LETTRES-TÉLÉGRAMMES

© Jean-Louis BOURGOUIN

CRET du 5 décembre 1908

Circulaire n° 638 de février 1909

 

     Un décret en date du 5 décembre 1908 autorise la création, à titre d'essai, d'un nouveau mode de correspondance dénommé "lettre-télégramme".

     1. — But de la lettre-télégramme :
     La lettre-télégramme a pour but de suppléer à la correspondance postale qui n'a pu bénéficier du départ des courriers du soir.
     Elle sera acheminée par la voie télégraphique pendant la nuit exclusivement (de 9 heures du soir à 7 ou 8 heures du matin).
     A partir du bureau télégraphique d'arrivée la lettre-télégramme devient un objet postal qui, à ce titre, est versé au service postal, chargé de le faire parvenir au lieu réel de destination et de le distribuer.

     2. — Bureaux ouverts au service des lettres-télégrammes :
     Jusqu'à nouvel ordre, le nouveau mode de correspondance ne sera admis que dans les relations entre les départements de la métropole (Corse comprise) où il existe un ou plusieurs bureaux de l'État, dont le service télégraphique est permanent ou prolongé jusqu'à minuit.
     Les lettres-télégrammes seront acceptées au départ, transmises et reçues électriquement, exclusivement par les bureaux de cette catégorie (c'est-à-dire à service de nuit ou de demi-nuit), désignés au tableau ci-après.
     Parvenues au bureau télégraphique d'arrivée, les lettres télégrammes seront distribuées par le service postal, si elles sont pour la circonscription desservie par ce bureau, ou acheminées par les courriers postaux sur le lieu réel de destination, si elles sont pour des localités éloignées.
     Les dimanches et jours fériés, comme les bureaux à service de demi-nuit prennent ces jours-là clôture à 9 heures du soir, il ne sera accepté de lettres-télégrammes que par les bureaux à service permanent, et seulement à destination des départements où il existe un bureau télégraphique ouvert toute la nuit.

     3. — Conditions de dépôt :
     Les lettres-télégrammes ne pourront être déposées qu'au guichet des bureaux de l'État des villes susdésignées et dans les limites d'heures indiquées ci-après :
   - Celles à destination des bureaux télégraphiques à service permanent, à tout  moment compris entre 7 heures du soir et minuit,
   - Celles à destination des bureaux télégraphiques à service de demi-nuit, à tout moment compris entre 7 heures du soir et 11 heures du soir.
   - Dans les villes pourvues de bureaux-succursales, les lettres-télégrammes seront acceptées dans tous les bureaux, bien entendu dans les limites de leurs heures de clôture, et des heures ci-dessus énoncées.
   - Les lettres-télégrammes ne peuvent être téléphonées. Leur taxe est perçue en numéraire. Le langage clair est seul admis dans la rédaction du texte.

     4. — Rédaction de l'adresse :
     Les lettres-télégrammes ne seront acceptées que pour les villes sièges d'un bureau à service permanent ou de demi-nuit ou pour des localités situées dans les départements qui possèdent un bureau au moins de cette catégorie. Dans ce dernier cas, l'adresse comportera deux noms de lieux, celui de la localité de destination et celui du bureau télégraphique d'arrivée.

     5. — Taxe à appliquer :
     La taxe des lettres-télégrammes sera toujours perçue au départ. Elle est fixée à 1 centime par mot, avec minimum de perception de 0 fr. 50. Si 1a somme totale à percevoir contient une fraction de demi-décime, cette somme sera augmentée de la quantité nécessaire pour compléter le demi-décime.

     7. — Mise en transmission :
     Les lettres-télégrammes ne seront transmises par la voie télégraphique, qu'après 9 heures du soir et seulement après l'écoulement complet du trafic ordinaire de départ ou de transit en instance. Les télégrammes ordinaires de toute catégorie auront donc toujours priorité sur les lettres-télégrammes.

     10. — Inscription sur un bordereau, à l'arrivée et remise au service postal :
     Après leur réception au bureau télégraphique d'arrivée, les lettres-télégrammes seront groupées et inscrites sur un bordereau spécial comportant, l'origine, le numéro, le nombre de mots et le nom des destinataires. Elles seront ensuite munies (sur la patte de la copie d'arrivée) de l'indication très apparente "LETTRES-TÉLÉGRAMMES" et versées ou service postal, sans autre formalité.

     11. — Distribution :
     Dès son arrivée an bureau télégraphique de destination, la lettre-télégramme revêt le caractère d'une correspondance postale ordinaire et, comme telle, est entièrement soumise aux règles du service postal, sous réserve qu'en cas de non distribution, elle sera rendue au service télégraphique.

 

Tarif de février 1909
LETTRE - TELEGRAMME
Franchise militaire

     Cette lettre-télégramme non affranchie, expédiée par un maréchal des logis du 23ème régiment d'artillerie, postée le 3 juin 1915, est arrivée à Orléans le 7 juin.
     Elle a été acheminée comme une lettre.


 

ÉCHANGE AVEC LA BELGIQUE

 

     A partir du 15 avril 1912, il est institué, à titre d'essai dans les relations franco-belges, des lettres-télégrammes.

     Sous les réserves ci-après, les lettres-télégrammes franco-belges sont soumises aux  mêmes dispositions que les lettres-télégrammes du régime intérieur (bureaux de dépôt, heures de dépôt et de transmission, etc.). En ce qui concerne la rédaction, le compte des mots, etc., les prescriptions du Règlement télégraphique international restent applicables.

     Destinations admises.— Les lettres-télégrammes sont  admises en Belgique à destination de toutes les localités françaises (France continentale, Corse, Principauté de Monaco, vallée d'Andorre) et en France à destination de toutes les localités belges.

     Adresse.— Lorsque le lieu de destination est dépourvu de bureau télégraphique,  l'expéditeur doit indiquer, à la suite de l'adresse, le nom du bureau télégraphique le plus rapproché. L'indication "Poste" n'est pas nécessaire dans ce cas.

     Texte.— Le texte des lettres-télégrammes ne peut être rédigé qu'en langage clair et dans l'une des langues allemande, anglaise, espagnole, française,, hollandaise, italienne, portugaise ou latine. L'emploi simultané de deux ou plusieurs de ces langues dans un même texte est interdit.

     Taxe.— La taxe est fixée à 0 fr. 05 par mot avec minimum de perception de 1 fr. 25 par lettre-télégramme.