TARIFS D’AFFRANCHISSEMENT POUR LES IMPRIMÉS SOUS BANDES |
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Tous mes remerciements à Dominique Hardy pour ses remarques pertinentes et ses conseils avisés. |
Tarif au 1er janvier 1849 |
Livres brochés, brochures, catalogues, prospectus, papiers de musique, annonces et avis divers (naissance, mariage, décès, etc...) imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés.
C'est le tarif de la loi du 4 thermidor an IV, ordonnance du 5 mars 1823, qui s'applique :
Affranchissement
Par feuille jusqu'à 25 dm2 :
5 c.
Par demi-feuille jusqu'à 12,5 dm2 : 2½ c.
Par quart de feuille jusqu'à 6,25 dm2 : 1¼ c.
Par 5 dm2 supplémentaires ou fraction :
+ 1 c.
Les imprimés ne peuvent être expédiés que sous bandes mobiles, couvrant au plus le tiers de la surface.
Le port doit être payé d'avance, les imprimés doivent donc être présentés aux bureaux de poste pour être affranchis. Le prix d'affranchissement doit toujours être porté au dos de chaque imprimé affranchi.
Les imprimés trouvés dans les boîtes sont taxés au prix du tarif des lettres.
Les imprimés affranchis en vertu des dispositions de la présente loi ne doivent contenir ni chiffre ni aucune espèce d’écriture à la main, si ce n’est la date et la signature.
Il doit être perçu un port distinct pour chaque avis, alors même que deux avis se trouveraient réunis sur une seule et même feuille.
Décision ministérielle du 3 mars 1851 :
A l'avenir, les prospectus, prix courants, adresses, annonces et avis divers imprimés sur papier-carte sont admis à l'affranchissement, comme les imprimés ordinaires, aux taux ci-dessus.
Pour jouir de cette modération de taxe, le papier-carte sur lequel sont imprimés ces objets doit conserver la souplesse et la flexibilité du papier et pouvoir être plié sans qu'il se produise de cassure à l'endroit du pli.
La dimension de ces objets, étant pliés sous bande, ne doit pas dépasser 11 cm de largeur sur 15 de longueur.Cette décision n'entrera en application que le 15 décembre 1853.
Circulaire n° 105 du 15 décembre 1853
Imprimés sur papier-carte
Les imprimés sur papier-carte sont désormais admis à l'affranchissement au taux des imprimés ordinaires, à la condition qu'ils conservent la souplesse et la flexibilité du papier. Cette condition est considérée comme remplie, lorsque les imprimés peuvent être pliés sans qu'il se produise de cassure à l'endroit du pli.
La maximum de la dimension que ces objets peuvent avoir, étant pliés sous bande, a été fixé à 11 cm de largeur sur 15 de longueur.
Extension de février 1856
Les cartes de visite écrites à la main peuvent être admises à l'affranchissement aux mêmes conditions que celles qui sont imprimées, lithographiées ou autographiées, lorsqu'elles ne contiennent que l'indication des noms, qualité, domicile de l'expéditeur.
Tarif du 1er août 1856 |
Loi du 25 juin 1856 :
Le port des circulaires, prospectus, catalogues, avis divers et prix courants, avec ou sans échantillons, livres, gravures, lithographies, en feuilles, brochés ou reliés, et en général de tous les imprimés, autres que les journaux et ouvrages périodiques, est de un centime par chaque exemplaire du poids de cinq grammes et au-dessous.
Le port est augmenté de un centime par chaque cinq grammes où fraction de cinq grammes excédant. Lorsque le poids des objets spécifiés au présent article dépasse cinquante grammes, ou lorsque ces objets sont réunis en un paquet d'un poids excédant cinquante grammes, adressé à un seul destinataire, le port est de dix centimes jusqu'à cent grammes inclusivement.
Lorsque le poids dépasse cent grammes, le port est augmenté de un centime par chaque dix grammes ou fraction de dix grammes excédant.
Affranchissement
Jusqu'à 5 grammes :
1 c.
Par 5 g. en sus jusqu'à 50 grammes : + 1 c.
