TARIFS D’AFFRANCHISSEMENTdes VALEURS à RECOUVRER
© Jean-Louis BOURGOUIN
LA LOI du 5 AVRIL 1879
La loi du 5 avril 1879 stipule :
ART. 1. Le Gouvernement est autorisé à faire effectuer le recouvrement, par le service des postes, des quittances, factures, billets, traites et généralement de toutes les valeurs commerciales ou autres, payables sans frais, en France ou en Algérie*, et dont le montant n'excède pas cinq cents francs (500 fr.).
ART. 2. Il n'est pas admis de payement partiel. Les valeurs doivent être payées en une seule fois. Un payement effectué, ne peut, par un motif quelconque, donner lieu à répétition contre l'État de la part de celui qui a remis les fonds.
ART. 3. L'envoi des valeurs à recouvrer est fait sous forme de lettre recommandée, adressée directement par le déposant au bureau de poste qui doit encaisser les fonds.
ART. 4. Il n'est exceptionnellement perçu, pour toute lettre recommandée adressée à un bureau de poste, et destinée seulement à charger l'Administration d'un recouvrement, qu'une taxe unique de vingt-cinq centimes.
*C'est seulement à partir du 1er mai 1880, que la possibilité de recouvrement, par le service des postes, des quittances, factures, billets, traites et généralement de toutes les valeurs commerciales ou autres, payables sans frais, est étendu à l'Algérie.
A partir du 15 janvier 1880, le maximum des quittances, factures, billets, traites et, généralement, de toutes les valeurs commerciales ou autres, payables sans frais, dont le Gouvernement est autorisé à effectuer le recouvrement, en vertu des dispositions de la loi du 5 avril 1879, est élevé de 500 à 1000 francs.
A partir du 1er juillet 1880, le recouvrement, par le service des postes, des quittances, factures, billets, traites et généralement de toutes les valeurs commerciales ou autres, est étendu aux valeurs soumises au protêt.
A partir du 1er juillet 1882, le maximum des quittances, factures, billets, traites et, généralement, de toutes les valeurs commerciales ou autres, soumises ou non à la formalité du protêt, qui peuvent être recouvrées par la poste, est élevé de 1000 à 2000 francs.
LE DÉCRET
Le décret du 10 mai 1879, précise les modalités d'usage du service de recouvrement :
ART. 1. Toute valeur mise en recouvrement doit :
- 1° Porter renonciation en toutes lettres de la somme à recouvrer, le nom et l'adresse du débiteur, ainsi que la signature pour acquit du tireur ;
- 2° Remplir les conditions imposées par les lois sur le timbre ;
- 3° Etre inscrite sur un bordereau que les bureaux de poste fourniront gratuitement, et être enfermée dans une enveloppe revêtue d'un timbre-poste de 25 centimes.
ART. 2. Le nombre des valeurs pouvant être insérées dans l'enveloppe est illimité, à la condition que ces valeurs soient recouvrables au profit d'une même personne et dans la circonscription d'un même bureau de poste.
ART. 3. Les valeurs payables à échéance fixe doivent être déposées, dans les bureaux de poste de la France continentale, cinq jours avant la date de cette échéance. Ce délai sera porté à dix jours quand les valeurs seront déposées dans un bureau de l'Algérie ou de la Corse.
ART. 4. Les titres non payés à présentation sont rapportés au bureau de poste destinataire et laissés pendant un délai de vingt-quatre heures à la disposition du débiteur qui peut encore venir se libérer.
FORMALITÉS A L'EXPÉDITION
Valeurs à Recouvrer
Conformément à la loi du 7 avril 1879, le public est admis, à partir du 15 juin 1879, à déposer au guichet de tous les établissements de poste de France et d'Algérie les quittances, factures, billets, traites, et généralement toutes les valeurs commerciales ou autres dont il veut faire opérer le recouvrement.
