TARIFS d’AFFRANCHISSEMENT

POUR LES PRISONNIERS DE GUERRE DE 1870-71
 
EN ALLEMAGNE

© Jean-Louis BOURGOUIN

 

LETTRES des TERRITOIRES LIBRES à DESTINATION des PRISONNIERS

 

Tarif du 7 août 1870

       Du 17 juillet 1870, jusqu’à la fin des hostilités, les troupes allemandes firent plus de 380 000 prisonniers français, qui furent répartis dans 250 camps en Allemagne.

       Il en résulta une importante correspondance entre familles et prisonniers. Dès le 7 août 1870, les autorités prussiennes instaurèrent la franchise postale sur le parcours allemand, pour les correspondances expédiées par les prisonniers. Du côté français, les lettres destinées aux prisonniers bénéficient de la franchise du 24 juillet 1870 pour les lettres adressées aux militaires en campagne.

Tarif du 8 septembre 1870

       Mais le 8 septembre 1870, l'Office de Prusse notifie à l'Administration française que les lettres pour les prisonniers de guerre français en Allemagne ne seront plus exonérées du port allemand. Ces lettres ne peuvent plus, dès lors, jouir que de la franchise du port territorial français, selon le voeu de la loi du 24 juillet 1870, et sont passibles, à la charge des expéditeurs, en cas d'affranchissement, et à la charge des destinataires, dans le cas contraire, de la taxe étrangère déterminée par la voie empruntée.
       D'où il suit que, pour parvenir en exemption de taxe aux destinataires, les lettres expédiées de France ou d'Algérie à l'adresse des prisonniers de guerre français en Allemagne doivent être affranchies
pour le port étranger, auquel cas les agents apposeront sur lesdites lettres le timbre P. D. et la mention "Port étranger".

       Les relations postales entre la France non occupée et les États allemands étant interrompues par le conflit, le courrier à destination des prisonniers de guerre en Allemagne passait par la Belgique. Les lettres devaient donc être affranchies pour le port allemand par l'intermédiaire de ce pays.

1. Voie de Belgique :
       Le tarif d'affranchissement pour le port allemand via la Belgique est de 20 centimes.
 
      En pratique, probablement par ignorance des expéditeurs, on rencontre de nombreuses lettres affranchies aux tarifs normaux pour les États allemands : 40 ou 50 centimes, selon la destination, voire à 30 centimes (tarif pour la Belgique).

     Cette lettre postée à Gap le 8 novembre 1870 à destination d'un prisonnier en Bavière (tarif normal 40 c.) a été affranchie à 20 centimes. Le bureau de poste de Gap a apposé par erreur la griffe "AFFRANCHISSEMENT INSUFFISANT". Celle-ci a été barrée à la plume par le bureau de sortie, avec le PD français, confirmé par le P. D. allemand.

2. Voie de Suisse :
       2.1. Les expéditeurs pouvaient choisir d'expédier leur courrier par la Suisse, mais dans ce cas il devaient affranchir leurs lettres pour le port allemand par l'intermédiaire de ce pays, soit 30 centimes par 10 grammes ou fraction.
 
       2.2. A partir du 28 janvier 1871, la voie de Suisse est ouverte officiellement à la transmission des lettres pour les prisonniers de guerre français en Allemagne, lettres auxquelles l'Office suisse accorde la franchise sur son territoire, et qui n'auront plus dès lors, à supporter que la taxe étrangère applicable aux lettres de la Suisse pour l'Allemagne. Cette taxe est de 15 centimes pour toute lettre n'excédant pas 15 grammes, et de 30 centimes pour toute lettre pesant plus de 15 grammes et moins de 250 grammes.
       L'Administration décida, qu'à moins d'indications contraires de la part des envoyeurs, toutes les lettres pour les militaires internés en Allemagne seraient désormais acheminées par la voie de Suisse et de la même manière que les correspondances pour Genève.
      
Les lettres qui était préalablement affranchies du port allemand, c'est-à-dire à raison de 15 ou 30 centimes, suivant que le poids n'excédait pas ou dépassait 15 grammes, étaient revêtues par les bureaux d'origine du timbre P. D. et de la mention : "Port étranger"
       Au passage, les Postes suisses apposaient normalement un cachet de transit au verso, généralement "Genève Culoz", ainsi qu'une griffe "FRANCO", au recto.
(Bulletin Mensuel des Postes de Juillet 1871 + BM d'octobre 1870 à juin 1871)

Tarif du 28 janvier 1871
LETTRE 2ème ÉCHELON (de 15 à 250 g.)
Affranchissement à 30 c.

