TARIFS D’AFFRANCHISSEMENT

POUR LES IMPRIMÉS SOUS BANDES

© Jean-Louis BOURGOUIN

 

     Tous mes remerciements à Dominique Hardy pour ses remarques pertinentes et ses conseils avisés.

 

Tarif au 1er janvier 1849

       Livres brochés, brochures, catalogues, prospectus, papiers de musique, annonces et avis divers (naissance, mariage, décès, etc...) imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés.
       C'est le tarif de la loi du 4 thermidor an IV, ordonnance du 5 mars 1823, qui s'applique :

 

Affranchissement

 

     Par feuille jusqu'à 25 dm2    :

5 c.

 

     Par demi-feuille jusqu'à 12,5 dm2   :

2½ c.

 
     Par quart de feuille jusqu'à 6,25 dm2    :

1¼ c.

 

        Par 5 dm2 supplémentaires ou fraction :

+ 1 c.

 

       Les imprimés ne peuvent être expédiés que sous bandes mobiles, couvrant au plus le tiers de la surface.

       Le port doit être payé d'avance, les imprimés doivent donc être présentés aux bureaux de poste pour être affranchis. Le prix d'affranchissement doit toujours être porté au dos de chaque imprimé affranchi.

       Les imprimés trouvés dans les boîtes sont taxés au prix du tarif des lettres.

       Les imprimés affranchis en vertu des dispositions de la présente loi ne doivent contenir ni chiffre ni aucune espèce d’écriture à la main, si ce n’est la date et la signature.

       Il doit être perçu un port distinct pour chaque avis, alors même que deux avis se trouveraient réunis sur une seule et même feuille.

Décision ministérielle du 3 mars 1851 :

       A l'avenir, les prospectus, prix courants, adresses, annonces et avis divers imprimés sur papier-carte sont admis à l'affranchissement, comme les imprimés ordinaires, aux taux ci-dessus.
       Pour jouir de cette modération de taxe, le papier-carte sur lequel sont imprimés ces objets doit conserver la souplesse et la flexibilité du papier et pouvoir être plié sans qu'il se produise de cassure à l'endroit du pli.
       La dimension de ces objets, étant pliés sous bande, ne doit pas dépasser 11 cm de largeur sur 15 de longueur.

        Cette décision n'entrera en application que le 15 décembre 1853.

 

Circulaire n° 105 du 15 décembre 1853

Imprimés sur papier-carte

 

        Les imprimés sur papier-carte sont désormais admis à l'affranchissement au taux des imprimés ordinaires, à la condition qu'ils conservent la souplesse et la flexibilité du papier. Cette condition est considérée comme remplie, lorsque les imprimés peuvent être pliés sans qu'il se produise de cassure à l'endroit du pli.
        La maximum de la dimension que ces objets peuvent avoir, étant pliés sous bande, a été fixé à 11 cm de largeur sur 15 de longueur.

 

Extension de février 1856

 
       Les cartes de visite écrites à la main peuvent être admises à l'affranchissement aux mêmes conditions que celles qui sont imprimées, lithographiées ou autographiées, lorsqu'elles ne contiennent que l'indication des noms, qualité, domicile de l'expéditeur.
 

Tarif du 1er août 1856

       Loi du 25 juin 1856 :
      
Le port des circulaires, prospectus, catalogues, avis divers et prix courants, avec ou sans échantillons, livres, gravures, lithographies, en feuilles, brochés ou reliés, et en général de tous les imprimés, autres que les journaux et ouvrages périodiques, est de un centime par chaque exemplaire du poids de cinq grammes et au-dessous.
     Le port est augmenté de un centime par chaque cinq grammes où fraction de cinq grammes excédant. Lorsque le poids des objets spécifiés au présent article dépasse cinquante grammes, ou lorsque ces objets sont réunis en un paquet d'un poids excédant cinquante grammes, adressé à un seul destinataire, le port est de dix centimes jusqu'à cent grammes inclusivement.
     Lorsque le poids dépasse cent grammes, le port est augmenté de un centime par chaque dix grammes ou fraction de dix grammes excédant.

 

Affranchissement

 

     Jusqu'à 5 grammes :

1 c.

 

     Par 5 g. en sus jusqu'à 50 grammes :

+ 1 c.

 
     De 50 à 100 grammes :

10 c.

 
     Par 10 g. supplémentaires ou fraction :

+ 1 c.

 

 

       Les paquets ne doivent pas dépasser un poids maximum de trois kilogrammes. Ils ne peuvent avoir sur aucune de leurs faces (longueur, hauteur ou largeur) une dimension supérieure à 45 centimètres.


       Les objet ci-dessus ne peuvent être expédiés que sous bandes mobiles, couvrant au plus le tiers de la surface. Toutefois, l'Administration des Postes fera une exception pour les cartes-adresses (voir ci-dessous).

       Il doit être perçu un port distinct pour chaque avis, alors même que deux avis se trouveraient réunis sur une seule et même feuille.

