LES RÈGLES de l'UNION GÉNÉRALE
DES POSTES

© Jean-Louis BOURGOUIN

 

PRÉSENTATION

 

     La France a adhéré, le 3 mai 1875, au Traité d'Union générale des postes, conclu à Berne, le 9 octobre 1874, entre tous les États d'Europe, la Turquie, l'Égypte et les États-Unis de l'Amérique du Nord. Son adhésion ayant été ratifiée, par l'Assemblée nationale, le Président, de la République a rendu le 29 octobre 1875, en exécution de la loi du 3 août 1875, un décret qui fixe les taxes à percevoir en France, à partir du 1er janvier 1876, sur les correspondances à destination ou provenant des pays compris dans l'Union Générale des Postes (UGP).

     Le traité d'Union générale des postes a pour but de former de tous les États contractants, au point de vue postal, un seul territoire dans toute l'étendue duquel l'affranchissement, le conditionnement et la transmission des correspondances s'opéreront d'après des tarifs et des règles aussi uniformes que possible, en tenant compte toutefois, dans une certaine mesure, des convenances monétaires ou autres particulières à chaque État :

   - Pour l'affranchissement, le traité a fixé un maximum et un minimum dans les limites desquels chaque État est libre de déterminer le montant des taxes perçues à son profit. Les taxes applicables aux correspondances circulant dans toute l'étendue de l'Union ne seront donc pas absolument identiques, sans cependant qu'il y ait entre elles de différences considérables. Mais il y aura uniformité dans l'application des taxes à percevoir par chaque État contractant, sur les correspondances à destination ou provenant de tous les autres pays de l'Union.

   - Toutefois, lorsque les correspondances auront à franchir, dans le ressort de l'Union, une distance maritime supérieure à 300 milles marins, il pourra être ajouté à la taxe de l'Union une surtaxe maritime déterminée. En France, cette surtaxe ne sera perçue que sur les correspondances à destination ou provenant des États-Unis d'Amérique, puis sur les pays d'outremer au fur et à mesure de leur adhésion.

   - Quant aux progressions de poids, aux conditions d'envoi, aux limites maximum de poids et de dimension, aux modes de fermeture, etc., ils seront exactement les mêmes, pour chaque catégorie de correspondances, sur tout le territoire de l'Union.

     L'application de cette surtaxe par la France, divisera les tarifs postaux de l'Union en deux groupes :
      - Les pays européens et assimilés pour lesquelles il n'y a pas de surtaxe,
      - Les pays d'outremer pour lesquelles cette surtaxe est appliquée.

     Cette division en deux groupes disparaîtra avec la suppression de la surtaxe par la France le 1er octobre 1881.

 

     En raison de l'augmentation du nombre de ses membres, le Traité d'Union générale des Postes, conclu à Berne le 9 octobre 1874, fut remplacé par la Convention de l'Union Postale Universelle (UPU), signée à Paris le 1er juin 1878 et exécutoire à partir du 1er avril 1879.

LA SITUATION AU 1er JANVIER 1876

 

     Le territoire de l'Union générale des postes comprend : la France et l'Algérie, l'empire d'Allemagne (y compris Héligoland), l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark (y compris l'Islande et les îles Feroë), l'Égypte (y compris la Nubie et le Soudan), l'Espagne (y compris les Baléares, les Canaries et les possessions ou établissements espagnols de la côte septentrionale d'Afrique), les États-Unis de l'Amérique du Nord, la Grande-Bretagne (y compris Malte et Gibraltar), la Grèce et les îles Ioniennes, l'Italie, le Luxembourg, le Monténégro, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal (y compris l'île de Madère et les îles Açores), la Roumanie (Moldavie et Valachie), la Russie (y compris le grand-duché de Finlande), la Serbie, la Suède, la Suisse, la Turquie (Turquie d'Europe et Turquie d'Asie).

     En outre, les bureaux français établis en Turquie et en Égypte se trouvent compris dans l'Union générale des postes, par cela même qu'ils sont situés dans des États qui ont adhéré au traité de Berne. Par assimilation, les bureaux français établis à Tunis (y compris la Goulette) et à Tanger seront traités par la France comme faisant partie de l'Union.

