LES RÈGLES de l'UNION POSTALE UNIVERSELLE
1er avril 1879
© Jean-Louis BOURGOUIN
PRÉSENTATION
Le Traité d'Union générale des Postes qui réglait les relations postales de la France avec les colonies françaises, les États d'Europe, la plupart des colonies étrangères, et de nombreux pays d'outre-mer, a été remplacé par la Convention de l'Union postale universelle, signée à Paris le 1er juin 1878 et exécutoire à partir du 1er avril 1879.
Cette Convention a été conclue entre tous les États qui formaient le territoire de l'Union primitive fondée à Berne en 1874, ou qui avaient successivement adhéré, pendant les années 1876, 1877 et 1878, aux actes de Berne. Elle a, de plus, reçu les signataires des délégués du Mexique, du Pérou et du Salvador. Enfin les républiques de Libéria et de Honduras ont depuis fait acte d'adhésion à cette convention. Le territoire de l'Union postale reçoit donc une extension nouvelle.
Sont considérés comme appartenant à l'Union postale universelle :
- L'Algérie, comme faisant partie de la France, la principauté de Monaco et les bureaux de poste français établis à Tunis, à Tanger (Maroc) et à Shang-Hai (Chine), comme relevant de l'administration des postes de France ; le Cambodge et le Tonkin, comme assimilés, quant au service postal, à la colonie française de Cochinchine.Pas plus que le traité de Berne, la Convention de Paris n'admet l'affranchissement en numéraire. Les lettres, les cartes postales, les échantillons, les papiers d'affaires, les journaux, les imprimés de toute nature, ordinaires ou recommandés, continuent à ne pouvoir être affranchis, dans les rapports internationaux, qu'au moyen de timbres-poste valables dans le pays d'origine.
La Convention de Paris apporte un certain nombre d'aménagements, de compléments ou de précisions dans les règles édictées par le Traité de Berne, applicable à partir du 1er avril 1879. Ils sont indiqués ci-après.
Ces règles ne cesseront d'évoluer au cours des années.
CLASSIFICATION DES CORRESPONDANCES |
En vue de faciliter l'étude de cet exposé, les dispositions dont il s'agit sont présentées ci-après dans l'ordre suivant : 1° Lettres, 2° Cartes postales, 3° Papiers de commerce ou d'affaires, échantillons de marchandises et imprimés de toute nature, 4° Recommandation, 5° Réexpédition, 6° Direction des correspondances, 7° Timbres d'entrée, 8° Rayons limitrophes, 9° Tarifs militaires. |
LES LETTRES ORDINAIRES |
L'affranchissement des lettres ordinaires est facultatif.
Le nouveau traitement applicable aux lettres insuffisamment affranchies
constitue une innovation importante. Jusqu'ici, ces lettres étaient taxées
comme non affranchies, sauf déduction de la valeur des timbres-poste
employés. Dorénavant elles doivent être frappées d'une taxe égale au
double de la différence entre le montant des timbres-poste appliqués et la
somme représentant l'affranchissement intégral, d'après le tarif en
vigueur dans le pays d'origine.