Toute personne qui aura à faire recouvrer des valeurs les insérera dans une enveloppe spéciale n° 212 bis, qui lui sera délivrée, revêtue à l'avance d'un timbre-poste à 25 centimes par les agents des postes, ainsi qu'un bordereau n° 212, remis gratuitement, sur lequel le déposant devra inscrire ses valeurs. Il indiquera, en outre, son nom et son domicile sur l'adresse de l'enveloppe et sur le bordereau (1re partie).
En remettant aux expéditeurs l'enveloppe n° 212 bis nécessaire pour l'expédition des valeurs à recouvrer, les préposés des postes devront leur donner toutes explications utiles. Il leur sera remis, à cet effet, un avis imprimé spécial indiquant sommairement les formalités à remplir et faisant, en outre, connaître : 1° que l'insertion de lettres ou de notes tenant lieu de correspondances dans les envois de. valeurs à recouvrer est interdite ; 2° que les valeurs déposées doivent satisfaire aux conditions suivantes :
- Être payables sans frais, l'Administration ne se chargeant de prendre aucune mesure conservatoire en cas de non-payement ;
- Porter l'énonciation en toutes lettres de la somme à recouvrer (laquelle ne doit pas dépasser 500 francs), ainsi que le nom et l'adresse exacte du débiteur ;
- Être acquittées par le tireur et, suivant les cas, être établies sur papier timbré correspondant au montant de l'effet ou être revêtues du timbre de 10 centimes, établi par l'article 18 de la loi du 23 août 1871, pour les quittances de sommes supérieures à 10 francs.Le nombre des valeurs qui peuvent être insérées par la même personne dans une même enveloppe n'est pas limité. Rien ne s'oppose, en outre, à la réunion sous une même enveloppe de valeurs payables par des débiteurs différents, pourvu que ces débiteurs soient tous domiciliés dans la circonscription du bureau de poste auquel l'envoi est adressé.
L'enveloppe n° 212 bis, fermée par l'expéditeur et déposée par lui au guichet, sera soumise à la formalité de la recommandation, dans les conditions déterminées pour les lettres recommandées, mais avec cette restriction qu'il ne sera perçu aucune autre taxe que le droit fixe de 25 centimes acquitté au moment de la remise de l'enveloppe.
FORMALITÉS A LA RÉCEPTION
Valeurs recouvrées ou non recouvrées
Les receveurs des bureaux de destination inscrivent les plis recommandés (enveloppes n° 212 bis) sur le registre de réception des chargements n° 19 et en font l'ouverture en présence d'un agent, d'un aide ou d'un facteur dont ils mentionnent le nom et la qualité, sur le bordereau n° 212 (2e partie), à l'endroit réservé pour cet usage. Ils indiquent à la suite le nombre des valeurs trouvées dans le pli et leur montant.
Les facteurs présentent les titres à domicile et ne doivent s'en dessaisir qu'après en avoir reçu le montant, la remise pure et simple de ces titres entre les mains du débiteur valant décharge pour ces derniers. Il n'est pas admis de payement partiel ; les valeurs doivent être payées en une seule fois.
La somme recouvrée est rapportée au bureau par le facteur qui s'en fait donner décharge par le receveur à la colonne 15 du carnet 287, le débiteur n'ayant pas à donner d'acquit dans cette colonne.
La somme recouvrée, après déduction du droit applicable aux articles d'argent, est converti en un seul mandat de poste, qui devra porter en tête, à l'encre rouge, le mot "Recouvrement".
Le mandat indique comme expéditeur le receveur du bureau qui le délivre. Il est émis pour être payé à la personne qui a déposé le ou les titres à recouvrer, et qui doit y être désignée nominativement. Les mots : "ou dans tout autre bureau de poste" qui existent sur la formule du mandat seront biffés et remplacés par le mot "exclusivement".
Le jour même de l'encaissement ou le lendemain au plus tard, le receveur transmet sous une enveloppe n° 214 bis (valeurs recouvrées) le mandat au bureau de poste qui a reçu le dépôt, et où il est exclusivement payable. A cet effet, il a soin d'écrire lisiblement, à la suite du nom du bureau de poste, le nom du destinataire du mandat auquel cette enveloppe devra être immédiatement envoyée sans avoir été ouverte. L'enveloppe 214 bis sera expédiée avec la formalité du chargement en franchise.