       Les objets compris dans la présente loi ne sont admis au bénéfice des taxes qu’elle établit qu’autant qu’ils ont été affranchis. S’ils ont été expédiés sans affranchissement, ils sont taxés au prix du tarif des lettres.
La règle pour l'affranchissement de ces objets est le payement en numéraire, au bureau expéditeur, du port à percevoir.

       S'ils ont été affranchis en timbres-poste et que l’affranchissement soit insuffisant, ils sont frappés en sus d’une taxe égale au triple de l’insuffisance de l’affranchissement.

       Les imprimés affranchis en vertu des dispositions de la présente loi ne doivent contenir ni chiffre ni aucune espèce d’écriture à la main, si ce n’est la date et la signature.

       Ce tarif est resté applicable jusqu’au 31 août 1871.

 

Tarif du 1er août 1856
IMPRIMÉS
Affranchissement à 7 c.

     Cette bande d'imprimés, postée à Grenoble le 10 mars 1865, est arrivée à Gap le 13 mars 1865.
     La taxation se faisant à l'exemplaire, elle contenait soit un imprimé pesant entre 30 et 35 grammes, soit sept imprimés pesant moins de 5 grammes, soit toute autre combinaison.

 

UTILISATION DE TIMBRES-POSTE

 

       Au moment de l'adoption de cette loi, il n'existait pas de timbres inférieurs à 5 centimes. La plupart des imprimés devaient donc être affranchis en numéraire au bureau de poste. Le montant de la taxe était inscrit au dos de l'imprimé.
 
       Une décision ministérielle du 17 octobre 1859 a autorisé la création de timbres-poste à 1, 2 et 4 centimes, pour l'affranchissement des imprimés. Aux termes d'une délibération du conseil du 5 octobre 1860, insérée au Bulletin Mensuel n°62 d'octobre 1860, tous les bureaux vont être approvisionnés des timbres à 1 centime, qui seront mis en circulation à partir du 1er novembre prochain. Les timbres-poste à 2 et à 4 centimes seront émis ultérieurement.
 

      
L'article 281 de l'Instruction générale attribue aux expéditeurs le soin d'appliquer eux-mêmes les timbres-poste sur les objets qu'ils affranchissent ; cependant les expéditeurs qui préféreront le système actuel d'affranchissement des imprimés, seront encore admis, provisoirement et jusqu'à nouvel avis, à affranchir en numéraire.


       L'article 3 de la délibération du 5 octobre 1860 stipule que l'oblitération des timbres-poste posés sur les imprimés, échantillons, etc., aura lieu par l'application du timbre à date du bureau d'expédition : il est entendu que le nouveau mode d'oblitération est déterminé par la nature de l'objet affranchi, et non par la valeur des timbres-poste employés, et qu'ainsi, lorsqu'un imprimé ou objet quelconque soumis à un tarif spécial autre que celui des lettres missives portera des timbres-poste à 20, 40 et 80 centimes, ces derniers seront également soumis au mode général d'oblitération, par le timbre à date, prescrit pour les imprimés.

 

INTERPRÉTATION DU MOT EXEMPLAIRE

 

     Le tribunal de la Seine a rendu, le 18 juillet 1861, un jugement portant qu'un prospectus formé de plusieurs feuillets détachés, ayant entre eux un rapport direct et se complétant l'un l'autre, devait être considéré comme ne constituant qu'un seul exemplaire et ne donner lieu, pour son transport par la poste, qu'à la perception du droit de un centime, s'il n'excédait pas le poids de cinq grammes.
     Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour de cassation en date du 27 avril 1863.
     En conséquence, il y a lieu d'admettre à l'affranchissement, à raison de un centime par cinq grammes ou fraction de cinq grammes, les imprimés expédiés sous bandes, quel que soit d'ailleurs le nombre de fractions dont se compose chaque exemplaire, pourvu qu'ils se trouvent dans les conditions déterminées par la décision précitée, c'est-à-dire qu'ils soient relatifs au même objet. (B. M. n° 94, Instruction n° 299, de juin 1863).

 

Tarif du 1er août 1856
IMPRIMÉ 9ème ÉCHELON (de 45 à 100 g.)
Affranchissement à 10 c.

     Ce journal a été expédié comme imprimé par celui qui l'avait acheté. Son poids étant supérieur à 45 g sans dépasser 100 g, son tarif d'affranchissement était de 10 centimes. Il a la particularité de ne pas comporter de bande, l'adresse du destinataire étant inscrite directement sur le bord du journal. Celui-ci a été posté le 14 juillet 1868 à Paris et distribué le lendemain à Vic-de-Bigorre au docteur Pagès. Les cachets de départ et d'arrivée ont été apposés directement sur le recto du journal.
     Remarquez que le timbre est annulé par le cachet à date, conformément à
l'article 3 de la délibération du 5 octobre 1860.

 

Extensions du tarif du 1er août 1856

POUR LES IMPRIMÉS SOUS BANDES

 

Extension d'avril 1857

       Les affiches de couleur ayant acquitté les droits de timbre sont admises au tarif des imprimés.

Extension d'octobre 1857

       Les formules de billets à ordre, de lettres de change ou de voiture, imprimées sur papier timbré ou non timbré, lorsqu'elles n'auront pas encore été remplies à la main, sont admises au tarif des imprimés.

