TARIFS D’AFFRANCHISSEMENT POUR LE COURRIER "HORS SAC" |
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LE COURRIER HORS-SAC |
Les journaux |
Jean-Luc Trassaert, Le Monde des Philatélistes n° 548 de février 2000 :
"La majorité des quotidiens sont imprimés la nuit et
acheminés très tôt vers la province. Réaliser un journal qui rend compte des
derniers évènements implique que textes et illustrations soient transmis à la
rédaction du journal dans le délai le plus court. La dérogation accordée à la librairie Hachette,constituant un privilège, est étendue à l'ensemble des journaux parisiens qui, à partir de 18671, sont autorisés à inclure dans les paquets de journaux de la maison Hachette leurs propres publications à destination de la province. En 18661, la librairie Hachette perd définitivement l'exclusivité du privilège qui lui avait été accordé. Le principe de livraison en gare est étendu à toutes les publications de périodiques. Pour en bénéficier elle devront désormais être conditionnées sous bande de couleur verte portant la mention apparente "A livrer en gare de ..." Ce privilège ne concerne que l'expédition des journaux par les éditeurs de presse. En outre, il ne fait l'objet d'aucun tarif particulier jusqu'au 31 mai 1908. C'est la loi du 29 avril 1908 qui établit pour la première fois un tarif spécifique pour les envois "Hors sac" : "A partir du 1er juin 1908, la taxe des journaux et écrits périodiques, de 1 centime jusqu'à 50 grammes, est également applicables aux envois de journaux,"hors sac", déposés dans les gares pour être livrés par les trains utilisés par le service postal, dans les gares de destination, aux dépositaires et marchands de journaux." (Voir le chapitre "Journaux", tarif du 1er juin 1908). 1Une de ces deux dates, au moins, est inexacte. |
Les lettres |
En ce qui concerne les envois d'articles et d'illustrations entre les correspondants des journaux et leur rédaction, l'Administration des postes n'a prévu qu'un cas particulier, celui des épreuves corrigées, de journaux et d'imprimés de toute nature, expédiés sous enveloppes ouvertes. Il s'agit bien entendu d'expéditions par la poste ordinaire, les envois hors sac ne faisant l'objet d'aucune instruction particulière de l'Administration des postes. Il semble que les éditeurs de journaux et leurs correspondants pouvaient faire des envois de lettres hors sac. Mais exclusivement aux tarifs postaux en vigueur. Ce terme "Hors-Sac" apparaît vers 1880, mais son utilisation est strictement commerciale. L'Administration l'utilisera pour la première fois dans un texte officiel, en avril 1904 (voir ci-dessous), sans qu'il y ait de tarif particulier. Cette expression est utilisée également pour les lettres dans la circulaire n° 3308 de décembre 1934. C'est le tarif du 25 mars 1924 qui, par la création de la taxe d'urgence préfigure la catégorie des plis "Hors-Sac" pour les épreuves d'imprimerie et les copies destinées à l'impression dans les journaux. Jusqu'à cette date, c'est le tarif des imprimés sous enveloppes ouvertes qui s'applique aux épreuves corrigées, de journaux et d'imprimés de toute nature. |
Tarif du 1er mai 1878 |
Depuis le 1er mai 1878, les épreuves corrigées, de journaux et d'imprimés de toute nature expédiés sous enveloppes ouvertes, sont taxés 5 centimes par 50 grammes ou fraction de 50 grammes. |
Tarif du 1er
février 1907
Cette lettre Hors Sac
a été postée à Paris le 24 juillet 1897, à destination du journal le
"Cosmopolite" à Orange. |
Arrêté ministériel du 26 mars 1904 |
Arrêté du 26 mars 1904 déterminant les conditions de création, suppression et acheminement des dépêches et d'autorisation à accorder aux éditeurs, correspondants et dépositaires de journaux de retirer, en gare, les correspondances de presse et exemplaires de journaux qui leur sont destinés.
1° A partir du 1er mai 1904, les
Directeurs départementaux et les Directeurs de ligne de bureaux ambulants des
Postes et des Télégraphes, pourront, après entente avec leur collègues
intéressés, créer ou supprimer des dépêches entre bureaux sédentaires ou
ambulants, ou modifier l'acheminement de dépêches existantes. L'Administration
centrale continuera à prescrire les créations, suppressions et modifications
d'acheminement qu'elle jugera elle-même utiles, notamment à la suite
d'organisations nouvelles ou de changements apportés dans la marche des trains. (Bulletin Mensuel n° 4 d'avril 1904) |
Instruction n° 574 d'avril 1904 |
Création, suppression et acheminement des dépêches. — Correspondances de presse à livrer hors sac. Par extension des dispositions de l'arrêté du 10 juillet 1895 relatif à la décentralisation et conformément aux dispositions de l'arrêté du 26 mars 1904 dont le texte est reproduit ci-dessus, le service des Directeurs départementaux comprendra les attributions suivantes, à partir du 1er mai 1904 : I. — Création, suppression,et acheminement des dépêches.
