TARIFS D’AFFRANCHISSEMENT

POUR LE COURRIER "HORS SAC"

© Jean-Louis BOURGOUIN

 

LE COURRIER HORS-SAC

 

Les journaux

  

     Jean-Luc Trassaert, Le Monde des Philatélistes n° 548 de février 2000 :

"La majorité des quotidiens sont imprimés la nuit et acheminés très tôt vers la province. Réaliser un journal qui rend compte des derniers évènements implique que textes et illustrations soient transmis à la rédaction du journal dans le délai le plus court.
     Pour s'affranchir des horaires de distribution de la poste, la maison d'édition Hachette, concessionnaire des bibliothèques de gare de chemin de fer, obtient en 1854 que les paquets de journaux circulant à découvert et adressés à ces bibliothèques soient remis de la main à la main, en gare, ou à une station de passage. Cette disposition permet d'éviter le transit des publications par un bureau de poste distributeur.

     La dérogation accordée à la librairie Hachette,constituant un privilège, est étendue à l'ensemble des journaux parisiens qui, à partir de 18671, sont autorisés à inclure dans les paquets de journaux de la maison Hachette leurs propres publications à destination de la province.

     En 18661, la librairie Hachette perd définitivement l'exclusivité du privilège qui lui avait été accordé. Le principe de livraison en gare est étendu à toutes les publications de périodiques. Pour en bénéficier elle devront désormais être conditionnées sous bande de couleur verte portant la mention apparente "A livrer en gare de ..."

     Ce privilège ne concerne que l'expédition des journaux par les éditeurs de presse. En outre, il ne fait l'objet d'aucun tarif particulier jusqu'au 31 mai 1908.

     C'est la loi du 29 avril 1908 qui établit pour la première fois un tarif spécifique pour les envois "Hors sac" :

        "A partir du 1er juin 1908, la taxe des journaux et écrits périodiques, de 1 centime jusqu'à 50 grammes, est également applicables aux envois de journaux,"hors sac", déposés dans les gares pour être livrés par les trains utilisés par le service postal, dans les gares de destination, aux dépositaires et marchands de journaux." (Voir le chapitre "Journaux", tarif du 1er juin 1908).

1Une de ces deux dates, au moins, est inexacte.

 

Les lettres

  

     En ce qui concerne les envois d'articles et d'illustrations entre les correspondants des journaux et leur rédaction, l'Administration des postes n'a prévu qu'un cas particulier, celui des épreuves corrigées, de journaux et d'imprimés de toute nature, expédiés sous enveloppes ouvertes. Il s'agit bien entendu d'expéditions par la poste ordinaire, les envois hors sac ne faisant l'objet d'aucune instruction particulière de l'Administration des postes.

     Il semble que les éditeurs de journaux et leurs correspondants pouvaient faire des envois de lettres hors sac. Mais exclusivement aux tarifs postaux en vigueur.

     Ce terme "Hors-Sac" apparaît vers 1880, mais son utilisation est strictement commerciale. L'Administration l'utilisera pour la première fois dans un texte officiel, en avril 1904 (voir ci-dessous), sans qu'il y ait de tarif particulier. Cette expression est utilisée également pour les lettres dans la circulaire n° 3308 de décembre 1934.

     C'est le tarif du 25 mars 1924 qui, par la création de la taxe d'urgence préfigure la catégorie des plis "Hors-Sac" pour les épreuves d'imprimerie et les copies destinées à l'impression dans les journaux.

     Jusqu'à cette date, c'est le tarif des imprimés sous enveloppes ouvertes qui s'applique aux épreuves corrigées, de journaux et d'imprimés de toute nature.

 

Tarif du 1er mai 1878

 

     Depuis le 1er mai 1878, les épreuves corrigées, de journaux et d'imprimés de toute nature expédiés sous enveloppes ouvertes, sont taxés 5 centimes par 50 grammes ou fraction de 50 grammes.

 

Tarif du 1er février 1907
ÉPREUVES DE JOURNAUX jusqu'à 50 g.
Affranchissement à 5 c.

     Cette lettre Hors Sac a été postée à Paris le 24 juillet 1897, à destination du journal le "Cosmopolite" à Orange.
     Cette mention "hors sac" devait permettre à M Anthony Réal fils, de récupérer cette lettre directement en gare d'Orange, sans attendre sa distribution par le bureau de poste.

 

Arrêté ministériel du 26 mars 1904

 

Arrêté du 26 mars 1904 déterminant les conditions de création, suppression et acheminement des dépêches et d'autorisation à accorder aux éditeurs, correspondants et dépositaires de journaux de retirer, en gare, les correspondances de presse et exemplaires de journaux qui leur sont destinés.