     Conséquemment, et aux termes du décret du 29 octobre 1875, les taxes et conditions d'envoi déterminées par le traité de Berne, pour les correspondances circulant dans le ressort de l'Union générale des Postes, seront applicables, à partir du 1er janvier 1876, tant aux correspondances échangées entre la France et les villes de la Turquie, de l'Égypte, du Maroc et de la Tunisie où la France entretient des bureaux de poste, qu'aux correspondances échangées par ces mêmes bureaux, soit entre eux, soit avec les pays étrangers compris dans l'Union.

 

CLASSIFICATION DES CORRESPONDANCES

 

     Sous le rapport de la taxe, les objets de correspondance auxquels s'appliquent les dispositions du traité sont divisés en quatre catégories principales, savoir :

    1. Les lettres ordinaires,

    2. Les lettres ou objets recommandés (et les avis de réception),

    3. Les cartes postales,

    4. Les papiers de commerce ou d'affaires, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature.

 

LES LETTRES ORDINAIRES

 

     L'affranchissement des lettres ordinaires est facultatif dans tout le ressort de l'Union.

     Les lettres, de même que les objets de correspondance de toute nature, ne pourront être affranchies qu'en timbres-poste. L'affranchissement en numéraire est supprimé pour les correspondances à destination de tous les pays de l'Union.

     Les taxes applicables aux lettres affranchies ou non affranchies seront perçues uniformément, à raison d'un port simple par 15 grammes ou fraction de 15 grammes.

     Les lettres insuffisamment affranchies devront être traitées comme non affranchies et seront passibles des taxes applicables aux lettres non affranchies du même poids, sauf déduction de la valeur des timbres-poste employés.

     Les bureaux d'origine devront frapper de leur timbre à date, du côté de la suscription, les lettres ordinaires affranchies ou non affranchies à destination de l'Union. Suppression du timbre P. D. et adoption du timbre T. Le timbre P. D. ne sera plus employé dans le ressort de l'Union. Les correspondances affranchies jusqu'à destination ne seront frappées d'aucun timbre spécial. Par contre, toute lettre non affranchie ou insuffisamment affranchie recevra au bureau d'origine l'empreinte d'un timbre T (taxe à payer), dont la signification est d'indiquer que l'objet est passible d'une taxe à percevoir sur le destinataire. Ainsi donc, toute lettre qui, en raison de la valeur des timbres-poste appliqués, devra être considérée comme affranchie jusqu'à destination, ne recevra d'autre empreinte, que celle du timbre à date. Mais toute lettre non affranchie ou insuffisamment affranchie devra être frappée du timbre T.

     Les lettres insuffisamment affranchies en timbres-poste ne seront plus revêtues de la griffe "Affranchissement Insuffisant". Mais les bureaux d'origine indiqueront, en chiffres noirs et en francs et centimes, la valeur des timbres-poste français dont seront revêtues les lettres insuffisamment affranchies. Cette indication devra être inscrite aussi près que possible des figurines.
 

     Tarif du 1er janvier 1876 :

Affranchie

Non affranchie

 

        Pays européens, Turquie, Égypte

  30 c/15 g.

  60 c/15 g.

 

        États-Unis

  40 c/15 g.

  70 c/15 g.

        Rayon limitrophe (Belgique, Suisse, Espagne)*

  20 c/15 g.

  30 c/15 g.

 

    
    
* En vertu d'arrangements spéciaux, les lettres échangées entre certains bureaux français voisins de la frontière et les bureaux belges, espagnols et suisses situés dans un rayon de 30 kilomètres par rapport auxdits bureaux français, continueront à être admises à jouir d'un tarif plus modéré que celui auquel sont soumises, d'après le tarif général de l'Union, les correspondances de même nature originaires ou à destination des autres bureaux français.

 

Tarif du 1er janvier 1876
LETTRE 1er ÉCHELON (jusqu'à 15 g.)
Affranchissement à 30 c.

     Cette lettre, postée à Paris le 4 mai 1877, est arrivée à Florence le 6 mai 1877.

 

LETTRES ET OBJETS RECOMMANDÉS

 

     Les correspondances de toute nature échangées entre les pays de l'Union pourront être expédiées sous recommandation.

     L'expéditeur pourra demander, au moment du dépôt et moyennant acquittement d'une taxe spéciale, qu'il lui soit donné avis de la réception, par le destinataire, d'un objet recommandé. Pas de conditionnement spécial.

     Aucune condition spéciale de fermeture ou de forme n'est exigée pour les objets recommandés. Les correspondances que les envoyeurs voudront soumettre à la formalité de la recommandation pourront être conditionnées de la même manière que les correspondances non recommandées de la catégorie à laquelle elles appartiennent.

