TARIFS D’AFFRANCHISSEMENT

POUR LES ou DES MILITAIRES

© Jean-Louis BOURGOUIN

 

Militaires à bord des bateaux de l'État stationnant dans un port étranger
et Militaires stationnant dans les Colonies
(Voie française uniquement)

 

     Conformément à la loi du 27 juin 1792, les lettres de ou pour les militaires à bord des bateaux de l'État stationnant dans un port étranger et les militaires stationnant dans les colonies, bénéficiaient d'un tarif postal réduit, à condition d'emprunter la voie des services français (voir à la fin du chapitre "Division Navale de l'Océan Pacifique"). Dans le cas contraire, les tarifs postaux applicables étaient ceux du pays (ou pour le pays) où stationnait le militaire.
    
Rappelons que, outre les paquebots-poste français, les bâtiments du commerce naviguant entre la France et les pays d'outremer sont également considérés comme des services français.
     Ce tarif s'est appliqué aussi aux lettres à destination des militaires en campagne en Italie (Pour le tarif des lettres des
militaires en campagne en Italie à destination de la France, voir "Guerres du second empire", Corps expéditionnaire d'Italie).
     Dans les colonies, les lettres sont affranchies avec les timbres spécifiques des colonies, à partir de fin 1859.
     Le tarif spécifique à 20 centimes au lieu de 25 centimes, entre le 1er juillet 1850 et le 30 juin 1854, était aussi valable pour les militaires stationnés en France.

Poids

Affranchie

Non affranchie

  Pour tous les militaires (tarif de la lettre territoriale) :

 

 

 

 

     Tarif du 1er janvier 1849 (voie française) (1er échelon) 7,5 g. 20 c.  20 c.  

  A destination des soldats et sous-officiers sous les drapeaux :

 

 

 

 

     du 1er juillet 1850 au 30 juin 1854 pas de changement :

7,5 g.

20 c.

20 c.

 

  A destination des soldats et sous-officiers en activité de service :

 

 

 

 

     du 1er juillet 1850 au 31 décembre 1850 pas de changement :

7,5 g.

20 c.

20 c.

 

     du 1er janvier 1851 au 30 juin 1854 (tarif de la lettre territoriale)

7,5 g.

25 c.

25 c.

 

  Pour les officiers (tarif de la lettre territoriale) :

 

 

 

 

     Tarif du 1er juillet 1850 (voie française) (1er échelon) 7,5 g. 25 c.  25 c.  

  Tous les militaires pour la France (tarif de la lettre territoriale) :

 

 

 

 

     Tarif du 1er juillet 1850 (voie française) (1er échelon) 7,5 g. 25 c.  25 c.  

  Pour tous les militaires (tarif de la lettre territoriale) :

 

 

 

 

     Tarif du 1er juillet 1854 (voie française) (1er échelon) 7,5 g. 20 c.  30 c.  
     Tarif du 1er janvier 1862 (voie française) (1er échelon) 10 g. 20 c.  30 c.  
     Tarif du 1er septembre 1871 (voie française) (1er échelon) 10 g. 25 c.  40 c.  

 

     A partir du 1er janvier 1876, voir les tarifs de la "Lettre territoriale".

 

Tarif du 1er septembre 1871
LETTRE 1er ÉCHELON (jusqu'à 10 g.)
Affranchissement à 25 c.

     Cette lettre, postée par un militaire en garnison à Saïgon, a embarqué le 24 septembre 1874 sur le paquebot "Tigre" de la ligne N des Messageries Maritimes (Marseille-Shanghai à partir d'août 1871). Elle est arrivée à Marseille le 29 octobre 1874.

 

   Lettres d'un bureau militaire pour un bureau militaire de la même armée (tarif de la lettre territoriale, sans surtaxe pour les lettres non affranchies) :

Poids

Affranchie

Non affranchie

     Tarif du 1er juillet 1854 (voie française) (1er échelon) 7,5 g. 20 c. 20 c.  
     Tarif du 1er janvier 1862 (voie française) (1er échelon) 10 g. 20 c.  20 c.  
     Tarif du 1er septembre 1871 (voie française) (1er échelon) 10 g. 25 c.  25 c.  

 

   Lettres d'un bureau militaire pour les troupes qu'il dessert (tarif de la lettre locale, sans surtaxe pour les lettres non affranchies) :

     Tarif du 1er juillet 1854 (voie française) (tarif local du 22/3/1800) 15 g. 10 c.  10 c.  
     Tarif du 1er janvier 1863 (voie française) (1er échelon) 10 g. 10 c.  10 c.  