Extension de février 1858

       Les lettres imprimées ou lithographiées d'invitation à une cérémonie, à un bal, à une soirée, etc., ou de convocation à une réunion quelconque, dans le texte desquelles le nom des personnes invitées ou convoquées est ajouté à la main, peuvent être admises au tarif des imprimés, si elles ne contiennent aucune autre mention manuscrite.

Extension de décembre 1859

       Les feuilletons, articles littéraires et variétés expédiés après avoir été détachés des journaux dans lesquels ils ont été imprimés, sont admis au tarif des imprimés.

Extension de janvier 1861

       Les photographies cartes de visite seront de tout point assimilées aux cartes de visite ordinaires en ce qui concerne le mode d'envoi et la taxe de l'affranchissement (Circulaire n°198, Bulletin Mensuel n°65 de janvier 1861)

Extensions de mai 1864

       Les papiers revêtus de points en relief qui constituent l'impression des livres et autres documents à l'usage des aveugles sont assimilés aux imprimés ordinaires.

       Les photographies sur papier carte expédiées sous bande sont admises au tarif des imprimés.
Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 25 juin 1856, elles pourront continuer à être placées, lorsqu'il y aura nécessité, dans des étuis en carton ou à être enveloppées de papier, pourvu que la vérification intérieure soit toujours facile à opérer.

Extension de mai 1864 pour les photographies
IMPRIMÉS
Affranchissement à 4 c.

     Cet imprimé, posté à Versailles le 5 novembre 1867, enveloppait des photographies à destination de Mademoiselle Pépin à Rambouillet.
     La taxation se faisant à l'exemplaire, il contenait :
- 1 photographie pesant entre 15 et 20 grammes, ou
- 2 photographies pesant chacune entre 5 et 10 grammes, ou
- 4 photographies pesant chacune moins de 5 grammes.

 

Extension d'août 1865

       Les avis de mutation foncière expédiés par les percepteurs sont assimilés aux premiers avertissements, sommations sans frais et avis officieux, malgré les mentions manuscrites qu'ils comportent, donc admis au tarif des imprimés sous bande.

 

LES CARTES-ADRESSES

       Circulaire n° 128, Bulletin Mensuel n° 46 de juin 1859 :
 
      § 5. Il a été décidé provisoirement et à titre d'essai, que les cartes-adresses imprimées, que les négociants et fabricants sont dans l'usage de distribuer pour donner de la publicité à leur maison ou à leur entreprise,  pourront être admises à circuler par la poste moyennant affranchissement au taux du tarif modéré, sans être placées sous bande ou sous enveloppe et avec la suscription du destinataire mise sur la carte-adresse même, du côté opposé à la partie imprimée.
 
       Cette autorisation provisoire et à titre d'essai ne sera pas reprise par le nouveau tarif du 1er septembre 1871.

 

Tarif du 1er septembre 1871

       A partir du 1er septembre 1871, le port des imprimés ou objets assimilés, expédiés sous bande, est modifié de la façon suivante :

 

Affranchissement

 

     Jusqu'à 5 grammes :

2 c.

 

     Par 5 g. en sus jusqu'à 50 grammes :

+ 1 c.

 
     Au-delà, par 10 g. supplémentaires ou fraction :

+ 1 c.

 

       Les objets compris dans la présente loi ne sont admis au bénéfice des taxes qu’elle établit qu’autant qu’ils ont été affranchis. S’ils ont été expédiés sans affranchissement, ils sont taxés au prix du tarif des lettres.

       S'ils ont été affranchis en timbres-poste et que l’affranchissement soit insuffisant, ils sont frappés en sus d’une taxe égale au triple de l’insuffisance de l’affranchissement.


       Les imprimés ne sont admis dans les conditions de prix ci-dessus que si leurs bandes sont mobiles et n'adhèrent d'aucune façon à l'imprimé, soit, par le collage du timbre-poste, soit autrement, et si elles ne dépassent pas en largeur le tiers de sa surface.

Tarif du 1er septembre 1871 pour les imprimés
DEUX AVIS 2ème ÉCHELON (de 5 à 10 g.)
Affranchissement à 6 c.

     Il devait être perçu un port distinct pour chaque avis. Cet imprimé comportait deux avis pesant 8 grammes chacun. Il a donc été affranchi à 3 c × 2 = 6 centimes.


 

Loi du 25 janvier 1873
Recommandation

 

       La loi du 25 janvier 1873 rétablit la recommandation :

      
Les imprimés ou objets assimilés, expédiés sous bande, circulant à prix réduit, restent, en cas de recommandation, soumis aux conditions qui leur sont imposées.

       La taxe de recommandation est la suivante :

 

  Affranchissement Taxe  
     Tarif de février 1873 Tarif du 1.9.1871 + 25 c.  

 

       Voir la page "Objets recommandés"

 

Tarif du 1er janvier 1874

 

       A partir du 1er janvier 1874, le port des imprimés ou objets assimilés, expédiés sous bande, est modifié de la façon suivante :

 

 

Affranchissement

 

     Jusqu'à 5 grammes :

2 c.

