TARIFS D’AFFRANCHISSEMENT

DES DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

© Jean-Louis BOURGOUIN

 

TIMBRES TÉLÉGRAPHE

       A partir de 1851 le télégraphe électrique est mis à la disposition du public. Le Télégraphe est sous la tutelle du Ministère de l'Intérieur et son administration est totalement séparée de celle des Postes.

       Une loi du 13 juin 1866 autorise l'Administration des lignes télégraphiques à faire vendre au prix de 25 centimes, 50 centimes, 1 francs et 2 francs, des timbres spéciaux dont l'apposition sur une dépêche en opérera l'affranchissement. Toutefois, son application sera largement différée.
       En effet, c'est seulement à partir du 1er janvier 1868 que le paiement des dépêches télégraphiques est matérialisé par des timbres spéciaux, appelés "timbres-télégraphe".

      
L'usage des timbres-télégraphe fut supprimé par l'arrêté du 4 avril 1871.
 

TAXATION des DÉPÊCHES

 

Tarif du 1er janvier 1862

    - Dépêches échangées entre deux bureaux d’un même département :

           
De un à vingt mots (adresse et signature comprises) : 1 F
         Au-dessus de vingt mots : + 50 c. pour chaque dizaine supplémentaire.

   
- Dépêches échangées entre deux bureaux quelconques (hors cas ci-dessus) :

           
De un à vingt mots (adresse et signature comprises) : 2 F
         Au-dessus de vingt mots : + 1 F pour chaque dizaine supplémentaire.

Tarif du 13 août 1864

    - Dépêches échangées à l’intérieur de Paris :

           
De un à vingt mots (adresse et signature comprises) : 50 c.
         Au-dessus de vingt mots : + 25 c. pour chaque dizaine supplémentaire.

Tarif du 4 juillet 1868

    - Dépêches échangées entre deux bureaux d’un même département :

           
De un à vingt mots (adresse et signature comprises) : 50 c.
         Au-dessus de vingt mots : + 25 c. pour chaque dizaine supplémentaire.

   
- Dépêches échangées entre deux bureaux quelconques (hors cas ci-dessus) :

           
De un à vingt mots (adresse et signature comprises) : 1 F
         Au-dessus de vingt mots : + 50 c. pour chaque dizaine supplémentaire.

Tarif pour l'étranger

    - Dépêches pour l'Italie :

           
De un à vingt mots (adresse et signature comprises) : 4 F
         Au-dessus de vingt mots : + 2 F pour chaque dizaine supplémentaire.

     A ces tarifs il faut ajouter éventuellement les frais de poste, entre le bureau télégraphique destinataire et le lieu de destination (voir ci-dessous).

      
L'usage des timbres-télégraphe fut supprimé par l'arrêté du 4 avril 1871.

 

Arrêté ministériel du 23 janvier 1908
Affranchissement des télégrammes en timbres-poste

 

     ART.1. — A partir du 15 février 1908, et à titre d'essai, le public sera admis à déposer, dans les bureaux de l'État désignés à l'article suivant, pendant les heures d'ouverture de ces bureaux et aux conditions ci-après, des télégrammes affranchis en timbres-poste.

     ART.2. — Les villes dans lesquelles la mesure ci-dessus est provisoirement autorisée sont :
     - Paris (tous les bureaux),
     - Les chefs-lieux des départements (recettes principales, bureaux centraux et bureaux succursales dans les villes pourvues de plusieurs bureaux), Saint-Quentin (Aisne), Vichy (Allier), Aix-les-Bains (Savoie), Cannes (Alpes-Maritimes), Bayonne et Biarritz (Basses-Pyrénées),
     ART.3. — Les télégrammes seront déposés :
     - A Paris, soit aux guichets télégraphiques, soit dans les boîtes intérieures ou extérieures destinées aux correspondances pneumatiques,
     - Dans les départements, aux guichets télégraphiques ou dans les boîtes intérieures spéciales qui seront ultérieurement installées à cet effet dans les bureaux désignés à l'article 2.

     ART.4. — Le dépôt des télégrammes affranchis en timbres-poste aura lieu aux risques et périls des expéditeurs.

     ART.5. — Les timbres-poste seront apposés par l'expéditeur au recto de la minute des télégrammes.
     Les télégrammes ne seront transmis électriquement qu'autant que les timbres apposés représenteront le montant des taxes télégraphiques (principale et accessoires).
     Toutefois, à titre de tolérance et dans le régime intérieur seulement, il sera donné cours, par la voie électrique, aux télégrammes de plus de 10 mots insuffisamment affranchis, lorsque l'insuffisance constatée sera au plus égale à la taxe :
   - 1° De 2 mots pour les télégrammes de 11 à 20 mots,
   - 2° De 4 mots pour les télégrammes au-dessus de 20 mots et quel que soit le nombre de mots.
     Il sera perçu sur le destinataire une taxe complémentaire égale au double de l'insuffisance.
     Les télégrammes du régime intérieur insuffisamment affranchis en dehors des limites de la tolérance ci-dessus donneront lieu à l'établissement d'une copie, qui sera acheminée postalement, et par le plus prochain courrier.