De 50 à 100 grammes : 10 c.
Par 10 g. supplémentaires ou fraction : + 1 c.
Les paquets ne doivent pas dépasser un poids maximum de trois kilogrammes. Ils ne peuvent avoir sur aucune de leurs faces (longueur, hauteur ou largeur) une dimension supérieure à 45 centimètres.
Les objet ci-dessus ne peuvent être expédiés que sous bandes mobiles, couvrant au plus le tiers de la surface. Toutefois, l'Administration des Postes fera une exception pour les cartes-adresses (voir ci-dessous).
Il doit être perçu un port distinct pour chaque avis, alors même que deux avis se trouveraient réunis sur une seule et même feuille.
Les objets compris dans la présente loi ne sont admis au bénéfice des taxes qu’elle établit qu’autant qu’ils ont été affranchis. S’ils ont été expédiés sans affranchissement, ils sont taxés au prix du tarif des lettres. La règle pour l'affranchissement de ces objets est le payement en numéraire, au bureau expéditeur, du port à percevoir.
S'ils ont été affranchis en timbres-poste et que l’affranchissement soit insuffisant, ils sont frappés en sus d’une taxe égale au triple de l’insuffisance de l’affranchissement.
Les imprimés affranchis en vertu des dispositions de la présente loi ne doivent contenir ni chiffre ni aucune espèce d’écriture à la main, si ce n’est la date et la signature.
Ce tarif est resté applicable jusqu’au 31 août 1871.
Tarif du 1er août 1856
IMPRIMÉS
Affranchissement à 7 c.Cette bande d'imprimés, postée à Grenoble le 10 mars 1865, est arrivée à Gap le 13 mars 1865.
La taxation se faisant à l'exemplaire, elle contenait soit un imprimé pesant entre 30 et 35 grammes, soit sept imprimés pesant moins de 5 grammes, soit toute autre combinaison.
UTILISATION DE TIMBRES-POSTE
Au moment de l'adoption de cette loi, il n'existait pas de timbres inférieurs à 5 centimes. La plupart des imprimés devaient donc être affranchis en numéraire au bureau de poste. Le montant de la taxe était inscrit au dos de l'imprimé.
Une décision ministérielle du 17 octobre 1859 a autorisé la création de timbres-poste à 1, 2 et 4 centimes, pour l'affranchissement des imprimés. Aux termes d'une délibération du conseil du 5 octobre 1860, insérée au Bulletin Mensuel n°62 d'octobre 1860, tous les bureaux vont être approvisionnés des timbres à 1 centime, qui seront mis en circulation à partir du 1er novembre prochain. Les timbres-poste à 2 et à 4 centimes seront émis ultérieurement.
L'article 281 de l'Instruction générale attribue aux expéditeurs le soin d'appliquer eux-mêmes les timbres-poste sur les objets qu'ils affranchissent ; cependant les expéditeurs qui préféreront le système actuel d'affranchissement des imprimés, seront encore admis, provisoirement et jusqu'à nouvel avis, à affranchir en numéraire.
L'article 3 de la délibération du 5 octobre 1860 stipule que l'oblitération des timbres-poste posés sur les imprimés, échantillons, etc., aura lieu par l'application du timbre à date du bureau d'expédition : il est entendu que le nouveau mode d'oblitération est déterminé par la nature de l'objet affranchi, et non par la valeur des timbres-poste employés, et qu'ainsi, lorsqu'un imprimé ou objet quelconque soumis à un tarif spécial autre que celui des lettres missives portera des timbres-poste à 20, 40 et 80 centimes, ces derniers seront également soumis au mode général d'oblitération, par le timbre à date, prescrit pour les imprimés.
INTERPRÉTATION DU MOT EXEMPLAIRE
Le tribunal de la Seine a rendu, le 18 juillet 1861, un jugement portant qu'un prospectus formé de plusieurs feuillets détachés, ayant entre eux un rapport direct et se complétant l'un l'autre, devait être considéré comme ne constituant qu'un seul exemplaire et ne donner lieu, pour son transport par la poste, qu'à la perception du droit de un centime, s'il n'excédait pas le poids de cinq grammes.
Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour de cassation en date du 27 avril 1863.
En conséquence, il y a lieu d'admettre à l'affranchissement, à raison de un centime par cinq grammes ou fraction de cinq grammes, les imprimés expédiés sous bandes, quel que soit d'ailleurs le nombre de fractions dont se compose chaque exemplaire, pourvu qu'ils se trouvent dans les conditions déterminées par la décision précitée, c'est-à-dire qu'ils soient relatifs au même objet. (B. M. n° 94, Instruction n° 299, de juin 1863).
Tarif du 1er août 1856
IMPRIMÉ 9ème ÉCHELON (de 45 à 100 g.)
Affranchissement à 10 c.Ce journal a été expédié comme imprimé par celui qui l'avait acheté. Son poids étant supérieur à 45 g sans dépasser 100 g, son tarif d'affranchissement était de 10 centimes. Il a la particularité de ne pas comporter de bande, l'adresse du destinataire étant inscrite directement sur le bord du journal. Celui-ci a été posté le 14 juillet 1868 à Paris et distribué le lendemain à Vic-de-Bigorre au docteur Pagès. Les cachets de départ et d'arrivée ont été apposés directement sur le recto du journal.
Remarquez que le timbre est annulé par le cachet à date, conformément à l'article 3 de la délibération du 5 octobre 1860.
Extensions du tarif du 1er août 1856 POUR LES IMPRIMÉS SOUS BANDES |
Extension d'avril 1857 |
Les affiches de couleur ayant acquitté les droits de timbre sont admises au tarif des imprimés.
Extension d'octobre 1857 |
Les formules de billets à ordre, de lettres de change ou de voiture, imprimées sur papier timbré ou non timbré, lorsqu'elles n'auront pas encore été remplies à la main, sont admises au tarif des imprimés.
Extension de février 1858 |
Les lettres imprimées ou lithographiées d'invitation à une cérémonie, à un bal, à une soirée, etc., ou de convocation à une réunion quelconque, dans le texte desquelles le nom des personnes invitées ou convoquées est ajouté à la main, peuvent être admises au tarif des imprimés, si elles ne contiennent aucune autre mention manuscrite.
Extension de décembre 1859 |
Les feuilletons, articles littéraires et variétés expédiés après avoir été détachés des journaux dans lesquels ils ont été imprimés, sont admis au tarif des imprimés.
Extension de janvier 1861
Les photographies cartes de visite seront de tout point assimilées aux cartes de visite ordinaires en ce qui concerne le mode d'envoi et la taxe de l'affranchissement (Circulaire n°198, Bulletin Mensuel n°65 de janvier 1861)
Extensions de mai 1864 |
Les papiers revêtus de points en relief qui constituent l'impression des livres et autres documents à l'usage des aveugles sont assimilés aux imprimés ordinaires.
Les photographies sur papier carte expédiées sous bande sont admises au tarif des imprimés. Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 25 juin 1856, elles pourront continuer à être placées, lorsqu'il y aura nécessité, dans des étuis en carton ou à être enveloppées de papier, pourvu que la vérification intérieure soit toujours facile à opérer.
Extension de mai 1864 pour les photographies
IMPRIMÉS
Affranchissement à 4 c.Cet imprimé, posté à Versailles le 5 novembre 1867, enveloppait des photographies à destination de Mademoiselle Pépin à Rambouillet.
La taxation se faisant à l'exemplaire, il contenait :
- 1 photographie pesant entre 15 et 20 grammes, ou
- 2 photographies pesant chacune entre 5 et 10 grammes, ou
- 4 photographies pesant chacune moins de 5 grammes.
Extension d'août 1865 |
Les avis de mutation foncière expédiés par les percepteurs sont assimilés aux premiers avertissements, sommations sans frais et avis officieux, malgré les mentions manuscrites qu'ils comportent, donc admis au tarif des imprimés sous bande.
