TAXATION SPÉCIALE pourCERTAINS FONCTIONNAIRES
© Jean-Louis BOURGOUIN
Jusqu'au 30 avril 1889, les objets de correspondance non affranchis, exclusivement relatifs au service public, provenant des fonctionnaires, et adressés à des personnes vis-à-vis desquelles ces fonctionnaires n'ont pas le droit à la franchise postale, sont taxés selon le tarif en vigueur, sans aucune dérogation. |
Tarif du 1er
mai 1878 Taxe 30 c. Cette lettre non affranchie, expédiée par le Directeur Général de la Caisses des dépôts et consignations, postée à Paris le 24 mai 1886, a été taxée 30 centimes, selon le tarif en vigueur depuis le 1er mai 1878. |
TAXES SPÉCIALES |
Loi du 29 mars 1889 : |
Décret du 16 avril 1889 :
Art 1. La taxe spéciale
édictée par la loi du 29 mars 1889 s'appliquera à la correspondance de
service circulant dans les conditions déterminées par ladite loi, et
expédiées par les fonctionnaires dénommés au tableau ci-dessous. |
Fonctionnaires concernés par la loi du 29 mars 1889 :
Correspondances pour
toute la République :
Pour les départements :
Pour le ressort du commandement :
Pour les cour d'appel :
Pour les arrondissements :
Pour le département de la Seine : |
Tarif du 1er
mai 1889 Taxe 15 c. Cette lettre non affranchie, expédiée par le Directeur Général des Caisses d'amortissement et des dépôts et consignations, postée à Paris le 18 juin 1894, a été taxée 15 centimes, le tarif d'affranchissement d'une lettre simple du 1er mai 1878. |
Tarif du 1er
mai 1889 Taxe 15 c. Cette lettre non affranchie, expédiée par le Directeur Général des Douanes, postée à Paris le 19 avril 1916, a été taxée 10 centimes, le tarif d'affranchissement d'une lettre simple du 1er mai 1910. |
Extensions |
A partir du 1er novembre 1895, le bénéfice de la taxe spéciale fixée par la loi du 29 mars 1889 pour les correspondances officielles non affranchies, émanant de fonctionnaires ne possédant pas la franchise postale avec les destinataires, est étendu aux lettres de convocation expédiées par les présidents des tribunaux de commerce. Les lettres dont il s'agit, revêtues du contreseing des présidents des tribunaux de commerce, ne devront donc plus, à dater du 1er novembre, être frappées, au bureau de destination, que d'une taxe calculée d'après le tarif des lettres affranchies. |
Tarif du 1er
novembre 1895 Taxe 15 c. Cette lettre non affranchie, expédiée par le Président du tribunal de commerce de Nîmes, postée le 21 novembre 1900, aurait dû être taxée 15 centimes, le tarif d'affranchissement d'une lettre simple... comme indiqué sur la lettre. |
A partir du 1er juin 1897, la taxe spéciale édictée par la loi du 29 mars 1889 s'appliquera aux lettres de convocation aux examens circulant dans les conditions déterminées par ladite loi et expédiées par les recteurs d'académie, les doyens des facultés, les directeurs des écoles supérieures du gouvernement et les inspecteurs d'académie. |
Tarif du 1er
juin 1897 Taxe 15 c. Cette lettre non affranchie, expédiée par le Doyen de la Faculté de droit de Paris, postée le 26 décembre 1898, a été taxée 15 centimes, le tarif d'affranchissement d'une lettre simple. |
A partir de juillet 1898, Le Directeur de l'École supérieure de pharmacie de Paris est autorisée, par mesure exceptionnelle, à contresigner an moyen d'une griffe fournie par l'Administration, les lettres de convocation aux examens admises à bénéficier de la taxe spéciale édictée par la loi du 29 mars 1889, en vertu du décret du 6 mai 1897.L'usage de la griffe dont il s'agit est rigoureusement limité au contreseing des seules lettres de convocation aux examen. |
A partir du 1er juillet 1903, la taxes spéciale édictée par la loi du 29 mars 1889 s'appliquera à la correspondance de service, circulant dans les conditions déterminées par ladite loi, et expédiée par les inspecteurs divisionnaires du travail dans le ressort de la circonscription, et les inspecteurs ou inspectrices départementaux du travail dans la section d'inspection. |
A
partir du 18 juin 1909,
la taxes spéciale édictée par la loi du 29 mars 1889 s'appliquera à la
correspondance de service, circulant dans les conditions déterminées par
ladite loi, et expédiée par les sous-intendants militaires. |