     ART.6. — Les timbres apposés sur un télégramme remplissant les conditions nécessaires pour être transmis soit électriquement, soit par poste, seront immédiatement oblitérés par le bureau de dépôt.

     ART.7. — Dans le régime intérieur, lorsque la valeur des timbres-poste apposés sur un télégramme transmis électriquement sera supérieure à la taxe exigible, l'excès d'affranchissement ne sera pas remboursé.
     Dans le régime international, la valeur des timbres qui auraient été appliqués en trop sur la minute par l'expéditeur sera remboursée, mais seulement sur la demande de celui-ci.

     ART.8. — La valeur des timbres-poste apposés sur les télégrammes ayant donné lieu, par application de l'article 5, à rétablissement de copies à acheminer par la voie postale, sera remboursée à l'expéditeur, sous déduction d'un droit fixe de 25 centimes.

     ART.9. — Les remboursements effectués dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 précités auront lieu en numéraire.

     ART. 10. — Toutes  les prescriptions réglementaires concernant les télégrammes acceptés contre numéraire seront applicables aux télégrammes affranchis en timbres-poste en ce qu'elles n'ont rien de contraire aux dispositions spéciales qui font l'objet du présent arrêté.

 

TIMBRES-POSTE

 

     A partir du 1er juillet 1910, le public sera admis à expédier des bureaux télégraphiques de l'État permanents ou temporaires, bureaux municipaux, bureaux auxiliaires, bureaux-gares de chemins de fer participant au service de la télégraphie privée, bureaux-écluses, bureaux sémaphoriques et militaires, des télégrammes dont la taxe sera représentée par des timbres-poste.

     ART.2. Les timbres-poste seront apposés par l'expéditeur sur la minute des télégrammes.

     ART.3. Les télégrammes affranchis pourront être déposés :
       - A Paris, soit aux guichets télégraphiques, soit dans les boites intérieures ou extérieures destinées aux correspondances pneumatiques.
       - Dans les départements, à tous les guichets télégraphiques ainsi que dans les boîtes aux lettres principales des bureaux de poste pourvus d'un service télégraphique (boites des bureaux auxiliaires exceptées).

     ART.4. Le dépôt dans les boites aux  lettres des télégrammes affranchis en timbres-poste aura lieu aux risques et périls des expéditeurs.

     ART.5. Les télégrammes ne seront transmis électriquement qu'autant que les timbres apposés représenteront le montant des taxes télégraphiques (principale et accessoires) dont ils sont passibles.
     Toutefois, à titre de tolérance et dans le régime intérieur seulement, il sera donné cours, par la voie électrique, aux télégrammes de plus de dix mots insuffisamment affranchis, lorsque l'insuffisance constatée sera au plus égale à la taxe :
   - 1°. De 2 mots pour les télégrammes de 11 à 20 mots,
   - 3°. De 4 mots pour les télégrammes au-dessus de 20 mots et quel que soit le nombre des mots.
     Il sera perçu sur le destinataire une taxe complémentaire égale au double de l'insuffisance.
     Les télégrammes du régime intérieur insuffisamment affranchis en dehors des limites de la tolérance ci-dessus, donneront lieu à l'établissement d'une copie qui sera acheminée postalement et par le plus prochain courrier, si toutefois  les timbrés apposés représentent au moins la taxe applicable à une lettre simple.

     ART. 6. Dans le régime intérieur, lorsque la valeur des timbres-poste apposés sur un télégramme transmis électriquement sera supérieure à la taxe exigible, l'excès d'affranchissement ne sera pas remboursé. Dans le régime international, la valeur des timbres qui auraient été appliqués en trop sur la minute par l'expéditeur sera remboursée, mais seulement sur la demande de celui-ci.

 

TARIFS D’AFFRANCHISSEMENT

DES TÉLÉGRAMMES DÉLIVRÉS PAR LA POSTE

 

Décret du 8 mai 1867

       L’administration des Télégraphes étant distincte de l’administration des Postes, lors de l’arrivée d’une dépêche dans un bureau télégraphique, celle-ci est apportée à son destinataire par un agent du service appelé exprès, si le destinataire réside dans une commune desservie par le service télégraphique.