LES CARTES-ADRESSES |
Circulaire n° 128, Bulletin Mensuel n° 46 de juin 1859 :
§ 5. Il a été décidé provisoirement et à titre d'essai, que les cartes-adresses imprimées, que les négociants et fabricants sont dans l'usage de distribuer pour donner de la publicité à leur maison ou à leur entreprise, pourront être admises à circuler par la poste moyennant affranchissement au taux du tarif modéré, sans être placées sous bande ou sous enveloppe et avec la suscription du destinataire mise sur la carte-adresse même, du côté opposé à la partie imprimée.
Cette autorisation provisoire et à titre d'essai ne sera pas reprise par le nouveau tarif du 1er septembre 1871.
Tarif du 1er septembre 1871 |
A partir du 1er septembre 1871, le port des imprimés ou objets assimilés, expédiés sous bande, est modifié de la façon suivante :
Affranchissement
Jusqu'à 5 grammes :
2 c.
Par 5 g. en sus jusqu'à 50 grammes : + 1 c.
Au-delà, par 10 g. supplémentaires ou fraction : + 1 c.
Les objets compris dans la présente loi ne sont admis au bénéfice des taxes qu’elle établit qu’autant qu’ils ont été affranchis. S’ils ont été expédiés sans affranchissement, ils sont taxés au prix du tarif des lettres.
S'ils ont été affranchis en timbres-poste et que l’affranchissement soit insuffisant, ils sont frappés en sus d’une taxe égale au triple de l’insuffisance de l’affranchissement.
Les imprimés ne sont admis dans les conditions de prix ci-dessus que si leurs bandes sont mobiles et n'adhèrent d'aucune façon à l'imprimé, soit, par le collage du timbre-poste, soit autrement, et si elles ne dépassent pas en largeur le tiers de sa surface.
Tarif du 1er
septembre 1871 pour les imprimés Affranchissement à 6 c. Il devait être perçu un port distinct pour chaque avis. Cet imprimé comportait deux avis pesant 8 grammes chacun. Il a donc été affranchi à 3 c × 2 = 6 centimes. |
Loi du 25 janvier 1873 |
La loi du 25
janvier 1873 rétablit la recommandation : |
Affranchissement | Taxe |
Tarif de février 1873 | Tarif du 1.9.1871 | + 25 c. |
Voir la page "Objets recommandés" |
Tarif du 1er janvier 1874 |
A partir du 1er janvier 1874, le port des imprimés ou objets assimilés, expédiés sous bande, est modifié de la façon suivante : |
Affranchissement |
Jusqu'à 5 grammes : |
2 c. |
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De 5 à 10 grammes : |
3 c. |
De 10 à 15 grammes : |
4 c. |
De 15 à 40 grammes : |
5 c. |
De 40 à 80 grammes : |
10 c. |
Par 20 g. supplémentaires ou fraction : |
+ 3 c. |
Ce tarif contient, toutefois, une innovation qu'il importe de faire ressortir. La taxe ne sera plus payée à l'exemplaire comme précédemment. Elle sera calculée sur le poids total de chaque paquet adressé à un seul destinataire, qu'il renferme un ou plusieurs exemplaires. A cet égard, la tâche des agents se trouvera facilitée, la détermination exacte du sens qu'il fallait attacher au mot "exemplaire" ayant souvent donné lieu à des difficultés (Instruction n° 111, B. M. n° 57, 3° supplément, de décembre 1873). |
Les objets compris dans la présente loi ne sont admis au bénéfice des taxes qu’elle établit qu’autant qu’ils ont été affranchis. S’ils ont été expédiés sans affranchissement, ils sont taxés au prix du tarif des lettres. Si l’affranchissement est insuffisant ils sont frappés, en sus, d’une taxe égale au triple de l’insuffisance de l’affranchissement. |
Tarif du 1er
janvier 1874 Affranchissement à 10 c. Cet imprimé, posté à Fréjus le 16 février 1874, pesait entre 40 et 80 grammes. Il est arrivé à Antibes le 16 février 1874. |
Une décision
ministérielle du 9 octobre 1875 décide : |
TARIFS APRÈS l'ADHÉSION de la FRANCE à l'UGP
Tarif du 1er janvier 1876
Affranchissement
Jusqu'à 5 grammes inclus:
2 c.
