TARIFS D’AFFRANCHISSEMENT
par la VOIE des BÂTIMENTS du COMMERCE
VIA les PORTS de FRANCE
© Jean-Louis BOURGOUIN
En dehors des lignes maritimes régulières, il existait un trafic important de bateaux de commerce reliant les ports français aux colonies. Ils s'agissait souvent de voiliers affrétés par des armateurs assurant le transport des marchandises exportées de France vers les ports coloniaux, ou au contraire importées en France.
Ces navires pouvaient transporter du courrier, moyennant un tarif postal spécifique. Jusqu'au 31 août 1853, les lettres transitant par cette voie ne peuvent être affranchies que jusqu'au port de débarquement. Ensuite l'affranchissement paye le port jusqu'à destination.
Le nom du bateau est généralement précisé sur la lettre.
FRANCE → COLONIES FRANÇAISES
Tarif du 1er janvier 1849
Affranchissement forcé
Ports français d'embarquement → Colonies françaises (PP*) :
Tarif du 1er janvier 1849 au 31 août 1853
Tarif local de province + droit fixe de 10 c.
France (hors port d'embarquement) via un port français → Colonies françaises (PP*) :
Tarif du 1er janvier 1849 (voie des bâtiments du commerce)
Tarif intérieur territorial + droit fixe de 10 c.
* La taxe à payer par le destinataire était spécifique à chaque colonie.
***
Tarif du 1er septembre 1853
Affranchissement libre
France via un port français (affranchie) → Colonies françaises (PD) :
Tarif du 1er septembre 1853 (voie des bâtiments du commerce)
Tarif intérieur territorial + droit fixe de 10 c.
Tarif du 1er septembre 1853
LETTRE 2ème ÉCHELON (de 10 à 20 g.)
Affranchissement à 40 + 10 c = 50 c.Cette lettre, postée à Bordeaux le 8 juin 1867, a été acheminée à Saint-Louis du Sénégal par le bâtiment du commerce "Surcouf". Elle est affranchie au tarif territorial 2ème échelon du 1er janvier 1862 (40 centimes) + le droit fixe de 10 centimes.
Taxe à payer par le destinataire
France via un port français (non affranchie) → Colonies françaises :
Tarif du 1er septembre 1853 (voie des bâtiments du commerce)
Tarif intérieur territorial + droit fixe de 10 c.
Tarif du 1er juillet 1854 (voie des bâtiments du commerce)
Taxe intérieure territoriale + droit fixe de 10 c.
En outre, certaines colonies appliquaient une taxe intérieure sur toutes les lettres entrant dans le pays.
COLONIES FRANÇAISES → FRANCE |
Tarif du 1er janvier 1849 |
Expéditeur : |
Colonies françaises → Ports français de débarquement : |
Tarif du 1er janvier 1849 au 31 août 1853 |
Tarif local de province + droit fixe de 10 c. |
|
Colonies françaises → France (hors port de débarquement) via un port français : |
Tarif du 1er janvier 1849 (voie des bâtiments du commerce) |
Tarif intérieur territorial + droit fixe de 10 c. |
|
Tarif du 1er
janvier 1849 Taxe 20 + 10 centimes Cette lettre non affranchie, postée à Cayenne le 25 novembre 1848, a été acheminée par le bâtiment du commerce "Marie-Aglaé". Elle est entrée en France par Nantes, le 18 janvier 1849 : cachet à date rouge " OUTRE-MER NANTES". Elle est arrivée à Bordeaux le 20 janvier 1849 où le destinataire a payé la taxe de 3 décimes (port territorial de 20 c + droit fixe de 10 c). |
***
Tarif du 1er septembre 1853 Affranchissement libre |
Colonies françaises (affranchie*) → France via un port français (PD) : |
Tarif du 1er septembre 1853 (voie des bâtiments du commerce) |
Tarif intérieur territorial + droit fixe de 10 c. |
|
* En timbres de France, en numéraire, puis en timbres des colonies (voir chapitre des colonies). |
Taxe à payer par le destinataire |
Colonies françaises (non affranchie) → France via un port français : |
Tarif du 1er septembre 1853 (voie des bâtiments du commerce) |
Tarif intérieur territorial + droit fixe de 10 c. |
|
