TARIFS D’AFFRANCHISSEMENT POUR LES ou DES MILITAIRES |
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Militaires à bord des bateaux de l'État stationnant dans un port
étranger |
Conformément à la
loi du 27 juin 1792,
les lettres de ou pour
les militaires à bord des bateaux de l'État stationnant dans un port
étranger et les militaires stationnant dans les colonies, bénéficiaient
d'un tarif postal réduit, à condition d'emprunter la voie des
services français (voir à la fin du chapitre "Division Navale de l'Océan
Pacifique"). Dans le cas contraire, les tarifs postaux
applicables étaient ceux du pays (ou pour le pays) où stationnait le militaire. |
Poids |
Affranchie |
Non affranchie |
Pour tous les militaires (tarif de la lettre territoriale) : |
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Tarif du 1er janvier 1849 (voie française) (1er échelon) | 7,5 g. | 20 c. | 20 c. |
A destination des soldats et sous-officiers sous les drapeaux : |
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du 1er juillet 1850 au 30 juin 1854 pas de changement : |
7,5 g. |
20 c. |
20 c. |
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A destination des soldats et sous-officiers en activité de service : |
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du 1er juillet 1850 au 31 décembre 1850 pas de changement : |
7,5 g. |
20 c. |
20 c. |
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du 1er janvier 1851 au 30 juin 1854 (tarif de la lettre territoriale) |
7,5 g. |
25 c. |
25 c. |
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Pour les officiers (tarif de la lettre territoriale) : |
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Tarif du 1er juillet 1850 (voie française) (1er échelon) | 7,5 g. | 25 c. | 25 c. |
Tous les militaires pour la France (tarif de la lettre territoriale) : |
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Tarif du 1er juillet 1850 (voie française) (1er échelon) | 7,5 g. | 25 c. | 25 c. |
Pour tous les militaires (tarif de la lettre territoriale) : |
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Tarif du 1er juillet 1854 (voie française) (1er échelon) | 7,5 g. | 20 c. | 30 c. |
Tarif du 1er janvier 1862 (voie française) (1er échelon) | 10 g. | 20 c. | 30 c. |
Tarif du 1er septembre 1871 (voie française) (1er échelon) | 10 g. | 25 c. | 40 c. |
A partir du 1er janvier 1876, voir les tarifs de la "Lettre territoriale". |
Tarif du 1er
septembre 1871 Affranchissement à 25 c. Cette lettre, postée par un militaire en garnison à Saïgon, a embarqué le 24 septembre 1874 sur le paquebot "Tigre" de la ligne N des Messageries Maritimes (Marseille-Shanghai à partir d'août 1871). Elle est arrivée à Marseille le 29 octobre 1874. |
Lettres d'un bureau militaire pour un bureau militaire de la même armée (tarif de la lettre territoriale, sans surtaxe pour les lettres non affranchies) : |
Poids |
Affranchie |
Non affranchie |
Tarif du 1er juillet 1854 (voie française) (1er échelon) | 7,5 g. | 20 c. | 20 c. |
Tarif du 1er janvier 1862 (voie française) (1er échelon) | 10 g. | 20 c. | 20 c. |
Tarif du 1er septembre 1871 (voie française) (1er échelon) | 10 g. | 25 c. | 25 c. |
Lettres d'un bureau militaire pour les troupes qu'il dessert (tarif de la lettre locale, sans surtaxe pour les lettres non affranchies) : |
Tarif du 1er juillet 1854 (voie française) (tarif local du 22/3/1800) | 15 g. | 10 c. | 10 c. |
Tarif du 1er janvier 1863 (voie française) (1er échelon) | 10 g. | 10 c. | 10 c. |
Militaires et marins en campagne |
LOI DU 30 MAI 1871,
PROMULGUÉE LE 16 JUIN 1871
ART. 2°. Cette franchise sera maintenue, même après la fin de la campagne, pour les lettres à destination des militaires ou marins blessés ou malades, pendant tout le temps qu'ils demeureront dans les hôpitaux ou ambulances. Les lettres envoyées de ces hôpitaux ou ambulances jouiront aussi du même avantage. |
UNION POSTALE UNIVERSELLE |
Le bénéfice de la loi du
27 juin 1792 demeure acquis aux lettres ordinaires et recommandées (à
l'exclusion des autres correspondances) expédiées aux militaires et marins
à l'étranger ou aux colonies, ainsi qu'aux lettres adressées en France par
les mêmes militaires et marins, pour autant que ces lettres sont
acheminées, sur tout le parcours, au moyen de services français
(paquebots-poste, bâtiments de l'État, navires du commerce). |
DÉCRET du 20 MARS 1888 |
Bulletin mensuel n° 6, de juillet 1888 :
ART.1. Sont soumises à la
taxe intérieure métropolitaine, sauf le cas où elles jouiraient de la
franchise en vertu de la loi du 30 mai 1871 : ART.2. Pour bénéficier de ce régime de faveur, les lettres dont il s'agit ne doivent être ni revêtues de mentions impliquant leur transmission à découvert et leur distribution aux destinataires par un service postal étranger, ni déposées par les expéditeurs dans un bureau de poste étranger. En outre, les lettres à l'adresse des militaires et marins doivent être préalablement affranchies au moyen de timbres-poste français métropolitains, sauf le cas où elles sont originaires des colonies françaises ; dans ce dernier cas, elles doivent être revêtues de timbres-poste français coloniaux. ART.3. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. ART.4. Le Ministre des finances, le Ministre de la guerre et le Ministre de la marine et des colonies, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.