De 5 à 10 grammes inclus : 3 c.
De 10 à 15 grammes inclus : 4 c.
De 15 à 50 grammes inclus : 5 c.
Par 50 g. supplémentaires ou fraction : + 5 c.
Les objets compris dans la présente loi ne sont admis au bénéfice des taxes qu’elle établit qu’autant qu’ils ont été affranchis. S’ils ont été expédiés sans affranchissement, ils sont taxés au prix du tarif des lettres.
Si l’affranchissement est insuffisant ils sont frappés, en sus, d’une taxe égale au triple de l’insuffisance de l’affranchissement.
Bulletin Mensuel n° 89 d'août 1876 :
"Le public devra être autorisé dans tous les cas à mettre son nom, sa qualité ou profession et son adresse, aussi bien sur les bandes des journaux qu'il expédie que sur les bandes des autres imprimés et généralement des objets de toute nature confiés au service."
Bulletin Mensuel n° 95, Instruction n° 228 de février 1877 :
M. le Ministre des finances a pris, sous la date du 26 janvier 1877, la décision suivante :
- "Sont admis, moyennant affranchissement préalable, à la modération de taxe accordée aux imprimés sous bandes, les avertissements sur procès-verbaux adressés par les préposés des contributions indirectes aux contrevenants appelés à transiger.
- Les avertissements affranchis qui n'auraient pu être remis aux destinataires seront immédiatement et directement renvoyés, sans taxe, aux fonctionnaires expéditeurs par les préposés des bureaux de destination."
Tarif du 1er mai 1878
loi du 6 avril 1878
Affranchissement
Jusqu'à 5 grammes inclus:
1 c.
De 5 à 10 grammes inclus : 2 c.
De 10 à 15 grammes inclus : 3 c.
De 15 à 20 grammes inclus : 4 c.
De 20 à 50 grammes inclus : 5 c.
Par 50 g. supplémentaires ou fraction : + 5 c.
Les objets compris dans la présente loi ne sont admis au bénéfice des taxes qu’elle établit qu’autant qu’ils ont été affranchis. S’ils ont été expédiés sans affranchissement, ils sont taxés au prix du tarif des lettres.
Si l’affranchissement est insuffisant ils sont frappés, en sus, d’une taxe égale au triple de l’insuffisance de l’affranchissement.
Tarif du 1er mai
1878 Affranchissement à 1 c. Cet imprimé a été posté à Melun le 8 mars 1882. Il est arrivé à Rebais le 9 mars 1882. |
Bandes revêtues d'un timbre d'affranchissement Décret du 10 août 1882 |
Le Président de la République française : Vu la loi du 20 avril 1882 autorisant le Gouvernement : 1° A mettre en vente des enveloppes et bandes revêtues d'un timbre fixe d'affranchissement ; 2° A faire frapper du timbre d'affranchissement les enveloppes et bandes présentées par le public ; 3° A déterminer le prix, en sus du timbre d'affranchissement, soit des enveloppes et bandes livrées par l'Administration, soit du timbrage des enveloppes et bandes présentées par le public ; Décrète : Art 1. Le prix des enveloppes et bandes mises en vente par l'État est fixé à un centime par enveloppe et à un centime par trois bandes. Art 2. Le public sera admis à présenter au timbrage des enveloppes et bandes au prix de deux francs le mille d'enveloppes, au prix de un franc vingt centimes le mille de bandes. Les enveloppes ne pourront être pliées. Les bandes devront être en feuilles... (Bulletin Mensuel N°8, d'août 1882) |
Bandes affranchies par impression 1er octobre 1882 et 19 mars 1883 |
A partir du 1er octobre 1882, des bandes affranchies par impression à 1 et 2 centimes sont mises en vente dans les bureaux de poste, au prix de 1⅓ centimes et 2⅓ centimes. |
A partir du 19 mars 1883, des bandes affranchies par impression à 3 centimes sont mises en vente dans les bureaux de poste, au prix de 3⅓ centimes. |
Bande affranchie par impression à 3 centimes (imprimé de 10 à 15 grammes), postée à Paris le 31 juillet 1893, pour L'Arba en Algérie. |
Suivant décision du 5 février 1886, les bandes timbrées vendues par l'Administration peuvent être employées pour l'envoi des imprimés ayant droit à la taxe réduite, sans que la largeur de ces bandes, par rapport aux objets qu'elles recouvrent, puisse, en aucun cas, être un empêchement à l'admission au bénéfice de la taxe de 1 centime par 5 grammes, jusqu'à 20 grammes. |
Timbre spécial P.P. août 1884 |
D'après l'article 251 de