 

     De 5 à 10 grammes :

3 c.

 
     De 10 à 15 grammes :

4 c.

 
     De 15 à 40 grammes :

5 c.

 
     De 40 à 80 grammes :

10 c.

 
     Par 20 g. supplémentaires ou fraction :

+ 3 c.

 

 

       Ce tarif contient, toutefois, une innovation qu'il importe de faire ressortir. La taxe ne sera plus payée à l'exemplaire comme précédemment. Elle sera calculée sur le poids total de chaque paquet adressé à un seul destinataire, qu'il renferme un ou plusieurs exemplaires. A cet égard, la tâche des agents se trouvera facilitée, la détermination exacte du sens qu'il fallait attacher au mot "exemplaire" ayant souvent donné lieu à des difficultés (Instruction n° 111, B. M. n° 57, 3° supplément, de décembre 1873).

 

       Les objets compris dans la présente loi ne sont admis au bénéfice des taxes qu’elle établit qu’autant qu’ils ont été affranchis. S’ils ont été expédiés sans affranchissement, ils sont taxés au prix du tarif des lettres.

     Si l’affranchissement est insuffisant ils sont frappés, en sus, d’une taxe égale au triple de l’insuffisance de l’affranchissement.

 

Tarif du 1er janvier 1874
IMPRIMÉ 5ème ÉCHELON (de 40 à 80 g.)
Affranchissement à 10 c.

     Cet imprimé, posté à Fréjus le 16 février 1874, pesait entre 40 et 80 grammes. Il est arrivé à Antibes le 16 février 1874.

 

     Une décision ministérielle du 9 octobre 1875 décide :
    
"Est autorisée sur les livres, journaux, circulaires, avis divers et en général sur tous les imprimés et objets assimilés, circulant à l'intérieur à prix réduit, l'inscription de simples traits destinés à marquer un mot ou un passage du texte sur lesquels on désire appeler l'attention. Cette décision n'a pas besoin de commentaires et les agents devront à l'avenir laisser circuler librement les imprimés de tout genre qui contiendraient des marques de la nature de celles indiquées, que ces marques soient de simples traits, des croix ou des accolades, faites à l'encre ou au crayon." (B. M. n° 78 supplémentaire, Instruction n° 173, d'octobre 1875).

  

TARIFS APRÈS l'ADHÉSION de la FRANCE à l'UGP

 

Tarif du 1er janvier 1876

 

 

Affranchissement

 

     Jusqu'à 5 grammes inclus:

2 c.

 

     De 5 à 10 grammes inclus :

3 c.

 
     De 10 à 15 grammes inclus :

4 c.

 
     De 15 à 50 grammes inclus :

5 c.

 
     Par 50 g. supplémentaires ou fraction :

+ 5 c.

 

       Les objets compris dans la présente loi ne sont admis au bénéfice des taxes qu’elle établit qu’autant qu’ils ont été affranchis. S’ils ont été expédiés sans affranchissement, ils sont taxés au prix du tarif des lettres.

       Si l’affranchissement est insuffisant ils sont frappés, en sus, d’une taxe égale au triple de l’insuffisance de l’affranchissement.

     Bulletin Mensuel n° 89 d'août 1876 :
     "Le public devra être autorisé dans tous les cas à mettre son nom, sa qualité ou profession et son adresse, aussi bien sur les bandes des journaux qu'il expédie que sur les bandes des autres imprimés et généralement des objets de toute nature confiés au service."

 

     Bulletin Mensuel n° 95, Instruction n° 228 de février 1877 :
     M. le Ministre des finances a pris, sous la date du 26 janvier 1877, la décision suivante :
     - "Sont admis, moyennant affranchissement préalable, à la modération de taxe accordée aux imprimés sous bandes, les avertissements sur procès-verbaux adressés par les préposés des contributions indirectes aux contrevenants appelés à transiger.

     - Les avertissements affranchis qui n'auraient pu être remis aux destinataires seront immédiatement et directement renvoyés, sans taxe, aux fonctionnaires expéditeurs par les préposés des bureaux de destination."

 

Tarif du 1er mai 1878
loi du 6 avril 1878

 

 

Affranchissement

 

     Jusqu'à 5 grammes inclus:

1 c.

 

     De 5 à 10 grammes inclus :

2 c.

 
     De 10 à 15 grammes inclus :

3 c.

 
     De 15 à 20 grammes inclus :

4 c.

 
     De 20 à 50 grammes inclus :

5 c.

 
     Par 50 g. supplémentaires ou fraction :

+ 5 c.

 

       Les objets compris dans la présente loi ne sont admis au bénéfice des taxes qu’elle établit qu’autant qu’ils ont été affranchis. S’ils ont été expédiés sans affranchissement, ils sont taxés au prix du tarif des lettres.

       Si l’affranchissement est insuffisant ils sont frappés, en sus, d’une taxe égale au triple de l’insuffisance de l’affranchissement.

Tarif du 1er mai 1878
IMPRIMÉ 1er ÉCHELON (jusqu'à 5 g.)
Affranchissement à 1 c.