     La recommandation implique l'affranchissement intégral. Les envois recommandés circulant dans l'intérieur de l'Union seront passibles des taxes d'affranchissement applicables aux objets de même nature non recommandés et d'un droit fixe de recommandation.

     Le droit de recommandation perçu dans chaque État pour les envois recommandés à destination de l'Union sera le même que le droit applicable dans cet État aux objets recommandés circulant à l'intérieur de son territoire. C'est d'après la même règle que doit être déterminé le montant de la taxe d'affranchissement à percevoir pour les demandes d'avis de perception d'objets recommandés.

     Les objets recommandés circulant à l'intérieur de l'Union seront frappés, au bureau d'origine, du timbre à date et d'un timbre spécial qui, dans chaque pays, sera conforme au modèle adopté pour les envois recommandés circulant à l'intérieur de ce pays. En France, les envois recommandés à destination des pays de l'Union seront frappés du timbre R.
 

     Tarif du 1er janvier 1876 :

Taxe de recommandation

Accusé de réception

     Lettres

 + 50 c.

  20 c.

     Cartes postales

 + 25 c.

  20 c.

     Papiers d'affaires, échantillons et imprimés de toute nature

 + 25 c.

  20 c.


    
Dans le but de faciliter les travaux de statistique demandés aux bureaux d'échange, les agents devront, à partir du 1er avril 1876, inscrire à l'angle gauche supérieur du verso de l'adresse, le poids des lettres et des objets recommandés à destination de l'étranger, déposés à leur bureau. (B. M. n° 84 de mars 1876).

 

     Cette indication du poids des objets de correspondance recommandés à destination de l'étranger à l'angle gauche supérieur de la suscription de ces objets, prescrite à titre temporaire et pour des raisons de statistique, cessera d'être mise à exécution à partir du 1er février 1881. (B. M. n° 33, de janvier 1881).

 

Tarif de recommandation du 1er janvier 1876
Tarif du 1er janvier 1876
LETTRE 1er ÉCHELON (jusqu'à 15 g.)
Affranchissement à
30 c. + Droit fixe 50 c.

     Cette lettre a été postée en recommandé à "Paris R. d'Enghien" le 8 septembre 1877 à destination de Aarau, en Suisse.

 

AVIS DE RÉCEPTION

 

     L'article 5 du traité de l'Union générale des postes prévoit l'emploi des avis de réception des envois recommandés et détermine leur taxe d'affranchissement ; mais le règlement de détail annexé audit traité ne renferme aucune disposition quant à la forme de ces avis et ne fait pas connaître quels sont ceux des pays de l'Union qui en admettent l'usage. Il résulte de ces dispositions que chaque office de l'Union n'est pas obligé, aux termes du traité de Berne, d'adopter le système des avis de réception et reste libre d'affecter à cet usage, pour les relations internationales, les formules en usage dans son service intérieur. D'après les renseignements qui ont été fournis à l'Administration, le système des avis de réception des envois recommandés est adopté en Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Egypte, en Espagne, aux États-Unis, en Grèce, en Hongrie, en Italie, au Luxembourg, en Norvège, aux Pays-Bas, au Portugal, en Roumanie, en Russie, en Suède et en Suisse.
     I1 n'existe pas encore de formule spéciale pour les avis de réception d'envois recommandés au Monténégro, en Serbie et en Turquie, ce qui ne peut du reste, mettre obstacle à ce qu'il soit donné cours aux demandes d'avis de réception se rapportant aux objets recommandés adressés de France dans ces pays.
     L'Office britannique n'admet pas l'emploi d'avis de réception pour ses envois d'objets recommandés et ne se charge pas de fournir des récépissés d'envois recommandés adressés des pays de l'Union dans le Royaume-Uni. Les expéditeurs des objets recommandés à destination de la Grande-Bretagne ne peuvent donc demander qu'il leur soit donné avis, au moyen de formules n° 103, de la réception de ces objets par les destinataires.
(Bulletin Mensuel n° 83, 2e supplément, Instruction n° 189).

 

CARTES POSTALES

 

    Pour plus d'informations, voir le livre spécialisé sur les "Cartes Postales".

 

PAPIERS D'AFFAIRES, ÉCHANTILLONS, IMPRIMÉS

 

     Les papiers de commerce ou d'affaires, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature forment une seule catégorie de correspondances et sont admis à l'affranchissement à prix réduit, d'après un tarif unique, dans toute l'étendue de l'Union.