Les bureaux d'origine sont tenus d'appliquer lisiblement leur timbre à
date, du côté de la suscription, sur les lettres à destination de
l'extérieur. Ces mêmes bureaux doivent en outre : Enfin, il est toujours de règle d'apposer le signe 0 (zéro) pour indiquer leur nullité, à côté des timbres-poste non valables, (timbres-poste étrangers, périmés, etc.). |
CARTES POSTALES |
Pour plus d'informations, voir le livre spécialisé sur les "Cartes Postales". |
PAPIERS D'AFFAIRES, ÉCHANTILLONS, IMPRIMÉS |
Les papiers de commerce ou d'affaires, les échantillons de marchandises, les journaux et autres imprimés pour l'étranger formaient, sous l'empire du traité de Berne, une seule catégorie de correspondance passible d'un tarif unique. L'assimilation existe bien toujours pour la progression qui est uniformément maintenue à l'échelle de 50 en 50 grammes. Mais, par une disposition nouvelle, la convention de Paris stipule que la taxe d'affranchissement perçue sur les papiers d'affaires ne pourra être inférieure à 25 centimes (port d'une lettre), et que la taxe acquittée pour les échantillons sera au minimum de 10 centimes. Il résulte de cette disposition que trois tarifs différents ont dû être édictés par le décret du 27 mars pour l'affranchissement des papiers d'affaires, des échantillons et des imprimés. Une autre innovation consiste dans le mode de traitement des papiers d'affaires, échantillons et imprimés insuffisamment affranchis. Ces objets, en cas d'insuffisance d'affranchissement, seront acheminés à destination et taxés seulement à la charge des destinataires au double de l'insuffisance constatée par le bureau d'origine. Si l'évaluation de la taxe fait ressortir une fraction de 1/2 décime, cette fraction devra être forcée jusqu'au 1/2 décime entier. Quant aux papiers d'affaires, échantillons, journaux et imprimés de toute nature ne portant aucune trace d'affranchissement, ils devront être rendus aux expéditeurs ou versés en rebut. Cette règle ne comporte pas d'exception. Par conséquent, interdiction absolue à l'avenir de taxer comme lettres non affranchies les papiers d'affaires, échantillons et imprimés de toute nature ne remplissant pas les conditions requises pour circuler à la modération de taxe. Ces objets insuffisamment affranchis sont acheminés et taxés au double de l'insuffisance. Dans les autres cas (absence complète d'affranchissement, conditionnement irrégulier, poids trop élevé, annotations non autorisées, etc.), il ne doit pas leur être donné cours. A. Papiers d'affaires : Par papiers d'affaires on entend toutes les pièces et tous les documents manuscrits, écrits ou dessinés, en tout ou en partie, à la main, qui n'ont pas le caractère d'une correspondance actuelle et personnelle, tels que les pièces de procédure, les actes de tout genre dressés par les officiers ministériels, les lettres de voitures ou connaissements, les factures, les différents documents de service des compagnies d'assurance, les copies ou extraits d'actes sous seing privé écrits sur papier timbré ou non timbré, les partitions ou feuilles de musique manuscrites, les manuscrits d'ouvrages expédiés isolément.
Lés papiers d'affaires
pourront être expédiés sous bande mobile on sous enveloppe ouverte au gré
des envoyeurs. Actuellement l'enveloppe ouverte n'est pas autorisée pour
l'envoi de ces sortes d'objets à l'étranger. B. Échantillons :
Les échantillons de
marchandises sont des fragments, des articles dépareillés ou incomplets,
destinés à faire connaître la pièce dont ils proviennent ou le type qu'ils
représentent, sans pouvoir être eux-mêmes un objet de commerce, des
matières textiles, des grains, des graines, des farines, etc., expédiés en
trop petite quantité pour être considérés comme des envois de marchandises
effectués en vertu d'une commande et devant entraîner payement de la part
du destinataire. Les coupons de tissus d'une certaine dimension et les
objets entiers ne peuvent être admis comme échantillons par la voie de la
poste qu'autant qu'ils sont lacérés où détériorés, de manière à perdre
toute valeur commerciale. Par exception aux dispositions qui précèdent, les échantillons adressés de France dans les colonies françaises et vice versa peuvent atteindre les limites de poids et de dimensions appliquées dans le service intérieur (300 grammes et 25 centimètres sur chaque face). C. Imprimés de toute nature :
Sous la dénomination
d'imprimés de toute nature, on comprend les journaux et ouvrages
périodiques, les livres brochés ou reliés, les brochures, les papiers de
musique, les cartes-adresses, les épreuves d'imprimerie avec ou sans les
manuscrits s'y rapportant, les gravures, les photographies, les dessins,
les plans, les cartes géographiques, les catalogues, les prospectus, les
annoncés et avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés
et, en général, toutes les impressions ou reproductions obtenues sur
papier, sur parchemin ou sur carton,
au moyen de la typographie, de la lithographie, ou de tout autre procédé
mécanique facile à reconnaître, hormis le décalque.