Les valeurs qui n'ont pu être recouvrées par suite de refus, d'absence ou de changement de domicile du débiteur, sont insérées également dans l'enveloppe n° 214 bis.
ÉVOLUTIONS
Diverses modifications seront apportées à cette organisation au cours des années. Je n'indiquerai que celles qui auront une incidence sur les tarifs postaux.
A partir de décembre 1886, les valeurs à recouvrer sont insérées par le déposant, avec le bordereau du n° 1485, dans une enveloppe n° 1488 (précédemment 212 bis) qui lui est délivrée revêtue à l'avance, par les soins du receveur, d'un timbre-poste de 25 centimes. Cette enveloppe, qui est fermée par le déposant lui-même, doit indiquer, soit à la main, soit au moyen d'une griffe, le bureau chargé de l'encaissement, le département dans lequel se trouve ce bureau, le nom et l'adresse du déposant.
Les valeurs à recouvrer sont inscrites par l'expéditeur lui-même sur un bordereau n° 1485 qui lui est remis gratuitement dans tous les bureaux. L'expéditeur indique, en outre, en tête du bordereau, son nom, son adresse, la date du dépôt et le nom du bureau où il désire que les fonds ou les valeurs impayées lui soient transmis après la mise en recouvrement.
Le mandat de recouvrement est transmis, sous enveloppe n° 1494 (précédemment 214 bis) et avec la formalité du chargement en franchise, à l'adresse indiquée par le déposant sur le bordereau n° 1485 qui accompagnait les valeurs à recouvrer.Les valeurs qui présentent des contraventions aux lois, décrets et règlements sur le timbre ne sont pas mises en recouvrement. Elles sont purement et simplement retournées à l'expéditeur sous enveloppe n° 1494.
Chacune de ces valeurs est accompagnée d'une étiquette n° 1492 sur laquelle les agents portent à la main l'une des mentions suivantes : "Défaut de timbre, Défaut d'oblitération du timbre, Oblitération irrégulière ou insuffisante du timbre" suivant le cas.Jusqu'en janvier 1892, cette note est donc rédigée par les receveurs eux-mêmes. Cette façon de procéder va donner lieu à des plaintes diverses à la suite desquelles il a paru utile de mettre à la disposition du service une fiche imprimée relatant les motifs les plus fréquents du non-recouvrement des valeurs. Dans ce but l'Administration a modifié, la formule n° 1492 déjà en usage pour le renvoi des valeurs qui ne satisfont pas aux lois sur le timbre. A partir de février 1892, à chaque valeur impayée est épinglée une formule n° 1492 sur laquelle les indications qui ne se rapportent pas au cas du renvoi sont biffées avec le plus grand soin.
Voir l'exemple complet à la fin.
L'Instruction n° 348 ci-dessus prescrit de ne délivrer les enveloppes n° 1488 que revêtues du timbre d'affranchissement de 25 centimes. A partir de septembre 1899, ces imprimés peuvent être remis au public non affranchis au prix de fabrication, c'est-à-dire au prix de 40 centimes le cent ou de 20 centimes les cinquante.
A partir du 1er août 1902, chaque envoi de valeurs à recouvrer ne devra pas comprendre plus de cinq valeurs et le montant global des valeurs formant un même envoi ne pourra dépasser deux mille francs.
Jusqu'à complet épuisement des approvisionnements d'enveloppes n° 1488 existant soit dans les bureaux, soit au Dépôt central, soit encore à l'Imprimerie nationale, c'est-à-dire pendant environ quinze à dix-huit mois, des étiquettes rouges devront être collées par les soins des receveurs sur lesdites enveloppes n° 1488. Ces étiquettes gommées devront être soigneusement appliquées au recto et à gauche des enveloppes, de façon à ce que l'annotation actuelle "il n'est pas permis d'insérer, etc."soit masquée par l'annotation suivante : "La présente enveloppe ne doit contenir que cinq effets payables dans la circonscription postale du bureau destinataire. Le montant de chaque envoi ne peut dépasser deux mille francs.
