UNION GÉNÉRALE des POSTES COLONIES FRANÇAISES du 1er janvier 1876 au 30 juin 1876 |
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PRÉSENTATION |
L'entrée de la France dans l'Union générale des Postes ayant nécessité la
révision des tarifs d'après lesquels sont affranchies et réciproquement
livrées les correspondances échangées entre les colonies françaises et les
pays de l'Union, il a paru opportun de remanier en même temps les tarifs
applicables aux correspondances adressées de la métropole dans les
colonies françaises et vice versa, afin de généraliser, en les étendant
aux relations franco-coloniales, les innovations que le traité de Berne
introduit dans notre régime postal international. |
CLASSIFICATION DES CORRESPONDANCES |
Au point de vue de la taxe, les correspondances échangées entre la France et ses colonies forment trois catégories, savoir : 1. Les lettres ordinaires, 2. Les lettres recommandées, 3. Les papiers d'affaires, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature. |
LES LETTRES ORDINAIRES |
La faculté est laissée au public métropolitain et colonial d'échanger des lettres affranchies ou non affranchies. L'affranchissement des lettres, de même que celui de tous les autres objets de correspondance, ne pourra être opéré qu'en timbres-poste. Le mode d'affranchissement en numéraire ne sera plus pratiqué, pour les correspondances échangées entre la métropole et les colonies françaises. La progression de 15 en 15 grammes est substituée à celle de 10 en 10 grammes pour l'application des taxes à percevoir sur les lettres franco-coloniales
Les taxes
actuelles sont maintenues dans les rapports avec la Guadeloupe, la
Martinique, la Guyane, le Gabon, le Sénégal, l'île de la Réunion,
Sainte-Marie de Madagascar et les îles Saint-Pierre et Miquelon (voie des
paquebots français ou anglais), et le groupe des îles de Taïti (voie des
États-unis). Les lettres adressées des colonies à la métropole seront passibles des mêmes taxes que les lettres expédiées de la métropole dans les colonies. Les correspondances de la métropole pour les colonies ne peuvent être affranchies qu'au moyen de timbres-poste métropolitains, de même que les seuls timbres-poste coloniaux sont valables pour opérer l'affranchissement des correspondances adressées des colonies en France.
Les lettres
insuffisamment affranchies seront traitées comme non affranchies, sauf
déduction de la valeur des timbres-poste métropolitains ou coloniaux dont
elles se trouveraient revêtues. Toutefois, lorsque, par suite de
l'admission en déduction du montant des timbres-poste apposés sur une
lettre insuffisamment affranchie, la taxe à appliquer présentera une
fraction de demi-décime, celte fraction devra être forcée jusqu'au
demi-décime entier. Les lettres échangées entre la métropole et les colonies devront être frappées par le bureau d'origine de son timbre à date, du côté de la suscription. Le timbre P. D. ne sera plus appliqué sur les lettres affranchies échangées entre la métropole et les colonies. Par contre, les lettres non affranchies ou insuffisamment affranchies devront être frappées du timbre T. Les dispositions des paragraphes 20, 21 et 22 de l'instruction n° 175, relatives à la suppression du timbre P. D., à l'adoption du timbre T et à la vérification des affranchissements dans les rapports entre la France et les pays de l'Union, seront, du reste, applicables de tout point aux lettres échangées entre la métropole et les colonies (voir le chapitre "Les Lettres Ordinaires" dans la "Présentation"). Il sera inutile d'indiquer, à côté des figurines, la valeur des timbres-poste employés sur les lettres non affranchies ou insuffisamment affranchies à destination des colonies. Ces lettres ne devront pas non plus être frappées du timbre Affranchissement insuffisant. Les bureaux d'origine ne devront pas manquer d'indiquer sur les lettres non affranchies ou insuffisamment affranchies à destination des colonies, à l'angle gauche supérieur de l'adresse, le nombre de ports simples dont ces lettres seront passibles d'après la progression de 15 en 15 grammes. Il n'est pas admis de cartes postales à prix réduit dans les rapports entre la France et ses colonies. Les cartes postales à destination des colonies qui seraient déposées dans le service devraient être assimilées à des lettres. |
LETTRES RECOMMANDÉS |
La formalité de la recommandation est substituée à celle du chargement
dans les relations franco-coloniales.