     Sous la dénomination de papiers d'affaires, on entend les pièces de procédure, les actes de tous genres dressés par les officiers ministériels, les lettres de voiture, les différents documents de service des compagnies d'assurances, les pièces de comptabilité, bordereaux, factures, etc, les extraits d'actes sous seing privé écrits sur papier timbré ou non timbré, les partitions et feuilles de musique manuscrites et généralement toutes les pièces et documents manuscrits qui n'ont pas le caractère d'une correspondance actuelle et personnelle. Les papiers de commerce ou d'affaires doivent être placés sous bandes et conditionnés de manière à pouvoir être facilement vérifiés ; ils doivent, en outre, ne contenir aucune lettre ou note ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle ou pouvant en tenir lieu ; enfin ils ne peuvent pas dépasser le poids d'un kilogramme.
     Le Bulletin Mensuel n° 100 de juillet 1877 précise que les papiers d'affaires expédiés à l'étranger sous enveloppes ouvertes ne peuvent être admis au bénéfice de la modération de port, contrairement à ce qui se pratique dans le régime intérieur.

     Les échantillons de marchandises sont des fragments, des articles dépareillés ou incomplets destinés à faire connaître la pièce dont ils proviennent ou le type qu'ils représentent, sans pouvoir être eux-mêmes un objet de commerce ; des matières textiles, des grains, des graines, des farines, etc., en trop petite quantité pour être considérés comme un envoi de denrées. Les coupons de tissus d'une certaine dimension et les objets entiers ne peuvent être admis comme échantillons par la voie de la poste, qu'autant qu'ils sont lacérés ou détériorés de manière à leur enlever toute valeur commerciale. Les échantillons de marchandises doivent être expédiés sous bandes mobiles ou placés dans des sacs ou boîtes faciles à ouvrir. Ils ne peuvent porter d'autre écriture à la main que le nom ou la raison sociale de l'envoyeur, le nom et l'adresse du destinataire, une marque de fabrique ou de marchand, des numéros d'ordre et des prix. Ils ne peuvent pas dépasser le poids de 250 grammes, ni avoir sur aucune de leurs faces (longueur, largeur et hauteur) une dimension supérieure à 25 centimètres. A partir de juin 1877, les échantillons de graines de vers à soie ne doivent pas excéder le poids de 15 grammes par chaque paquet

     On doit considérer comme imprimés de toute nature les journaux, les gazettes, les revues et publications périodiques illustrées ou non illustrées, les livres brochés ou reliés, les brochures, les papiers de musique, les catalogues, les prospectus, les circulaires, les avis de naissance, de mariage ou de décès, les cartes de visite, les annonces et les avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, les gravures, les images en noir ou coloriées, les lithographies, les photographies, les cartes, les plans et les épreuves d'imprimerie. Les imprimés de toute nature doivent être placés sous bandes mobiles ou sous enveloppes ouvertes, ou être pliés comme des lettres, sans être cachetés, de manière à rendre toujours facile la vérification du contenu. Il résulte de ce qui précède que dorénavant les avis de naissance, de mariage ou de décès, les cartes de visite et les avis de toute nature placés sous enveloppes ouvertes ou pliés comme lettres pourront être expédiés de France dans tous les pays de l'Union, au même tarif que s'ils étaient placés sous bandes. Le port des imprimés sera perçu d'après le poids de chaque paquet ou envoi portant une adresse particulière, et non d'après le nombre de prospectus, circulaires ou avis séparés composant l'envoi.

    
Tous les objets ci-dessus seront forcément affranchis au départ et cet affranchissement ne pourra être opéré qu'en timbres-poste.

     Les livres et autres imprimés de valeur, les échantillons de marchandises et les papiers d'affaires non affranchis, expédiés de l'un des pays de l'Union pour la France, l'Algérie et les bureaux de poste français établis en Turquie, en Égypte, à Tunis et à Tanger seront taxée comme des lettres non affranchies.

 

     Tarif du 1er janvier 1876 :

Affranchissement

 

        Pays européens, Turquie, Égypte

  5 c/50 g.

 

        États-Unis

  8 c/50 g.

 

 

Tarif du 1er janvier 1876
IMPRIMÉ SOUS LETTRE OUVERTE
Affranchissement à 5 c.

     Cette lettre, postée à "Paris Pl. de la Bourse" le 29 septembre 1898, est arrivée à Zloczow (Autriche) le 1er octobre.
     Ce tarif est resté inchangé du 1er janvier 1876 au 30 mars 1921 !