 

Militaires et marins en campagne

 

LOI DU 30 MAI 1871, PROMULGUÉE LE 16 JUIN 1871
 (
Bulletin mensuel n° 29 d'août 1871, Instruction n° 41)


     L'Assemblée nationale a adopté,
     Le Président du Conseil, Chef du Pouvoir exécutif de la République française, promulgue la loi dont la teneur suit :
   ART. 1°. A partir de la promulgation de la présente loi, les lettres à destination des militaires faisant partie des corps d'armée de terre et de mer en campagne leur parviendront en franchise.
     Les lettres envoyées de ces corps d'armée jouiront du même avantage.

   ART. 2°. Cette franchise sera maintenue, même après la fin de la campagne, pour les lettres à destination des militaires ou marins blessés ou malades, pendant tout le temps qu'ils demeureront dans les hôpitaux ou ambulances. Les lettres envoyées de ces hôpitaux ou ambulances jouiront aussi du même avantage.

 

UNION POSTALE UNIVERSELLE
1er avril 1879

 

     Le bénéfice de la loi du 27 juin 1792 demeure acquis aux lettres ordinaires et recommandées (à l'exclusion des autres correspondances) expédiées aux militaires et marins à l'étranger ou aux colonies, ainsi qu'aux lettres adressées en France par les mêmes militaires et marins, pour autant que ces lettres sont acheminées, sur tout le parcours, au moyen de services français (paquebots-poste, bâtiments de l'État, navires du commerce).
     Les lettres de l'espèce, lorsque les envoyeurs manifestent l'intention de bénéficier de la modération de port (taxe intérieure métropolitaine), doivent être détournées de toute voie comportant, pour une partie quelconque du parcours, l'emploi de services étrangers.

     A défaut de mention de voie sur l'adresse, les lettres pour les militaires et marins affranchies d'après le tarif métropolitain, sont réservées pour les services français, l'affranchissement à 15 centimes étant réputé dénoter 1'intention, chez l'envoyeur, de bénéficier des dispositions de la loi du 27 juin 1792.
     Quant aux lettres de l'espèce, non affranchies ou affranchies d'après le tarif international ordinaire, elles doivent, à défaut de mention relative à la voie sur l'adresse, être acheminées, comme les correspondances ordinaires, par les moyens de transmission les plus rapides.

 

DÉCRET du 20 MARS 1888

 

     Bulletin mensuel n° 6, de juillet 1888 :

     ART.1. Sont soumises à la taxe intérieure métropolitaine, sauf le cas où elles jouiraient de la franchise en vertu de la loi du 30 mai 1871 :
   - 1° Les lettres déposées dans le service des postes métropolitaines ou coloniales, à l'adresse des militaires et marins, présents sous les drapeaux ou à bord des bâtiments de l'État, à l'étranger ou aux colonies françaises,
   - 2° Les lettres expédiées de l'étranger et des colonies françaises, par ces mêmes, militaires et marins, et distribuables par le service des postes métropolitaines ou coloniales,
   - 3° Les lettres à destination des colonies françaises, remises dans le service des postes métropolitaines par des militaires et marins, d'origine coloniale, présents sous les drapeaux ou à bord des bâtiments de l'État,
   - 4° Les lettres expédiées, des colonies françaises, à l'adresse de ces mêmes militaires et marins, et distribuables par le service des postes métropolitaines.

     ART.2. Pour bénéficier de ce régime de faveur, les lettres dont il s'agit ne doivent être ni revêtues de mentions impliquant leur transmission à découvert et leur distribution aux destinataires par un service postal étranger, ni déposées par les expéditeurs dans un bureau de poste étranger. En outre, les lettres à l'adresse des militaires et marins doivent être préalablement affranchies au moyen de timbres-poste français métropolitains, sauf le cas où elles sont originaires des colonies françaises ; dans ce dernier cas, elles doivent être revêtues de timbres-poste français coloniaux.

     ART.3. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.

     ART.4. Le Ministre des finances, le Ministre de la guerre et le Ministre de la marine et des colonies, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.

