TAXATION

A partir du 1er janvier 1876

© Jean-Louis BOURGOUIN

     Les règles de taxation des objets non ou insuffisamment affranchis sont différentes selon qu'il s'agit de correspondances provenant des pays de l'Union, de pays hors Union, ou de correspondances du service intérieur. Il y aura donc trois chapitres dans cette page.

 

OBJETS PROVENANT des PAYS de l'UNION

 

LETTRES ORDINAIRES

 

Tarif du 1er janvier 1876

 

     A partir du 1er janvier 1876, les lettres insuffisamment affranchies provenant des pays de l'Union sont traitées comme non affranchies et sont passibles des taxes applicables aux lettres non affranchies du même poids, sauf déduction de la valeur des timbres-poste employés.
     Lorsque, par suite de la déduction de la valeur des timbres-postes dont sera revêtue une lettre insuffisamment affranchie, la taxe à appliquer présentera une fraction de demi-décime (5 centimes), cette fraction devra être forcée jusqu'au demi-décime entier.
     Toute lettre non affranchie ou insuffisamment affranchie devra être frappée du timbre T.
     Sur les lettres insuffisamment affranchies en timbres-poste, les bureaux d'origine indiqueront, en chiffres noirs et en francs et centimes, la valeur des timbres-poste français dont seront revêtues les lettres insuffisamment affranchies. Celle indication devra être inscrite aussi près que possible des figurines.
     Les bureaux d'origine s'assureront avec soin du poids des lettres, aussi bien de celles qui seront affranchies que de celles qui ne porteront aucun signe d'affranchissement. Ils indiqueront, à l'angle gauche supérieur de la suscription et en chiffres ordinaires, sur les lettres non affranchies ou insuffisamment affranchies, le nombre de ports simples dont ces lettres seront passibles, d'après la progression de 15 en 15 grammes.

     Les lettres non affranchies ou insuffisamment affranchies des États de l'Union pour la France, l'Algérie et les bureaux français du Levant, de Tanger et de Tunis seront frappées par les bureaux français d'entrée des taxes à recouvrer sur les destinataires.

 

Tarif du 1er avril 1879
LETTRE INSUFFISAMMENT AFFRANCHIE
Affranchissement à 25 c. + Taxe 50 c.

     Cette lettre, postée à Uxelles (Belgique) le 3 juin 1907, pesait plus de 15 grammes. Affranchie seulement à 25 centimes, l'agent des postes a indiqué le double port au crayon bleu "2 p", et apposé la griffe "T".
     Elle a donc été taxée à l'arrivée à Bordeaux, du double de l'insuffisance d'affranchissement, soit (50 c - 25 c) × 2 = 50 centimes.

 

Tarif du 1er avril 1879

 

     A partir du 1er avril 1879, les taxes à percevoir en France sur les lettres affranchies pour les pays de l'Union et sur les lettres non affranchies provenant des mêmes pays continuent à être progressives de 15 en 15 grammes.
     La même progression est appliquée dans la plupart des pays de l'Union postale. Toutefois, la Grande-Bretagne, les États-Unis, le Japon et la plupart des colonies anglaises perçoivent les taxes par demi once  (14,17 g).
     Il s'ensuit qu'une lettre considérée comme passible de deux ports dans le pays d'origine peut n'être grevée, en France, que de la taxe simple. Ainsi, une lettre non affranchie, originaire d'Angleterre et dont le  poids est supérieur à 14,17 grammes sans dépasser 15 grammes, est livrée par l'Office anglais comme passible de deux ports. Mais une telle lettre doit être grevée, en France, de la taxe simple de 50 centimes, la taxe devant toujours être appliquée d'après la progression en vigueur dans le pays au profit duquel elle est perçue.

