.
      Quant aux avis de l'espèce demandés postérieurement à l'expédition ils continuent à être établis au bureau d'origine. Le timbre-poste de 10 centimes représentant le coût de l'avis de  réception est apposé sur la formule n° 514 et oblitéré par le préposé du bureau d'origine qui remplit la première partie de cette formule et l'adresse immédiatement au bureau de destination de l'objet
.

 

  Affranchissement Droit fixe  

     Lettres chargées avec accusé de réception

du 1er mai 1878

+ 35 c.

 

 

Tarif de chargement des lettres avec valeurs déclarées
du 1er janvier 1899

Lettres avec accusé de réception

 

Instruction n° 499 de novembre 1898

 

     A partir du 1er janvier 1899, les avis de réception ne sont plus établis par le bureau distributeur des chargements, mais par le bureau d'origine. Ce mode de procéder s'applique également aux objets passibles du tarif intérieur. C'est, en somme, le retour au système en vigueur antérieurement au 1er juillet 1892.

 

     I. — Établissement des avis de réception postaux au bureau d'origine des chargements.

 a) Au moment même du dépôt des objets.

      Lorsqu'un expéditeur demande, au moment même de la remise au guichet d'un objet chargé ou recommandé à destination de l'intérieur ou de l'étranger, qu'il lui soit donné, par la voie postale, avis de la réception de cet envoi, le préposé applique le timbre AR sur l'objet et sur le registre d'inscription. Puis, il établit une formule rose n° 514, qu'il frappe de son timbre à date, et sur laquelle il mentionne exactement, au recto : la nature de l'objet, le nom du bureau d'origine à l'aide du timbre horizontal, la date du dépôt, le numéro d'enregistrement, enfin les noms et adresses du destinataire et de l'expéditeur, au verso : les noms du bureau et du département de destination.

     Toutefois, dans le service international, le nom et l'adresse de l'expéditeur ne sont pas inscrits au moment même de l'établissement de l'avis.
     La perception de la taxe afférente à l'avis de réception est constatée par l'apposition d'un timbre-poste de 10 centimes dans la case réservée à cet effet, au verso de la formule n° 514. Cette figurine est oblitérée séance tenante.
     L'avis, replié de manière à présenter les indications du verso relatives au bureau et au département de destination, est ensuite réuni à l'objet qu'il concerne au moyen d'un croisé de ficelle. Il accompagne cet envoi jusqu'au bureau distributeur.

b) Postérieurement au dépôt des objets.

     Si la demande d'avis est formulée postérieurement au dépôt de la correspondance chargée ou recommandée, le bureau d'origine établit la formule n° 514 d'après les indications du registre d'inscription, et en se conformant aux dispositions qui précèdent.
     Si cette demande est faite dans un bureau autre que celui où a été déposé l'objet chargé ou recommandé, la formule n° 514 est remplie d'après les indications de l'expéditeur.
     Dans le service intérieur, l'avis est envoyé immédiatement au bureau de destination, comme pli ordinaire, après avoir été inséré dans l'une quelconque des enveloppes utilisées pour la transmission de documents de service de bureau à bureau.

     Dans le service international, cet avis est joint à une formule n° 845, qui reçoit  l'indication de la dépêche dans laquelle le bureau d'origine a compris l'objet. Les deux formules 514 et 845 sont ensuite adressées au bureau destinataire de cette dépêche s'il s'agit d'un bureau sédentaire. Quand le correspondant est un bureau ambulant, les formules sont transmises au directeur de la ligne. Il en est ainsi pour tous les services intermédiaires qui ont participé à l'acheminement.

II. — Formalités au bureau de destination.

     Le préposé du bureau de destination complète l'avis de réception aussitôt après la distribution de l'objet qu'il accompagnait, le frappe de son timbre à date et y appose sa signature.
     En France, l'émargement du destinataire  sur l'avis de réception ne doit être requis, sous aucun prétexte, qu'il s'agisse d'avis provenant de France ou de l'étranger.
     Dans le service intérieur, l'avis est adressé directement, par le bureau distributeur, à l'expéditeur de l'objet chargé ou recommandé, sous enveloppe n° 819 non recommandée. Dans le service international, il est envoyé au bureau d'origine sous enveloppe n° 289 recommandée d'office.
     Si l'avis a été établi postérieurement au dépôt de la correspondance qu'il concerne,  le préposé du bureau de destination fait les recherches utiles, et, quand l'objet a été distribué par ses soins, il remplit, dans la forme ordinaire, la deuxième partie de la formule qu'il renvoie, soit au destinataire, soit au bureau d'origine, comme il est prescrit ci-dessus. Dans l'un et l'autre cas, ce préposé est tenu de mentionner la date de ce renvoi sur le carnet de distribution.

III. — Rentrée de l'avis n° 514 au bureau d'origine (service étranger).

     Les avis de réception concernant les objets distribués à l'étranger sont seuls renvoyés au bureau d'origine, après que toutes les indications utiles y ont été consignées par le bureau distributeur. La rentrée de cette formule audit bureau est notée au registre n° 510. L'avis, complété par l'indication du nom et de l'adresse de l'expéditeur, est ensuite transmis à ce dernier sous enveloppe fermée n° 819.

 

A partir du 1er janvier 1899 Affranchissement Droit fixe

Avis n° 514

     Lettres chargées avec accusé de réception

du 1er mai 1878

+ 25 c.

10 c.

     Lettres chargées avec accusé de réception

du 16 avril 1906

+ 25 c.

10 c.

     Lettres chargées avec accusé de réception

du 1er mai 1910

+ 25 c.

10 c.

 

     Ce tarif a été valable jusqu'au 31 décembre 1916.

 

 

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