l'Instruction générale, le timbre spécial P. P. doit être apposé à l'encre
rouge sur la suscription de tout journal, imprimé, échantillon, épreuve
d'imprimerie corrigée ou paquet de papiers d'affaires affranchi en numéraire. |
Arrêté ministériel du 20 janvier 1885 |
Sont compris dans la catégorie des imprimés ordinaires et soumis aux tarifs du 1er mai 1878 :
- Les circulaires sur lesquelles il est
ajouté après le tirage, soit au moyen d'un procédé typographique ou d'un
timbre, soit à la main, des chiffres ou des mots qui, reproduits
uniformément, sur tous les exemplaires déposés le même jour à la poste, ne
leur ôtent pas le caractère de circulaire et ne présentent aucun indice de
correspondance personnelle.
Notamment, le nom ou la raison sociale de
l'envoyeur, son adresse, des numéros et des prix, |
ADDITIONS MANUSCRITES
Sont autorisées moyennant acquittement
préalable d'un port supplémentaire de 10 centimes représentant le prix
d'une carte postale : |
Arrêté ministériel du 6 octobre 1891 : Sont admis à circuler par la poste dans le service intérieur, les paquets de papiers d'affaires, d'épreuves corrigées, de journaux et d'imprimés de toute nature expédiés en forme de rouleaux, dont le diamètre ne dépasse pas 10 centimètres et dont la longueur n'excède pas 75 centimètres. |
Tarif de taxation du 16 avril 1892 |
Pour les imprimés non ou insuffisamment affranchis, la taxe est le double de l'insuffisance d'affranchissement, à partir du 16 avril 1892, arrondie à 5 centimes, si nécessaire. |
Extension du 24 décembre 1892 |
ADMINISTRATION de l'ENREGISTREMENT, des DOMAINES et du TIMBRE
Sont admis au bénéfice de la taxe de 1
centime du 1er mai 1878, les avis expédiés aux particuliers
quel que soit le lieu de résidence des destinataires : |
Avis de l'Administration de l'enregistrement, établi sur une formule d'avertissement à l'usage des préposés de l'enregistrement, formule qui a été frappée du timbre postal d'affranchissement de Paris, représentant la taxe de 1 centime. Il est arrivé à Caen le 3 mars 1897. |
Extension du 20 février 1893 |
IMPRIMÉS RELATIFS au SERVICE MILITAIRE Sont admis à la taxe de 1 centime du 1er mai 1878, les avis imprimés en tout ou en partie, relatifs au service militaire et expédiés sous bandes par les commandants des bureaux de recrutement aux hommes de la réserve et de l'armée territoriale. (Arrêté ministériel du 20 février 1893). |
Extension du 26 juillet 1893 |
RECOUVREMENT de SOMMES DUES à l'ÉTAT Les avis en partie imprimés concernant le recouvrement de sommes dues à l'État, aux départements, aux communes et aux associations syndicales autorisées par le Gouvernement pourront, sans perdre le bénéfice du tarif des imprimés sous bandes, être plies en forme de lettre à la condition qu'ils restent ouverts aux deux extrémités, de manière que le contenu puisse toujours être facilement vérifié. (Art. 34 de la loi de finances du 26 juillet 1893). |
Arrêté ministériel du 19 février 1895 |
Les cartes de visite, imprimées ou manuscrites, contenant les indications ci-après :
- 1°
Nom, prénoms, qualité ou profession et adresse de l'expéditeur, sont admises au tarif réduit des imprimés. Le Bulletin Mensuel n° 5, de mai 1900 apporte les précisions suivantes :
Les
cartes de visite contenant des voeux, souhaits, compliments de condoléance
félicitations, remerciements ou autres formules de politesse imprimées
ont droit au bénéfice du tarif réduit, quel que soit le nombre des mots
employés pour exprimer les indications en question. |
Tarif de taxation du 13 avril 1898 |
En vertu des dispositions de l'article 24 de la loi du 13 avril 1898, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes pour l'exercice 1898, le demi-décime intégral ne doit plus être perçu, lorsque la taxe appliquée aux lettres insuffisamment affranchies ou aux objets admis à la taxe réduite, expédiés sans affranchissement ou avec affranchissement insuffisant, comporte une fraction de demi-décime. |
BULLETIN MENSUEL de juin 1903 |
Le bénéfice du tarif de 1 centime par 5
grammes, jusqu'à 20 grammes, n'a été accordé par la loi du 6 avril 1878,
qu'aux imprimés placés sous bandes mobiles.