     Cet imprimé a été posté à Melun le 8 mars 1882. Il est arrivé à Rebais le 9 mars 1882.

 

Bandes revêtues d'un timbre d'affranchissement

Décret du 10 août 1882

 

Le Président de la République française :

Vu la loi du 20 avril 1882 autorisant le Gouvernement :

   1° A mettre en vente des enveloppes et bandes revêtues d'un timbre fixe d'affranchissement ;

   2° A faire frapper du timbre d'affranchissement les enveloppes et bandes présentées par le public ;

   3° A déterminer le prix, en sus du timbre d'affranchissement, soit des enveloppes et bandes livrées par l'Administration, soit du timbrage des enveloppes et bandes présentées par le public ;

Décrète :

   Art 1. Le prix des enveloppes et bandes mises en vente par l'État est fixé à un centime par enveloppe et à un centime par trois bandes.

   Art 2. Le public sera admis à présenter au timbrage des enveloppes et bandes au prix de deux francs le mille d'enveloppes, au prix de un franc vingt centimes le mille de bandes. Les enveloppes ne pourront être pliées. Les bandes devront être en feuilles... (Bulletin Mensuel N°8, d'août 1882)

 

Bandes affranchies par impression

1er octobre 1882 et 19 mars 1883

 

       A partir du 1er octobre 1882, des bandes affranchies par impression à 1 et 2 centimes sont mises en vente dans les bureaux de poste, au prix de 1 centimes et 2 centimes.

 

       A partir du 19 mars 1883, des bandes affranchies par impression à 3 centimes sont mises en vente dans les bureaux de poste, au prix de 3 centimes.

 

     Bande affranchie par impression à 3 centimes (imprimé de 10 à 15 grammes), postée à Paris le 31 juillet 1893, pour L'Arba en Algérie.

 

       Suivant décision du 5 février 1886, les bandes timbrées vendues par l'Administration peuvent être employées pour l'envoi des imprimés ayant droit à la taxe réduite, sans que la largeur de ces bandes, par rapport aux objets qu'elles recouvrent, puisse, en aucun cas, être un empêchement à l'admission au bénéfice de la taxe de 1 centime par 5 grammes, jusqu'à 20 grammes.

 

Timbre spécial P.P.

août 1884

 

       D'après l'article 251 de l'Instruction générale, le timbre spécial P. P. doit être apposé à l'encre rouge sur la suscription de tout journal, imprimé, échantillon, épreuve d'imprimerie corrigée ou paquet de papiers d'affaires affranchi en numéraire.
     A partir d'août 1884,
ce timbre doit être appliqué à l'encre noir.

 

Arrêté ministériel du 20 janvier 1885

 

Sont compris dans la catégorie des imprimés ordinaires et soumis aux tarifs du 1er mai 1878 :

 - Les circulaires sur lesquelles il est ajouté après le tirage, soit au moyen d'un procédé typographique ou d'un timbre, soit à la main, des chiffres ou des mots qui, reproduits uniformément, sur tous les exemplaires déposés le même jour à la poste, ne leur ôtent pas le caractère de circulaire et ne présentent aucun indice de correspondance personnelle. Notamment, le nom ou la raison sociale de l'envoyeur, son adresse, des numéros et des prix,
 - Les livres, brochures et en général toutes productions littéraires ou artistiques, sur lesquels est portée une dédicace manuscrite, consistant en un simple hommage de l'auteur,
 - Les cartes de visite contenant l'indication imprimée de jours et heures de consultation ou de réception,
 - Les imprimés auxquels sont joints des morceaux d'étoffes ou de papiers teints, destinés à servir à l'intelligence du texte,
 - Les lettres et cartes de visite imprimées, contenant des voeux ou des souhaits également imprimés, lorsque ces voeux où souhaits sont formulés en termes impersonnels et à l'occasion d'un événement général comme le jour de l'an, la fête de Noël, etc.,

 

ADDITIONS MANUSCRITES

     Sont autorisées moyennant acquittement préalable d'un port supplémentaire de 10 centimes représentant le prix d'une carte postale :
    "L'addition manuscrite sur les livres, brochures, photographies, gravures, papiers de musique, et généralement sur toutes productions littéraires ou artistiques, imprimées, gravées ou lithographiées, de l'offre ou de l'hommage de personnes autres que l'auteur."

  

Arrêté ministériel du 6 octobre 1891 :

       Sont admis à circuler par la poste dans le service intérieur, les paquets de papiers d'affaires, d'épreuves corrigées, de journaux et d'imprimés de toute nature expédiés en forme de rouleaux, dont le diamètre ne dépasse pas 10 centimètres et dont la longueur n'excède pas 75 centimètres.

 

Tarif de taxation du 16 avril 1892

  

       Pour les imprimés non ou insuffisamment affranchis, la taxe est le double de l'insuffisance d'affranchissement, à partir du 16 avril 1892, arrondie à 5 centimes, si nécessaire.