     Le nouveau traitement applicable aux lettres insuffisamment affranchies constitue une innovation importante. Jusqu'ici, ces lettres étaient taxées comme non affranchies, sauf déduction de la valeur des  timbres-poste employés. Dorénavant elles doivent être frappées d'une taxe égale au double de la différence entre le montant des timbres-poste appliqués et la somme représentant l'affranchissement intégral, d'après le tarif en vigueur dans le pays d'origine. Lorsque l'évaluation de la taxe complémentaire à appliquer fait ressortir une fraction de un demi-décime (5 centimes), cette fraction est forcée au demi-décime entier.

     Lorsqu'un objet est insuffisamment affranchi au moyen de timbres-poste, l'office expéditeur indique en chiffres noirs, apposés à côté des timbres-poste, le montant de l'insuffisance en l'exprimant en francs et centimes.

 

Tarif du 1er avril 1879
LETTRE DES USA 2ème ÉCHELON (de 15 à 30 g.) INSUFFISAMMENT AFFRANCHIE
Affranchissement à 5 cents + Taxe 50 c.

     Cette lettre, postée à New York le 12 juin 1903, pesait plus de 1/2 ounce (14,17 g.). Elle est donc insuffisamment affranchie (5 cents au lieu de 10 cents). Conformément à la réglementation de l'UPU du 1er avril 1879, l'office expéditeur a indiqué le montant de l'insuffisance en francs et centimes : (10 - 5 cents) = 5 cents, soit 25 centimes, avec un tampon circulaire "CENTIMES 25  N. Y.".
     Cette lettre pesant plus de 15 grammes, le bureau français d'entrée l'a taxée du double de l'insuffisance d'affranchissement, soit 50 centimes.
     Le tampon "2" indique le nombre de ports simples.
     Le taux de change était : 1 cent = 5 centimes (1 dollar = 5 franc).

 

Timbres nuls

Instruction n° 52 de mars 1879

  

     On rappelle que les timbres coloniaux (sans pointillage) sont sans valeur pour opérer l'affranchissement des correspondances nées en France, de même que les correspondances expédiées des colonies françaises à la métropole ne peuvent être affranchies au moyen de timbres-poste métropolitains (pointillés).
     Les correspondances originaires, des colonies et revêtues de timbres-poste métropolitains, doivent donc être taxées comme non affranchies. Toutefois, le montant des timbres-poste employés est admis en déduction de la taxe à acquitter par les destinataires.
     Il doit être procédé de la même manière à l'égard des correspondances originaires de l'étranger qui seraient revêtues de timbres-poste français (B. M. n° 11 supplémentaire de mars 1879, Instruction n° 52, §13).

 

Tarif du 1er juillet 1892

 

     A partir du 1er juillet 1892, les lettres insuffisamment affranchies, originaires de Pays de l'Union qui perçoivent, en plus de la taxe normale, une surtaxe maritime, ne pourront plus être frappées, à la charge des destinataires, de taxes supplémentaires supérieures à celles qui leur auraient été applicables si elles avaient été expédiées sans affranchissement. Quand le doublement de l'insuffisance d'affranchissement excédera la taxe due pour une lettre non affranchie (50 centimes par 15 grammes), il y aura lieu de ramener la perception au taux fixé pour les lettres non affranchies (art. 5, § 3, de la Convention de Vienne).

 

Tarif du 1er octobre 1907

 

     A partir du 1er octobre 1907, la taxe des lettres non ou insuffisamment affranchies est égale au double de l'insuffisance d'affranchissement, correspondant au tarif en vigueur dans le pays d'origine, arrondie à 5 centimes, s'il y a lieu.

