TAXATION SPÉCIALE pour

CERTAINS FONCTIONNAIRES

© Jean-Louis BOURGOUIN

 

     Jusqu'au 30 avril 1889, les objets de correspondance non affranchis, exclusivement relatifs au service public, provenant des fonctionnaires, et adressés à des personnes vis-à-vis desquelles ces fonctionnaires n'ont pas le droit à la franchise postale, sont taxés selon le tarif en vigueur, sans aucune dérogation.

 

Tarif du 1er mai 1878
LETTRE DE FONCTIONNAIRE NON AFFRANCHIE 1er ÉCHELON (jusqu'à 15 g.)
Taxe 30 c.

     Cette lettre non affranchie, expédiée par le Directeur Général de la Caisses des dépôts et consignations, postée à Paris le 24 mai 1886, a été taxée 30 centimes, selon le tarif en vigueur depuis le 1er mai 1878.

 

TAXES SPÉCIALES
du 1er mai 1889

 

Loi du 29 mars 1889 :
     La taxe des objets de correspondance non affranchis, exclusivement relatifs au service public, provenant des fonctionnaires dont la désignation sera faite par décret, et adressés avec leur contreseings à des personnes vis-à-vis desquelles ces fonctionnaires n'ont pas le droit à la franchise postale, est égale à la taxe d'affranchissement préalable dont lesdits objets étaient passibles. Cette taxe est à la charge des destinataires.

 

Décret du 16 avril 1889 :

   Art 1. La taxe spéciale édictée par la loi du 29 mars 1889 s'appliquera à la correspondance de service circulant dans les conditions déterminées par ladite loi, et expédiées par les fonctionnaires dénommés au tableau ci-dessous.
   Art. 2. Les dispositions qui précèdent seront exécutoires à partir du 1er mai 1889.

 

Fonctionnaires concernés par la loi du 29 mars 1889 :

Correspondances pour toute la République :
     Le président de la Chambre des Députés, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ministres secrétaires d'État à département, le sous-secrétaire d'État, le gouverneur général civil de l'Algérie, le président du Conseil d'État, le vice-président du Conseil d'État, Le président du contentieux du Conseil d'État, le premier président de la Cour des comptes, premier président de la Cour de cassation, le procureur général de la Cour de cassation, le procureur général de la Cour des comptes, le gouverneur militaire de Paris, le commandant de la place de Paris et du département de la Seine, le préfet de police, le chef d'État major général du Ministre de la guerre, le directeur général des contributions directes, le directeur général des contributions indirectes, le directeur de l'Administration des cultes, le directeur général des Douanes, le directeur général de l'Enregistrement des Domaines et du Timbre, le directeur général des manufactures de l'État, le directeur général du personnel au Ministère de la guerre, le directeur général de l'administration de la Caisse d'amortissement et de la Caisse des dépôts et consignations, le secrétaire général du Conseil d'État, le président de la commission d'enquête des tabacs.

Pour les départements :
     Les préfets,
     Les procureurs de la République près les Cours d'assises.

Pour le ressort du commandement :
     Les commandant de corps d'armée.

Pour les cour d'appel :
     Les procureurs généraux.

Pour les arrondissements :
     Les procureurs de la République près les tribunaux de première instance.

Pour le département de la Seine :
    
Le procureur de la République près le tribunal de première instance de la Seine.

 

Tarif du 1er mai 1889
LETTRE DE FONCTIONNAIRE NON AFFRANCHIE
Taxe 15 c.

     Cette lettre non affranchie, expédiée par le Directeur Général des Caisses d'amortissement et des dépôts et consignations, postée à Paris le 18 juin 1894, a été taxée 15 centimes, le tarif d'affranchissement d'une lettre simple du 1er mai 1878.

 

Tarif du 1er mai 1889
LETTRE DE FONCTIONNAIRE NON AFFRANCHIE
Taxe 15 c.

     Cette lettre non affranchie, expédiée par le Directeur Général des Douanes, postée à Paris le 19 avril 1916, a été taxée 10 centimes, le tarif d'affranchissement d'une lettre simple du 1er mai 1910.

 

Extensions

 

     A partir du 1er novembre 1895, le bénéfice de la taxe spéciale fixée par la loi du 29 mars 1889 pour les correspondances officielles non affranchies, émanant de fonctionnaires ne possédant pas la franchise postale avec les destinataires, est étendu aux lettres de convocation expédiées par les présidents des tribunaux de commerce. Les lettres dont il s'agit, revêtues du contreseing des présidents des tribunaux de commerce, ne devront donc plus, à dater du 1er novembre, être frappées, au bureau de destination, que d'une taxe calculée d'après le tarif des lettres affranchies.

 

Tarif du 1er novembre 1895
LETTRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE NON AFFRANCHIE
Taxe 15 c.

     Cette lettre non affranchie, expédiée par le Président du tribunal de commerce de Nîmes, postée le 21 novembre 1900, aurait dû être taxée 15 centimes, le tarif d'affranchissement d'une lettre simple... comme indiqué sur la lettre.

 

     A partir du 1er juin 1897, la taxe spéciale édictée par la loi du 29 mars 1889 s'appliquera aux lettres de convocation aux examens circulant dans les conditions déterminées par ladite loi et expédiées par les recteurs d'académie, les doyens des facultés, les directeurs des écoles supérieures du gouvernement et les inspecteurs d'académie.

 

Tarif du 1er juin 1897
LETTRE DE DOYEN DE FACULTÉ NON AFFRANCHIE
Taxe 15 c.

     Cette lettre non affranchie, expédiée par le Doyen de la Faculté de droit de Paris, postée le 26 décembre 1898, a été taxée 15 centimes, le tarif d'affranchissement d'une lettre simple.

 

     A partir de juillet 1898, Le Directeur de l'École supérieure de pharmacie de Paris est autorisée, par mesure exceptionnelle, à contresigner an moyen d'une griffe fournie par l'Administration, les lettres de convocation aux examens admises à bénéficier de la taxe spéciale édictée par la loi du 29 mars 1889, en vertu du décret du 6 mai 1897.
     L'usage de la griffe dont il s'agit est rigoureusement limité au contreseing des seules lettres de convocation aux examen.

 

     A partir du 1er juillet 1903, la taxes spéciale édictée par la loi du 29 mars 1889 s'appliquera à la correspondance de service, circulant dans les conditions déterminées par ladite loi, et expédiée par les inspecteurs divisionnaires du travail dans le ressort de la circonscription, et les inspecteurs ou inspectrices départementaux du travail dans la section d'inspection.

 

     A partir du 18 juin 1909, la taxes spéciale édictée par la loi du 29 mars 1889 s'appliquera à la correspondance de service, circulant dans les conditions déterminées par ladite loi, et expédiée par les sous-intendants militaires.
     Par conséquent, les plis revêtus du contreseing d'un sous-intendant militaire et adressés à des personnes avec lesquelles ces fonctionnaires ne sont pas autorisés à correspondre en franchise, devront seulement être frappés d'une taxe égale à celle qui était exigible au départ.


 

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