LES RÈGLES de l'UNION GÉNÉRALE
DES POSTES
© Jean-Louis BOURGOUIN
PRÉSENTATION
La France a adhéré, le 3 mai 1875, au Traité d'Union générale des postes, conclu à Berne, le 9 octobre 1874, entre tous les États d'Europe, la Turquie, l'Égypte et les États-Unis de l'Amérique du Nord. Son adhésion ayant été ratifiée, par l'Assemblée nationale, le Président, de la République a rendu le 29 octobre 1875, en exécution de la loi du 3 août 1875, un décret qui fixe les taxes à percevoir en France, à partir du 1er janvier 1876, sur les correspondances à destination ou provenant des pays compris dans l'Union Générale des Postes (UGP).
Le traité d'Union générale des postes a pour but de former de tous les États contractants, au point de vue postal, un seul territoire dans toute l'étendue duquel l'affranchissement, le conditionnement et la transmission des correspondances s'opéreront d'après des tarifs et des règles aussi uniformes que possible, en tenant compte toutefois, dans une certaine mesure, des convenances monétaires ou autres particulières à chaque État :
- Pour l'affranchissement, le traité a fixé un maximum et un minimum dans les limites desquels chaque État est libre de déterminer le montant des taxes perçues à son profit. Les taxes applicables aux correspondances circulant dans toute l'étendue de l'Union ne seront donc pas absolument identiques, sans cependant qu'il y ait entre elles de différences considérables. Mais il y aura uniformité dans l'application des taxes à percevoir par chaque État contractant, sur les correspondances à destination ou provenant de tous les autres pays de l'Union.
- Toutefois, lorsque les correspondances auront à franchir, dans le ressort de l'Union, une distance maritime supérieure à 300 milles marins, il pourra être ajouté à la taxe de l'Union une surtaxe maritime déterminée. En France, cette surtaxe ne sera perçue que sur les correspondances à destination ou provenant des États-Unis d'Amérique, puis sur les pays d'outremer au fur et à mesure de leur adhésion.
- Quant aux progressions de poids, aux conditions d'envoi, aux limites maximum de poids et de dimension, aux modes de fermeture, etc., ils seront exactement les mêmes, pour chaque catégorie de correspondances, sur tout le territoire de l'Union.
L'application de cette surtaxe par la France, divisera les tarifs postaux de l'Union en deux groupes :
- Les pays européens et assimilés pour lesquelles il n'y a pas de surtaxe,
- Les pays d'outremer pour lesquelles cette surtaxe est appliquée.Cette division en deux groupes disparaîtra avec la suppression de la surtaxe par la France le 1er octobre 1881.
En raison de l'augmentation du nombre de ses membres, le Traité d'Union générale des Postes, conclu à Berne le 9 octobre 1874, fut remplacé par la Convention de l'Union Postale Universelle (UPU), signée à Paris le 1er juin 1878 et exécutoire à partir du 1er avril 1879.
LA SITUATION AU 1er JANVIER 1876 |
Le territoire de l'Union générale des postes comprend : la France et l'Algérie, l'empire d'Allemagne (y compris Héligoland), l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark (y compris l'Islande et les îles Feroë), l'Égypte (y compris la Nubie et le Soudan), l'Espagne (y compris les Baléares, les Canaries et les possessions ou établissements espagnols de la côte septentrionale d'Afrique), les États-Unis de l'Amérique du Nord, la Grande-Bretagne (y compris Malte et Gibraltar), la Grèce et les îles Ioniennes, l'Italie, le Luxembourg, le Monténégro, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal (y compris l'île de Madère et les îles Açores), la Roumanie (Moldavie et Valachie), la Russie (y compris le grand-duché de Finlande), la Serbie, la Suède, la Suisse, la Turquie (Turquie d'Europe et Turquie d'Asie). En outre, les bureaux français établis en Turquie et en Égypte se trouvent compris dans l'Union générale des postes, par cela même qu'ils sont situés dans des États qui ont adhéré au traité de Berne. Par assimilation, les bureaux français établis à Tunis (y compris la Goulette) et à Tanger seront traités par la France comme faisant partie de l'Union. Conséquemment, et aux termes du décret du 29 octobre 1875, les taxes et conditions d'envoi déterminées par le traité de Berne, pour les correspondances circulant dans le ressort de l'Union générale des Postes, seront applicables, à partir du 1er janvier 1876, tant aux correspondances échangées entre la France et les villes de la Turquie, de l'Égypte, du Maroc et de la Tunisie où la France entretient des bureaux de poste, qu'aux correspondances échangées par ces mêmes bureaux, soit entre eux, soit avec les pays étrangers compris dans l'Union. |