       Le décret du 8 mai 1867, applicable à partir du 20 juillet 1867, prévoit à l’article 15 que le bureau télégraphique d’arrivée d’un télégramme emploie la poste dans les cas suivants :

           1 - Lorsque l’expéditeur l’a formellement demandé,
Dans ce cas la dépêche est mise à la poste, sans affranchissement, affranchie, ou chargée.

           2 - Lorsque l’envoi par exprès, bien que demandé, n’est pas possible,
Dans ce cas elle est expédiée sous chargement.

           3 - Lorsque aucun mode spécial n’a été désigné,
Dans ce cas elle est mise à la poste sans affranchissement

       Dans tous les cas, le chargement est obligatoire pour les dépêches recommandées.

       Les tarifs d'affranchissement sont ceux en vigueur pour les lettres.
 

Loi du 8 mai 1869

       La loi du 8 mai 1869 modifie le régime d’envoi par la poste. Elle prévoit que :

       Les dépêches télégraphiques adressées hors du lieu d’arrivée et portant la mention poste, seront remises au bureau de poste et expédiées franco au domicile du destinataire. Cela signifie que le paiement du port a été effectué au préalable.

       Les dépêches télégraphiques adressées hors du lieu d’arrivée dont l’envoi exprès, bien que demandé, n’est pas possible, ou dont aucun mode d’envoi spécial n’a été désigné, seront remises au bureau de poste.

       L’expéditeur peut faire charger sa dépêche, moyennant une taxe spéciale de 20 centimes.

Décret du 8 mai 1867 pour les télégrammes
TÉLÉGRAMME LOCAL (jusqu'à 10 g.)
Affranchissement à 10 c.

 

Décret du 16 avril 1881

 

     Les dispositions contenues dans l'Instruction n° 160, du Bulletin Mensuel n° 36 d'avril 1881, applicables à partir du 20 mai 1881, réforment profondément celles en vigueur depuis le 8 mai 1867.
     Voici la partie livraison des télégrammes, qui est la seule concernant les tarifs postaux :

     Les télégrammes peuvent être adressés, soit à domicile, soit poste restante, soit bureau télégraphique restant. Ils sont remis ou expédiés à destination dans l'ordre de leur réception.
     Les télégrammes adressés à domicile, dans la localité que le bureau télégraphique dessert, sont immédiatement portés à leur adresse.
     Les télégrammes qui doivent être déposés poste restante sont immédiatement remis à la poste par le bureau télégraphique d'arrivée, comme lettre simplement affranchie et sans frais pour l'expéditeur ni pour le destinataire.

     Le bureau télégraphique d'arrivée est en droit d'employer la poste :

        a. Lorsque l'expéditeur l'a formellement demandé,
        b. Lorsque l'envoi par exprès, bien que demandé n'est point possible,
        c. A défaut d'indication, dans le télégramme, du moyen de transport à employer,
        d. Lorsqu'il s'agit d'un transport à payer par un destinataire qui aurait refusé antérieurement d'acquitter des frais d'exprès à l'arrivée. Dans ce dernier cas, le télégramme peut être déposé à la boîte, comme lettre non affranchie.

     Lorsque l'expéditeur a demandé que son télégramme soit transmis par télégraphe jusqu'au bureau qu'il indique et, de là, par poste jusqu'à destination, les bureaux doivent procéder conformément à ces indications.

     Dans tous les cas, l'emploi de la poste est obligatoire pour le bureau d'arrivée lorsqu'il n'use pas d'un moyen plus rapide.

     Les  télégrammes de toute nature qui doivent être transmis à destination par voie postale, sont remis à la poste par le bureau télégraphique d'arrivée, sans frais pour l'expéditeur, ni pour le destinataire, sauf dans les cas suivants :
     - Pour les télégrammes intérieurs, l'envoi par poste a lieu par lettre ordinaire. Si l'expéditeur désire qu'il soit effectué par lettre recommandée, il doit verser, au départ, la taxe de la recommandation postale. Dans ce cas, l'indication "Poste" ou PP doit être suivie du mot "recommandé" ; cette double indication est comprise dans le nombre de mots taxés.
     - Les télégrammes adressés à un bureau télégraphique situé près d'une frontière, pour être expédiés par poste sur le territoire voisin, donnent lieu à la perception, au départ, de la taxe intégrale d'une lettre recommandée.
     - Les télégrammes internationaux qui doivent traverser la mer par voie postale, sont soumis à une taxe variable, à percevoir par le bureau d'origine. Le montant de cette taxe est fixé par l'Administration qui se charge de l'expédition et notifié à toutes les autres Administrations.
     En France on perçoit pour toutes les destinations une taxe fixe de 1 Franc.
     - Les télégrammes provenant de l'étranger et transmis à un bureau télégraphique situé près d'une frontière, pour être expédiés par poste sur le territoire voisin, sont déposés à la boite, comme lettres non  affranchies, et le port est à la charge du destinataire.  Toutefois, si la communication télégraphique franchissant la frontière  est matériellement interrompue, le télégramme est expédié par la poste  par lettre recommandée d'office ou portée par exprès.
     - Lorsqu'un télégramme à expédier par lettre recommandée ne peut être soumis immédiatement à la formalité de la recommandation, tout en pouvant profiter d'un départ  postal, il est mis d'abord à la poste par lettre ordinaire ; une ampliation est adressée par lettre recommandée aussitôt qu'il est possible.