     1° A partir du 1er mai 1904, les Directeurs départementaux et les Directeurs de ligne de bureaux ambulants des Postes et des Télégraphes, pourront, après entente avec leur collègues intéressés, créer ou supprimer des dépêches entre bureaux sédentaires ou ambulants, ou modifier l'acheminement de dépêches existantes. L'Administration centrale continuera à prescrire les créations, suppressions et modifications d'acheminement qu'elle jugera elle-même utiles, notamment à la suite d'organisations nouvelles ou de changements apportés dans la marche des trains.
     2° A partir de la même date, les autorisations sollicitées, dans chaque département, par les éditeurs, correspondants et dépositaires de journaux, de faire prendre, en gare, les correspondances relatives à la presse et les exemplaires des journaux à leur adresse, seront accordés par les chefs de service départementaux, après entente, s'il y a lieu, avec les Directeurs de lignes de bureaux ambulants.

    (Bulletin Mensuel n° 4 d'avril 1904)

 

Instruction n° 574 d'avril 1904

 

Création, suppression et acheminement des dépêches. — Correspondances de presse à livrer hors sac.

     Par extension des dispositions de l'arrêté du 10 juillet 1895 relatif à la décentralisation et conformément aux dispositions de l'arrêté du 26 mars 1904 dont le texte est reproduit ci-dessus, le service des Directeurs départementaux comprendra les attributions suivantes, à partir du 1er mai 1904 :

 I. — Création, suppression,et acheminement des dépêches.

     Les Directeurs départementaux et les Directeurs des bureaux ambulants pourront créer et supprimer les dépêches échangées entre deux bureaux sédentaires ou ambulants quelconques et modifier l'acheminement de ces dépêches. Ces chefs de service s'entendront, au préalable, à ce sujet, avec les Directeurs des départements et les Directeurs des bureaux ambulants, c'est-à-dire avec ceux de leurs collègues sous l'autorité desquels sont placés, non seulement les bureaux, d'origine, de destination et de transit des dépêches, mais aussi les entreposeurs, les courriers en chemin de fer et les courriers de la voie de terre par l'intermédiaire desquels ces dépêches seront acheminées ou cesseront d'être acheminées à découvert.
     Ils notifieront ensuite immédiatement les mesures prises à l'Administration centrale (Direction de l'exploitation postale —2e bureau— correspondance postale intérieure), qui continuera toutefois à prescrire les créations et suppressions de dépêches, ainsi que les modifications d'acheminement, chaque fois qu'elle le jugera utile et notamment lorsque ces mesures seront provoquées par des organisations nouvelles et par les changements apportées dans la marche des trains.

 II. — Correspondances de presse à livrer hors sac.

     Les autorisation sollicitées, dans chaque département, par les éditeurs, correspondants et dépositaires de journaux, de faire retirer, en gare, les correspondances de presse et les exemplaires de journaux qui leur sont destinés, seront accordés par les Directeurs départementaux qui devront s'entendre préalablement, s'il y a lieu, avec les Directeurs des bureaux ambulants. Les marchands de journaux, les bibliothécaires des gares pourront obtenir également, et de la même manière, cette autorisation qui sera notifiée aux intéressés de la manière suivante :
           «Monsieur,
      «J'ai l'honneur de vous informer que, conformément à votre demande, j'autorise le retrait, en gare de            des           adressés de            par     
     «Ces correspondances devront avoir été préalablement affranchies et, suivant qu'elles seront manuscrites ou autographiées, placées sous une enveloppe de couleur rose ou sous une bande de même couleur qui devra porter, à la suite des indications ordinaires de la suscription, la mention : «A livrer en gare»  imprimée en caractères très apparents, de telle sorte que ces correspondances puissent être facilement remarquées par les agents chargés de les manipuler.
     «Quant aux journaux, ils devront être placés sous une bande de couleur rose qui devra porter également la mention indiquée ci-dessus.
     «C'est sous ces conditions expresses que je donne les ordres nécessaires pour que ces objets de correspondance vous soient remis à l'arrivée du train à.......
     «Veuillez......»

     Chaque Direction départementale inscrira sur un répertoire spécial les autorisations accordées avec tous les renseignements relatifs (bénéficiaires, dates, etc.) et les ordres nécessaires pour l'exécution des dispositions prises seront notifiés, en temps utile, aux agents ou sous-agents intéressés. Il demeure bien entendu que les autorisations qui font l'objet de la présente instruction ne doivent être accordées que pour les journaux et les correspondances de «presse».