CLASSIFICATION DES CORRESPONDANCES |
Sous le rapport de la taxe, les objets de correspondance auxquels s'appliquent les dispositions du traité sont divisés en quatre catégories principales, savoir : 1. Les lettres ordinaires, 2. Les lettres ou objets recommandés (et les avis de réception), 3. Les cartes postales, 4. Les papiers de commerce ou d'affaires, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature. |
LES LETTRES ORDINAIRES |
L'affranchissement des lettres ordinaires est facultatif dans tout le ressort de l'Union. Les lettres, de même que les objets de correspondance de toute nature, ne pourront être affranchies qu'en timbres-poste. L'affranchissement en numéraire est supprimé pour les correspondances à destination de tous les pays de l'Union. Les taxes applicables aux lettres affranchies ou non affranchies seront perçues uniformément, à raison d'un port simple par 15 grammes ou fraction de 15 grammes. Les lettres insuffisamment affranchies devront être traitées comme non affranchies et seront passibles des taxes applicables aux lettres non affranchies du même poids, sauf déduction de la valeur des timbres-poste employés. Les bureaux d'origine devront frapper de leur timbre à date, du côté de la suscription, les lettres ordinaires affranchies ou non affranchies à destination de l'Union. Suppression du timbre P. D. et adoption du timbre T. Le timbre P. D. ne sera plus employé dans le ressort de l'Union. Les correspondances affranchies jusqu'à destination ne seront frappées d'aucun timbre spécial. Par contre, toute lettre non affranchie ou insuffisamment affranchie recevra au bureau d'origine l'empreinte d'un timbre T (taxe à payer), dont la signification est d'indiquer que l'objet est passible d'une taxe à percevoir sur le destinataire. Ainsi donc, toute lettre qui, en raison de la valeur des timbres-poste appliqués, devra être considérée comme affranchie jusqu'à destination, ne recevra d'autre empreinte, que celle du timbre à date. Mais toute lettre non affranchie ou insuffisamment affranchie devra être frappée du timbre T.
Les lettres
insuffisamment affranchies en timbres-poste ne seront plus revêtues de la
griffe "Affranchissement Insuffisant". Mais les bureaux d'origine
indiqueront, en chiffres noirs et en francs et centimes, la valeur des
timbres-poste français dont seront revêtues les lettres insuffisamment
affranchies. Cette indication devra être inscrite aussi près que possible
des figurines.
Tarif du 1er janvier 1876 :
Affranchie Non
affranchie
Pays européens, Turquie, Égypte
30 c/15 g.
60 c/15 g.
États-Unis
40 c/15 g.
70 c/15 g.
Rayon limitrophe (Belgique, Suisse, Espagne)* 20 c/15 g. 30 c/15 g.
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Tarif du 1er
janvier 1876 Affranchissement à 30 c. Cette lettre, postée à Paris le 4 mai 1877, est arrivée à Florence le 6 mai 1877. |
LETTRES ET OBJETS RECOMMANDÉS |
Les correspondances de toute nature échangées entre les pays de l'Union pourront être expédiées sous recommandation. L'expéditeur pourra demander, au moment du dépôt et moyennant acquittement d'une taxe spéciale, qu'il lui soit donné avis de la réception, par le destinataire, d'un objet recommandé. Pas de conditionnement spécial. Aucune condition spéciale de fermeture ou de forme n'est exigée pour les objets recommandés. Les correspondances que les envoyeurs voudront soumettre à la formalité de la recommandation pourront être conditionnées de la même manière que les correspondances non recommandées de la catégorie à laquelle elles appartiennent. La recommandation implique l'affranchissement intégral. Les envois recommandés circulant dans l'intérieur de l'Union seront passibles des taxes d'affranchissement applicables aux objets de même nature non recommandés et d'un droit fixe de recommandation. Le droit de recommandation perçu dans chaque État pour les envois recommandés à destination de l'Union sera le même que le droit applicable dans cet État aux objets recommandés circulant à l'intérieur de son territoire. C'est d'après la même règle que doit être déterminé le montant de la taxe d'affranchissement à percevoir pour les demandes d'avis de perception d'objets recommandés.