 

Extension du 24 décembre 1892

 

ADMINISTRATION de l'ENREGISTREMENT, des DOMAINES et du TIMBRE

     Sont admis au bénéfice de la taxe de 1 centime du 1er mai 1878, les avis expédiés aux particuliers quel que soit le lieu de résidence des destinataires :
   - 1° Par les receveurs de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre, en matière domaniale ou d'adjudications,
   - 2° Par les agents supérieurs de la même Administration, en vue de production de pièces et notamment de quittances de droits et de produits de toute  nature.

    
Ces avis devront être établis sur les formules d'avertissements à l'usage des préposés de l'enregistrement, formules qui sont frappées du timbre postal d'affranchissement à Paris. (Arrêté ministériel du 24 décembre 1892).

 

     Avis de l'Administration de l'enregistrement, établi sur une formule d'avertissement à l'usage des préposés de l'enregistrement, formule qui a été frappée du timbre postal d'affranchissement de Paris, représentant la taxe de 1 centime. Il est arrivé à Caen le 3 mars 1897.

 

Extension du 20 février 1893

 

IMPRIMÉS RELATIFS au SERVICE MILITAIRE

     Sont admis à la taxe de 1 centime du 1er mai 1878, les avis imprimés en tout ou en partie, relatifs au service militaire et expédiés sous bandes par les commandants des bureaux de recrutement aux hommes de la réserve et de l'armée territoriale. (Arrêté ministériel du 20 février 1893).

 

Extension du 26 juillet 1893

 

RECOUVREMENT de SOMMES DUES à l'ÉTAT

     Les avis en partie imprimés concernant le recouvrement de sommes dues à l'État, aux départements, aux communes et aux associations syndicales autorisées par le Gouvernement pourront, sans perdre le bénéfice du tarif des imprimés sous bandes, être plies en forme de lettre à la condition qu'ils restent ouverts aux deux extrémités, de manière que le contenu puisse toujours être facilement vérifié. (Art. 34 de la loi de finances du 26 juillet 1893).

 

Arrêté ministériel du 19 février 1895

  

Les cartes de visite, imprimées ou manuscrites, contenant les indications ci-après :

     - 1° Nom, prénoms, qualité ou profession et adresse de l'expéditeur,
     - 2° Jours et heures de consultation ou de réception,
     - 3° Pour prendre congé ou P. P. C.,
     - 4° Pour faire connaissance ou P. F. C.,
     - 5° En congé, en disponibilité, retraite ou en retraite,
     - 6° Voeux, souhaits, compliments de condoléance, félicitations, remerciements ou autres formules de politesse n'excédant pas cinq mots,

     sont admises au tarif réduit des imprimés.

Le Bulletin Mensuel n° 5, de mai 1900 apporte les précisions suivantes :

     Les cartes de visite contenant des voeux, souhaits, compliments de condoléance félicitations, remerciements ou autres formules de politesse imprimées ont droit au bénéfice du tarif réduit, quel que soit le nombre des mots employés pour exprimer les indications en question.
     Seules les cartes de visite comportant des formules de politesse manuscrites excédant 5 mots sont exclues du bénéfice de la taxe réduite.

 

Tarif de taxation du 13 avril 1898

  

       En vertu des dispositions de l'article 24 de la loi du 13 avril 1898, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes pour l'exercice 1898, le demi-décime intégral ne doit plus être perçu, lorsque la taxe appliquée aux lettres insuffisamment affranchies ou aux objets admis à la taxe réduite, expédiés sans affranchissement ou avec affranchissement insuffisant, comporte une fraction de demi-décime.

 

BULLETIN MENSUEL de juin 1903
Timbre-poste à cheval sur la bande et l'imprimé

 

     Le bénéfice du tarif de 1 centime par 5 grammes, jusqu'à 20 grammes, n'a été accordé par la loi du 6 avril 1878, qu'aux imprimés placés sous bandes mobiles.
     Si cette condition n'est pas remplie, le seul tarif applicable est celui de  5 centimes par 50 grammes.
     Il résulte de ces dispositions que les imprimés placés sous des bandes rattachées à l'objet qu'elles recouvrent, soit par le timbre d'affranchissement, soit par tout autre moyen, doivent être considérés comme des imprimés expédiés sous enveloppe ouverte et, le cas échéant, frappés d'une taxe égale au double de l'insuffisance d'affranchissement.

     Cette décision est annulée en juillet 1908 :
     Il est, en conséquence, prescrit aux agents de ne plus surtaxer les envois de l'espèce pour cause de liaison de la bande à l'objet au moyen des figurines d'affranchissement. Toutefois, lorsque cette liaison est telle qu'elle fait réellement obstacle à la vérification, les agents peuvent, pour exercer cette vérification, couper la figurine de manière à rendre la bande complètement mobile
(Bulletin Mensuel n° 8, de juillet 1908).

 

Tarif du 1er février 1907
Tarif général

 

     L'article 6 de la loi du 6 avril 1878 ne concédait le tarif de 1 centime par 5 grammes jusqu'à 20 grammes qu'aux envois placés sous bandes mobiles ne dépassant pas un tiers de la surface des objets qu'elles recouvrent.
     L'article 30 de la loi de finances du 30 janvier 1907 accorde le bénéfice de la taxe de 2 centimes jusqu'à 15 grammes et de 3 centimes de 15 à 50 grammes, sous la seule condition que les envois soient faits sous bandes mobiles. Dès l'instant que cette condition sera remplie, les imprimés devront être admis au tarif réduit, quelle que soit la largeur des bandes, sous la réserve, bien entendu, que ces bandes ne recouvrent pas entièrement la surface apparente des envois.