     En effet, le tarif d'affranchissement du 1er octobre 1907 adopté par la France n'est pas uniformément en vigueur dans tous les pays de l'Union. La Convention postale universelle de Rome permet en effet aux offices contractants d'appliquer :
   - 1° Le tarif adopté par l'Administration, française (25 centimes jusqu'à 15 g et 15 centimes en plus par 15 grammes ou fraction de 15 grammes),
   - 2° Le tarif établi par la Convention postale de Washington (25 centimes par 15 grammes),
   - 3° Le tarif de 25 centimes par 20 grammes1,
   - 4° Le tarif qui devient le tarif normal de l'Union : 25 centimes jusqu'à 20 grammes
1 et 15 centimes en plus par 20 grammes ou fraction de 20 grammes au-dessus du poids unitaire.
     Les agents des postes n'ont, bien entendu, au départ, qu'à se préoccuper de l'application du tarif adopté par l'Administration. Mais ils doivent, à l'arrivée, pour les correspondances provenant de l'étranger non affranchies ou insuffisamment affranchies, connaître le tarif en vigueur dans le pays d'origine.

     Les lettres, en effet, sont toujours passibles, en cas de non-affranchissement, d'une taxe double de  l'affranchissement normal, et, en cas d'insuffisance d'affranchissement, d'une surtaxe égale au double de l'insuffisance d'affranchissement. Mais il est essentiel de remarquer que la base de perception est variable, puisqu'elle correspond à l'affranchissement déterminé par le tarif du pays d'origine et que les tarifs des divers pays de l'Union peuvent être différents.
     En d'autres termes, il peut ne pas y avoir réciprocité au point  de vue du tarif des lettres dans nos relations avec les pays étrangers. Ainsi une lettre simple de Paris pour Berlin, passible d'une taxe de 25 centimes ne peut excéder 15 grammes, mais en sens inverse, de Berlin pour Paris, elle peut atteindre le poids de 20 gramme.

     1Il est admis, par mesure d'exception, que les États qui, à cause de leur régime intérieur, ne peuvent adopter le type de poids décimal métrique, ont la faculté d'y substituer l'once avoirdupois (28,3465 grammes) en assimilant une once à 20 grammes pour les lettre et deux onces à 50 grammes pour les autres objets.

 

     A partir du 1er octobre 1907, lorsqu'un objet est insuffisamment affranchi, le règlement de Rome prescrit au bureau expéditeur d'indiquer au moyen d'un timbre ou d'un autre procédé, en chiffres bien lisibles, apposés à côté des timbres-poste, en francs et centimes, le double du montant de l'insuffisance, c'est-à-dire la somme exacte à percevoir par le bureau destinataire. En France cette somme est arrondie à 5 centimes s'il y a lieu.

 

Taxe du 1er octobre 1907
LETTRE INSUFFISAMMENT AFFRANCHIE
Affranchissement à
10 heller + Taxe 30 c.

     Cette lettre, postée à Vienne, Autriche, le 7 décembre 1908, a été affranchie à 10 heller au verso. L'affranchissement au verso est toléré, mais le tarif d'une lettre simple d'Autriche pour la France est de 25 heller. Conformément au règlement de l'UPU du 1er octobre 1907, le bureau expéditeur a apposé au crayon bleu, en chiffres bien lisibles, le double du montant de l'insuffisance, en francs et centimes : (25 h - 10 h = 15 h) × 2 = 30 heller, soit 30 centimes.
     Le taux de change était : 1 heller = 1 centimes.

 

Tarif du 1er mai 1910

 

     A partir du 1er mai 1910, les lettres non affranchies ou insuffisamment affranchies sont taxées au double de l'insuffisance partielle ou totale d'affranchissement.

 

Taxe du 1er mai 1910
LETTRE INSUFFISAMMENT AFFRANCHIE DES USA
Affranchissement à 2 cents + Taxe 30 c.

     Cette lettre insuffisamment affranchie (2 cents au lieu de 5 cents), a été taxée du double de l'insuffisance d'affranchissement, 6 cents, soit 30 centimes, par le bureau d'entrée.
     Le taux de change était : 1 cent = 5 centimes (1 dollar = 5 franc).
     Conformément à la réglementation de l'UPU du 1er octobre 1907, l
'office expéditeur a indiqué, avec un tampon circulaire, la somme exacte à payer en francs et centimes : "30 CENTIMES".