L'affranchissement des lettres recommandées des ou pour les colonies sera
obligatoire et devra être opéré en timbres-poste. Il se composera : Les avis de réception des lettres recommandées ne seront pas admis dans les rapports entre la France et les colonies. Les lettres recommandées à destination ou provenant des colonies devront être frappées du timbre à date, du bureau d'origine et du timbre R. Dans le cas où certains offices coloniaux n'auraient pu être munis de ce dernier timbre avant le 1er janvier, les bureaux français d'entrée devraient apposer leur propre timbre R sur les lettres recommandées d'origine coloniale. |
PAPIERS D'AFFAIRES, ÉCHANTILLONS, IMPRIMÉS |
Les papiers de commerce ou d'affaires, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature échangés entre la France et ses colonies ne formeront plus, à partir du 1er janvier, qu'une seule classe de correspondances et seront admis à jouir du même tarif réduit (voir ce chapitre dans la "Présentation"). Les papiers de commerce et d'affaires , les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature à destination des colonies devront être intégralement affranchis, à l'expédition, en timbres-poste. L'affranchissement en numéraire ne sera plus admis, même pour les journaux, circulaires et avis divers qui sont déposés en grand nombre dans le service par un même éditeur. Les taxes d'affranchissement applicables auxdits objets et qui varient suivant la colonie de destination et la voie de transmission sont indiquées dans les pages de chaque colonie. Ces taxes seront uniformément perçues d'après la progression de 50 en 50 grammes qui est substituée à la progression par 40 grammes.
Les bureaux d'origine
devront appliquer leur timbre à date sur la bande ou sur l'adresse des
papiers d'affaires, des échantillons et des imprimés à destination des
colonies. Papiers d'affaires, échantillons et imprimés insuffisamment
affranchis. |
CORRESPONDANCE AVEC LES COLONIES PAR |
Il n'est rien changé aux dispositions de la loi du 3 mai 1853, qui régit
l'échange des lettres ordinaires entre la France et ses colonies, au moyen
des bâtiments à voiles. Ces lettres continueront donc à être soumises aux
mêmes conditions de taxe et de transmission que celles qui sont échangées
en France de bureau à bureau, avec addition du décime de voie de mer. Mais
les agents ne perdront pas de vue les modifications introduites, dans
notre tarif intérieur, par la loi du 3 août 1875, modifications qui
atteignent naturellement les correspondances dont il est ici question.
Ainsi, par exemple, une lettre du poids de 15 grammes à destination d'une
colonie française et expédiée au moyen d'un bâtiment du commerce sera
désormais affranchie jusqu'à destination moyennant 35 centimes seulement,
dont 25 centimes de port franco-colonial et 10 centimes de port maritime.
Quant aux imprimés de toute nature expédiés de France aux colonies
françaises, ils demeureront soumis à l'affranchissement obligatoire
jusqu'au port de débarquement; mais, en considération des changements
apportés dans le tarif territorial des imprimés par la dernière loi de
finances, cet affranchissement coûtera, à partir du 1er janvier
1876, 5 centimes par 50 grammes, au lieu de 4 centimes par 40 grammes. |
CORRESPONDANCE DES MILITAIRES OU MARINS |
FRANCHISE
Il importe également de
rappeler qu'aux termes de la loi du 27 juin 1792 (art. 221 de
l'Instruction générale), les lettres ordinaires ou recommandées échangées
entre la mère pairie et les militaires ou marins présents sous les
drapeaux ou pavillons à l'étranger jouissent du tarif territorial
français, lorsqu'elles sont transportées exclusivement par des services
français. C'est donc au nouveau tarif édicté par la loi du 3 août 1875
(voir "Adhésion
de la France
à Union Générale des Postes") que
les lettres de l'espèce seront soumises à partir du 1er janvier
1876, avec addition du droit fixe de 50 centimes dans le cas de
recommandation. TIMBRES COLONIAUX Les lettres des militaires postées aux colonies ne peuvent être affranchies qu'au moyen de timbres-poste coloniaux qui se distinguent des timbres-poste métropolitains par l'absence de pointillage sur les quatre côtés du cadre de la figurine. Les lettres provenant des militaires et marins aux colonies pour la métropole, qui sont revêtues de timbres-poste métropolitains, sont donc passibles de la taxe des lettres non affranchies circulant à l'intérieur de bureau à bureau, sauf déduction de la valeur des timbres-poste appliqués. Ainsi, une lettre simple, revêtue d'un timbre-poste métropolitain de 25 centimes, doit être taxée 15 centimes (0,40 - 0,25 = 0,15). (Bulletin Mensuel n° 94, de janvier 1877). |
LES TARIFS POSTAUX JUSQU'AU 30 juin 1876 |
Jusqu'à leur adhésion à l'Union Générale des Poste, le 1er juillet 1876, vous trouverez les tarifs postaux des colonies françaises à la page de chaque colonie. Ensuite vous n'avez qu'à suivre le lien. |