Comme on peut le
constater, ce décret apporte les modifications suivantes : |
Tarif du 1er
mai 1910 Affranchissement à 10 c. Cette lettre d'un militaire, postée à Tien-Tsin (Chine) le 24 décembre 1912, à destination de Pont-à-Mousson, est affranchie au tarif intérieur français conformément au décret du 20 mars 1888. |
DÉCRET du 11 AVRIL 1900 |
Bulletin mensuel n° 5, de mai 1900 :
Aux termes du décret de
1888, les lettres à l'adresse des militaires et marins devaient, pour
bénéficier du tarif intérieur, être intégralement affranchies, sinon elles
étaient taxées d'après les règles du régime international. |
TIMBRES de FRANCHISE MILITAIRE |
La loi du 29 décembre 1900
accorde la franchise postale pour l'expédition de
deux lettres simples par mois aux
hommes
en activité de service,
des armée de terre et de mer et de l'armée coloniale, désignés ci-après :
Décret du 23 mars 1901
A. Armée de terre et armée
coloniale :
B. Armée de mer :
C. Timbre-poste spéciaux : (Bulletin mensuel n° 5 supplémentaire, d'avril 1901). |
Tarif du 23 mars 1901 Franchise Militaire à 15 c. Cette lettre, expédiée par un militaire en garnison à Lyon, a été affranchie avec le premier timbre de franchise militaire instauré par le décret du 23 mars 1901. Elle a transité par St-Etienne le 26 avril 1903. Jusqu'en 1946, les timbres de franchise militaire, sont des timbres-poste ordinaires surchargés F. M. |
TIMBRES de FRANCHISE MILITAIRE |
La loi du 16 avril 1906, fixe à 10 centimes le prix du port de la lettre simple affranchie, dans le service intérieur. Dans un but d'économie, les timbres spéciaux F. M. apposés sur les lettres expédiées par les militaires et marins continueront à être utilisés jusqu'à épuisement. Il est rappelé, à cette occasion, que le timbre spécial vaut affranchissement pour un port simple seulement. La valeur de cette figurine ne devra donc, à partir du 16 avril 1906, être comptée que pour 10 centimes. Il s'ensuit que l'affranchissement des lettres dont le poids dépasse 15 grammes et qui porteraient un timbre F. M. 15 devra être complété comme si un seul port avait été payé, c'est-à-dire en faisant abstraction du nombre 15 indicatif de la valeur. Ainsi, l'affranchissement d'une lettre pesant entre 15 et 30 grammes, taxe légale 20 centimes, revêtue d'un timbre spécial F. M. 15, devrait être complété par un timbre-poste à 10 centimes et non par un timbre-poste à 5 centimes. (Bulletin mensuel n° 4 supplémentaire, d'avril 1906). |
Tarif du 23 mars 1901 Franchise Militaire à 15 c. encore en stock
Cette lettre, a été expédiée par
un militaire en garnison à Pau, le 12 décembre 1906. Elle a été
affranchie avec un ancien timbre
de franchise militaire de 15 centimes. |
Tarif du 23 mars 1901 Franchise Militaire à 15 c. encore en stock
Cette carte postale, a été expédiée par
un militaire en garnison à Gap, le 29 juillet 1906. Elle a été
affranchie avec un ancien timbre
de franchise militaire de 15 centimes valant 10 centimes. |
Tarif du 16 avril
1906 |
Bulletin Mensuel n°4 supplémentaire, d'avril 1906 : |
Tarif du 16 avril 1906 Affranchissement à 10 c. Cette lettre a été postée par un militaire à la boîte mobile du paquebots-poste "Magellan" des Messageries Maritimes, à l'escale de Rio de Janeiro. Elle a reçu le cachet à date "BUENOS-AYRES A BORDEAUX 1° L.J. N°1" du 7 décembre 1909. Elle est arrivée à Bordeaux le 25 décembre 1909. |
UNION POSTALE UNIVERSELLE |
A partir du 1er octobre 1907, la Convention postale de Rome admet à la franchise postale les correspondances concernant les prisonniers de guerre, expédiées ou reçues, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, par les bureaux de renseignements établis à cet effet dans les pays belligérants ou dans des pays neutres ayant recueilli les belligérants. Les correspondances destinées aux prisonniers de guerre ou expédiées par eux sont affranchies de toutes taxes postales aussi bien dans les pays d'origine et de destination que dans les pays intermédiaires. Les belligérants recueillis et internés dans un pays neutre sont assimilés aux prisonniers de guerre proprement dits en ce qui concerne l'application de ces dispositions. Les lettres et boîtes avec valeur déclarée expédiées ou reçues par des prisonniers de guerre soit directement, soit par l'intermédiaire des bureaux de renseignements, sont admises à la franchise de port, de droit fixe et de droit d'assurance. |