     Comme on peut le constater, ce décret apporte les modifications suivantes :
   - 1. Il étend le bénéfice de la taxe intérieure métropolitaine aux lettres que les militaires ou marins, d'origine coloniale, présents sous les drapeaux ou à bord des bâtiments de l'État, reçoivent des colonies françaises ou expédient à destination des colonies. Quand ils voudront bénéficier du régime de faveur, les intéressés devront inscrire sur chacune des lettres qu'ils expédient à destination des colonies la mention "militaire ou marin d'origine coloniale",
   - 2. L'application de ce régime de faveur est subordonné, pour les lettres à l'adresse des militaires et marins, à l'affranchissement préalable en timbres-poste métropolitains ou coloniaux, suivant le point d'origine ou d'entrée dans le service des postes. Quant aux lettres émanant des militaires et marins, l'affranchissement préalable n'est pas une condition de leur admission au tarif réduit. Celles de ces lettres qui sont expédiées non affranchies continuent à être soumises au tarif intérieur métropolitain, sauf le cas où elles seraient parvenues à découvert par l'intermédiaire de services étrangers excluant l'application de ce tarif.
   - 3. Le décret du 20 mars 1888, qui codifie toutes les dispositions sur la matière, ne subordonnant pas le bénéfice de la taxe réduite à l'emploi de la voie française, les restrictions qui pesaient à cet égard, d'après des instructions antérieures, sur les lettres des ou pour les militaires et marins, se trouvent abrogées. Les lettres dont il s'agit, expédiées ou reçues par des voies étrangères, ne sont plus forcément assujetties, dans tous les cas, au régime de droit commun.
    En conséquence, à partir de la réception de la présente instruction, les lettres  à l'adresse ou provenant des militaires et marins hors de France peuvent être indifféremment comprises dans des dépêches acheminées par la voie française ou par des voies étrangères, sans perdre le bénéfice du droit à la taxe intérieure métropolitaine. Leur transmission s'effectue d'après les règles en vigueur pour les correspondances de droit commun, à cette exception près qu'elles ne doivent pas être remises aux destinataires par un office étranger ou déposées par les expéditeurs dans un bureau de poste étranger. L'inscription, sur l'adresse, d'une mention impliquant la transmission à découvert par des services étrangers fait perdre auxdites lettres le droit à la taxe réduite.

   - 4. Le régime de faveur déterminé par le décret du 20 mars 1888 n'est applicable qu'aux lettres ordinaires et aux lettres recommandées (pour la taxe progressive seulement) sans limitation de poids. Les autres catégories de correspondances (cartes postales, papiers d'affaires, échantillons, journaux et imprimés de toute nature, lettres avec valeur déclarée), émanant ou à l'adresse des militaires et marins, doivent être soumises au régime de droit commun. Les lettres recommandées acquittent, indépendamment de la taxe progressive calculée d'après le tarif intérieur métropolitain, le droit fixe applicable aux lettres recommandées de droit commun pour la même destination.

 

Tarif du 1er mai 1910
LETTRE 1er ÉCHELON (jusqu'à 20 g.)
Affranchissement à 10 c.

     Cette lettre d'un militaire, postée à Tien-Tsin (Chine) le 24 décembre 1912, à destination de Pont-à-Mousson, est affranchie au tarif intérieur français conformément au décret du 20 mars 1888.

 

DÉCRET du 11 AVRIL 1900

 

     Bulletin mensuel n° 5, de mai 1900 :