Les Directeurs départementaux et les Directeurs des
bureaux ambulants pourront créer et supprimer les dépêches échangées entre deux
bureaux sédentaires ou ambulants quelconques et modifier l'acheminement de ces
dépêches. Ces chefs de service s'entendront, au préalable, à ce sujet, avec les
Directeurs des départements et les Directeurs des bureaux ambulants,
c'est-à-dire avec ceux de leurs collègues sous l'autorité desquels sont placés,
non seulement les bureaux, d'origine, de destination et de transit des dépêches,
mais aussi les entreposeurs, les courriers en chemin de fer et les courriers de
la voie de terre par l'intermédiaire desquels ces dépêches seront acheminées ou
cesseront d'être acheminées à découvert. II. — Correspondances de presse à livrer hors sac.
Les autorisation sollicitées, dans chaque
département, par les éditeurs, correspondants et dépositaires de journaux, de
faire retirer, en gare, les correspondances de presse et les exemplaires de
journaux qui leur sont destinés, seront accordés par les Directeurs
départementaux qui devront s'entendre préalablement, s'il y a lieu, avec les
Directeurs des bureaux ambulants. Les marchands de journaux, les bibliothécaires
des gares pourront obtenir également, et de la même manière, cette autorisation
qui sera notifiée aux intéressés de la manière suivante : Chaque Direction départementale inscrira sur un répertoire spécial les autorisations accordées avec tous les renseignements relatifs (bénéficiaires, dates, etc.) et les ordres nécessaires pour l'exécution des dispositions prises seront notifiés, en temps utile, aux agents ou sous-agents intéressés. Il demeure bien entendu que les autorisations qui font l'objet de la présente instruction ne doivent être accordées que pour les journaux et les correspondances de «presse». (Bulletin Mensuel n° 4 d'avril 1904) |
Tarif du 1er février 1907 |
Le prix du port des épreuves corrigées, de journaux et d'imprimés de toute nature expédiés sous enveloppes ouvertes est, pour chaque objet portant une adresse particulière : |
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Affranchissement |
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Jusqu'à 100 grammes : |
5 c. |
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Par 100 g. supplémentaires ou fraction : |
+ 5 c. |
Ce tarif est resté applicable jusqu’au 31 décembre 1916.
Tarif du 1er
février 1907
Cette lettre Hors-Sac a
été postée à Nérac le 19 mai 1910, à destination de la gare de Bordeaux
Saint-Jean. |
Tarif du 17 juillet
1911 |
La loi de finances du 13 juillet 1911 contient les dispositions suivantes : ART.16. Les clichés d'imprimerie expédiés poste restante, en paquets non clos et facilement vérifiables, sont admis à circuler par la poste jusqu'au poids de 3 kilogrammes, à la taxe de 5 centimes par 50 grammes ou fraction de 50 grammes (Circulaire du 17 juillet 1911, B. M. n° 11, d'août 1911). |
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Affranchissement |
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Clichés d'imprimerie expédiés poste restante : |
5 c./50 g. |
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Loi du 22 mars 1924 |
Extrait de la loi du 22 mars 1924 ayant pour objet la réalisation d'économies, la création de nouvelles ressources fiscales et diverses mesures d'ordre financier :
Chapitre IV. — Imprimés. Taxe additionnelle : 5 centimes par objet. |
Circulaire N° 2041 du 29 mars 1924 (B. M. n° 12, 47e Volume, d'avril 1924) : Les articles 78 à 82 de la loi du 22 mars 1924 créant de nouvelles ressources fiscales ont apporté, à partir du 25 mars, aux tarifs postaux et télégraphiques, les modifications qui sont examinées ci-après :
Pour bénéficier de
l'acheminement dans les mêmes conditions que les lettres missives, les
imprimés nommément désignés par la loi (c'est-à-dire : prix courants,
mercuriales, cotes de bourse,ou d'office de publicité et de vente, lettres de
convocation et d'invitation, avis de passage des voyageurs de commerce, avis
de naissance, de mariage ou de décès, affiches, épreuves d'imprimerie et
copies destinées à l'impression dans les journaux) devront, à l'avenir,
acquitter
une taxe additionnelle de cinq
centimes par objet. |
Remarque : Dans cette circulaire, l'Administration des postes n'utilise toujours pas l'expression "Hors Sac", mais le terme "urgent". |
Tarif du 25 mars 1924 |
Épreuves d'imprimerie et copies destinées à l'impression dans les journaux |
Affranchissement |
Taxe d'urgence |
Jusqu'à 50 grammes |
5 c. |
+ 5 c. |
De 50 à 100 grammes |
10 c. |
" |
De 100 à 200 grammes |
15 c. |
" |
Par 100 grammes supplémentaires |
+ 5 c. |
" |