 

Décret du 16 avril 1881
LÉGRAMME REMIS A LA POSTE
Affranchissement à 15 c.

     Ce télégramme a été envoyé de Marseille le 18 octobre 1888, à 9 h 45 m du matin. A la demande de l'expéditeur, le bureau d'arrivée de Lezoux a employé la poste pour le livrer à son destinataire à Seychalles.

 

Télégrammes pneumatiques de Paris

 

     Les tarifs applicables aux télégrammes acheminés par les tube pneumatiques de Paris sont traités dans un chapitre spécifique. (Voir tarifs postaux de Paris).

 

Décret du 12 janvier 1894

 

     A partir du 1er juillet 1894, les règles de remises des télégrammes sont les suivantes :

     Art. 86. Lorsque le domicile indiqué par le télégramme n'est pas compris dans les limites de distribution gratuite du bureau d'arrivée, la remise a lieu par poste ou par exprès. A cet effet, l'expéditeur porte sur son télégramme l'une des indications éventuelles taxées "exprès payé", "poste", "poste recommandée" ou "P R".

     Art. 87. L'exprès s'entend de tout mode de remise plus rapide que la poste.

     Art. 88. La taxe de l'exprès est de 50 centimes par kilomètre indivisible. Elle est calculée sur la distance réelle. Cette distance se compte, pour les habitations agglomérées, du bureau d'arrivée au centre de l'agglomération et, pour les habitations isolées, du bureau d'arrivée au lieu même de distribution.

     Art. 89. Toute personne peut obtenir, en en faisant la  demande écrite, que les télégrammes qui parviendront à son adresse lui soient portés par exprès, en s'engageant à acquitter les frais de port.

     Art. 90. Les télégrammes pour l'intérieur à expédier par la poste comme lettres ordinaires ne sont soumis à aucune surtaxe.

     Art. 91. Les télégrammes pour l'intérieur qui doivent être mis à la poste comme lettre recommandée sont soumis à la taxe postale de la recommandation.

     Art. 92. Les télégrammes transmis à un bureau télégraphique près d'une frontière pour être expédiés par poste sur le territoire voisin sont déposés à la boîte comme lettre non affranchie et le port est à la charge du destinataire.

     Art. 93. Les télégrammes destinés à des pays d'outremer qui sont mis à la poste en France sont obligatoirement soumis à la recommandation postale et acquittent le prix du port d'une lettre recommandée pour ces pays.

     Art. 94. Les taxes d'exprès ou de recommandation postale sont perçues au départ sur l'expéditeur. Toutefois, la taxe est perçue sur le destinataire lorsque l'envoi par exprès a été demandé par lui en vue de télégrammes attendus.

     Art. 95. Le bureau d'arrivée emploie la poste :
   - 1° Lorsque ce mode d'envoi a été demandé par l'expéditeur ou par le destinataire,
   - 2° Lorsque l'envoi par exprès, bien que demandé, n'est pas possible,
   - 3° A défaut d'indication d'autre moyen de remise.

     Art. 96. Les  télégrammes avec réponse payée, avec accusé de réception, à remettre en mains propres, par exprès ou par poste recommandée, ne sont délivrés que contre reçu.

     Art. 97. Lorsqu'un télégramme n'a pu être remis, l'expéditeur en est avisé par les soins du bureau d'origine, si l'expéditeur lui a fait connaître son adresse.

  

     A partir du 1er janvier 1896, la taxe de l'exprès pour la remise des télégrammes est de :

     - 50 centimes pour le premier kilomètre,
     - 30 centimes pour chacun des kilomètres suivants.
     Elle est calculée, par kilomètre indivisible, sur la distance réelle. Cette distance se compte, pour les habitations agglomérées, du bureau d'arrivée au centre de l'agglomération et, pour les habitations isolées, du bureau d'arrivée au lieu même de distribution
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