Les objets recommandés
circulant à l'intérieur de l'Union seront frappés, au bureau d'origine, du
timbre à date et d'un timbre spécial qui, dans chaque pays, sera conforme
au modèle adopté pour les envois recommandés circulant à l'intérieur de ce
pays. En France, les envois
recommandés à destination des pays de l'Union seront frappés du timbre R.
Tarif du 1er janvier 1876 :
Taxe de recommandation
Accusé de réception
Lettres
+ 50 c.
20 c.
Cartes postales
+ 25 c.
20 c.
Papiers d'affaires,
échantillons et imprimés de toute nature +
25 c.
20 c.
Cette indication du
poids des objets de correspondance recommandés à destination de l'étranger à
l'angle gauche supérieur de la suscription de ces objets, prescrite à titre
temporaire et pour des raisons de statistique, cessera d'être mise à
exécution à partir du 1er février 1881. (B. M. n° 33, de janvier
1881). |
Tarif de
recommandation du 1er janvier 1876 LETTRE 1er ÉCHELON (jusqu'à 15 g.) Affranchissement à 30 c. + Droit fixe 50 c. Cette lettre a été postée en recommandé à "Paris R. d'Enghien" le 8 septembre 1877 à destination de Aarau, en Suisse. |
AVIS DE RÉCEPTION |
L'article 5 du traité de l'Union générale des
postes prévoit l'emploi des avis de réception des envois recommandés et
détermine leur taxe d'affranchissement ; mais le règlement de détail
annexé audit traité ne renferme aucune disposition quant à la forme de ces
avis et ne fait pas connaître quels sont ceux des pays de l'Union qui en
admettent l'usage. Il résulte de ces dispositions que chaque office de
l'Union n'est pas obligé, aux termes du traité de Berne, d'adopter le
système des avis de réception et reste libre d'affecter à cet usage, pour
les relations internationales, les formules en usage dans son service
intérieur. D'après les renseignements qui ont été fournis à
l'Administration, le système des avis
de réception des envois recommandés est adopté en Allemagne, en Autriche,
en Belgique, au Danemark, en Egypte, en Espagne, aux États-Unis, en Grèce,
en Hongrie, en Italie, au Luxembourg, en Norvège, aux Pays-Bas, au
Portugal, en Roumanie, en Russie, en Suède et en Suisse. |
CARTES POSTALES |
Pour plus d'informations, voir le livre spécialisé sur les "Cartes Postales". |
PAPIERS D'AFFAIRES, ÉCHANTILLONS, IMPRIMÉS |
Les papiers de commerce ou d'affaires, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature forment une seule catégorie de correspondances et sont admis à l'affranchissement à prix réduit, d'après un tarif unique, dans toute l'étendue de l'Union.