Cette décision est annulée en juillet
1908 : |
Tarif du 1er
février 1907 |
L'article 6 de la
loi du 6 avril 1878 ne concédait le tarif de 1 centime par 5 grammes
jusqu'à 20 grammes qu'aux envois placés sous bandes mobiles ne dépassant
pas un tiers de la surface des objets qu'elles recouvrent. |
Affranchissement |
Jusqu'à 15 grammes inclus: |
2 c. |
|
De 15 à 50 grammes inclus : |
3 c. |
De 50 à 100 grammes inclus : |
5 c. |
Au-dessus de 100 grammes, le port de tous les imprimés non périodiques est uniformément de 5 centimes par 100 grammes ou fraction de 100 grammes excédant, quel que soit le mode de conditionnement. |
Tarif du 1er
février
1907 Affranchissement à 2 c. Cet imprimé a été posté à Nancy le 1 octobre 1909 à destination du maire de Grézels dans le Lot. Il pesait moins de 15 grammes. |
Tarif du 1er
février 1907 |
Exception en faveur d'une catégorie particulière d'imprimés :
Par exception au tarif
général, la taxe de 1 centime fixée par l'article 6 de la loi du 6 avril
1878 est maintenue en faveur des envois, d'un poids égal ou inférieur à 5
grammes, d'avis, lettres de convocation de sociétés ou associations qui ne
font pas acte de commerce, ainsi que des avertissements et avis envoyés
aux contribuables par les percepteurs des contributions directes. |
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Affranchissement |
|
Jusqu'à 5 grammes inclus |
1 c. |
|
De 5 à 15 grammes inclus |
2 c. |
|
De 15 à 50 grammes inclus |
3 c. |
De 50 à 100 grammes inclus |
5 c. |
Tarif du 1er
février
1907 Affranchissement à 1 c. Cette convocation de la Société Botanique de Lyon a été postée le 23 mars 1912. Elle pesait moins de 5 grammes. |
Tarif du 1er
février
1907 Affranchissement à 1 c. Cet avertissement du percepteur de St-Hilaire-des-Loges a été posté le 12 octobre 1908. Il pesait moins de 5 grammes. |
Tarif particulier du 1er février 1907 :
Le tarif particulier du 1er
février 1907, est applicable aux avertissements envoyés aux contribuables
par les receveurs spéciaux des communes et des établissements de
bienfaisance. |
Arrêté ministériel du
26 novembre
1909 |
ART. 1. Le texte de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 1895 est remplacé par le texte suivant : Les cartes de visite imprimées ou manuscrites contenant les indication ci-après :
- 1° Nom, prénoms, qualité,
profession et adresse de l'expéditeur, Celles de ces cartes qui sont expédiées sous enveloppe ouverte, au tarif de cinq centimes, peuvent, en outre, porter une inscription manuscrite composée de cinq mots quelconques. ART. 2. Lorsque deux ou plusieurs cartes (cartes de visite ou cartes postales illustrées ou non) sont placées sous la même enveloppe, l'inscription manuscrite de cinq mots quelconques ne peut exister que sur l'une de ces cartes seulement. |
Les cartes de visite expédiées sous bande, avec un affranchissement de deux centimes, ne peuvent porter que les indications autorisées par l'arrêté ministériel du 26 novembre 1909. Il s'ensuit qu'il n'est plus permis d'inscrire sur ces cartes une formule de politesse exprimée en cinq mots. |
Tarif du 1er mai 1910 au 24 novembre 1912 |
Notes ayant un
caractère de correspondance |