Les imprimés de toute
nature doivent être conditionnés de manière à faciliter la vérification du
contenu. Ils ne peuvent être expédiés que sous bande mobile, sur rouleau,
entre des cartons, dans un étui ouvert au moins d'un côté ou dans une
enveloppe non fermée. Ils peuvent encore être simplement pliés, de manière
à ce que la nature de l'envoi ne soit pas dissimulée, ou être entourés
d'une ficelle facile à dénouer.
Il est interdit de faire
figurer sur les objets rentrant dans la catégorie des imprimés, en outre
du nom et de l'adresse du destinataire, d'autres indications que celles
qui sont mentionnées ci-après :
Les papiers d'affaires, échantillons, journaux et imprimés de toute
nature, doivent recevoir l'empreinte du timbre du bureau d'origine, à la
date de leur dépôt dans le service, autant que possible sur la bande,
enveloppe ou étiquette portant la suscription. Il appartient aux bureaux français d'entrée de taxer, au double de l'insuffisance constatée par les bureaux d'origine, les papiers d'affaires, échantillons et imprimés insuffisamment affranchis de l'étranger ou des colonies françaises pour la France. |
RECOMMANDATION |
Les correspondances de toute nature, échangées entre pays de l'Union,
peuvent être expédiées sous recommandation.
La recommandation implique
l'affranchissement intégral. Les correspondances à destination de
l'extérieur qui sont soumises à la recommandation dans les bureaux
français, doivent donc acquitter la taxe d'affranchissement applicable aux
objets ordinaires du même poids et pour la même destination, et le droit
fixe de recommandation de 25 centimes. Les correspondances recommandées circulant dans l'intérieur de l'Union sont frappées, au bureau d'origine, du timbre à date et, d'un timbre spécial qui, dans chaque pays, est conforme au modèle adopté pour les envois circulant à l'intérieur de ce pays. En France et dans les colonies françaises, le timbre R est le signe de recommandation en usage aussi bien à l'intérieur que dans les relations internationale.
L'expéditeur d'un objet
recommandé peut demander, au moment du dépôt et moyennant acquittement
d'une taxe spéciale , qu'il lui soit donné avis delà réception de cet
objet parle destinataire. Le port de l'avis de réception est en France de
10 centimes. Aux termes de l'instruction n° 215 (Bulletin Mensuel n° 44 supplémentaire, de décembre 1881), les avis de réception des objets recommandés ou de lettres de valeurs déclarées d'origine étrangère doivent être réexpédiés dans des enveloppes et sous recommandation d'office par le service distributeur. A partir de mars 1887, cette enveloppe porte le n° 289. |
Les correspondances de toute nature recommandées circulant dans l'Union postale doivent être intégralement affranchies en timbres-poste du pays d'origine d'après le tarif qui leur est applicable. Or, comme la recommandation implique le dépôt au guichet, l'insuffisance d'affranchissement d'une correspondance recommandée constitue une erreur de service imputable au bureau d'origine et dont le public ne peut supporter les conséquences. On ne doit donc ni arrêter dans leur cours, ni grever de taxes complémentaires à la charge des destinataires (hors certains cas de réexpédition), les objets recommandés de la France pour les pays de l'Union et vice versa qui sont revêtus de timbres poste insuffisants. (B. M. n° 25, de mai 1880). |
A partir du 1er
janvier 1883, les objets recommandés doivent porter une étiquette ou
l'empreinte d'un timbre reproduisant, d'une manière apparente, la lettre
majuscule R en caractère romains. |
RÉEXPÉDITION |
La Convention de Paris reproduit la clause du traité de Berne aux termes de laquelle aucun port supplémentaire ne doit être perçu pour la réexpédition de correspondances dans l'intérieur de l'Union. Mais, par suite de l'interprétation donnée à cette stipulation, dans le règlement de détail, quelques modifications seront apportées, à partir du 1er avril 1879, dans le traitement des correspondances du service interne d'un pays de l'Union, réexpédiées sur un autre pays de l'Union. (Voir le chapitre spécialisé sur les réexpéditions). |
DIRECTION des CORRESPONDANCES |
Les correspondances à destination du continent européen, sont expédiées une ou plusieurs fois par jour, suivant le nombre de courriers reliant les pays destinataires à la France, et par les moyens les plus rapides dont dispose l'Administration. L'indication de la voie, à employer sur ces correspondances est donc sans objet, sauf le cas où, pour des raisons particulières, l'expéditeur désire que les lettres à destination de pays tels que l'Italie, l'Espagne, le Portugal, etc., soient détournées de la route de terre, qui est la voie normale, pour être transmises par mer.