VALEURS A RECOUVRER
France :
Affranchissement
Tarif du 15 juin 1879
25 c.
Ce tarif a été valable jusqu'au 31 décembre 1916.
Tarif du 15 juin 1879
VALEURS A RECOUVRER
Affranchissement à 25 c.Cette enveloppe de valeurs à recouvrer N° 1488, postée à Dijon le 28 octobre 1915, est arrivée à Labussière S/ Ouche le 29 octobre 1915.
VALEURS RECOUVRÉES
France
Taxe
Tarif du 15 juin 1879
Franchise
Tarif du 15 juin 1879
VALEURS RECOUVRÉES
FranchiseCette enveloppe N° 1494, postée à Gaillon le 6 novembre 1908, est arrivée à Tourny le 8 novembre 1908. Elle contenait le mandat des valeurs recouvrées par la poste de Gaillon, destiné à M. J. Damemme.
VALEURS NON RECOUVRÉES
Toute valeur à recouvrer restée impayée pour une cause quelconque est retournée à l'expéditeur sous enveloppe n° 214 bis (n° 1494 à partir de décembre 1888) et avec la formalité de la recommandation en franchise, comme les valeurs recouvrées.
A partir du 1er avril 1892, les valeurs de toute nature qui, pour une cause quelconque, demeurent impayées sont passibles, chacune, d'une taxe fixe de 10 centimes (loi de finances du budget de 1892, art. 29 du 26 janvier 1892).
Décret du 5 mars 1892 :
Toute valeur d'origine française présentée à l'encaissement, à partir du 1er avril 1892, et qui, pour une cause quelconque, n'a pas été recouvrée, est passible d'une taxe fixe de 10 centimes. Cette taxe est prélevée, lorsque c'est possible, sur le montant des valeurs recouvrées faisant partie du même bordereau de recouvrement que les valeurs impayées. Lorsque ce prélèvement ne peut être opéré, soit qu'aucune valeur n'ait été recouvrée, soit que la totalité des taxes à percevoir dépasse le montant des sommes encaissées, le règlement de compte et les valeurs impayées ne sont remis à l'expéditeur qu'après payement intégral de la taxe. Dans l'un et l'autre cas, le montant de la taxe est constaté au moyen de chiffres-taxes.La taxe à percevoir est alors indiqué très exactement et en chiffres apparents dans un cadre ad hoc, spécialement établi au recto des enveloppes n° 1494.
France
Taxe
Tarif du 15 juin 1879
Franchise
Tarif du 1er avril 1892 10 c. par valeur impayée
Ce tarif a été valable jusqu'au 31 décembre 1916.
Tarif du 1er avril 1892
VALEURS NON RECOUVRÉES
Taxe 10 c.Cette enveloppe N° 1494 a été postée à Luçon le 6 novembre 1903. Elle contenait une valeur non recouvrée. L'expéditeur de cette valeur a donc dû payer une taxe de 10 centimes, matérialisée par le chiffre-taxe de 10 centimes.
Voir le document complet à la fin de la page.
Instruction n° 555, Bulletin mensuel n° 11 d'octobre 1903 :
L'inscription, en chiffres, de la taxe à percevoir sur les enveloppes n° 1494 est souvent peu apparente et se trouve quelquefois masquée par l'empreinte du timbre à date. Les enveloppes de l'espèce étant alors distribuées sans taxe, il en résulte un préjudice pour le Trésor. En vue d'obvier à cet inconvénient, les enveloppes n° 1494, comme les autres correspondances, doivent, à l'avenir, être frappées d'une empreinte du timbre T, à côté des chiffres indiquant, le montant de la taxe à percevoir sur les destinataires.
Tarif du 1er avril 1892
VALEURS NON RECOUVRÉES
Taxe 20 c.Cette enveloppe N° 1494, postée à Vauvert le 12 juillet 1907, est arrivée à Nîmes le 13 juillet 1907. Elle contenait deux valeurs non recouvrées. L'expéditeur de ces valeurs a donc dû payer une taxe de 20 centimes, matérialisée par les deux chiffres-taxes de 10 centimes.