Taxe fixe de 2 francs Les journaux, imprimés,
échantillons et papiers d'affaires, expédiés en la forme et au tarif des
objets affranchis a prix réduit, reconnus contenir des mots, notes ou chiffres
autres que ceux autorisés et qui seront confiés au service à partir du 1er
mai 1910, ne devront plus faire l'objet d'un procès-verbal de contravention,
mais être simplement taxés comme lettres insuffisamment affranchies et
frappés, en outre, d'une taxe fixe de deux francs. |
Circulaire n° 42 du 24 décembre 1912 |
Une loi en date du 24 décembre
1912, vient d'abroger les dispositions de l'article 50 de la loi de finances
du 8 avril 1910, pour revenir, en ce qui concerne les sanctions
applicables aux envois postaux abusivement expédiés dans les conditions du
tarif réduit, au régime des contraventions institué par les lois des 25 juin
1856 (art. 9) et 25 janvier 1873 (art. 9), dont les dispositions sont remises
en vigueur. Par exception, les cartes de visite ne portant que des voeux, souhaits, compliments de condoléance, félicitations, remerciements ou autres formules de politesse, seront seulement taxées au double de l'insuffisance d'affranchissement d'une lettre de même poids, lorsque la formule de politesse dont elles sont revêtues excédera les cinq mots autorisés. (Bulletin Mensuel n° 1, de janvier 1912). |
Tarif du 17 juillet
1911 |
La loi de finances du 13 juillet 1911 contient les dispositions suivantes :
ART.17.
Les impressions en relief en caractères "Braille" ou dans tout autre système à
l'usage spécial des aveugles, envoyées par la poste, soit sous bande, soit
sous enveloppe ouverte, sont taxées comme suit : |
Impressions en relief en caractères "Braille" : |
Affranchissement |
|
Jusqu'à 100 grammes |
5 c. |
|
De 100 g. à 500 grammes |
10 c. |
De 500 g. à 1000 grammes |
15 c. |
Par 500 g. supplémentaires ou fraction : |
+ 5 c. |
Tarif du 25 août
1911 |
Aux termes
d'un arrêté en date du 18 août 1911, les bulletins et avis partiellement
imprimés, adressés pour l'exécution du service, par les vérificateurs des
poids et mesures aux assujettis de leur circonscription, sont admis à
circuler au tarif des imprimés, savoir : Pour bénéficier de ce tarif, les bulletins et avis en question ne devront contenir, en dehors de la date et de la signature, que les indications manuscrites prévues par le texte imprimé des formules qui pourront consister en des invitations à présenter au contrôle le matériel de pesage et de mesurage, des avis de vérification à domicile, des appels aux nouveaux assujettis ou aux ambulants pour l'acquittement de la taxe, etc. (Circulaire du 25 août 1911, B. M. n° 12, de septembre 1911) |
Avis adressés par les vérificateurs des poids et mesures : |
Affranchissement |
|
Jusqu'à 15 grammes |
2 c. |
|
De 15 à 50 grammes |
3 c. |
Tarif du 28 février
1912 |
L'article
17 de la loi de finances du 13 juillet 1911, relatif au tarif postal des
impressions en relief en caractères "Braille" ou dans tout autre système à
l'usage des aveugles, est complété ainsi qu'il suit : |
Impressions en relief en caractères "Braille" : |
Affranchissement |
|
Jusqu'à 15 grammes |
2 c. |
|
De 15 à 50 grammes |
3 c. |
Ce tarif est resté valable jusqu’au 31 mars 1920.