Quant aux correspondances à destination des
pays d'outre-mer, elles sont, en règle générale, dirigées conformément aux
voeux des envoyeurs, lorsque ce voeu est exprimé sur l'adresse par
l'indication d'une voie dont l'Administration est autorisée à faire usage.
A défaut d'indication de cette nature, les correspondances sont acheminées
par la voie qui doit leur assurer la transmission la plus régulière et la
plus rapide. Ainsi, l'intermédiaire de services maritimes ne partant pas à
dates fixes ou non assujettis à un itinéraire réglé à l'avance (bâtiments
de l'État, navires du commerce, français ou étrangers, partant des ports
de France, d'Angleterre, etc.) n'est utilisé que sur la demande expresse
des envoyeurs. Les correspondances à destination des pays d'outre-mer compris dans l'Union, pour lesquelles les envoyeurs réclament l'emploi de voies exceptionnelles (navires du commerce partant de ports français ou étrangers), sont passibles des mêmes taxes d'affranchissement que par la voie des services réguliers. Un seul et même tarif est toujours applicable au départ de France, aux correspondances pour l'Union, quelle que soit la voie à employer. Quant aux correspondances originaires de pays d'outre-mer (hors d'Europe) compris dans l'Union, qui parviennent en France en dehors des dépêches régulières, (par exemple dans, la boîte mobile de bâtiments du commerce), en l'absence de tout signe officiel caractérisant leur origine, il leur est fait application du tarif des pays d'outre-mer (hors l'Union) sans distinction de parages. |
TIMBRES D'ENTRÉES |
Les correspondances originaires des pays de l'Union continuent à être frappées, du côté de l'adresse, à leur arrivée en France, d'un timbre à date portant en encre rouge ou bleue le nom de l'office qui en opère la livraison, l'indication du bureau français qui en prend livraison, et le point d'entrée sur le territoire français ou la voie de transmission.
A partir de janvier
1881,
l'emploi des timbres à
date, dits d'entrée, est suspendu, à titre d'essai, dans les relations
avec les pays de l'Union postale. |
RAYONS LIMITROPHES |
En vertu d'arrangements spéciaux, les lettres échangées entre certains bureaux français voisins de la frontière, et les bureaux belges, suisses et espagnols situés dans un rayon de 30 kilomètres, par rapport auxdits bureaux français, continuent à être admises à jouir d'un tarif plus modéré que celui auquel sont soumises, d'après le tarif général de l'Union, les correspondances de même nature originaires ou à destination des autres bureaux français. Les taxes à percevoir en France sur les lettres circulant dans le rayon limitrophe franco-belge, franco-espagnol ou franco-suisse, seront toujours de 20 centimes par l5 grammes, en cas d'affranchissement, et de 30 centimes par 15 grammes, dans le cas contraire. |
TARIFS MILITAIRES |
Le bénéfice de la loi du
27 juin 1792 demeure acquis aux lettres ordinaires et recommandées (à
l'exclusion des autres correspondances) expédiées aux militaires et marins
à l'étranger ou aux colonies, ainsi qu'aux lettres adressées en France par
les mêmes militaires et marins, pour autant que ces lettres sont
acheminées, sur tout le parcours, au moyen de services français
(paquebots-poste, bâtiments de l'État, navires du commerce). |