Remarquez l'empreinte du timbre "T", obligatoire depuis octobre 1903.
CHIFFRES-TAXES SPÉCIFIQUES AUX RECOUVREMENTS
1er octobre 1908
Bulletin mensuel n° 9 d'août 1908 :
En exécution de l'arrêté ministériel, du 21 septembre 1906, il a été créé deux catégories de chiffres-taxes spéciaux à la taxation des valeurs à recouvrer demeurées impayées. La valeur nominale des nouvelles figurines est, respectivement, de 1 et 10 centimes.
A partir du 1er octobre 1908 (lenteur administrative !), les agents utilisent ces chiffres-taxes dans le service des recouvrements, à l'exclusion des chiffres-taxes ordinaires.
Bulletin mensuel n° 14 de novembre 1909 :
En exécution d'un arrêté ministériel en date du 23 décembre 1908, il a été créé deux nouveaux chiffres-taxes spéciaux au service des recouvrements, dont la valeur nominale est respectivement de 30 et de 50 centimes.
Tarif du 1er avril 1892
VALEURS NON RECOUVRÉES
Taxe 10 c.Cette enveloppe N° 1494, postée à Le-Grau-du-Roi le 14 avril 1910, est arrivée à Nîmes le 15 avril 1910. Elle contenait une valeur non recouvrée. L'expéditeur de cette valeur a donc dû payer une taxe de 10 centimes, matérialisée par un chiffre-taxe de 10 centimes, spécifique aux recouvrements depuis le 1er octobre 1908.
EXTENSIONS
VALEURS A RECOUVRER
Bureaux français d'Alexandrie, Beyrouth, Constantinople, Salonique, Smyrne et Tunis, valeurs à recouvrer en France :
Tarif du 1er août 1880
25 c.
Tunisie :
Affranchissement
Tarif du 1er août 1883 25 c.
Cette extension s'applique aux recouvrements du service international comme à ceux du service intérieur. Par suite, les bureaux de poste établis en Tunisie devront assurer, l'expédition et le recouvrement des valeurs non protestables à destination ou provenant de l'Allemagne, de la Belgique, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Portugal, de la Roumanie, de la Suède et de la Suisse, ainsi que l'expédition des valeurs protestables à destination de l'Allemagne et de la Belgique.
Les effets payables en Tunisie ne seront présentés par les facteurs au domicile des débiteurs que lorsque ce domicile se trouvera situé dans la partie agglomérée de la commune siège du bureau. Les effets payables en dehors de cette agglomération seront conservés au bureau pendant quatre jours et le receveur adressera au débiteur, avec la formalité de la recommandation et en franchise, un avis spécial d'avoir à venir se libérer au bureau.
Bureau français de Tanger (Maroc) :
Affranchissement
Tarif du 1er juin 1893 25 c.
A partir du 1er juin 1893, le public pourra déposer, dans tous les bureaux de poste de France et d'Algérie, des valeurs à recouvrer au Maroc par l'intermédiaire du bureau français de Tanger. De même, des valeurs recouvrables en France et en Algérie pourront être expédiées du Maroc, par le bureau de poste français de Tanger, aux bureaux du service métropolitain.
A partir du 16 avril 1909, Les bureaux de poste français établis à Casablanca , Mazagan, Mogador, Oudjda et Saffi sont admis à l'échange des valeurs à recouvrer dans les relations avec la France, l'Algérie, la Tunisie et les bureaux français à l'étranger.
A partir du 1er septembre 1910, les bureaux de Tanger, Oudjda, Casablanca, Rabat, Safi, Mazagan et Mogador seront admis à l'échange des valeurs à recouvrer avec les pays qui ont adhéré à l'Arrangement de Rome concernant le service des recouvrements, sur les bases de cet Arrangement et du Règlement y annexé.
Il y a, toutefois, lieu de noter que les valeurs à recouvrer expédiées ou reçues par ces établissements doivent être payables à vue et sans frais.