 

     Il est recommandé de coller les timbres-poste à l'angle droit supérieur du côté de la suscription. L'application de ces estampilles, soit en un autre endroit du recto, soit au verso, n'est toutefois pas interdite.

 

CARTES POSTALES

 

    Pour plus d'informations, voir le livre spécialisé sur les "Cartes Postales".

 

IMPRIMÉS et JOURNAUX, PAPIERS D'AFFAIRES, ÉCHANTILLONS

 

Tarif du 1er janvier 1876

 

     Il n'est pas donné cours aux cartes-correspondance, journaux et autres imprimés non périodiques, tels que prospectus, annonces et avis divers, non affranchis ou insuffisamment affranchis. Mais les livres et autres objets imprimés de valeur, les échantillons de marchandises et les papiers d'affaires non affranchis ou insuffisamment affranchis sont expédiés comme lettres non affranchies ou insuffisamment affranchies, suivant le cas, et traités en conséquence dans le pays de destination.

     Les papiers de commerce ou d'affaires et les échantillons de marchandises qui ne remplissent pas les conditions requises pour leur admission à la modération de taxe, ou dont le port n'a pas été acquitté en entier par les expéditeurs, sont assimilés à des lettres non affranchies ou insuffisamment affranchies du même poids, et traités de la même manière. Il en est de même des livres, brochures, photographies, papiers de musique, cartes, plans et épreuves d'imprimerie qui ne remplissent pas les conditions auxquelles est subordonnée l'application du tarif réduit.

     Les livres et autres imprimés de valeur, les échantillons de marchandises et les papiers d'affaires non affranchis, expédiés de l'un des pays de l'Union pour la France, l'Algérie et les bureaux de poste français établis en Turquie, en Égypte, à Tunis et à Tanger sont taxée comme des lettres non affranchies.
     Les lettres, les livres et autres imprimés de valeur, les échantillons de marchandises et les papiers d'affaires insuffisamment affranchis qui seront expédiés soit d'un des pays de l'Union, pour la France, l'Algérie et les bureaux de poste français établis en Turquie, en Égypte, à Tunis et à Tanger, soit de la France et de l'Algérie pour ces derniers bureaux, seront considérés comme lettres non affranchies, et taxés en conséquence, sauf déduction du prix des timbres-poste.

     Lorsque la taxe complémentaire, à payer par le destinataire d'un objet insuffisamment affranchi présentera une fraction inférieure à 5 centimes, celle fraction sera comptée pour 5 centimes.

 

Tarif du 1er avril 1879

 

     A partir du 1er avril 1879, les imprimés, journaux, papiers d'affaires et échantillons insuffisamment affranchis, sont acheminés à destination et taxés à la charge des destinataires au double de l'insuffisance constatée par le bureau d'origine. Si l'évaluation de la taxe fait ressortir une fraction de 1/2 décime, cette fraction doit être forcée jusqu'au 1/2 décime entier.

 

Tarif du 13 avril 1898

 

     A partir du 13 avril 1898, le demi-décime intégral ne doit plus être perçu, lorsque la taxe appliquée aux  objets admis à la taxe réduite, expédiés avec affranchissement insuffisant, comporte une fraction de demi-décime.

 

OBJETS PROVENANT des PAYS hors UNION

 

     Jusqu'en février 1892, les lettres insuffisamment affranchies sont traitées comme non affranchies et sont passibles des taxes applicables aux lettres non affranchies du même poids.

