TARIFS D’AFFRANCHISSEMENT

POUR LES ÉPREUVES D'IMPRIMERIE CORRIGÉES

© Jean-Louis BOURGOUIN

 

Tarif du 1er août 1856

        La loi du 25 juin 1856 stipule :
    A partir du 1er août 1856, le port des épreuves corrigées d'imprimerie est fixé de la façon suivante :

 

Affranchissement

 

     Jusqu'à 5 grammes :

1 c.

 

     Par 5 g. en sus jusqu'à 50 grammes :

+ 1 c.

 
     De 50 à 100 grammes :

10 c.

 
     Par 10 g. supplémentaires ou fraction :

+ 1 c.

 

 

       L'article 4 subordonne à l'autorisation préalable du directeur général des postes la circulation, au taux des imprimés, des épreuves  d'impressions contenant des corrections à la main et les manuscrits joints à ces épreuves et s'y rapportant. Le directeur du bureau d'expédition  devra à l'avenir relater sur les bandes recouvrant les objets de l'espèce, la date de l'autorisation en vertu de laquelle il les aura admis au bénéfice de la modération de port.

    Les objet ci-dessus ne peuvent être expédiés que sous bandes mobiles, couvrant au plus le tiers de la surface. Ils ne doivent pas dépasser 3 kg.

    Les objets compris dans la présente loi ne sont admis au bénéfice des taxes qu’elle établit qu’autant qu’ils ont été affranchis. S’ils ont été expédiés sans affranchissement, ils sont taxés au prix du tarif des lettres.

    S'ils ont été affranchis en timbres-poste et que l’affranchissement soit insuffisant, ils sont frappés en sus d’une taxe égale au triple de l’insuffisance de l’affranchissement.

     Ce tarif est resté applicable jusqu’au 31 août 1871.

 

Tarif du 1er août 1856
ÉPREUVE D'IMPRIMERIE CORRIGÉE (de 50 à 100 g.)
Affranchissement à 10 c.

     Épreuve d'imprimerie corrigée postée le 11 août 1862, à Paris, par l'imprimerie Simon Raçon et Cie.
     L'autorisation préalable du directeur général des postes est datée du 9 mai 1862.

 

Extension d'octobre 1866

     A partir d'octobre 1866, les épreuves d'impression corrigées peuvent porter des annotations manuscrites autres que celles dont l'inscription est expressément autorisée, moyennant l'acquittement d'une taxe supplémentaire de 20 centimes.

 

Tarif du 1er septembre 1871

    Le port des épreuves d’imprimerie corrigées, expédiées sous bande mobile, sous enveloppes non fermées, dans des boîtes ou des sacs faciles à ouvrir, est modifié de la façon suivante :

 

Affranchissement

 

     Jusqu'à 50 grammes :

30 c.

 

     Par 50 g. supplémentaires :

+ 10 c.

 

    Le poids maximal admis est de 3 kg.

    Les objets compris dans la présente loi ne sont admis au bénéfice des taxes qu’elle établit qu’autant qu’ils ont été affranchis. S’ils ont été expédiés sans affranchissement, ils sont taxés au prix du tarif des lettres.

    S'ils ont été affranchis en timbres-poste et que l’affranchissement soit insuffisant, ils sont frappés en sus d’une taxe égale au triple de l’insuffisance de l’affranchissement.
 

Loi du 25 janvier 1873
Recommandation

 

       La loi du 25 janvier 1873 rétablit la recommandation :

      
Les échantillons, les papiers de commerce ou d'affaires, les cartes postales, les journaux et autres objets circulant à prix réduit, restent, en cas de recommandation, soumis aux conditions qui leur sont imposées. Ainsi les épreuves d'imprimerie, ne pourront être reçus comme recommandés que dans les conditions déterminées par l'article 7 de la loi du 24 août 1871, c'est-à-dire placés, soit sous bandes mobiles, soit dans les enveloppes non fermées, soit dans des sacs ou boîtes faciles à ouvrir.

       La taxe de recommandation est la suivante :

 

  Affranchissement Taxe  
     Tarif de février 1873 Tarif du 1.9.1871 + 25 c.  