     Aux termes du décret de 1888, les lettres à l'adresse des militaires et marins devaient, pour bénéficier du tarif intérieur, être intégralement affranchies, sinon elles étaient taxées d'après les règles du régime international.
     Cette restriction est abolie. Dorénavant, les lettres non affranchies ou insuffisamment affranchies, envoyées de France, des pays de protectorat, des colonies ou établissements français à l'adresse  des militaires ou marins, à bord des navires français en station dans les eaux coloniales ou étrangères ou débarqués en territoire étranger, seront taxées ou surtaxées d'après les conditions du tarif intérieur.
     Il est entendu que pour être valable, l'affranchissement doit être opéré en timbres-poste métropolitains, à moins que les lettres ne soient originaires d'une colonie ou d'un protectorat français, auquel cas elles doivent être revêtues de timbres-poste de la colonie ou du protectorat d'où elles sont originaires.
     Elles ne doivent, en outre, porter aucune mention impliquant leur acheminement à découvert ou leur distribution par un service postal étranger.
     Dans le cas où, affranchies d'après le tarif intérieur, ces lettres porteraient une de ces mentions, elles devraient être, au départ, frappées du timbre T et, à l'arrivée, considérées comme étant du  régime international et taxées en conséquence.
     Le droit au bénéfice de la taxe métropolitaine reste subordonné, pour les lettres adressées aux militaires ou marins stationnés en territoire étranger ou dans les eaux étrangères, à l'énonciation de leur qualité sur la suscription. Pour les lettres provenant des militaires ou marins en station sur un territoire étranger, ou dans des eaux étrangères, à l'apposition, sur l'enveloppe, du côté de la suscription, de l'empreinte soit d'un timbre à date spécial portant en exergue la mention : "Correspondances des Armées" (apposé par les bureaux coloniaux, les bureaux français à l'étranger ou par les agents des postes embarqués), soit du timbre du Conseil d'administration du navire de guerre d'où elles proviennent (apposé par les soins du commandant).
     Il appartient an premier service postal qui prend  livraison des lettres de s'assurer si, en raison de leur origine ou des attestations qui y figurent, elles ont droit à  la taxe réduite.
     Celles qui, ayant droit à la taxe réduite seraient non ou insuffisamment affranchies, devraient  être taxées d'après les règles du régime intérieur. L'apposition des timbres ou mentions indiqués ci-dessus n'est pas nécessaire sur les lettres à l'adresse ou provenant des militaires et marins français, échangées entre la métropole et ses colonies ou protectorats, puisque, aux termes du décret du 26 décembre 1898, les taxes de 15 centimes par 15 grammes en cas d'affranchissement, de 30 centimes par 15 grammes, en cas de non-affranchissement, sont applicables à toutes les lettres échangées entre la France, l'Algérie, la Tunisie et le bureau français de Tripoli de Barbarie, d'une part, et les colonies on établissements français, d'autre part.
     Enfin, il est bien entendu que la présente instruction et le décret du 1er avril 1900, ne modifient en rien les franchises temporaires dont jouissent, en vertu de décisions spéciales, les lettres simples émanant ou à destination des militaires faisant partie des corps expéditionnaires

 

TIMBRES de FRANCHISE MILITAIRE
Tarif du 23 mars 1901

 

     La loi du 29 décembre 1900 accorde la franchise postale pour l'expédition de deux lettres simples par mois aux hommes en activité de service, des armée de terre et de mer et de l'armée coloniale, désignés ci-après :

     Décret du 23 mars 1901

A. Armée de terre et armée coloniale :
   - 1° Sous-officiers, caporaux ou brigadiers, et soldats de l'armée active, de la réserve et de l'armée territoriale présents au corps, en traitement dans les hôpitaux militaires et les hospices civils, ou en détention,
   - 2° Les exclus de l'armée placés dans la même situation.

B. Armée de mer :
      Officiers-mariniers, quartiers-maîtres et marins des équipages de la flotte (armée active et réserve) présents au corps, en traitement dans les hôpitaux militaires et les hospices civils, ou en détention, ainsi que les marins-vétérans, pompiers de la marine, gardes-consignes, surveillants des prisons maritimes, guetteurs sémaphoriques.

C. Timbre-poste spéciaux :
        La franchise est constatée par l'application sur chaque lettre simple, d'un timbre-poste spécial.
        Ce timbre n'assure la gratuité que pour les lettres simples expédiées par les militaires et marins à destination de la France, de l'Algérie, de la Tunisie et des colonies françaises.
        Il devra, toutefois, être donné cours à celle des lettres de la même origine, pour les mêmes destinations, dont le poids dépasserait celui d'une lettre simple. Dans ce cas, le timbre spécial vaudra affranchissement pour un port simple, et l'expéditeur pourra compléter, par l'apposition de timbres-poste ordinaires, la taxe correspondant à l'augmentation de poids.
        Faute d'acquittement de ce complément de taxe, au départ, les lettres de l'espèce seront considérées comme lettres insuffisamment affranchies  et passible, à l'arrivée, d'une taxe égale au double de l'insuffisance d'affranchissement.
        Il ne pourra être délivré deux timbres spéciaux pour l'affranchissement d'une seule lettre.
        Toute lettre appelée à bénéficier de la franchise devra être remise au vaguemestre ou à un sous-officier spécialement délégué, qui le revêtira immédiatement du timbre spécial et en effectuera le dépôt à la poste.

 (Bulletin mensuel n° 5 supplémentaire, d'avril 1901).