     L'expéditeur de cette lettre, postée à Bayonne St-Esprit le 10 février 1871, à destination d'un prisonnier de guerre en Prusse, a indiqué (Voie de Suisse). Le bureau d'échange suisse a apposé la griffe "FRANCO" pour confirmer la franchise du transit par la Suisse.

 

LETTRES des TERRITOIRES OCCUPÉS à DESTINATION des PRISONNIERS

 

Tarif du 6 septembre 1870

        A partir du 6 septembre 1870, les lettres à destination des prisonniers de guerre en Allemagne doivent être affranchies à 10 centimes jusqu'à 15 grammes en timbres d'Alsace-Lorraine, et 25 centimes de 15 à 250 grammes, jusqu'au 12 janvier 1871.

Tarif à partir du 13 janvier 1871

        A partir du 13 janvier, les lettres à destination des prisonniers de guerre en Allemagne doivent être affranchies à 15 centimes jusqu'à 15 grammes en timbres d'Alsace-Lorraine (25 c de 15 à 250 g.).
  

LETTRES des PRISONNIERS à DESTINATION des TERRITOIRES LIBRES

 

Tarif du 7 août 1870

        Par un décret du 7 août 1870, les autorités prussiennes instaurèrent la franchise postale sur le parcours allemand, pour les correspondances envoyées par les prisonniers. La quasi-totalité des lettres des prisonniers fut envoyée sans affranchissement. A l'arrivée en France, ces lettres bénéficient de la franchise du 24 juillet 1870 pour les lettres expédiées par les militaires en campagne. Les destinataires n'ont donc rien à payer.

       Mais le 8 septembre 1870, l'Office de Prusse notifie à l'Administration française
que les lettres de ou pour les prisonniers de guerre français en Allemagne ne seront plus exonérées du port allemand. Ces lettres ne peuvent plus, dès lors, jouir que de la franchise du port territorial français, selon le voeu de la loi du 24 juillet 1870, et sont passibles, à la charge des expéditeurs, en cas d'affranchissement, et à la charge des destinataires, dans le cas contraire, de la taxe étrangère déterminée par la destination.
       Il en résulte que les lettres non affranchies, originaires des prisonniers de guerre français internés en Allemagne, seront frappées, à leur arrivée en France, de la taxe étrangère, payée par l'Administration française à l'office expéditeur.

       Mais le 10 octobre 1870, les renseignements recueillis à ce sujet par l'Administration établissent que c'est uniquement pour les lettres destinées aux prisonniers de guerre français que l'Office de Prusse entend réclamer le port allemand, tandis qu'il continue à livrer en exemption de port aux bureaux d'échange français les lettres provenant de ces prisonniers, lettres dont une grande partie est parvenue en franchise également dans ces derniers temps, par l'intermédiaire de l'ambassade de France à Londres. Les bureaux d'échange compétents ont été invités à appliquer le timbre P. D. sur ces lettres, afin d'en assurer la remise en exemption de taxe aux destinataires. Au cas où, par impossible, cette prescription serait perdue de vue, les agents du service intérieur n'en devront pas moins livrer, en franchise aux destinataires les lettres de l'espèce qui ne seraient grevées d'aucune taxe.

      
Les destinataires français n'ont donc rien à payer.

LETTRES des PRISONNIERS à DESTINATION des TERRITOIRES OCCUPÉS

 

Tarif du 7 août 1870

        Par un décret du 7 août 1870, les autorités prussiennes instaurèrent la franchise postale sur le parcours allemand, pour les correspondances envoyées par les prisonniers. La quasi-totalité des lettres des prisonniers fut envoyée sans affranchissement. A l'arrivée dans les territoires occupés ces lettres auraient donc dû être taxées (voir lettres des territoires occupés à destination des prisonniers). En pratique la plupart furent délivrées sans taxe.
 

TARIFS d’AFFRANCHISSEMENT

POUR LES MILITAIRES INTERNÉS
 
 EN SUISSE

Tarif du 5 août 1870

        Par un ordre de service du 5 août 1870, l'administration des postes fédérales suisses accorda la franchise à tous les militaires français internés en Suisse. Une marque (timbre humide ou sec) devait obligatoirement être apposée sur les lettres pour en justifier la franchise.

        Le général Bourbaki, commandant de l'Armée de l'Est, fut chargé de débloquer Belfort. Vainqueur à Villersexel le 6 janvier 1871, il échoua sur la Lisaine et se replia sur Besançon. L'armée de l'Est, oubliée dans l'armistice du 28 janvier 1871, fut acculée à la frontière avec la Suisse où elle se réfugia pour ne pas être faite prisonnière. Les soldats furent désarmés et internés par les autorités suisses.