Valeurs à recouvrer dans les Bureaux français de Beyrouth, Constantinople, Salonique, Smyrne :
Tarif du 15 juillet 1893 25 c.
Bureau français de La Canée :
Tarif du 16 juin 1900 25 c.
Bureau français de Tripoli de Barbarie :
Tarif du 16 juin 1900 25 c.
Bureau français de Jérusalem :
Tarif du 16 juillet 1901 25 c.
VALEURS A RECOUVRER A L'ÉTRANGER
Les conditions et formalités pour faire effectuer le recouvrement, par le service des postes étrangers, des quittances, factures, billets, traites et généralement de toutes les valeurs commerciales ou autres, payables sans frais, peuvent différer légèrement d'un pays à l'autre.
Sur le plan strictement postal, la formalité est identique pour chaque pays. Toute personne qui a à faire recouvrer des valeurs les insère dans une enveloppe spéciale n° 212 bis (n° 1488 à partir de décembre 1888), qui lui est délivrée, revêtue à l'avance d'un timbre-poste à 25 centimes, par les agents des postes.
L'enveloppe spéciale, fermée par l'expéditeur et déposée par lui au guichet, est soumise à la formalité de la recommandation, dans les conditions déterminées pour les lettres recommandées, mais avec cette restriction qu'il n'est perçu aucune autre taxe que le droit fixe de 25 centimes acquitté au moment de la remise de l'enveloppe.
Toute valeur à recouvrer restée impayée pour une cause quelconque est retournée à l'expéditeur sous enveloppe n° 214 ter (n° 1495 à partir de décembre 1888) et avec la formalité de la recommandation en franchise, comme les valeurs recouvrées.
VALEURS A RECOUVRER
Entre la France, l'Algérie, puis la Tunisie (à partir du 1er août 1883) et les pays suivants :
Suisse, Belgique :
Affranchissement
Tarif du 1er mai 1880
25 c.
Luxembourg :
Tarif du 1er juillet 1880
25 c.
Roumanie, Pays-Bas, Allemagne :
Tarif du 1er août 1880
25 c.
Suède :
Tarif du 1er décembre 1880
25 c.
Principauté de Monaco :
Tarif du 1er janvier 1881
25 c.
Portugal :
Tarif du 1er septembre 1881 à octobre 1892
25 c.
Égypte, Italie :
Tarif du 1er avril 1886
25 c.
Autriche-Hongrie :
Tarif du 1er mai 1886
25 c.
Norvège :
Tarif du 1er février 1888
25 c.
Bureau autrichien d'Andrinople :
Tarif d'avril 1890
25 c.
Tarif du 1er juillet 1892
La Convention de Vienne, du 4 juillet 1891, apporte une modification majeure sur le plan postal :
A partir du 1er juillet 1892, l'envoi des valeurs à recouvrer est fait sous forme de lettre recommandée, adressée directement par le déposant au bureau de poste qui doit encaisser les fonds.
La taxe applicable à un envoi de valeurs à recouvrer, est celle d'une lettre recommandée de même poids. Elle se compose, en conséquence, du prix de port ordinaire des lettres, soit 25 centimes par 15 grammes, auquel s'ajoute le droit fixe de recommandation de 25 centimes.
Les pays signataires de l'Arrangement de Vienne sont :
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Brésil, Costa-Rica, France, Égypte, Italie, Libéria, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas et Indes orientales néerlandaises, Portugal et Colonies portugaises, Roumanie, Suisse, Régence de Tunis et Turquie Salvador.
La Suède continue à appliquer l'ancienne convention jusqu'au 31 décembre 1892.
Pays signataires :
Affranchissement
Droit fixe
Tarif du 1er juillet 1892
25 c./15 g.
+ 25 c.
Suède :
Tarif du 1er janvier 1893
25 c./15 g.
+ 25 c.
Chili :
Tarif du 1er septembre 1894
25 c./15 g.
+ 25 c.
République dominicaine :
Tarif du 1er juillet 1899
25 c./15 g.
+ 25 c.