 

LETTRES CHARGÉES AVEC VALEUR DECLARÉE

 

     Le traité de Berne ne renferme aucune disposition relative aux lettres avec valeurs déclarées. Aux termes dudit traité, ces lettres doivent faire, le cas échéant, l'objet de dispositions particulières entre les Offices intéressés.
      En vertu des arrangements existants, les habitants de la France et de l'Algérie pourront continuer à échanger avec les habitants de l'Allemagne, de la Belgique, du Luxembourg, des Pays-Bas et de la Suisse des lettres portant déclaration de valeurs.
     Les seules modifications apportées, quant à présent, au régime actuel, consistent en ce que la taxe d'affranchissement et le droit fixe seront perçus d'après le nouveau tarif afférent aux lettres recommandées et en ce que le maximum des valeurs déclarées pourra désormais atteindre 10,000 francs, sauf dans les rapports avec le Luxembourg, où ce maximum restera limité à 2,000 francs.
     Les lettres contenant des valeurs déclarées à destination des pays ci-dessus énumérés, continueront à être frappées, du côté de l'adresse, au moment du dépôt, du timbre à date du bureau d'origine et du timbre "chargé" appliqué à l'encre rouge. Elles devront, de plus, recevoir l'empreinte du timbre descriptif du poids et des cachets. L'emploi du timbre P. D. cessera, en même temps, d'être prescrit pour !es lettres dont il s'agit.
     Le droit proportionnel à percevoir sur les lettres portant déclaration de valeurs à destination de l'Allemagne, de la Belgique, du Luxembourg, les Pays-Bas et de la Suisse, sera acquitté par les envoyeurs d'après le tarif actuellement en vigueur. Quant à la taxe d'affranchissement et au droit fixe de recommandation applicables aux chargements de valeurs déclarées, ils seront assimilés, à partir du 1er janvier, aux taxe et droit
percevoir d'après le tarif général de l'Union, sur les lettres recommandées pour la même destination, soit
30 centimes par 15 grammes et un droit fixe de 50 centimes (à l'exception des Pays-Bas) (voir le chapitre "Europe lettre chargée").

     La taxe des avis de réception des chargements de valeurs déclarées adressés de France en Allemagne, en Belgique, dans le grand-duché de Luxembourg, dans les Pays-Bas et en Suisse est uniformément fixée à 20 centimes.

   

TIMBRES D'ENTRÉES

 

     Les correspondances originaires des pays de l'Union continueront à être frappées, du côté de l'adresse, à leur arrivée en France, d'un timbre à date portant en encre rouge le nom de l'Office qui en opère la livraison, l'indication du bureau français qui en prend livraison et le point d'entrée sur le territoire français ou la voie de transmission.

     Les timbres d'entrée actuellement en usage dans les rapports avec les pays de l'Union qui adressent des dépêches régulières au service français ne sont pas modifiés.

  

ADHÉSION DES NOUVEAUX PAYS

 

     L'article 17 de la convention de Berne prévoit les modalités d'admission de nouveaux pays à l'Union :

"Art. 17. — L'entrée dans l'Union des pays d'outre-mer n'en faisant pas encore partie, sera admise aux conditions suivantes :
     1° Ils déposeront leur déclaration entre les mains de l'Administration chargée de la gestion du Bureau international de l'Union.
     2° Ils se soumettront aux stipulations du traité de l'Union, sauf entente ultérieure au sujet des frais de transport maritime.
     3° Leur adhésion à l'Union doit être précédée d'une entente entre les Administrations ayant des conventions postales ou des relations directes avec eux.
     4° Pour amener cette entente, l'Administration gérante convoquera, le cas échéant, une réunion des Administrations intéressées et de l'Administration qui demande l'accès.
     5° L'entente établie, l'Administration gérante en avisera tous les membres de l'Union générale des postes.
     6° Si dans un délai de six semaines, à partir de la date de cette communication, des objections ne sont pas présentées, l'adhésion sera considérée comme accomplie et il en sera fait communication par l'Administration gérante à l'Administration adhérente. — L'adhésion définitive sera constatée par un acte diplomatique entre le Gouvernement de l'Administration gérante et le Gouvernement de l'Administration admise dans l'Union."

     Le premier pays admis dans l'Union Générale des Poste après sa création, est l'Inde anglaise, le 1er juillet 1876.


 

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