 

 

Affranchissement

 

     Jusqu'à 15 grammes inclus:

2 c.

 

     De 15 à 50 grammes inclus :

3 c.

 
     De 50 à 100 grammes inclus :

5 c.

 

 

     Au-dessus de 100 grammes, le port de tous les imprimés non périodiques est uniformément de 5 centimes par 100 grammes ou fraction de 100 grammes excédant, quel que soit le mode de conditionnement.

 

Tarif du 1er février 1907
IMPRIMÉ 1er ÉCHELON (jusqu'à 15 g.)
Affranchissement à 2 c.

     Cet imprimé a été posté à Nancy le 1 octobre 1909 à destination du maire de Grézels dans le Lot. Il pesait moins de 15 grammes.

 

Tarif du 1er février 1907
Tarif particulier

 

Exception en faveur d'une catégorie particulière d'imprimés :

   Par exception au tarif général, la taxe de 1 centime fixée par l'article 6 de la loi du 6 avril 1878 est maintenue en faveur des envois, d'un poids égal ou inférieur à 5 grammes, d'avis, lettres de convocation de sociétés ou associations qui ne font pas acte de commerce, ainsi que des avertissements et avis envoyés aux contribuables par les percepteurs des contributions directes.
     Au-dessus de 5 grammes, les objets de cette catégorie rentrent dans le droit commun et sont passibles des taxes fixées par le nouveau tarif pour la généralité des imprimés non périodiques.

 

Affranchissement

 

     Jusqu'à 5 grammes inclus

1 c.

 

     De 5 à 15 grammes inclus

2 c.

 

     De 15 à 50 grammes inclus

3 c.

 
     De 50 à 100 grammes inclus

5 c.

 

  

Tarif du 1er février 1907
IMPRIMÉ 1er ÉCHELON (jusqu'à 5 g.)
Affranchissement à 1 c.

     Cette convocation de la Société Botanique de Lyon a été postée le 23 mars 1912. Elle pesait moins de 5 grammes.

  

Tarif du 1er février 1907
IMPRIMÉ 1er ÉCHELON (jusqu'à 5 g.)
Affranchissement à 1 c.

     Cet avertissement du percepteur de St-Hilaire-des-Loges a été posté le 12 octobre 1908. Il pesait moins de 5 grammes.

 

Tarif particulier du 1er février 1907 :

     Le tarif particulier du 1er février 1907, est applicable aux avertissements envoyés aux contribuables par les receveurs spéciaux des communes et des établissements de bienfaisance.
     Il en résulte que les avertissements envoyés aux contribuables par les receveurs spéciaux des communes et des établissements de bienfaisance, doivent être admis à circuler au tarif de un centime jusqu'à cinq grammes, lorsqu'ils sont expédiés sous bande (
Bulletin Mensuel n° 2, de février 1909).

 

Arrêté ministériel du 26 novembre 1909
Cartes de visite de 5 mots quelconques

 

     ART. 1. Le texte de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 1895 est remplacé par le texte suivant :

Les cartes de visite imprimées ou manuscrites contenant les indication ci-après :

   - 1°  Nom, prénoms, qualité, profession et adresse de l'expéditeur,
   - 2°  Jours et heures de consultation ou de réception,
   - 3°  En congé, en disponibilité, retraité ou en retraite.

     Celles de ces cartes qui sont expédiées sous enveloppe ouverte, au tarif de cinq centimes, peuvent, en outre, porter une inscription manuscrite composée de cinq mots quelconques.

     ART. 2. Lorsque deux ou plusieurs cartes (cartes de visite ou cartes postales illustrées ou non) sont placées sous la même enveloppe, l'inscription manuscrite de cinq mots quelconques ne peut exister que sur l'une de ces cartes seulement.

 

     Les cartes de visite expédiées sous bande, avec un affranchissement de deux centimes, ne peuvent porter que les indications autorisées par l'arrêté ministériel du 26 novembre 1909. Il s'ensuit qu'il n'est plus permis d'inscrire sur ces cartes une formule de politesse exprimée en cinq mots.

 

Tarif du 1er mai 1910 au 24 novembre 1912

 

Notes ayant un caractère de correspondance
Instruction n° 659 d'avril 1910

 

Taxe fixe de 2 francs

     Les journaux, imprimés, échantillons et papiers d'affaires, expédiés en la forme et au tarif des objets affranchis a prix réduit, reconnus contenir des mots, notes ou chiffres autres que ceux autorisés et qui seront confiés au service à partir du 1er mai 1910, ne devront plus faire l'objet d'un procès-verbal de contravention, mais être simplement taxés comme lettres insuffisamment affranchies et frappés, en outre, d'une taxe fixe de deux francs.
     Ces objets devront, dès lors, être traités comme suit :
   - Au moment de la constatation de l'irrégularité, il seront frappés du timbre T et revêtus sur leur suscription, d'une manière très visible et de façon à attirer l'attention du bureau destinataire, de la mention : "Article 50 de la loi du 8 avril 1910", inscrite à l'encre rouge. Ils seront ensuite acheminés sur leur destination dans les mêmes conditions que les objets taxés ordinaires.
     A l'arrivée, lesdits envois seront revêtus de chiffres-taxes d'une valeur représentant :
   - 1° Le double de l'insuffisance d'affranchissement d'une lettre de même poids,
   - 2° La surtaxe fixe de deux francs.
     Ils seront mis en distribution comme les autres correspondances taxées.