 

       Voir la page "Objets recommandés"

 

Tarif du 12 mai 1875
Annotations manuscrites

    A partir du 12 mai 1875, l'addition de notes manuscrites ou imprimées, ayant le caractère de correspondance, est autorisée sur les échantillons ou les étiquettes et imprimés qui les accompagnent et sur les papiers d'affaires, épreuves corrigées, cartes et plans, moyennant l'acquittement préalable, soit en numéraire, soit en timbres-poste, d'un port supplémentaire de 10 centimes lorsque les objets sont destinés pour la circonscription postale d'un même bureau, et de 15 centimes lorsqu'ils doivent circuler de bureau à bureau (port des cartes postales), à l'exclusion complète des notes détachées jointes à ces objets. (Décision ministérielle du 12 mai 1875).

 

Majoration

 

     Expéditions locales :

+ 10 c.

 

     Expéditions de bureau à bureau :

+ 15 c.

 

    Ce tarif est resté applicable jusqu’au 30 avril 1878.

 

TARIFS APRÈS l'ADHÉSION de la FRANCE à l'UGP

 

Tarif du 1er janvier 1876

 

 Instruction n° 176, Bulletin Mensuel n° 798, 2e supplément :

     Le port des échantillons de marchandises, avec ou sans imprimés, des épreuves d'imprimerie corrigées et des papiers de commerce ou d'affaires placés soit sous bandes mobiles, soit dans des enveloppes non fermées, soit dans des sacs ou boîtes faciles à ouvrir, est fixé pour chaque paquet portant une adresse particulière, à 5 centimes par 50 grammes ou fraction de 50 grammes.

 

 

Affranchissement

 
     Par 50 grammes ou fraction

5 c.

 

 

     Les épreuves d'imprimerie corrigées expédiées sous enveloppes de lettres non fermée, ne doivent que la taxe de 5 centimes par 50 grammes. (Bulletin Mensuel n° 84 supplémentaire de mars 1876)

 

Tarif du 1er mai 1878
Annotations manuscrites

    A partir du 1er mai 1878, les annotations manuscrites sur les épreuves d'imprimerie corrigées sont taxées de la façon suivante :

     Taxe supplémentaire fixe :

+ 10 c.

 

Timbre spécial P.P.

 

       D'après l'article 251 de l'Instruction générale, le timbre spécial P. P. doit être apposé à l'encre rouge sur la suscription de tout journal, imprimé, échantillon, épreuve d'imprimerie corrigée ou paquet de papiers d'affaires affranchi en numéraire.
     A partir d'août 1884,
ce timbre doit être appliqué à l'encre noir.

 

Arrêté ministériel du 20 janvier 1885

 

     Sont admis à la taxe de cinq centimes par 50 grammes :
    - Les manuscrits d'ouvrages et les épreuves d'imprimerie corrigées, ainsi que les épreuves de dessin corrigées sur bois ou sur métal.
     Les épreuves peuvent contenir, indépendamment des corrections, les mots "bon à tirer", "bon à tirer après corrections" ou "bon à graver", "bon à graver après corrections", ou encore "fournir une nouvelle épreuve", à l'exclusion de toutes observations ou commentaires de quelque nature que ce soit.

 

Arrêté ministériel du 6 octobre 1891

  

       Sont admis à circuler par la poste dans le service intérieur, les paquets de papiers d'affaires, d'épreuves corrigées, de journaux et d'imprimés de toute nature expédiés en forme de rouleaux, dont le diamètre ne dépasse pas 10 centimètres et dont la longueur n'excède pas 75 centimètres.

 

Tarif de taxation du 16 avril 1892

  

       Pour les épreuves d'imprimerie non ou insuffisamment affranchies, la taxe est le double de l'insuffisance d'affranchissement, à partir du 16 avril 1892, arrondie à 5 centimes, si nécessaire.

 

Tarif de taxation du 13 avril 1898

  

       En vertu des dispositions de l'article 24 de la loi du 13 avril 1898, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes pour l'exercice 1898, le demi-décime intégral ne doit plus être perçu, lorsque la taxe appliquée aux lettres insuffisamment affranchies ou aux objets admis à la taxe réduite, expédiés sans affranchissement ou avec affranchissement insuffisant, comporte une fraction de demi-décime.

 

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