3. Lettres
chargées avec valeur déclarée réexpédiées de la France pour un pays étranger :
A.
Circulaire n° 135, du Bulletin Mensuel n°47
de juillet 1859 :
§ 24. Toute lettre chargée contenant des valeurs
déclarées adressée à un destinataire parti pour l'étranger, sera renvoyée en
rebut à l'Administration centrale, avec mention, au dos de la lettre, du motif
de ce renvoi.
Il n'est donc pas possible de réexpédier à
l'étranger une lettre chargée avec valeur déclarée.
B.
La circulaire n° 424, du Bulletin Mensuel n°121 de septembre 1865, met fin à
cette impossibilité :
Conformément au paragraphe 24 de la circulaire n° 135 (Bulletin mensuel n°
47), toute lettre chargée contenant des valeurs déclarées, adressée à un
destinataire parti pour l'étranger, est renvoyée en rebut à l'Administration
centrale, avec mention au dos de la lettre du motif de ce renvoi. Il va sans
dire que cette disposition, qui date d'une époque où aucune lettre chargée
contenant des valeurs déclarées ne pouvait être expédiée de France pour
l'étranger, n'est pas applicable aux chargements de valeurs déclarées adressés
primitivement en France et dont les destinataires ont établi leur nouvelle
résidence dans un pays pour lequel il peut être expédié des lettres chargées
renfermant des valeurs déclarées.
En pareil cas, les lettres de l'espèce peuvent être
acheminées sur la nouvelle résidence du destinataire, si le mandataire de
celui-ci, outre le complément de droit, applicable à une lettre chargée sans
déclaration de valeur, consent à payer le droit proportionnel de garantie.
La lettre chargée, rapportée au bureau, y sera conservée quarante-huit heures
à partir du moment de sa rentrée, chaque fois qu'un complément
d'affranchissement sera reconnu nécessaire à sa réexpédition ;
le complément
d'affranchissement doit être opéré :
- A Paris, à l'Administration centrale, rue
Jean-Jacques Rousseau, bureau des réclamations ;
- Dans les départements, au bureau de poste de la
localité.
Passé le délai de quarante-huit heures, elle sera versée en rebut dans les
formes ordinaires, si un mandataire ne s'est point présenté pour acquitter le
complément d'affranchissement exigible.
Mention sera faite, par les receveurs, au dos de la lettre chargée, de la
non-comparution du mandataire ou de son refus d'acquitter le complément
d'affranchissement.
C.
Bulletin Mensuel n° 96 de mars 1877 :
Il vient d'être arrêté d'un commun accord entre les Administrations française
et belge que les lettres portant déclaration de valeurs, originaires de
l'intérieur ou de l'étranger, pourraient, en cas de changement de résidence du
destinataire, être réexpédiées de la France sur la Belgique, et vice versa,
sans que le complément de port exigible ait été préalablement acquitté. En
pareil cas, une taxe représentant ce complément de port doit être perçue sur
le destinataire.
En conséquence, l'acquittement préalable du
complément de port indiqué ci-dessus est facultatif dans les relations avec la
Belgique et obligatoire pour les valeurs déclarées à réexpédier sur les autres
pays qui échangent avec la France des lettres de l'espèce. Les lettres de
valeurs déclarées réexpédiées de France en Belgique, et vice versa, sans que
l'affranchissement complémentaire ait été préalablement acquitté, sont
passibles à la charge du destinataire :
- 1° D'un droit proportionnel de 10 centimes par 100 francs et de la taxe
d'affranchissement d'une lettre circulant à l'intérieur du pays de
destination, si la lettre réexpédiée est originaire de France ou de Belgique ;
- 2° D'un droit proportionnel de 10 centimes par 100 francs, si la lettre
réexpédiée a été primitivement adressée d'un pays étranger en France ou en
Belgique.
D.
Bulletin Mensuel n° 99 de juin 1877 :
Il
vient d'être décidé, d'un commun accord entre l'Administration française et
les Offices d'Allemagne, de Luxembourg, et de Suisse, que les lettres portant
déclaration de valeurs, adressées primitivement d'un point à un autre de l'un
de ces États ou d'un pays étranger dans l'un des mêmes États, pourraient, en
cas de changement de résidence des destinataires, être réexpédiées de la
France sur l'Allemagne, le Luxembourg ou la Suisse et vice versa, sans que le
complément de port qu'entraîne la réexpédition ait été préalablement acquitté.
En pareil cas, une taxe représentant ce complément de
port doit être perçue sur le destinataire.
Les lettres de
valeurs déclarées réexpédiées de Belgique, du Luxembourg, des Pays-Bas et de
la Suisse en France, sans que l'affranchissement complémentaire ait été
préalablement acquitté, sont passibles à la charge des destinataires :
1° D'un droit proportionnel de 10 centimes par 100 francs ou
fraction de 100 francs et de la taxe d'affranchissement d'une lettre ordinaire
du même poids circulant en France de bureau à bureau, si la lettre réexpédiée
est originaire du territoire de l'office réexpéditeur ;
2° D'un droit proportionnel de 10 centimes par 100 francs, si la
lettre réexpédiée a été primitivement adressée d'un autre pays étranger dans
le pays d'où elle est, en dernier lieu, réexpédiée sur la France.
E.
Bulletin Mensuel n° 1 de janvier 1879 :
L'affranchissement des lettres recommandées étant
facultatif en Allemagne, il peut arriver que des lettres de l'espèce
primitivement adressées à l'intérieur du territoire allemand, soient
réexpédiées en France par suite de changement de résidence des destinataires,
sans être revêtues de timbres-poste. Il y a lieu de donner cours en France aux
lettres reçues dans ces conditions, après les avoir toutefois grevées d'une
taxe comprenant les éléments suivants :
- 1° Taxe applicable aux lettres ordinaires non affranchies directement
adressées d'Allemagne en France (50 centimes par 15 grammes) ;
- 2° Droit fixe de recommandation appliqué dans le service français (25
centimes).
Il
est bien entendu que ces dispositions sont applicables aux seules lettres
recommandées ayant d'abord circulé à l'intérieur du territoire allemand et
réexpédiées ensuite en France, et non aux lettres recommandées adressées
directement d'Allemagne en France, l'affranchissement préalable en
timbres-poste de ces dernières lettres est toujours obligatoire.
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