        La Poste fédérale émit une vignette spéciale qui fut mise à la disposition des soldats français internés pour affranchir leur courrier, conformément aux dispositions de l'ordre de service du 5 août 1870. Cette vignette, de couleur rose, portait la mention "Militaires français internés en Suisse. Gratis."

        Ces vignettes servirent du 3 février au 27 mars 1871.

Tarif du 8 février 1871

       A partir du 8 février 1871, l'Office suisse ayant bien voulu renoncer, à sa taxe territoriale sur les lettres échangées entre la France et les militaires français internés en Suisse, ces lettres, auxquelles l'exonération du port français est déjà acquise en vertu de la loi du 24 juillet 1870, jouissent de la franchise postale complète, au même titre que si les militaires dont il s'agit n'avaient pas quitté le territoire français. Elles seront, dès lors, transmises, sans taxe ni décompte, entre les bureaux d'échange français et les bureaux d'échange suisses.
 

TARIFS d’AFFRANCHISSEMENT

POUR LES PRISONNIERS ALLEMANDS

Tarif du 6 août 1870


       Dès le 6 août 1870 le Ministère des Finances avait précisé sa position : "M. le Ministre des finances a décidé, sous la date du 6 août 1870, qu'il serait fait application à la correspondance des prisonniers de guerre des dispositions d'une décision ministérielle du 6 mai 1859 concernant le même objet, et qui est ainsi conçue :
    - Art. 1er. Les lettres adressées directement de l'étranger, affranchies ou non affranchies, aux prisonniers de guerre détenus ou sur parole, seront retenues dans les bureaux d'échange ou de l'intérieur où elles parviendront et envoyées en rebuts journaliers à l'Administration des postes, qui les transmettra à M. le Ministre de la guerre.
    - Art. 2. Ces lettres seront transmises aux destinataires sous le contreseing de M. le Ministre de la guerre et sous le couvert des fonctionnaires à l'égard desquels ce contreseing opère la franchise.
    - Art. 3. Celles de ces lettres qui ne seraient pas affranchies seront exemptes de la taxe française. Le Ministre de la guerre auquel elles seront délivrées remboursera seulement le port dû aux offices expéditeurs, en vertu des conventions internationales." (B. M. n°26 d'août 1870)


       Le 17 septembre 1870, cette mesure est supprimée :
       - "Un ordre de service du 8 septembre courant a fait connaître que l'Office des postes de Prusse avait notifié à l'Administration que les lettres des ou pour les prisonniers de guerre français en Allemagne ne seraient pas exonérées du port allemand. Le Ministre des finances, d'accord avec son collègue des affaires étrangères, vient de décider que, par réciprocité, la correspondance des prisonniers allemands retenus en France devra supporter, à l'avenir, la taxe territoriale française. En conséquence, la disposition de l'article 3 de la décision ministérielle du 6 août, notifiée le 8, disposition en vertu de laquelle les lettres adressées de l'étranger aux prisonniers de guerre allemands en France n'avaient à supporter que la taxe étrangère, est rapportée à partir de ce jour."

       Le 10 octobre 1870, cette mesure est précisée :
       - Usant de réciprocité à l'égard de la correspondance des ou pour les prisonniers de guerre allemands en France, l'Administration fait expédier en franchise de port français les lettres émanées de ces prisonniers et qui lui sont livrées par le ministère de la guerre, auquel elles doivent être transmises par l'autorité militaire du lieu d'origine. Mais les lettres destinées aux prisonniers de guerre allemands n'ont droit à aucune modération de taxe sur le territoire français, et je recommande particulièrement aux bureaux d'échange de traiter ces lettres conformément aux conditions dans lesquelles elles leur sont livrées par les bureaux étranger
.

        A partir du 19 septembre 1870, pour ce qui concerne les lettres adressées directement de l'étranger aux prisonniers de guerre allemands, lettres dont le sort avait été réglé par la décision ministérielle du 6 août dernier, elles devront, au lieu d'être dirigées sur Paris, être envoyées au bureau de Tours, pour être délivrées au secrétaire général de la guerre, délégué du Ministre.

     A partir du 14 décembre 1870, toutes les lettres adressées aux militaires allemands internés en France doivent être dirigées sur le bureau de Bordeaux, chargé de les soumettre à la vérification préalable du Ministre de la guerre.