Sous la dénomination de
papiers d'affaires, on entend les pièces de procédure, les actes de tous
genres dressés par les officiers ministériels, les lettres de voiture, les
différents documents de service des compagnies d'assurances, les pièces de
comptabilité, bordereaux, factures, etc, les extraits d'actes sous seing
privé écrits sur papier timbré ou non timbré, les partitions et feuilles
de musique manuscrites et généralement toutes les pièces et documents
manuscrits qui n'ont pas le caractère d'une correspondance actuelle et
personnelle. Les papiers de commerce ou d'affaires doivent être placés
sous bandes et conditionnés de manière à pouvoir être facilement vérifiés
; ils doivent, en outre, ne contenir aucune lettre ou note ayant le
caractère de correspondance actuelle et personnelle ou pouvant en tenir
lieu ; enfin ils ne peuvent pas dépasser le poids d'un kilogramme. Les échantillons de marchandises sont des fragments, des articles dépareillés ou incomplets destinés à faire connaître la pièce dont ils proviennent ou le type qu'ils représentent, sans pouvoir être eux-mêmes un objet de commerce ; des matières textiles, des grains, des graines, des farines, etc., en trop petite quantité pour être considérés comme un envoi de denrées. Les coupons de tissus d'une certaine dimension et les objets entiers ne peuvent être admis comme échantillons par la voie de la poste, qu'autant qu'ils sont lacérés ou détériorés de manière à leur enlever toute valeur commerciale. Les échantillons de marchandises doivent être expédiés sous bandes mobiles ou placés dans des sacs ou boîtes faciles à ouvrir. Ils ne peuvent porter d'autre écriture à la main que le nom ou la raison sociale de l'envoyeur, le nom et l'adresse du destinataire, une marque de fabrique ou de marchand, des numéros d'ordre et des prix. Ils ne peuvent pas dépasser le poids de 250 grammes, ni avoir sur aucune de leurs faces (longueur, largeur et hauteur) une dimension supérieure à 25 centimètres. A partir de juin 1877, les échantillons de graines de vers à soie ne doivent pas excéder le poids de 15 grammes par chaque paquet
On doit considérer comme
imprimés de toute nature les journaux, les gazettes, les revues et
publications périodiques illustrées ou non illustrées, les livres brochés
ou reliés, les brochures, les papiers de musique, les catalogues, les
prospectus, les circulaires, les avis de naissance, de mariage ou de
décès, les cartes de visite, les annonces et les avis divers imprimés,
gravés, lithographiés ou autographiés, les gravures, les images en noir ou
coloriées, les lithographies, les photographies, les cartes, les plans et
les épreuves d'imprimerie. Les imprimés de toute nature doivent être
placés sous bandes mobiles ou sous enveloppes ouvertes, ou être pliés
comme des lettres, sans être cachetés, de manière à rendre toujours facile
la vérification du contenu. Il résulte de ce qui précède que dorénavant
les avis de naissance, de mariage ou de décès, les cartes de visite et les
avis de toute nature placés sous enveloppes ouvertes ou pliés comme
lettres pourront être expédiés de France dans tous les pays de l'Union, au
même tarif que s'ils étaient placés sous bandes. Le port des imprimés sera
perçu d'après le poids de chaque paquet ou envoi portant une adresse
particulière, et non d'après le nombre de prospectus, circulaires ou avis
séparés composant l'envoi. Les livres et autres imprimés de valeur, les échantillons de marchandises et les papiers d'affaires non affranchis, expédiés de l'un des pays de l'Union pour la France, l'Algérie et les bureaux de poste français établis en Turquie, en Égypte, à Tunis et à Tanger seront taxée comme des lettres non affranchies.
Tarif du 1er janvier 1876 :
Affranchissement
Pays européens, Turquie, Égypte
5 c/50 g.
États-Unis
8 c/50 g.
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Tarif du 1er
janvier 1876 Affranchissement à 5 c.
Cette lettre, postée
à "Paris Pl. de la Bourse"
le 29 septembre 1898, est arrivée à
Zloczow (Autriche) le 1er octobre. |
LETTRES CHARGÉES AVEC VALEUR DECLARÉE |
Le traité de Berne ne renferme aucune disposition relative aux lettres
avec valeurs déclarées. Aux termes dudit traité, ces lettres doivent
faire, le cas échéant, l'objet de dispositions particulières entre les
Offices intéressés. La taxe des avis de réception des chargements de valeurs déclarées adressés de France en Allemagne, en Belgique, dans le grand-duché de Luxembourg, dans les Pays-Bas et en Suisse est uniformément fixée à 20 centimes. |
TIMBRES D'ENTRÉES |
Les correspondances originaires des pays de l'Union continueront à être frappées, du côté de l'adresse, à leur arrivée en France, d'un timbre à date portant en encre rouge le nom de l'Office qui en opère la livraison, l'indication du bureau français qui en prend livraison et le point d'entrée sur le territoire français ou la voie de transmission. Les timbres d'entrée actuellement en usage dans les rapports avec les pays de l'Union qui adressent des dépêches régulières au service français ne sont pas modifiés. |
ADHÉSION DES NOUVEAUX PAYS |
L'article 17 de la convention de Berne prévoit les modalités d'admission de nouveaux pays à l'Union :
"Art.
17. — L'entrée dans l'Union des pays d'outre-mer n'en faisant pas encore
partie, sera admise aux conditions suivantes :
Le premier pays admis
dans l'Union Générale des Poste après sa création, est l'Inde anglaise, le
1er juillet 1876. |