Indes néerlandaises :
Tarif du 1er juillet 1899
25 c./15 g.
+ 25 c.
Colonies portugaises :
Tarif du 1er juillet 1899
25 c./15 g.
+ 25 c.
Les envois de valeurs à recouvrer adressés en Tunisie et aux bureaux de poste français à Tanger, Alexandrie, Constantinople, Beyrouth, Port-Saïd, Salonique et Smyrne, doivent être affranchis suivant le tarif intérieur français. Ils continuent à être soumis aux conditions du régime intérieur (voir ci-dessus).
Convention du 1er octobre 1907
La Convention de Rome, du 26 mai 1906, apporte les modifications suivantes à partir du 1er octobre 1907 :
Transmission des sommes recouvrées.
— La taxe du mandat de poste ne sera plus calculée sur le total de la somme encaissée : elle doit être calculée sur le solde resté disponible après défalcation du droit d'encaissement de dix centimes, et, le cas échéant, des droits fiscaux perçus.Modification du bordereau et renvoi des valeurs impayées.
— Modifications apportées au formulaire des bordereaux de recouvrements, bordereau d'envoi, modèle A (n° 1486) et bordereau de retour modèle C (n° 1493) : ces deux bordereaux ont été réunis en une seule formule, divisée en deux parties. La première partie est utilisée comme bordereau de dépôt, la deuxième partie, réservée au règlement de compte, est détachée par le bureau de destination et renvoyée dûment remplie au bureau de dépôt avec les valeurs impayées s'il y en a, et, le cas échéant, le mandat émis pour les valeurs encaissées.Il est rappelé que la recommandation d'office est obligatoire lorsque l'envoi contient les valeurs non recouvrées.
Les pays signataires de la Convention de Rome
Le Danemark est le seul nouvel État adhérent.
A partir du 1er février 1909, le service des recouvrements est organisé entre la France et la Serbie, ainsi que la colonie néerlandaise du Surinam.
VALEURS A RECOUVRER DANS LES COLONIES
Décret du 23 mai 1907
ART. 1. Le recouvrement des quittances, factures, billets, traites et généralement de toutes les valeurs commerciales ou autres payables sans frais et dont le montant n'excède pas 500 francs peut être effectué par le service des postes entre la France et l'Algérie, d'une part, et les colonies françaises, d'autre part.
ART. 2. Il n'est pas admis de payement partiel ; les valeurs doivent être payées en une seule fois. Un payement effectué ne peut, pour un motif quelconque, donner lieu à répétition contre l'Etat ou la colonie de la part de celui qui a remis les fonds.
ART. 3. L'envoi des valeurs à recouvrer dans la circonscription postale d'un même bureau est fait sous forme de lettre recommandée adressée directement par le déposant au bureau de poste qui doit encaisser les fonds.
ART. 4. Il n'est exceptionnellement perçu pour toute lettre recommandée adressée à un bureau de poste et destinée seulement à charger l'administration d'un recouvrement qu'une taxe unique de 25 centimes.
ART. 5. Le montant total des valeurs formant un même envoi ne peut dépasser 500 francs. Le nombre de valeurs ne peut être supérieur à cinq ; toutefois, le maximum de ce nombre de valeurs est élevé de cinq à quinze lorsque aucune d'elles n'excède 6 francs.
ART. 9. Sera passible d'une taxe fixe de 10 centimes toute valeur d'origine française ou d'origine coloniale présentée à l'encaissement au domicile réel du débiteur et qui, pour une cause quelconque, n'aura pas été recouvrée, ainsi que toute valeur à destination d'un bureau des colonies où il n'est pas effectué de recouvrements à domicile, lorsque le débiteur, dûment avisé, ne se sera pas libéré avant l'expiration du délai de garde fixé par l'article 6.
Dans le cas où le prélèvement, de cette taxe de 10 centimes ne pourra être opéré, soit qu'aucune valeur n'ait, été recouvrée, soit que la totalité des taxes à percevoir dépasse le montant des sommes encaissées, le règlement de compte et les valeurs impayées ne seront remis à l'expéditeur qu'après payement intégral de la taxe.