    (Bulletin Mensuel n° 4 d'avril 1904)

 

Tarif du 1er février 1907

  

       Le prix du port des épreuves corrigées, de journaux et d'imprimés de toute nature expédiés sous enveloppes ouvertes est, pour chaque objet portant une adresse particulière :

 

 

Affranchissement

 

     Jusqu'à 100 grammes :

5 c.

 

     Par 100 g. supplémentaires ou fraction :

+ 5 c.

 

          Ce tarif est resté applicable jusqu’au 31 décembre 1916.

Tarif du 1er février 1907
ÉPREUVES DE JOURNAUX jusqu'à 100 g.
Affranchissement à 5 c.

     Cette lettre Hors-Sac a été postée à Nérac le 19 mai 1910, à destination de la gare de Bordeaux Saint-Jean.
     Cette mention "Hors-Sac" devait permettre au journal La France, de récupérer cette lettre directement en gare de Bordeaux, sans attendre sa distribution par le bureau de poste.

 

Tarif du 17 juillet 1911
Clichés d'imprimerie

  

La loi de finances du 13 juillet 1911 contient les dispositions suivantes :

     ART.16. Les clichés d'imprimerie expédiés poste restante, en paquets non clos et facilement vérifiables, sont admis à circuler par la poste jusqu'au poids de 3 kilogrammes, à la taxe de 5 centimes par 50 grammes ou fraction de 50 grammes (Circulaire du 17 juillet 1911, B. M. n° 11, d'août 1911).

 

 

Affranchissement

 

     Clichés d'imprimerie expédiés poste restante :

5 c./50 g.

 

 

Loi du 22 mars 1924

  

Extrait de la loi du 22 mars 1924 ayant pour objet la réalisation d'économies, la création de nouvelles ressources fiscales et diverses mesures d'ordre financier :

Chapitre IV. — Imprimés.
1°...
2° Imprimés dits "urgents" (prix-courants, mercuriales, cotes de bourse ou d'office de publicité et de vente, lettres de convocation et d'invitation, avis de passage des voyageurs de commerce, avis de naissance, de mariage ou de décès, affiches, épreuves d'imprimerie et copies destinées à l'impression dans les journaux) :

    Taxe additionnelle : 5 centimes par objet.

  

Circulaire N° 2041 du 29 mars 1924 (B. M. n° 12, 47e Volume, d'avril 1924) :

     Les articles 78 à 82 de la loi du 22 mars 1924 créant de nouvelles ressources fiscales ont apporté, à partir du 25 mars, aux tarifs postaux et télégraphiques, les modifications qui sont examinées ci-après :

     Pour bénéficier de l'acheminement dans les mêmes conditions que les lettres missives, les imprimés nommément désignés par la loi (c'est-à-dire : prix courants, mercuriales, cotes de bourse,ou d'office de publicité et de vente, lettres de convocation et d'invitation, avis de passage des voyageurs de commerce, avis de naissance, de mariage ou de décès, affiches, épreuves d'imprimerie et copies destinées à l'impression dans les journaux) devront, à l'avenir, acquitter une taxe additionnelle de cinq centimes par objet.
     Il est particulièrement signalé que la liste des imprimés "urgents" est strictement limitative. Il s'ensuit que les autres imprimés (les prospectus par exemple) ne peuvent être admis au bénéfice de l'urgence, même en acquittant la taxe additionnelle.
     Il convient de rappeler, à cette occasion, la note insérée au Bulletin de 1924, page 77, au sujet de la distinction à établir entre les prix courants et les prospectus.
     Les imprimés visés par la loi, expédiés au tarif ordinaire, ne seront pas considérés comme urgents ; ils devront être remis sans taxe aux destinataires.
     La taxe additionnelle de 5 centimes sera représentée par des timbres-poste sur les objets affranchis au moyen de figurines ; elle pourra être perçue en numéraire pour les envois soumis à ce mode d'affranchissement. Dans ce dernier cas, sa perception sera signalée sur le bordereau 1289 établi par l'expéditeur.
     L'Administration envisage la fabrication de timbres à date "imprimés P.P." spéciaux, portant l'indication "urgent", qui seraient apposés sur les imprimés urgents affranchis en numéraire.

 

Remarque :

     Dans cette circulaire, l'Administration des postes n'utilise toujours pas l'expression "Hors Sac", mais le terme "urgent".

 

Tarif du 25 mars 1924

 

     Épreuves d'imprimerie et copies destinées à l'impression dans les journaux

Affranchissement

Taxe d'urgence

        Jusqu'à 50 grammes

 5 c.

+ 5 c.

        De 50 à 100 grammes

10 c.

"

        De 100 à 200 grammes

15 c.

"

        Par 100 grammes supplémentaires

+ 5 c.

"


 

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