 

Tarif du 23 mars 1901
LETTRE 1er ÉCHELON (jusqu'à 15 g.)
Franchise Militaire à 15 c.

     Cette lettre, expédiée par un militaire en garnison à Lyon, a été affranchie avec le premier timbre de franchise militaire instauré par le décret du 23 mars 1901. Elle a transité par St-Etienne le 26 avril 1903.

     Jusqu'en 1946, les timbres de franchise militaire, sont des timbres-poste ordinaires surchargés F. M.

 

TIMBRES de FRANCHISE MILITAIRE
Tarif du 16 avril 1906

 

     La loi du 16 avril 1906, fixe à 10 centimes le prix du port de la lettre simple affranchie, dans le service intérieur.

     Dans un but d'économie, les timbres spéciaux F. M. apposés sur les lettres expédiées par les militaires et marins continueront à être utilisés jusqu'à épuisement. Il est rappelé, à cette occasion, que le timbre spécial vaut affranchissement pour un port simple seulement. La valeur de cette figurine ne devra donc, à partir du 16 avril 1906, être comptée que pour 10 centimes. Il s'ensuit que l'affranchissement des lettres dont le poids dépasse 15 grammes et qui porteraient un timbre F. M. 15 devra être complété comme si un seul port avait été payé, c'est-à-dire en faisant abstraction du nombre 15 indicatif de la valeur. Ainsi, l'affranchissement d'une lettre pesant entre 15 et 30 grammes, taxe légale 20 centimes, revêtue d'un timbre spécial F. M. 15, devrait être complété par un timbre-poste à 10 centimes et non par un timbre-poste à 5 centimes. (Bulletin mensuel n° 4 supplémentaire, d'avril 1906).

 

Tarif du 23 mars 1901
LETTRE 1er ÉCHELON (jusqu'à 15 g.)
Franchise Militaire à 15 c.
encore en stock

     Cette lettre, a été expédiée par un militaire en garnison à Pau, le 12 décembre 1906. Elle a été affranchie avec un ancien timbre de franchise militaire de 15 centimes.
     Depuis le 16 avril 1906, le tarif de la lettre simple est de 10 centimes.

 

Tarif du 23 mars 1901
CARTE POSTALE
Franchise Militaire à 15 c.
encore en stock

     Cette carte postale, a été expédiée par un militaire en garnison à Gap, le 29 juillet 1906. Elle a été affranchie avec un ancien timbre de franchise militaire de 15 centimes valant 10 centimes.
     Le tarif d'affranchissement de la carte postale étant de 10 centimes, son utilisation est correcte.

 

Tarif du 16 avril 1906
Instruction N° 604

 

Bulletin Mensuel n°4 supplémentaire, d'avril 1906 :
      Sous les réserves et conditions prévues à l'article 256 de l'Instruction générale, les lettres de ou pour les militaires et marins à l'étranger seront également passibles de la nouvelle taxe métropolitaine : 10 centimes par 15 grammes.

 

Tarif du 16 avril 1906
LETTRE 1er ECHELON (jusqu'à 15 grammes)
Affranchissement à 10 c.

     Cette lettre a été postée par un militaire à la boîte mobile du paquebots-poste "Magellan" des Messageries Maritimes, à l'escale de Rio de Janeiro. Elle a reçu le cachet à date "BUENOS-AYRES A BORDEAUX 1° L.J. N°1" du 7 décembre 1909. Elle est arrivée à Bordeaux le 25 décembre 1909.

 

UNION POSTALE UNIVERSELLE
Franchise du 1er octobre 1907

 

     A partir du 1er octobre 1907, la Convention postale de Rome admet à la franchise postale les correspondances concernant les prisonniers de guerre, expédiées ou reçues, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, par les bureaux de renseignements établis à cet effet dans les pays belligérants ou dans des pays neutres ayant recueilli les belligérants.

     Les correspondances destinées aux prisonniers de guerre ou expédiées par eux sont affranchies de toutes taxes postales aussi bien dans les pays d'origine et de destination que dans les pays intermédiaires. Les belligérants recueillis et internés dans un pays neutre sont assimilés aux prisonniers de guerre proprement dits en ce qui concerne l'application de ces dispositions.

     Les lettres et boîtes avec valeur déclarée expédiées ou reçues par des prisonniers de guerre soit directement, soit par l'intermédiaire des bureaux de renseignements, sont admises à la franchise de port, de droit fixe et de droit d'assurance.


 

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