Dans l'un et l'autre cas, le montant de la taxe sera constaté au moyen de chiffres-taxes dans la forme indiquée ci-après à l'article 10.ART. 10. En ce qui concerne l'apurement des bordereaux de recouvrement comportant le renvoi des valeurs restées impayées, il sera procédé de la manière suivante :
Dans le cas où le montant, total des encaissements, déduction faite des remises dues aux agents est supérieur ou au moins égal au montant total des taxes à percevoir pour les valeurs impayées, la taxe afférente aux valeurs impayées devra être perçue sur le montant des encaissements, indépendamment des prélèvements autorisés par l'article 7.
Ladite taxe sera encaissée et convertie en chiffres-taxes qui seront apposés sur le règlement de compte transmis avec les titres impayés à l'expéditeur des valeurs.
Dans le cas où le montant total des encaissements, déduction faite des remises dues aux agents, est inférieur au montant total des taxes à percevoir pour les valeurs impayées, le montant des recouvrements effectués, déduction faite des prélèvements autorisés au profit des agents, sera retenu comme acompte de la taxe due par l'expéditeur des valeurs et immédiatement encaissé. Il sera justifié de cette recette par l'apposition de chiffres-taxes sur le règlement de compte adressé à l'expéditeur des valeurs.
Le surplus de la taxe à percevoir à destination sera indiqué par une mention spéciale au recto de l'enveloppe de renvoi. Le bureau de destination à son tour apposera sur l'enveloppe les chiffres-taxes représentant la somme dont l'expéditeur des valeurs reste redevable et en recouvrera le montant comme s'il s'agissait d'une lettre taxée ordinaire. Dans le cas où aucune des valeurs comprises dans l'envoi n'est recouvrée, le montant total de la taxe à percevoir sera, comme dans le deuxième cas, indiqué sur l'enveloppe de renvoi des valeurs impayées, et le bureau de destination en effectuera le recouvrement de la même manière.ART. 17. Un arrêté interministériel, contresigné par les Ministres des Colonies, des Finances, des Travaux publics, des Postes et des Télégraphes, autorisera la mise en vigueur du décret dans chaque colonie.
Les bureaux des colonies françaises ne participent au service des recouvrements qu'en vertu d'autorisations spéciales. Les colonies admises à échanger des valeurs à recouvrer avec la France et l'Algérie sont désignées, à leur ordre alphabétique, au tableau X (1re partie) du Tarif international des Postes.
Madagascar le 1er janvier 1908 (arrêté du 22 novembre 1907).
Nouvelle-Calédonie, Sénégal, Guinée française, Côte-d'Ivoire, Dahomey, Haut-Sénégal et Niger, le 1er mars 1909 (arrêté du 10 avril 1908 et Bulletin Mensuel n° 1, de janvier 1909).
L'Indo-Chine, le Congo, le 1er mars 1909 (arrêté du 14 août 1908 et Bulletin Mensuel n° 1, de janvier 1909).
EXEMPLE DE VALEURS NON RECOUVRÉES
Tarif du 1er avril 1892
VALEURS NON RECOUVRÉES
Taxe 10 c.Cette enveloppe N° 1494, contenant une valeur non recouvrée, a été postée à Luçon le 6 novembre 1903. Elle a reçu à l'arrivée le timbre-taxe de 10 centimes des valeurs impayées. Voir le contenu ci-dessous.
MOTIF DU NON RECOUVREMENT
Valeur impayée de 18 f., accompagnée d'une étiquette n° 1492 sur laquelle l'agent a indiqué le motif de non recouvrement : "Le débiteur absent ne s'est pas présenté au bureau pour se libérer dans le délai réglementaire, après avis et une deuxième présentation de la valeur à domicile".
BORDEREAU DES VALEURS A RECOUVRER
Le recto du bordereau n° 1485, sur lequel les valeurs à recouvrer sont listées : un montant de 18 F.
RÉSULTAT DES OPÉRATIONS
Le verso du bordereau n° 1485, sur lequel est indiqué le résultat du recouvrement.