Tarif du 1er juillet 1854 (voie des bâtiments du commerce) |
Taxe intérieure territoriale + droit fixe de 10 c. |
|
A partir de 1849, les lettres des colonies ayant voyagé par bâtiments du commerce portent en général un cachet à date d'entrée rouge, plus rarement noir, "COLONIES FRA." (il existe des variantes) avec le nom du port de débarquement, comme le modèle ci-dessous :
CORRESPONDANCE PAR LES
BÂTIMENTS DU COMMERCE |
Il n'est rien changé aux dispositions de la loi du 3 mai 1853, qui régit
l'échange des lettres ordinaires entre la France et ses colonies, au moyen
des bâtiments à voiles. Ces lettres continueront donc à être soumises aux
mêmes conditions de taxe et de transmission que celles qui sont échangées
en France de bureau à bureau, avec addition du décime de voie de mer. Mais
les agents ne perdront pas de vue les modifications introduites, dans
notre tarif intérieur, par la loi du 3 août 1875, modifications qui
atteignent naturellement les correspondances dont il est ici question.
Ainsi, par exemple, une lettre du poids de 15 grammes à destination d'une
colonie française et expédiée au moyen d'un bâtiment du commerce sera
désormais affranchie jusqu'à destination moyennant 35 centimes seulement,
dont 25 centimes de port franco-colonial et 10 centimes de port maritime.
Quant aux imprimés de toute nature expédiés de France aux colonies
françaises, ils demeureront soumis à l'affranchissement obligatoire
jusqu'au port de débarquement; mais, en considération des changements
apportés dans le tarif territorial des imprimés par la dernière loi de
finances, cet affranchissement coûtera, à partir du 1er janvier
1876, 5 centimes par 50 grammes, au lieu de 4 centimes par 40 grammes. |
Tarif du 1er février 1881 |
A partir du 29 janvier 1881, le port de voie de mer n'est plus dû aux capitaines ou armateurs pour les correspondances adressées de France par bâtiments de commerce français naviguant au long cours, c'est-à-dire partant d'un port de France pour l'Asie (moins les parages de la mer Méditerranée et de la mer Noire), l'Afrique (moins les parages de la Méditerranée et la côte occidentale africaine en deçà des Canaries), l'Amérique et l'Océanie. La même disposition est applicable aux correspondances débarquées en France par des navires de commerce français naviguant au long cours, c'est-à-dire revenant dés mêmes pays et qui seront partis d'un port français après le 1er février 1881. Le port de voie de mer ne sera donc plus payé pour les correspondances apportées des Colonies françaises et des pays hors l'Union par bâtiments français du commerce. |
Bulletin Mensuel n° 18, de juin 1884 :
Bien que Saint-Pierre et Miquelon soient situées en dehors des
limites assignées à la navigation en cabotage, les bâtiments français se
rendant dans ces parages ont droit à une rétribution pour le transport de
correspondances, lorsqu'ils sont affectés à la pêche. En pareil
cas, le transport gratuit ne peut leur être imposé, parce qu'ils ne
reçoivent pas la prime instituée en faveur de la marine marchande. |
Suppression
du décime de voie de mer |
Bulletin Mensuel n° 2, de février 1893 :
La nouvelle loi sur la
marine marchande, en date du 30 janvier 1893, étend aux bâtiments
effectuant le cabotage international, à l'exclusion du cabotage français,
le système des primes dont seuls jusqu'ici les bâtiments voyageant au long
cours étaient admis à bénéficier. En conséquence, les bureaux de poste français (en France ou à l'étranger) doivent, dès à présent, cesser le payement du décime de voie de mer aux bâtiments français effectuant le cabotage international qui reçoivent du service postal ou remettent au même service des correspondances de toute nature. |