 

Bulletin Mensuel n° 9 de septembre 1891 :
     Par suite de l'entrée de l'Australie dans l'Union postale, un tarif et un régime spécial ne sont plus applicables qu'aux correspondances pour un petit nombre de pays d'outremer. Ceux de ces pays qui entretiennent avec l'Europe des relations de quelque importance sont le Cap de Bonne-Espérance, Natal, le Transvaal (République Sud-Africaine), le Bechuanaland, l'État d'Orange, Ascension et Sainte-Hélène.
     Toutes les correspondances de France pour les pays précités sont acheminées à découvert par la voie d'Angleterre.
     L'Office britannique demande que, quand les correspondances dont il s'agit sont insuffisamment affranchies, le bureau d'origine ne se borne pas à les frapper du timbre T ; il devrait, en outre, indiquer, à côté des figurines, en francs et centimes, ce qui manque à l'affranchissement, afin de permettre au bureau de distribution de taxer au double de l'insuffisance. Il y a lieu de déférer à cette demande, et dorénavant les correspondances insuffisamment affranchies pour des pays hors l'Union devront, comme les correspondances insuffisamment affranchies pour des pays dans l'Union, recevoir l'indication de l'insuffisance d'affranchissement.

 

Bulletin Mensuel n° 3 de mars 1892 :
    
Comme conséquence du nouveau régime qui a fait l'objet de la notification insérée au Bulletin Mensuel de septembre 1891 (ci-dessus), il n'y a plus lieu de taxer invariablement comme non affranchies les lettres et autres correspondances provenant des pays étrangers à l'Union postale qui sont revêtues de timbres-poste insuffisants.
     Quand l'office d'origine ou d'entrée dans l'Union a indiqué l'insuffisance d'affranchissement à côté des figurines, les correspondances doivent être taxées au double de l'insuffisance, suivant le régime en vigueur dans l'Union, mais sans que la taxe complémentaire puisse excéder la taxe applicable à une correspondance non affranchie du même poids et de même origine.

 

OBJETS du SERVICE INTÉRIEUR

 

     Les règles de taxation des correspondances du service intérieur sont données à la page de tarif de chacun des objets concernés (tarifs France). A l'exception des règles générales ou particulières ci-dessous.

 

TIMBRES-TAXES

 

     A partir du 1er octobre 1882, la taxe applicable à tous les objets de correspondance non affranchis ou insuffisamment affranchis sera, quelle que soit l'origine de ces objets, représentée au moyen de chiffres-taxes. En conséquence dès la mise à exécution de la mesure précitée, ces correspondances cesseront d'être taxées au bureau d'origine ; les chiffres-taxes représentant le port à percevoir pour ces objets seront apposés au bureau dans la circonscription duquel ils seront distribuables ; toutefois les bureaux d'échange, indiqueront, à l'encre rouge, à l'angle gauche inférieur de l'adresse, sur les correspondances d'origine étrangère, la taxe à recouvrer, s'il y a lieu, par le bureau de destination ; les agents de ce dernier bureau se conformeront, à moins d'erreur reconnue, à cette indication pour l'application des figurines représentant la taxe due.

     En cas de réexpédition des correspondances taxées, les chiffres-taxes apposés par le bureau où ces correspondances étaient primitivement adressées seront, au moment de la réexpédition, biffés en croix au moyen de deux forts trait de plume à l'encre noire, et, à l'arrivée de ces correspondances à leur nouvelle destination, il sera procédé à leur, égard comme pour les autres objets non affranchis, c'est-à-dire qu'elles recevront l'application d'autres chiffres-taxes.

     Il a été créé 12 nouvelles catégories de chiffres-taxes, qui jointes aux catégories déjà existantes, porteront leur nombre à 14. Elle représenteront des valeurs de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60 centimes, 1, 2 et 5 francs.

 

TIMBRES T

 

     A partir de janvier 1884, tous les objets de correspondance qui donnent lieu au recouvrement d'une taxe sur le destinataire doivent être frappés du timbre T au bureau d'origine. Toutefois, les objets recueillis par les courriers-convoyeurs dans les boîtes mobiles sont frappés de ce timbre dans le premier bureau sédentaire ou ambulant auquel ils parviennent.


 

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