 

Circulaire n° 42 du 24 décembre 1912

 

     Une loi en date du 24 décembre 1912, vient d'abroger les dispositions de l'article 50 de la loi de finances du 8 avril 1910, pour revenir, en ce qui concerne  les sanctions applicables aux envois postaux abusivement expédiés dans les conditions du tarif réduit, au régime des contraventions institué par les lois des 25 juin 1856 (art. 9) et 25 janvier 1873 (art. 9), dont les dispositions sont remises en vigueur.
     Par suite, les envois effectués en la forme et au tarif des objets affranchis à prix réduit, reconnus contenir des notes de correspondance ou des inscriptions autres que celles autorisées, ne doivent plus être frappés de la surtaxe fixe de deux francs.
     Ces envois devront, comme ils l'étaient antérieurement à la loi de finances de 1910, être signalés en contravention pour faire l'objet de procès-verbaux à établir sur formule n° 462.

     Par exception, les cartes de visite ne portant que des voeux, souhaits, compliments de condoléance, félicitations, remerciements ou autres formules de politesse, seront seulement taxées au double de l'insuffisance d'affranchissement d'une lettre de même poids, lorsque la formule de politesse dont elles sont  revêtues excédera les cinq mots autorisés. (Bulletin Mensuel n° 1, de janvier 1912).

 

Tarif du 17 juillet 1911
Impressions en relief "Braille"

  

La loi de finances du 13 juillet 1911 contient les dispositions suivantes :

     ART.17. Les impressions en relief en caractères "Braille" ou dans tout autre système à l'usage spécial des aveugles, envoyées par la poste, soit sous bande, soit sous enveloppe ouverte, sont taxées comme suit :
   - Jusqu'à 100 grammes, 5 centimes,
   - De 100 grammes à 500 grammes, 10 centimes,
   - De 500 à 1000 grammes, 15 centimes et ainsi de suite, en ajoutant 5 centimes par 500 grammes ou fractions de 500 grammes excédant jusqu'au poids maximum de 3 kilogrammes (
Circulaire du 17 juillet 1911, B. M. n° 11, d'août 1911).

 

     Impressions en relief en caractères "Braille" :

Affranchissement

 

       Jusqu'à 100 grammes

5 c.

 

       De 100 g. à 500 grammes

10 c.

 
       De 500 g. à 1000 grammes

15 c.

 
       Par 500 g. supplémentaires ou fraction :

+ 5 c.

 

 

Tarif du 25 août 1911
Vérificateurs des poids et mesures

 

     Aux termes d'un arrêté en date du 18 août 1911, les bulletins et avis partiellement imprimés, adressés pour l'exécution du service, par les vérificateurs des poids et mesures aux assujettis de leur circonscription, sont admis à circuler au tarif des imprimés, savoir :
   - 2 centimes jusqu'à 15 grammes et 3 centimes de 15 à 50 grammes, pour les envois effectués sous bande mobile,
   - 5 centimes jusqu'à 100 grammes, pour les envois effectués sous enveloppe ouverte.

      Pour bénéficier de ce tarif, les bulletins et avis en question ne devront contenir, en dehors de la date et de la signature, que les indications manuscrites prévues par le texte imprimé des formules qui pourront consister en des invitations à présenter au contrôle le matériel de pesage et de mesurage, des avis de vérification à domicile, des appels aux nouveaux assujettis ou aux ambulants pour l'acquittement de la taxe, etc. (Circulaire du 25 août 1911, B. M. n° 12, de septembre 1911)

 

     Avis adressés par les vérificateurs des poids et mesures :

Affranchissement

 

       Jusqu'à 15 grammes

2 c.

 

       De 15 à 50 grammes

3 c.

 

 

Tarif du 28 février 1912
Impressions en relief "Braille"

 

     L'article 17 de la loi de finances du 13 juillet 1911, relatif au tarif postal des impressions en relief en caractères "Braille" ou dans tout autre système à l'usage des aveugles, est complété ainsi qu'il suit :
     Par exception, la taxe de ces impressions est fixée à 2 centimes jusqu'à 15 grammes et à 3 centimes de 15 à 50 grammes, pour les expéditions faites sous bande.
(Circulaire du 28 février 1912, B. M. n° 4, de mars 1912)

 

     Impressions en relief en caractères "Braille" :

Affranchissement

 

       Jusqu'à 15 grammes

2 c.

 

       De 15 à 50 grammes

3 c.

 

       Ce tarif est resté valable jusqu’au 31 mars 1920.


 

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